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Arrêt 249399 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 31/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.399 No Rôle: A. 230414/XV-4394 Affaire: Arrêt 249399 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 31/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-04 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 00:56 Fiche Arrêt no 249.399 du 31 décembre 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.399 du 31 décembre 2020 A. 230.414/XV-4394 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 12 mars 2020, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision datée du 15 janvier 2020 de la partie adverse ayant pour objet le refus d’octroi de la carte d’identification pour l’exercice d’activités de gardiennage [...] » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XV - 4394 - 1/6 Par une ordonnance du 17 août 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2020 et le rapport a été notifié aux parties. Par un courrier du 14 octobre 2020, l’affaire a été remise à l’audience du 30 octobre

  1. Par un courrier du 27 octobre 2020, l’affaire a été remise sine die. Par un courrier du 6 novembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre
  2. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le requérant, né en 1995, exerce la fonction d’agent de gardiennage, d’abord pour le compte de la société anonyme Protection Unit, ensuite pour le compte de la société anonyme G4S Secure Solutions (ci-après : « G4S »). Une attestation générale de compétence lui est délivrée le 28 octobre
  5. Le 29 novembre 2019, la société G4S introduit auprès de la partie adverse une demande de délivrance de carte d’identification pour le requérant.
  6. À la suite de cette demande, un agent de la partie adverse effectue, s’agissant du requérant, une enquête relative aux conditions de sécurité, sur la base de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
  7. Dans ce cadre, la partie adverse reçoit un extrait du casier judiciaire central, daté du 23 décembre 2019, qui renseigne les condamnations prononcées à XV - 4394 - 2/6 charge du requérant. Parmi celles-ci figure une condamnation pour coups et blessures involontaires, prononcée par le Tribunal de police francophone de Bruxelles le 13 mai
  8. Par un courrier recommandé daté du 15 janvier 2020, les services de la partie adverse écrivent au requérant qu’il ne répond pas « à la condition d’exercice fixée à l’article 61, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière de sorte qu’aucune carte d’identification pour l’exercice d’activités de gardiennage ne peut [lui] être délivrée ». Cette décision constitue l’acte attaqué.
  9. La société G4S en est informée par un courrier recommandé daté du même jour. À la suite de ce courrier, cette société informe la partie adverse de ce qu’elle prend les mesures nécessaires pour exécuter la décision querellée. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
  10. Thèse de la partie requérante Le requérant fait état de divers arrêts du Conseil d’État relatifs à l’urgence, rendus dans le cadre du contentieux de la délivrance de cartes d’identification d’agent de gardiennage. Dans le souci d’établir concrètement qu’il existerait une urgence à statuer, il fait état de ce qu’il a « réussi la totalité de ses formations en vue de se reconvertir d’un point de vue professionnel », de ce qu’il « a commencé à travailler pour la société G4S en tant qu’agent de sécurité depuis le mois de mai 2019 » et qu’il « n’a pas de qualifications professionnelles spécifiques outre son C.E.S.S. ». Il écrit également qu’il ne dispose d’aucun revenu professionnel et qu’il a à sa charge une femme et deux enfants. Il estime que l’exécution de l’acte attaqué aura pour effet de le placer « à court terme dans une situation de détresse sociale ». Il fait état de charges mensuelles auxquelles il doit faire face. Il ajoute que la décision attaquée entraîne dans son chef une perte de statut social. XV - 4394 - 3/6 V.
  11. Appréciation En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, des lois précitées peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. L’urgence requise comme condition à la suspension de l’exécution d’un acte attaqué constitue, d’une part, une condition de fond de tout référé en ce sens qu’il doit exister pour le requérant un dommage ou un inconvénient d’une certaine importance causé par l’exécution de l’acte administratif et, d’autre part, une condition de recevabilité en ce sens que ne peut être attendu l’arrêt dans la procédure au fond pour prévenir ledit dommage ou inconvénient. Ainsi, l’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits de la défense des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait, au regard de l’intérêt qu’il fait valoir, des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. En d’autres termes, la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient allégué incombe au requérant. Ce principe emporte plusieurs corollaires. Le requérant doit établir in concreto dans sa demande de suspension que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. La demande de suspension doit ainsi contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Par voie de conséquence, la démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales. Enfin, le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension. XV - 4394 - 4/6 En l’espèce, l’acte attaqué ne modifie pas la situation du requérant puisqu’il n’a pas pour objet de priver ce dernier de la possibilité d’exercer une profession qui était la sienne, mais lui refuse l’autorisation nécessaire pour exercer une activité professionnelle nouvelle. La suspension éventuelle de son exécution ne confèrerait au requérant qu’une chance de voir sa demande réexaminée. Dès lors, même si l’acte attaqué enlève au requérant une perspective d’amélioration de sa situation, son exécution n’engendre pas, par elle-même, d’inconvénients de nature à établir une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. La circonstance que le requérant ait été engagé dans les liens d’un contrat de travail avant même l’obtention d’une carte d’identification d’agent de gardiennage n’implique pas qu’il se trouverait dans une situation comparable, au regard de la gravité des inconvénients, à celle d’un agent titulaire d’une telle carte qui est par la suite retirée ou non renouvelée. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir Dans sa requête, le requérant sollicite que son identité ne soit pas mentionnée lors de la publication de l’arrêt, conformément à l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État. Rien ne s’oppose à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. XV - 4394 - 5/6 Article
  12. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité du requérant ne sera pas mentionnée. Article
  13. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 31 décembre 2020, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4394 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.399 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.741 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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