id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.401 No Rôle: A. 230170/XV-4356 Affaire: Arrêt 249401 - Agréments - Accréditations (Economie) - 31/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-05 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 00:56 Fiche Arrêt no 249.401 du 31 décembre 2020 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.401 du 31 décembre 2020 A. 230.170/XV-4356 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Thomas DERIDDER, avocat, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 10 février 2020, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la Communauté française, datée du 4 novembre 2019, entraînant le refus, dans [son] chef, de la dérogation prévue par l’article 153, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 4356 - 1/9 Par une ordonnance du 23 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre
- Par un courrier du 28 septembre 2020, l’affaire a été remise à l’audience du 15 octobre
- Par un courriel du 14 octobre 2020, l’affaire a été remise sine die. Par un courrier du 15 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 octobre
- Par un courrier du 27 octobre 2020, l’affaire a été remise sine die. Par un courrier du 6 novembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre
- M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Thomas Deridder, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Pascaline Michou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est titulaire d’un diplôme en biotechnologie obtenu auprès de l’Université de Sciences appliquées de Bingen (Allemagne), dont l’équivalence avec le grade de bachelier a été reconnue par la Communauté flamande; le 26 août 2015, il introduit une demande de reconnaissance de qualification professionnelle, selon le régime de l’Union européenne, ainsi que de dérogation à la nécessité d’un agrément sur la base des droits acquis, en tant que technologue de laboratoire médical, fondée sur l’article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai
- XV - 4356 - 2/9
- Le 25 mars 2016, la partie adverse invite le requérant à compléter son dossier en fournissant des attestations d’emploi, une liste des actes relevant de la profession qu’il a effectués ainsi qu’une copie de sa carte d’identité. Le 27 mars 2018, le requérant fournit des pièces complémentaires et réitère sa demande de dérogation à la nécessité d’un agrément sur la base des droits acquis en faisant valoir qu’en raison d’une modification apportée par la loi du 11 août 2017 portant des dispositions diverses en matière de santé à l’article 153, § 3, de la loi coordonnée relative à l’exercice des professions des soins de santé, la date de référence à prendre en considération est désormais fixée au 1er octobre
- Le 3 septembre 2018, la commission d’agrément des technologues de laboratoire médical examine le dossier du requérant et remet un avis défavorable qui est motivé comme suit : « Vous ne pouvez pas obtenir un agrément définitif car vous n’êtes pas titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation d’au moins trois ans dans le cadre d’un enseignement supérieur de plein exercice répondant aux conditions de qualification de l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 2 juin 1993 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical (M.B. 10.07.1993). Vous ne remplissez pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’un agrément provisoire puisque, conformément à l’article 153, § 2, de la loi relative à l’exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, la demande écrite pour pouvoir se prévaloir des mesures transitoires devait être introduite au plus tard le 1er décembre
- Dès lors, votre demande étant hors délai, elle est irrecevable en ce qui concerne l’agrément provisoire. Enfin, vous ne pouvez pas bénéficier, sur la base de votre expérience hors Belgique (en République démocratique du Congo) [de] la disposition prévue à l’article 153, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, précitée, dès lors que celle-ci permet à toute personne n’ayant pas les qualifications requises pour l’agrément en tant que technologue en imagerie médicale [lire : technologue de laboratoire médical] mais qui a exécuté des actes de la profession pendant au moins 3 ans à la date du 1er octobre 2017 de continuer à les exécuter afin, d’une part, de ne pas perdre son emploi et, d’autre part, d’éviter que l’employeur ne puisse plus répondre à ses besoins en personnel. Cela suppose dès lors que vous occupiez déjà une fonction et que c’est dans cette dernière que vous avez acquis l’expérience requise. Votre expérience en Belgique débute au 13 février 2016 ».
- Ayant reçu, le 2 mars 2019, la notification de cet avis, le requérant s’adresse, neuf jours plus tard, à la direction générale de l’enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique de la Communauté française afin d’introduire un recours fondé sur l’article 10, § 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d’agrément des praticiens des professions paramédicales. Après avoir, le 1er juillet 2019, entendu le requérant, la commission d’agrément des technologues de laboratoire médical décide, le même jour, de confirmer la position qu’elle avait prise le 3 septembre
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- Se ralliant aux avis du collège précité, un agent des services de la partie adverse décide, le 29 juillet 2019, de rejeter la demande d’agrément du requérant.
- Le 31 août 2019, le requérant sollicite une nouvelle fois son agrément en tant que technologue de laboratoire médical. Trois jours plus tard, l’administration lui répond en lui fournissant le formulaire à utiliser à cet effet et en lui indiquant que cette demande ne peut porter que sur les actes visés à l’article 7 de l’arrêté royal du 17 janvier 2019 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical.
- Le 4 novembre 2019, la ministre en charge de l’agrément et du contingentement des professions des soins de santé retire la décision du 29 juillet
- Par une lettre du même jour qui contient l’acte attaqué, la Ministre s’adresse également au requérant dans les termes suivants : « Monsieur, Vous avez introduit une demande d’agrément en tant que technologue de laboratoire médical en date du 26 août 2015, réputée complète le 17 mars
- Conformément à la loi, votre dossier a été soumis le 3 septembre 2018 à la Commission d’agrément des Technologues de laboratoire médical. Après avoir examiné votre demande, la Commission d’agrément des technologues de laboratoire médical a émis un avis défavorable pour les raisons suivantes : - Vous ne pouvez pas obtenir un agrément définitif car vous n’êtes pas titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation d’au moins trois ans dans le cadre d’un enseignement supérieur de plein exercice répondant aux conditions de qualification de l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 2 juin 1993 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical (M.B. 10.07.1993). - Vous ne remplissez pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’un agrément provisoire puisque, conformément à l’article 153, § 2, de la loi relative à l’exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, la demande écrite pour pouvoir se prévaloir des mesures transitoires devait être introduite au plus tard le 1er décembre
- Dès lors, votre demande étant hors délai, elle est irrecevable. - Enfin, vous ne pouvez pas bénéficier, sur la base de votre expérience hors Belgique (en République démocratique du Congo), de la disposition prévue à l’article 153, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, précitée. En effet, celle-ci permet à toute personne n’ayant pas les qualifications requises pour l’agrément en tant que technologue de laboratoire médical (mais qui a exécuté des actes de la profession pendant au moins 3 ans à la date du 1er octobre 2017) de continuer à les exécuter afin, d’une part, de ne pas perdre son emploi et, d’autre part, d’éviter que l’employeur ne puisse plus répondre à ses besoins en personnel. Cela suppose dès lors que vous occupiez déjà une fonction et que c’est dans cette dernière que vous avez acquis l’expérience requise. Or, votre expérience en Belgique débute au 13 février
- XV - 4356 - 4/9 Cet avis motivé vous a été notifié par lettre recommandée le 18 février
- Après réception de l’avis défavorable, vous disposiez d’un délai de trente jours pour transmettre vos observations motivées concernant l’avis. L’administration a reçu votre recours en date du 13 mars
- Après réexamen de votre dossier et votre audition lors de la réunion du 1er juillet 2019, la Commission d’agrément des technologues de laboratoire médical confirme son avis du 3 septembre 2018 et émet un avis défavorable dès lors que les documents que vous avez transmis ne permettent pas de prouver vous avez exercé, à la date du 1er octobre 2017, pendant au moins trois ans, les actes de la profession de technologue de laboratoire médical de manière continue et durable. En effet, vous travaillez en Belgique depuis le 13 février 2016 et vous n’avez donc pas, à la date du 1er octobre 2017, exécuté les actes de la profession de technologue de laboratoire médical pendant au moins trois ans. De plus, l’expérience hors Belgique ne peut être prise en compte. La dérogation sur la base des droits acquis vise à permettre à la personne qui exécutait les actes de la profession de technologue de laboratoire médical pendant au moins trois ans à la date du 1er octobre 2017, de conserver son travail et à l’employeur de ne pas perdre son travailleur. Après examen de l’avis de la Commission d’agrément des technologues de laboratoire médical, je partage celui-ci. Vous ne pouvez pas obtenir un agrément définitif car vous n’êtes pas titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation d’au moins 180 ECTS dans le cadre d’un enseignement supérieur de plein exercice répondant aux conditions de qualification fixées à l’article 3 de l’arrêté royal du 17 janvier 2019, susvisé. En effet, votre diplôme d’ingénieur en Biotechnique obtenu en Allemagne a été reconnu équivalent, par la Communauté flamande, au grade académique de bachelier. Vous ne pouvez pas bénéficier de l’agrément provisoire prévu à l’article 153, § 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, susmentionnée, dès lors que la demande écrite pour pouvoir se prévaloir des mesures transitoires devait être introduite au plus tard le 1er décembre
- Votre demande étant hors délai, elle est donc irrecevable. Vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier des dispositions prévues à l’article 153, § 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, précitée, à savoir la dérogation sur la base des droits acquis, étant donné que vous n’apportez pas la preuve d’avoir exercé, à la date du 1er octobre 2017, pendant au moins 3 ans, de manière continue et durable, les actes de la profession de technologue de laboratoire médical. Votre expérience en République démocratique du Congo ne peut être prise en compte dès lors que cette disposition dérogatoire vise à éviter au praticien du secteur en technologie de laboratoire médical de perdre son emploi et à son employeur à l’hôpital de ne plus pouvoir répondre à ses besoins en personnel. Cette disposition vise aussi à régulariser une expérience minimale acquise à la date du 1er octobre 2017 auprès de son employeur à l’hôpital. […] ». XV - 4356 - 5/9 IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, §1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant indique qu’en raison de son âge (56 ans), sa disponibilité sur le marché du travail en tant que technologue de laboratoire médical n’est pas indéfinie. Il estime avoir dès lors un intérêt à ce que sa demande d’agrément connaisse un sort définitif dans un délai rapide et, en toute hypothèse, incompatible avec celui d’une procédure en annulation. Il soutient que, même si l’annulation de l’acte contre lequel le présent recours est dirigé n’est pas de nature à octroyer, de facto, un agrément sur la base de la dérogation relative aux droits acquis, la suspension de l’exécution de cette décision de rejet est en revanche de nature à permettre la prise en compte de la nouvelle demande qu’il a introduite le 31 août
- Il estime à cet égard être actuellement dans l’impossibilité de se prononcer quant à son avenir professionnel. Selon lui, ce constat s’impose d’autant plus que, bien que disposant des compétences requises, il n’a pas pu répondre à plusieurs offres d’emplois qui existaient au moment de l’adoption de l’acte attaqué mais qui impliquaient de posséder un agrément en tant que technologue de laboratoire médical. Il rappelle qu’il est actuellement sans emploi depuis le 1er janvier 2019 et qu’il bénéficie à ce titre d’indemnités de chômage qui ne présentent toutefois pas un caractère temporel indéfini. Par ailleurs, il allègue que sa situation personnelle et familiale d’isolé avec un enfant à charge rend particulièrement préjudiciable le fait de ne pas disposer de ressources financières, d’un emploi du temps stable et de perspectives plus certaines, lesquelles sont inévitablement liées à l’occupation d’un emploi, en l’occurrence en tant que technologue de laboratoire médical. V.
- Appréciation En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, des lois précitées peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de XV - 4356 - 6/9 l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. L’urgence requise comme condition à la suspension de l’exécution d’un acte attaqué constitue, d’une part, une condition de fond de tout référé en ce sens qu’il doit exister pour le requérant un dommage ou un inconvénient d’une certaine importance causé par l’exécution de l’acte administratif et, d’autre part, une condition de recevabilité en ce sens que ne peut être attendu l’arrêt dans la procédure au fond pour prévenir ledit dommage ou inconvénient. Ainsi, l’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits de la défense des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait, au regard de l’intérêt qu’il fait valoir, des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. En d’autres termes, la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient allégué incombe au requérant. Ce principe emporte plusieurs corollaires. Le requérant doit établir in concreto, dans sa demande de suspension, que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. La demande de suspension doit ainsi contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Par voie de conséquence, la démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales. Enfin, le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension. La circonstance que le requérant ait été engagé dans les liens d’un contrat de travail de laborantin avant même l’obtention de la dérogation litigieuse n’implique pas qu’il se trouverait dans une situation comparable, au regard de la gravité des inconvénients, à celle d’une personne bénéficiant d’un agrément qui est par la suite retiré. XV - 4356 - 7/9 Il convient de rappeler, à cet égard, que, de manière générale, une atteinte aux intérêts financiers d’un requérant est, en principe, réparable dès lors qu’elle peut être compensée par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice. Il n’en va autrement que si ce requérant établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa situation financière, au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations ou de subvenir à ses besoins. Bien que le requérant estime que l’acte attaqué le plonge dans l’incertitude complète quant à son avenir professionnel, il ne ressort d’aucun des éléments invoqués à cet égard dans la demande de suspension que la persistance d’une telle situation jusqu’à l’issue de la procédure en annulation l’exposerait à des conséquences dommageables graves et irréversibles. Le fait qu’il est âgé de cinquante-six ans n’implique pas que la procédure en annulation ne puisse aboutir avant qu’il n’atteigne l’âge légal de la retraite. Les articles 5, § 2, 1°, et 8, de la loi du 10 mai 2007, précitée, limitent fortement la mesure dans laquelle un employeur peut de manière licite écarter la candidature d’un demandeur d’emploi en se fondant sur l’âge de ce dernier. La demande de suspension ne contient aucune indication qui permettrait de penser que la poursuite de l’exécution de l’acte attaqué pendant l’instance en annulation conduirait à un amenuisement complet des perspectives de carrière du requérant. La précarité financière dans laquelle le requérant déclare se trouver est une conséquence du fait qu’il est sans emploi depuis le 1er janvier
- Si le requérant laisse entendre que les conditions financières difficiles auxquelles il est confronté pourraient s’aggraver à l’avenir dans la mesure où l’indemnisation du chômage n’est pas illimitée dans le temps, il convient toutefois de relever que la demande de suspension ne fournit pas d’élément concret permettant de démontrer que, pendant la durée ordinaire d’une procédure en annulation, l’Office national de l’emploi serait susceptible de priver l’intéressé de ce revenu de remplacement en raison de la durée anormalement longue de son chômage. Il en résulte que l’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XV - 4356 - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 31 décembre 2020, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4356 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.401 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.988 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div