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Arrêt 249407 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 06/01/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.407 No Rôle: A. 226839/XI-22310 Affaire: Arrêt 249407 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 06/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-20 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 249.407 du 6 janvier 2021 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 249.407 du 6 janvier 2021 A. 226.839/XI-22.310 En cause : CAMARA Youssouf, ayant élu domicile chez Me Maia GRINBERG, avocat, rue de l’Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 décembre 2018, Youssouf Camara demande, d’une part, la suspension de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de « la décision prise du 2 octobre 2018 et notifiée à une date inconnue, de cessation de plein droit de sa prise en charge par le Service des tutelles de Camara Youssouf ». II. Procédure Par un arrêt n° 244.053 du 28 mars 2019, le Conseil d’Etat a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Le 3 mai 2019, la partie adverse a demandé la demande de poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 22.310 - 1/3 M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 14 février

  1. Cette notification a été répétée le 18 février
  2. La partie requérante en a pris connaissance le 20 février
  3. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 22 juin 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre datée du 2 septembre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Assistance judiciaire Dans son mémoire en réplique, le requérant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. XI - 22.310 - 2/3 Dès lors que le requérant bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé dans la présente procédure en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en annulation. Article
  5. Le désistement d’instance est décrété. Article
  6. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 244.053 du 28 mars 2019 est levée. Article
  7. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 6 janvier 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.310 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.407 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.053 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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