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Arrêt 249411 - Discipline (fonction publique) - 06/01/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.411 No Rôle: A. 232560/VIII-11574 Affaire: Arrêt 249411 - Discipline (fonction publique) - 06/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-06 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.411 du 6 janvier 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.411 du 6 janvier 2021 A. 232.560/VIII-11.574 En cause : CHENTOUF Fatiha, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 décembre 2020, Fatiha Chentouf demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 7 décembre 2020 du conseil communal de la ville de Bruxelles [de lui] infliger la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire ». II. Procédure Par une ordonnance du 28 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.574 - 1/9 Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La requérante est nommée à titre définitif en qualité de maîtresse spéciale de religion islamique auprès de la partie adverse depuis 2011 selon la requête, depuis le 1er avril 2016 d’après la note d’observations.
  4. À dater de septembre 2016, elle est désignée en qualité de temporaire prioritaire comme maître de philosophie et de citoyenneté, fonction que, toujours selon la requête, elle exerce au sein de l’école primaire des Magnolias jusqu’en juin 2019 et, du 2 septembre au 29 octobre 2019, au sein de l’école primaire Bockstael et de l’école fondamentale Jacqmain. Les 31 janvier et 7 février 2019, elle est respectivement écartée sur-le- champ et suspendue préventivement de cette fonction à l’école des Magnolias, tout en faisant l’objet d’une procédure de licenciement qui se solde par un licenciement effectif le 6 février 2020, fondé sur quatre griefs. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation enrôlé sous le numéro A. 230.711/VIII-11.419, toujours pendant.
  5. Le 23 mai 2019, la partie adverse décide « d’entamer une procédure disciplinaire à [son] encontre, dans le cadre de ses fonctions de maître de religion islamique ». Dans son recours, la requérante insiste sur le fait que « cette décision est basée exactement sur les mêmes faits et les mêmes griefs que ceux qui précèdent ».
  6. Elle est convoquée le 22 novembre 2019 en vue de son audition disciplinaire et est entendue par le conseil communal de la partie adverse le 27 janvier
  7. VIIIexturg - 11.574 - 2/9
  8. Le 2 mars 2020, le conseil communal décide de refuser les auditions qu’elle a sollicitées et de lui infliger la démission disciplinaire « dans les établissements d’enseignement primaire de la [partie adverse] ».
  9. Saisie par la requérante, la chambre de recours rend un avis favorable à la démission d’office le 7 octobre
  10. Le 7 décembre 2020, la partie adverse, « considérant que, pour l’essentiel, la chambre de recours, dans son avis, rejoint la position exprimée par le conseil communal dans sa décision du 2 mars 2020 », inflige à la requérante, « nommée à titre définitif en tant que maîtresse spéciale de religion islamique », la démission disciplinaire avec effet le 3e jour ouvrable suivant la date d’expédition de cette décision. Il s’agit de l’acte attaqué, notifié par un courrier recommandé du 11 décembre 2020 effectivement réceptionné par la requérante le 15 décembre suivant d’après la requête. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.
  11. Thèse de la requérante La requérante fait valoir que la présente affaire est incompatible avec le traitement en suspension ou en annulation. Elle expose que la démission d’office implique qu’elle perd son emploi du jour au lendemain alors qu’il constituait sa seule source de revenus, ce qui, selon elle, justifierait le recours à la procédure d’extrême urgence. Elle ajoute que l’acte attaqué se fonde sur d’« importants griefs », qu’elle est « démise de ses fonctions alors qu’elle ne travaille plus au sein de l’École primaire des Magnolias depuis un an mais dans d’autres établissements » VIIIexturg - 11.574 - 3/9 et que sa « disparition du jour au lendemain de ces derniers peut amener les membres du personnel de ces établissements ainsi que les parents et les élèves à penser que l’expression des griefs formulés à [son] encontre sont fondés ce qui est de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle ». S’agissant de l’impact de l’acte attaqué sur sa situation financière, elle rappelle que la démission d’office est une sanction majeure, qu’elle ne perçoit plus de traitement depuis sa notification alors qu’il s’agissait de sa seule source de revenus, et que sa situation pécuniaire et familiale « ne lui permet pas de pouvoir faire face économiquement à la sanction infligée ». Elle explique que l’acte attaqué est de nature à la plonger non seulement elle dans une situation économique particulièrement précaire, mais également sa mère et son frère avec qui elle vit. Elle expose que son salaire mensuel net s’élevait à 1.900 € et fait état de ses dépenses (« domiciliations mensuelles » : 273,22 €; « permanent » : 184,10 €; dettes : 281,92 €; abonnement MTB mensuel : 55,50 €; train Bruxelles-Mons pour des formations données quatre fois par mois : 76,70 €). Elle indique que sa mère perçoit un revenu mensuel de 1.567,64 € et que ses dépenses sont réparties entre le loyer de 1.085,85 € et des domiciliations à concurrence de 195,13 €, tandis que son frère « ne perçoit que 600 € par mois ». Elle en conclut que le total « des revenus du ménage » s’élève à 4.067,64 € par mois pour trois personnes alors que le total des « dépenses du ménage » atteint 2.152,42 € par mois, sans compter les frais d’alimentation ou autres frais d’entretien, de sorte que la « situation du ménage » sans sa rémunération de maître de religion islamique est de 15,22 € par mois. Elle considère qu’afin de lui éviter, à elle et à sa famille, de sombrer dans une précarité économique, il est urgent qu’elle reprenne au plus tôt ses fonctions de maître de religion islamique, de sorte que « le traitement de la présente affaire est incompatible avec le traitement en suspension et/ou en annulation sans causer un préjudice économique grave ». Elle cite plusieurs arrêts du Conseil d’État et conclut que « le même raisonnement doit être appliqué au cas d’espèce ». Outre un préjudice matériel, elle invoque un préjudice moral. Elle cite à nouveau plusieurs arrêts et indique que « partant, l’imminence du préjudice résulte à suffisance de l’atteinte à [son] honneur et à [sa] réputation », au motif qu’elle est écartée de ses fonctions de maître de religion islamique du jour au lendemain. Elle fait valoir que l’acte attaqué porte atteinte à son honneur, à son intégrité et à son image. Selon elle, l’enseignement est, « par essence, un milieu fermé où parents et enseignants se connaissent de manière particulière, et vu la nature des faits reprochés, le discrédit [la] frappant lui est gravement préjudiciable et est de nature à porter gravement atteinte à sa réputation quant à sa manière d’enseigner, sa fonction présentant un caractère public, notoire et manifeste ». Elle indique que la cessation VIIIexturg - 11.574 - 4/9 de ses fonctions est immédiatement connue des élèves, de leurs parents et des membres du personnel, que la procédure disciplinaire a été lancée à la suite de propos tenus par des membres du personnel d’un établissement de la partie adverse et que « dès lors, les griefs qui fondent l’acte attaqué peuvent également être connus et relatés auprès de membres du personnel et/ou de parents d’autres établissements de la partie adverse, les écoles de la partie adverse étant un milieu fermé où beaucoup de membres du personnel se connaissent ». Selon elle, la cessation de ses fonctions du jour au lendemain, qui sera rapidement connue des membres du personnel et des parents d’élèves, et le fait que les griefs à l’origine de cet écartement « pourraient être connus de membres du personnel d’autres établissements » que l’école primaire des Magnolias est de nature à générer le préjudice moral qu’elle invoque. Elle ajoute que l’extrême urgence est d’autant plus fondée « que nous sommes au beau milieu de l’année scolaire », et qu’il est dès lors fondamental qu’elle puisse reprendre ses fonctions à la rentrée de janvier. V.
  12. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Dans ce contexte, lorsque la partie requérante invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. Le demandeur en référé doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat de la perte de sa rémunération ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la VIIIexturg - 11.574 - 5/9 défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l’espèce, il convient avant tout de relever que les conséquences dommageables irréversibles que le référé administratif a vocation à prévenir doivent affecter directement et personnellement la requérante. La circonstance que l’acte attaqué serait « de nature à également impacter [sa] mère et [son] frère qui vivent avec elle », et qui perçoivent au demeurant leurs propres revenus à concurrence respectivement de 1.567,64 € et 600 € (ce dernier montant n’étant pas étayé par les pièces déposées à l’appui de la requête), ne peut donc pas être retenue afin d’établir l’urgence dans le chef de la requérante. Par ailleurs, si, comme l’enseigne l’arrêt n° 243.582 cité par la requérante, la perte totale de rémunération due à une démission d’office peut être appréhendée comme portant atteinte au standard de vie d’un agent en ce qu’elle le place dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, cet arrêt précise toutefois expressément que cette situation peut, en principe, justifier le recours à la procédure de suspension ordinaire compte tenu de la durée d’une procédure en annulation qui varie entre douze et quinze mois compte tenu notamment des délais de procédure légalement imposés. Cette jurisprudence n’est donc pas transposable comme telle à une procédure de suspension d’extrême urgence qui, comme rappelé ci-avant, doit demeurer exceptionnelle et dans le cadre de laquelle il appartient à la partie requérante d’établir précisément in concreto pourquoi la durée de traitement de l’affaire en suspension ordinaire serait incompatible avec les effets dommageables allégués de l’acte attaqué au point de requérir un arrêt de suspension à très bref délai. En l’espèce, il résulte du recours que c’est la mère de la requérante qui, au titre de ses dépenses personnelles, paie le loyer du logement où elle est domiciliée avec elle (requête, page 35/43), et l’avertissement-extrait de rôle de la requérante pour ses revenus de l’année 2019 (exercice d’imposition 2020) annexé au recours atteste que le SPF Finance lui a remboursé il y a à peine un mois (le 30 novembre 2020) la somme de 2.824,89 €, soit une fois et demi son salaire. En outre, le montant des dépenses avancées dans la requête ne coïncide pas avec les pièces qui y sont annexées ou ne permet en tout cas VIIIexturg - 11.574 - 6/9 pas d’établir l’extrême urgence à statuer. En effet, s’agissant tout d’abord du poste intitulé - sans la moindre explication - « permanent », que la requérante chiffre à 184,10 € et qui semble se fonder sur la pièce 22 de son dossier, cette dernière reprend une dépense de 40 € dont la « dernière exécution » a eu lieu le 2 janvier dernier et ne peut donc plus être prise en compte pour établir le dommage allégué. Le poste intitulé « dettes », chiffré à 281,92 €, semble quant à lui correspondre à la pièce 23 de son dossier, laquelle concerne l’intervention d’un huissier de justice pour une taxe de stationnement remontant au 29 avril 2011, et dont les derniers frais encourus remontent au 24 janvier 2020 (frais de tentative de saisie) et au 4 mai 2020 (droit d’encaissement), soit plus de six mois avant l’adoption de l’acte attaqué. Enfin, les postes « abonnement mensuel MTB » (55,50€) et « train Bruxelles-Mons pour des formations données quatre fois par mois (76,70€) ne reposent sur aucune pièce. Dans un tel contexte, la requérante reste en défaut d’établir qu’elle subirait des conséquences dommageables irréversibles sur le plan matériel si elle devait attendre le prononcé d’un arrêt selon la procédure du référé ordinaire. Contrairement à ce qu’elle affirme, la jurisprudence qu’elle cite ne permet pas de soutenir que « le même raisonnement doit être appliqué au cas d’espèce ». Les arrêts n° 240.558 et n° 228.587 confirment en effet que c’est l’attente d’un arrêt d’annulation « dans plus d’un an » qui peut justifier le recours au référé, non pas d’extrême urgence, mais ordinaire. L’arrêt n° 248.954 n’est pas davantage transposable. En effet, d’une part, il ne suffit pas de citer des extraits d’un arrêt comme se contente de le faire la requérante pour établir que l’extrême urgence serait in concreto établie. D’autre part et en tout état de cause, cet arrêt d’espèce concernait une partie requérante âgée de 51 ans qui, contrairement à la requérante âgée de 35 ans dans la présente affaire, n’indiquait pas habiter avec deux personnes bénéficiant de revenus propres et assumant notamment le paiement du loyer et n’invoquait pas un préjudice matériel non concrètement étayé par les pièces de son dossier. En ce qui concerne le préjudice moral allégué, toute sanction disciplinaire constitue l’aboutissement d’une procédure ayant mis en évidence un manquement professionnel reproché à l’agent sanctionné de sorte que l’opprobre qui s’y attache ne peut, à elle seule, suffire à établir une urgence justifiant le recours à une procédure en référé. L’urgence n’est pas davantage automatiquement avérée par la gravité de la sanction qui est contestée dans le cadre du référé administratif. Dans ce contexte, une démission d’office est nécessairement fondée sur un ou plusieurs faits graves de nature à entacher la réputation de l’agent démis mais cette atteinte à la réputation ne suffit pas, en soi, à justifier l’urgence. Il appartient à la partie requérante de démontrer concrètement que l’exécution de la sanction infligée revêt des conséquences tellement importantes qu’il n’est pas envisageable de devoir VIIIexturg - 11.574 - 7/9 attendre l’issue de la procédure au fond ou en suspension ordinaire lorsqu’elle opte comme en l’espèce pour une procédure en suspension d’extrême urgence. À ce propos, la requérante ne soutient nullement, et a fortiori s’abstient d’établir, que l’acte attaqué et les griefs qui le fondent auraient fait l’objet d’une quelconque publicité au point que « la nature des faits reprochés » mettrait à mal sa réputation quant à sa manière d’enseigner. À défaut de tout élément concrètement étayé ni même allégué dans la requête, la seule circonstance que sa fonction revêt un caractère « public, notoire et manifeste » est insuffisante pour démontrer que l’atteinte à la réputation qu’elle allègue, à la supposer établie, se distinguerait de celle inhérente à toute sanction disciplinaire. Il en va particulièrement ainsi en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions au sein de l’école des Magnolias dès lors que la requérante indique elle-même qu’elle n’y travaille plus depuis un an. Le même constat s’impose également en ce qui concerne les membres du personnel et parents « d’autres établissements de la partie adverse » et l’affirmation selon laquelle les écoles de celle-ci constituent « un milieu fermé où beaucoup de membres du personnel se connaissent ». En effet, la requérante, qui formule elle-même cette assertion de façon hypothétique au mode conditionnel, se limite à exposer qu’elle reprend « sa fonction de nomination » de maître de religion islamique « dans quatre établissements différents » après son licenciement en tant que maître de philosophie et de citoyenneté auprès de l’école des Magnolias (requête, page 5/43, § 12). Elle reste toutefois en défaut non seulement d’identifier ces établissements mais en tout état de cause de faire état d’éléments précis permettant de soutenir qu’en leur sein, les collègues et parents d’élèves connaîtraient l’objet de l’acte attaqué et plus particulièrement les motifs qui le fondent, à supposer que ceux-ci puissent être de nature à entacher sa réputation. L’extrême urgence n’est, prima facie, pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIIIexturg - 11.574 - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  13. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  14. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 6 janvier 2021, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIexturg - 11.574 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.411 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.289 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.030 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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