id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.426 No Rôle: A. 229819/VIII-11328 Affaire: Arrêt 249426 - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements - 07/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-14 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.426 du 7 janvier 2021 Fonction publique - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.426 du 7 janvier 2021 A. 229.819/VIII-11.328 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE TIBI, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Lucile CARTIAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 décembre 2019, la SCRL Intercommunale Tibi demande d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du 29 octobre 2019 du ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Politique de la ville refusant d’approuver la délibération du 25 juin 2019 de son conseil d’administration relative à la procédure de désignation du nouveau directeur général », et d’autre part, l’annulation du même arrêté. II. Procédure Un arrêt n° 247.871 du 23 juin 2020 a rouvert les débats et chargé le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction. Il a été notifié aux parties. VIIIr - 11.328 - 1/4 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 20 novembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2020 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 247.
- Il y a lieu de s’y référer. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
- Thèse de la partie requérante La requérante expose qu’elle « doit pouvoir compter sur un directeur général effectif, disposant ainsi de toute l’autorité requise pour prendre part aux négociations en cours avec les organisations syndicales sur l’épineuse question de la VIIIr - 11.328 - 2/4 refonte du statut administratif et pécuniaire ». Elle considère que P. T. est le plus ancien dans le grade de directeur adjoint et qu’il dispose seul des connaissances et de l’expérience utiles pour participer à ces négociations. Selon elle, si la procédure de désignation du directeur général n’est pas bouclée avant l’adoption de ce statut et doit être négociée dans le cadre de la procédure de refonte du statut actuellement en cours, « il ne pourra pas y prendre part sous peine de participer à l’adoption d’une décision à laquelle il a intérêt, ce qui ne se peut ». Elle ajoute qu’elle doit également disposer d’un directeur général effectif pour assurer la mise en place du secteur 2 « propreté » crée par une décision de l’assemblée générale du 21 juin
- V.
- Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. En l’espèce, un directeur général faisant fonction dispose des mêmes compétences qu’un directeur général et la requérante reste en défaut d’expliquer en quoi le directeur général faisant fonction n’aurait pas l’autorité ou les compétences requises pour participer aux négociations avec les organisations syndicales ou assurer la mise en place du secteur 2 « propreté ». En tout état de cause, elle ne soutient pas, et a fortiori s’abstient d’établir, que l’absence de P. T. pour ces deux missions précises engendrerait de quelconques conséquences dommageables irréversibles au sens rappelé ci-avant. VIIIr - 11.328 - 3/4 L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé, le 7 janvier 2021, par la VIIIe chambre siégeant en référé composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr - 11.328 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.426 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.871 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.591 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div