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Arrêt 249427 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 07/01/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.427 No Rôle: A. 226897/VIII-11026 Affaire: Arrêt 249427 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 07/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-11 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.427 du 7 janvier 2021 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.427 du 7 janvier 2021 A. 226.897/VIII-11.026 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes François BELLEFLAMME et Virginie FEYENS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. XXXX,
  2. XXXX,
  3. XXXX, ayant tous trois élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles,
  4. XXXX,
  5. XXXX, ayant tous deux élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
  6. XXXX, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIII - 11.026 - 1/9 I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 décembre 2018, XXXX demande l’annulation de « l’arrêté royal du 5 octobre 2018 portant promotion de sept agents du rôle linguistique français de la classe A4 de la carrière extérieure à la classe A5 de la carrière extérieure, publié par mention au Moniteur belge du 11 octobre 2018 ». II. Procédure Par une requête introduite le 17 janvier 2019, XXXX demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Par des requêtes introduites le 7 février 2019, XXXX et XXXX demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. Par une requête introduite le 22 février 2019, XXXX demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par des requêtes introduites le 25 février 2019, XXXX et XXXX demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillies provisoirement par des ordonnances du 5 avril
  7. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 9 octobre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2020 et le rapport leur a été notifié. Par une ordonnance du 10 décembre 2020, il a été décidé d’examiner l’affaire à huis clos. VIII - 11.026 - 2/9 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, loco Mes François Belleflamme et Virginie Feyens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean Laurent, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Margot Celli, loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour les première, deuxième et troisième parties intervenantes, Me Nathan Mouraux, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour les quatrième et cinquième parties intervenantes et Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la sixième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  8. III. Faits
  9. Le requérant est agent de la carrière extérieure du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, nommé dans la classe A
  10. Le 18 janvier 2018, la partie adverse déclare vacants sept emplois A5 dans le rôle linguistique français à conférer par promotion à la classe supérieure. L’appel à candidatures y afférent est publié au Moniteur belge du 31 janvier
  11. Le requérant fait acte de candidature, avec 22 autres candidats.
  12. Le 26 février 2018, la supérieure hiérarchique du requérant lui attribue la mention « à améliorer » pour son évaluation relative à la période du 10 février au 31 décembre
  13. Le 11 mars suivant, le requérant introduit un recours contre cette évaluation auprès de la commission interdépartemenale de recours en matière d’évaluation.
  14. Le 30 mars 2018, le comité de direction de la partie adverse propose de retenir le classement provisoire suivant pour les sept emplois litigieux : VIII - 11.026 - 3/9 - 1er : XXXX (33,55 points); - 2e : XXXX (33,36 points); - 3e : XXXX (31,88 points); - 4e : XXXX (31,69 points); - 5e : XXXX (31,62 points); - 6e : XXXX (31,52 points); - 7e : XXXX (31,50 points). Le requérant est classé 18e avec 26,64 points.
  15. Lors de sa séance du 17 juillet 2018, le comité de direction confirme ce classement, propose de promouvoir ces sept lauréats et décide d’en informer tous les candidats.
  16. Le 2 août 2018, le requérant et deux autres candidats introduisent une réclamation à l’encontre de cette proposition.
  17. Le 31 août 2018, le comité de direction entend le requérant et, le même jour, considère qu’il n’y a « pas lieu de réviser l’évaluation de ses compétences » ni de revoir le classement du 30 mars
  18. Le 4 octobre 2018, la commission interdépartementale de recours en matière d’évaluation est d’avis de ne pas maintenir la mention d’évaluation « à améliorer » et d’attribuer au requérant la mention « répond aux attentes ».
  19. Par un arrêté royal du 5 octobre 2018, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX et XXXX sont nommés à la classe A5 de la carrière extérieure à la date du 1er avril
  20. Il s’agit de l’acte attaqué.
  21. Le 13 novembre 2018, la partie adverse déclare vacants, dans la classe A5, trois emplois dans le rôle linguistique français à conférer par promotion à la classe supérieure. L’appel à candidatures est publié dans le Moniteur belge du 6 décembre suivant et il ressort des précisions apportées par la partie adverse dans le cadre des mesures d’instruction diligentées par l’auditeur rapporteur que le requérant a posé sa candidature à ces emplois. VIII - 11.026 - 4/9
  22. Le 22 novembre 2018, le président du comité de direction maintient la mention « à améliorer » attribuée au requérant. Sur recours du requérant, cette mention est annulée par l’arrêt n° 246.938 du 3 février
  23. Selon les mesures d’instructions diligentées par l’auditeur rapporteur, par un courrier du 7 avril 2020, le conseil de XXXX informe le Conseil d’État de la mise à la retraite de son client à la date du 1er avril 2020 en vertu d’un arrêté royal du 4 avril 2019 publié par extrait au Moniteur belge du 7 août
  24. Interrogé le 14 août 2020 par l’auditeur rapporteur quant à l’attribution de l’emploi A5 ainsi libéré, le conseil de la partie adverse répond comme suit le 28 août 2020: « […] Monsieur XXXX a bel et bien été admis à la pension à compter du 1er avril 2020 suite à un arrêté royal du 4 avril 2019 lui accordant démission honorable de ses fonctions (M.B. du 7 août 2019, p.76924). Celui-ci exerçait les fonctions de directeur du service B1.3 Moyen-Orient et Afrique du nord. Ses fonctions sont exercées par un autre agent de la carrière extérieure de classe A
  25. Nous tenons à souligner que les promotions dans la carrière extérieure sont totalement différentes de celles qui ont lieu dans la carrière des agents de l’État. Les agents de la carrière extérieure ne sont pas nommés ou promus à une fonction, mais bien à une classe conformément aux articles 31 et 34 à 48 de l’arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire. Mon client m’informe également que Monsieur XXXX sera admis à la pension à compter du 31 août
  26. L’arrêté royal actant cette admission est actuellement soumis à la sanction du Roi. Par ailleurs, le 13 novembre 2018, le Ministre des Affaires étrangères, a déclaré vacants trois emplois de classe A5 dans le rôle linguistique français de la carrière extérieure, à pourvoir par promotion à la classe supérieure. La vacance d’emploi a été portée à la connaissance des agents par publication au Moniteur belge du 6 décembre
  27. Le requérant a posé sa candidature laquelle a été examinée. Actuellement, en raison de la période d’affaires courantes, les décisions de promotions n’ont pas encore pu être adoptées par le Roi. […] ».
  28. Le 31 août 2020, le conseil de XXXX précise qu’il est admis à la pension ce même jour. Par un courriel du 26 octobre 2020, le conseil de la partie adverse informe le Conseil d’État que l’arrêté royal du 27 septembre 2020 accordant démission honorable de ses fonctions à XXXX est publié par extrait au Moniteur belge du 26 octobre
  29. Le 25 novembre 2020, le requérant informe le Conseil d’État que, par un arrêté royal du 9 février 2020, la démission honorable de ses fonctions lui a été accordée à la date du 1er novembre 2020, et qu’il est admis à faire valoir ses VIII - 11.026 - 5/9 droits à une pension de retraite et est autorisé à porter le titre honorifique d’Ambassadeur depuis lors. Il sollicite par la même occasion une indemnité réparatrice de 112.869,78 euros pour le dommage matériel et de 10.000 euros au titre de dommage moral. IV. Recevabilité du mémoire ampliatif de la partie adverse. La partie adverse a déposé sur la plate-forme électronique du Conseil d'État le 17 décembre 2020, soit la veille de l'audience, un « mémoire ampliatif ». Cette pièce n'étant pas prévue par le règlement général de procédure dans le cadre de la procédure en débats succincts, il y a lieu de l'écarter des débats. V. Intervention Les requêtes en intervention introduites par XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX et XXXX ayant été accueillies provisoirement, il y a lieu de les accueillir définitivement. VI. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. VII. Recevabilité VII.
  30. Le rapport de l’auditeur rapporteur L’auditeur rapporteur justifie le recours aux débats succincts en considérant, quant à la recevabilité, qu’« il résulte de la mise à la retraite de XXXX que l’acte attaqué ne fait plus obstacle à la nomination convoitée dans le cadre de la procédure litigieuse dès lors que la mise à la retraite susvisée libère un emploi de classe A
  31. La partie adverse communiquera l’arrêté d’admission à la retraite de XXXX et informera le Conseil d’État de l’issue de l’appel à candidatures du 13 novembre 2018, le cas échéant ». VIII - 11.026 - 6/9 VII.
  32. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, le 25 novembre 2020, le requérant a introduit une demande d’indemnité réparatrice dans laquelle il précise qu’il a été admis à la pension à la date du 1er novembre
  33. Il indique que s’il devait, pour ce motif, être considéré qu’il a perdu son intérêt, « ce serait en raison de l’écoulement du temps et non en raison d’un acte qu’il aurait accompli ou négligé d’accomplir ». Il fait valoir que son écartement de la promotion en classe A5 de la carrière extérieure « pour des motifs d’autant plus graves et inquiétants qu’ils étaient tenus secrets », lui a causé un préjudice moral, de telle sorte qu’il conserve un intérêt moral à l’annulation de l’acte attaqué. Ces éléments nouveaux, survenus après le dépôt du rapport de l’auditeur rapporteur, sont incompatibles avec l’examen de la recevabilité du recours dans le cadre des débats succincts. En effet, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour européenne des droits de l’homme, la circonstance qu’une partie requérante est admise à la pension en cours de procédure n’implique pas automatiquement la perte d’intérêt, et partant, l’irrecevabilité du recours en annulation. VIII - 11.026 - 7/9 Il y a lieu de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire. VIII. Confidentialité des pièces VIII.
  34. Thèse de la partie adverse La partie adverse sollicite la confidentialité des pièces A à F du dossier administratif dès lors que, selon elle, elles présentent un caractère sensible et qu’elles ont trait à la sécurité des ressortissants belges à l’étranger et aux relations internationales de la Belgique. Elle excipe de l’article 6, § 1er, 3°, 4° et 8° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. VIII.
  35. Appréciation Dès lors que la divulgation de ces pièces n’est, à ce stade de la procédure, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d’en maintenir provisoirement la confidentialité. IX. Dépersonnalisation Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite le huis clos et la non publication ou à tout le moins la « dépersonnalisation complète » de l’arrêt à intervenir dès lors que le présent litige mentionne des éléments présentant une sensibilité importante en termes de politique internationale de la Belgique et un caractère de dangerosité pour certains citoyens belges à l’étranger. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont justifié l’ordonnance du 10 décembre 2020 ordonnant le huis clos, il y a lieu de décréter d’office la dépersonnalisation du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX et XXXX sont accueillies définitivement. VIII - 11.026 - 8/9 Article
  36. Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
  37. Les pièces A à F du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
  38. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Article
  39. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé, le 7 janvier 2021, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.026 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.427 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.492 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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