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Arrêt 249429 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/01/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.429 No Rôle: A. 228041/VIII-11149 Affaire: Arrêt 249429 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-07 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 249.429 du 7 janvier 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.429 du 7 janvier 2021 A. 228.041/VIII-11.149 En cause : DION Véronique, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 mai 2019, Véronique Dion demande l’annulation de « la décision de la partie adverse de date inconnue, notifiée par un courrier du 1er mars 2019, qui la nomme à titre définitif, en date du 1er janvier 2015, dans un emploi vacant à horaire incomplet (16 heures), à l’Athénée Royal Marche- Bomal, dans la fonction de professeur de cours techniques (coiffure) au degré supérieur de l’enseignement secondaire, en ce que cette décision procède au retrait implicite de la décision de la partie adverse de date inconnue, notifiée par un courrier de la partie adverse du 16 février 2015, qui la nomme à titre définitif, en date du 1er janvier 2015, à l’Athénée Royal Marche-Bomal dans la fonction de professeur de cours techniques (coiffure) au degré supérieur de l’enseignement secondaire pour un horaire complet ». II. Procédure La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. Par un courrier du 7 octobre 2019, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. VIII - 11.149 - 1/3 M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 9 octobre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2020 et le rapport leur a été notifié. Par un courriel du 23 novembre 2020 et en concertation avec l’auditeur- rapporteur, le président de la VIIIe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est sans objet. Par une décision du 19 septembre 2019, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à la requérante par un courrier du 3 octobre 2019 et n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 11.149 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, le 7 janvier 2021, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.149 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.429 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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