id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.435 No Rôle: Affaire: Arrêt 249435 - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales - 08/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-18 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.435 du 8 janvier 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales Décision : Annulation Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 249.435 du 8 janvier 2021 A. 224.497/XV-3664 En cause : la Ville de Huy, ayant élu domicile chez Me Pascal BERTRAND, avocat, rue Delloye-Matthieu 4 4500 Huy, contre : le Gouverneur de la Province de Liège, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. A. 227.211/XV-3974 En cause : la Ville de Huy, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Pascal BERTRAND, avocat, rue Delloye-Matthieu 4 4500 Huy, contre : 1. le Gouverneur de la Province de Liège, 2. l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, ayant tous deux élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets des requêtes Par une requête introduite le 9 février 2018, la ville de Huy demande l’annulation de la décision du gouverneur de la Province de Liège du 14 juin 2017 XV - 3664-3974 - 1/14 fixant le montant de la redevance incendie pour la ville de Huy pour l’exercice 2015 ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision de confirmation de l’acte attaqué du 15 septembre 2017 (affaire A. 224.497/XV-3664). Par une requête introduite le 15 janvier 2019, la ville de Huy demande l’annulation de la décision du gouverneur de la Province de Liège du 28 août 2018 fixant le montant de la redevance incendie pour la ville de Huy pour l’exercice 2015, et ordonnant les prélèvements y afférents (affaire A. 227.211/XV- 3974). II. Procédures Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport commun aux deux affaires sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 août 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2020. Par des courriers du 4 novembre 2020, l’affaire a été remise à l’audience du 5 janvier 2021. Par des courriels du 16 décembre 2020, les parties ont informé le Conseil d’État de leur intention de se référer à leurs écrits de procédure lors de l’audience. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID- 19, et afin de limiter un maximum les déplacements et les contacts entre personnes, elles ont, compte tenu de leur intention, été dispensées d’une présence à l’audience. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. XV - 3664-3974 - 2/14 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Depuis le 1er janvier 2015, la ville de Huy fait partie de la zone de secours HEMECO. Elle est désignée commune-centre de groupe d’un service régional d’incendie (SRI) de classe Y et dessert les communes de Amay, Anthisnes, Clavier, Comblain-au-Pont, Ferrières, Hamoir, Héron, Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet, Tinlot, Villers-le-Bouillet et Wanze. 2. Le 14 juin 2017, le gouverneur de la Province de Liège communique aux communes la formule de calcul des quotes-parts relatives aux frais admissibles des services d’incendie encourus durant l’année 2014 (exercice 2015) et du montant de la quote-part mise à charge de chacune d’elles en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. Il prévoit la formule suivante pour le calcul de la quote-part des communes-centres de groupe Y (dont la partie requérante) : F x ((((
- p)+ (r)) x 1) +0,10) PR2 où : F = les frais admissibles des centres Y (en ce compris la déduction pour intervention en renfort) pour l’année budgétaire 2014; p = le chiffre de la population de la commune-centre au 1er janvier de l’année 2015; P = la population des communes-centres et des communes protégées au 1er janvier de l’année 2015; r = le revenu cadastral global de la commune-centre au 1er janvier de l’année 2015; R = le revenu cadastral global des communes-centres et des communes protégées au 1er janvier de l’année 2015. Conformément à l’article 10, § 2, 4°, de la loi du 31 décembre 1963, précitée, qui prévoit que le gouverneur détermine la somme forfaitaire destinée à couvrir les interventions éventuelles en renfort des centres X et Y par le biais d’une augmentation forfaitaire maximale de 25 % des frais admissibles des centres Z, il décide de leur attribuer un coefficient risques ou pourcentage d’augmentation des frais admissibles, déterminé comme suit : XV - 3664-3974 - 3/14 - 25 % aux services d’incendie qui protègent plus de 30.000 habitants et qui développent une activité SEVESO et/ou industrielle et de santé et/ou d’enseignement de grande ampleur (Eupen, Hannut, Herve et Waremme); - 20 % aux services d’incendie qui protègent moins de 30.000 habitants mais supérieure à 15.000 habitants et/ou développent une activité SEVESO et industrielle et de la santé et/ou d’enseignement de moyenne ampleur sur leur territoire (Aywaille, Hamoir, Malmedy, Pepinster et Theux); - 15 % aux services d’incendie qui protègent une population inférieure à 10.000 habitants et/ou ne développent qu’une activité industrielle et de santé et/ou d’enseignement de moyenne ou faible ampleur sur leur territoire (Bullange, Plombières, Saint-Vith et Stavelot). Le montant des quotes-parts dues est joint à la notification. 3. Le 6 juillet 2017, le bourgmestre de la ville de Huy adresse un courrier recommandé au gouverneur pour l’informer que le conseil communal a émis un avis défavorable sur le montant de la quote-part mis à sa charge. Cet avis défavorable trouve sa source dans des estimations faites par les services communaux dont il ressort que le calcul semble avoir été fait sur la base du revenu cadastral imposable et non du revenu cadastral global, ce qui amène une augmentation de la quote-part de la ville de Huy de 173.375,15 euros. 4. Le 15 septembre 2017, le gouverneur répond au bourgmestre que la notion de revenu cadastral global n’est pas spécifiquement définie dans la loi du 31 décembre 1963, précitée, ni dans ses travaux préparatoires. 5. Le 3 octobre 2017, le bourgmestre s’enquiert auprès du gouverneur de l’absence de décision, alors que l’article 10, § 3, de la loi du 31 décembre 1963, précitée, prévoit que celle-ci doit en principe intervenir dans les soixante jours suivant la réception de l’avis défavorable du conseil communal. 6. Le 12 octobre 2017, une assistante administrative des services fédéraux du gouverneur de la Province de Liège répond par un courriel que la décision du gouverneur intervenue à la suite de l’avis défavorable précité a été communiquée par la lettre du 15 septembre 2017, envoyée par un courrier recommandé le 18 septembre 2017. 7. Le recours en annulation dans l’affaire A. 224.497/XV-3664 est introduit le 9 février 2018, à l’encontre des décisions contenues dans les courriers des 14 juin 2017 et 15 septembre 2017. 8. Le 12 juin 2018, le gouverneur de la Province de Liège informe les communes d’une modification du revenu cadastral total du groupe régional de XV - 3664-3974 - 4/14 Waremme et, partant, du montant à répartir entre les communes protégées par les SRI de la classe Z. 9. Par un arrêté du 28 août 2018, le gouverneur de la Province de Liège prend la décision suivante : « Vu sa circulaire du 14 juin 2017 invitant les Bourgmestres des communes de la Province à faire parvenir, au plus tard dans les soixante jours de cette communication, l’avis émis par le Conseil communal : sur le taux de la quote-part mise à charge des communes-centres de groupe régional d’incendie dans les frais qu’elles ont exposés en 2014; sur le montant de la redevance-incendie à payer par les communes protégées pour l’année 2014 en application de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile; sur le prélèvement de la redevance-incendie sur le compte B de la commune à la Belfius Banque, ainsi qu’il est prévu à l’article 11, alinéa 3, de la loi précitée du 31 décembre 1963; Vu sa circulaire du 14 juin 2017 invitant le Président de l’Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs SCRL à faire parvenir, dans les mêmes conditions, l’avis émis par son Conseil d’Administration sur les mêmes objets; Attendu que certaines communes ont émis un avis favorable et que d’autres se sont abstenues de faire connaitre leur avis dans le délai imparti, ce qui équivaut à un avis favorable aux termes de l’article 10, § 4, 3°, de la loi du 31 décembre 1963, susmentionnée; Attendu que le conseil communal de la ville de Huy a émis un avis défavorable en date du 4 juillet 2017 basé sur le fait que le calcul de la redevance en question ne respectait pas la notion de revenu cadastral global. Un courrier en réponse a été transmis à la ville de Huy en date du 15 septembre 2017; Attendu qu’en date du 9 février 2018, la ville de Huy a introduit un recours non suspensif au Conseil d’État à l’encontre de ces décisions des 14 juin et 15 septembre 2017, le recours est toujours pendant à ce jour; Attendu que le conseil communal de la commune d’Oreye a émis un avis défavorable en date du 26 juin 2017 à l’encontre de la redevance 2015 en raison de la révision importante de la valeur du RC outillage de l’usine Beneo-Orafti située sur son territoire; Attendu que la redevance dont question n’ayant pas encore fait l’objet d’un arrêté l’entérinant de manière définitive, il y a lieu d’y intégrer le nouveau RC de la commune d’Oreye tel que modifié et revoir le montant à répartir sur les communes concernées; Attendu que, suite à cette modification, un courrier a été envoyé aux Bourgmestres des communes Z concernées leur notifiant le nouveau montant de la quote-part ou de la redevance-incendie mise à charge de leur commune en les invitant à faire parvenir, au plus tard dans les soixante jours de cette communication, l’avis émis par le Conseil communal; Attendu que, cette fois encore, certaines communes ont émis un avis favorable et que d’autres se sont abstenues de faire connaître leur avis dans le délai imparti mais qu’aucun avis défavorable n’a été émis; XV - 3664-3974 - 5/14 Attendu, dès lors, qu’il convient d’arrêter définitivement pour 2015 le montant des quotes-parts et redevances incombant à chaque commune ou à l’IILE et, compte tenu des prélèvements anticipatifs trimestriels, d’opérer le transfert des soldes au profit desdites personnes morales créancières; Vu les articles 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, ARRÊTE : Article 1. Le montant de la redevance forfaitaire pour l’année 2015 du par les communes reprises au relevé ci-après est fixé à la somme figurant en regard du nom de la commune concernée (Annexe I, colonne - 1). Article 2. La Belfius Banque est invitée, conformément à l’article 11 de la loi du 31 décembre 1963, à procéder immédiatement : 1. au prélèvement de cette redevance, après déduction des avances trimestrielles déjà opérées - soit le montant figurant en regard de leur nom en solde négatif en colonne 3 de l’annexe l - sur le compte courant B des communes protégées par les communes-centres de groupe Y; 2. au transfert au crédit des communes protégées par les communes-centres de groupe Y et Z du montant figurant en regard de leur nom en solde positif en colonne 3 de l’annexe 1 (paiement excédentaire d’avances trimestrielles sur le montant dû); 3. au prélèvement sur le compte courant B des communes-centres de groupe de Huy, Saint-Vith et Theux du montant figurant en regard de leur nom en solde négatif en colonne 6 de l’annexe 2 (versement excédentaire à ces communes d’avances trimestrielles sur le montant dû); 4. au transfert du montant global de ces prélèvements au crédit des autres communes-centres de groupe à concurrence du montant positif indiqué en colonne 6 de l’annexe 2. […] ». L’annexe 2 de cet arrêté prévoit un prélèvement d’un montant de 160.031,12 euros à charge de la partie requérante. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 227.211/XV-3974. IV. Jonction Les deux recours concernent la quote-part des services d’incendie de la partie requérante pour le même exercice 2015. Les objets et les motifs des actes attaqués dans ces recours présentent entre eux une relation étroite qui justifie la nécessité d’un examen conjoint de la recevabilité des moyens et de ces recours. Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ceux-ci. XV - 3664-3974 - 6/14 V. Recevabilité dans l’affaire A. 224.497/XV-3664 V.1. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève trois exceptions d’irrecevabilité. La première exception porte sur l’absence de connexité entre les deux objets de la requête, à savoir, selon ses termes, « la décision de Monsieur Gouverneur de la Province de Liège du 14 juin 2017 fixant le montant de la redevance incendie pour la ville de Huy ainsi que, pour autant que de besoin, la décision de confirmation de l’acte attaqué du 15 septembre 2017 ». Elle estime qu’à défaut de connexité entre les deux actes attaqués, le recours doit être déclaré irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. Elle conteste également l’intérêt au recours en ce qu’il vise des actes qui peuvent être qualifiés de préparatoires de la décision finale concernant la quote-part de la partie requérante. Elle relève que le recours est prématuré, puisqu’aucune décision définitive n’a encore été prise à ce sujet par le gouverneur et, a fortiori, n’a encore été approuvée par le ministre dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de tutelle spécifique d’approbation. Elle souligne qu’une autre commune a émis un avis défavorable qui nécessite une analyse approfondie et la collecte d’informations complémentaires auprès d’autres services publics avant de pouvoir statuer définitivement. Enfin, à titre subsidiaire, elle soulève l’irrecevabilité ratione temporis du recours dirigé contre le premier acte attaqué dont la partie requérante reconnaît expressément en avoir pris connaissance le 17 juin 2017. Elle souligne que, même en postposant le point de départ du délai pour agir contre le premier acte attaqué au 17 octobre 2017 en raison de l’absence de mention des voies de recours, la requête introduite le 9 février 2018 est manifestement tardive en ce qu’elle est dirigée contre celui-ci. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante rappelle la lettre qui lui a été adressée le 15 septembre 2017. Elle considère que ce n’est qu’à partir de la réception de cette lettre qu’elle a pu considérer la décision du gouverneur comme définitive et que, par conséquent, le délai de recours n’a pu commencer à courir qu’à partir de cette réception. Enfin, elle considère qu’il y a bien une connexité entre la décision du gouverneur et sa confirmation par la lettre précitée. V.2. Appréciation L’article 10, §§ 3 et 5, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile dispose ce qui suit : « § 3. Par dérogation à l’article 256 de la nouvelle loi communale, la commune- centre d’un groupe régional participe aux frais des services d’incendie pour une XV - 3664-3974 - 7/14 quote-part des frais admissibles, fixée par le gouverneur en fonction des circonstances régionales et locales en tenant compte, principalement, du chiffre de la population et du revenu cadastral. Le gouverneur notifie à chaque commune le montant de la quote-part qu’il lui incombe de supporter et l’invite à donner son avis dans les soixante jours. L’avis favorable ou le défaut d’avis du conseil communal vaut accord sur le prélèvement de la somme due sur un compte ouvert au nom de la commune auprès d’un organisme financier. En cas d’avis défavorable du conseil communal, le gouverneur statue dans les soixante jours et notifie sa décision au conseil communal. Si, dans les quarante jours de la notification, le conseil communal refuse ou néglige de se conformer à cette dernière décision, le prélèvement est effectué conformément à l’article 11, alinéa 3. § 5. Avant tout prélèvement, les décisions prises par le gouverneur en application du § 2, 4°, et du § 3, sont soumises à l’approbation du ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions. À défaut d’improbation dans les quarante jours à dater de la réception de la décision par le ministre, la décision devient exécutoire de plein droit ». En application de cette disposition légale, lorsque, comme en l’espèce, le conseil communal d’une commune-centre de groupe régional émet, dans le délai prescrit, un avis défavorable sur la fixation par le gouverneur de sa quote-part, il appartient à ce dernier de statuer sur cette question et de notifier sa décision au conseil communal concerné. Interrogée par l’auditeur rapporteur au sujet de la procédure suivie en l’espèce pour déterminer la quote-part de la partie requérante, la partie adverse a répondu ce qui suit : « […] Dans le premier dossier (A. 224.497/XV-3664), Monsieur le Gouverneur a répondu, le 15 septembre 2017, au courrier recommandé de la Ville de Huy du 6 juillet 2017 l’informant de l’avis défavorable du conseil communal quant au montant de la quote-part mise à sa charge. Pour rappel, seuls les actes préalables à un prélèvement sont soumis à la tutelle ministérielle en vertu de l’article 10, § 5, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile : […] Tel n’était pas le cas du courrier du 15 septembre 2017, qui était une réponse à un avis défavorable. Aucun prélèvement ou arrêté de régularisation n’est intervenu ou n’a été adopté dans la suite directe de ce courrier, vu notamment les remarques transmises par la commune d’Oreye. Au mois de juin 2018, le Gouverneur a informé les communes d’une modification du revenu cadastral total du groupe régional de Waremme et, par conséquent, du montant à répartir entre les communes protégées par les services de la classe Z. XV - 3664-3974 - 8/14 C’est, ensuite, par un arrêté du 28 août 2018, qu’il a fixé le montant de la redevance forfaitaire pour l’année 2015 due par les communes et invité la banque Belfius [à] procéder aux prélèvements et transferts de ces montants. Il s’agit de l’acte attaqué dans le second dossier (A. 227.211/XV-3974). Cet arrêté est parvenu au SPF Intérieur pour tutelle de Monsieur le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur le 31 août 2018. Conformément à l’article 10, § 5, précité, il a été approuvé de manière implicite à l’expiration du délai de 40 jours qui courrait jusqu’au 10 octobre 2018. Il a été notifié aux communes le 13 novembre 2018. […] ». Il résulte de ces explications, d’une part, que l’arrêté du gouverneur du 14 juin 2017 invitant les bourgmestres des communes à faire parvenir l’avis des conseils communaux sur les quotes-parts et leur prélèvement ne revêt qu’un caractère préparatoire, compte tenu de l’avis défavorable de plusieurs conseils communaux, dont celui de la partie requérante et, d’autre part, que, par sa lettre du 15 septembre 2017, le gouverneur s’est limité à répondre à la partie requérante sans statuer définitivement sur le montant de sa quote-part. Ni l’arrêté du 14 juin 2017 précité ni la lettre du 15 septembre 2017 ne constituent des actes susceptibles de recours. Le recours est irrecevable dans cette affaire. VI. Moyen unique dans l’affaire A. 227.211/XV-3974 - Première branche VI.1. Thèses des parties Le moyen unique est pris de la violation de l’article 10, § 2, 2°, et § 3, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, des principes généraux de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de l’autorité prudente et diligente et du défaut de motivation. Dans une première branche, la partie requérante souligne que la formule de calcul prévue à l’article 10, § 2, de la loi du 31 décembre 1963, précitée, fait intervenir la notion de revenu cadastral « global » de chaque commune au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les frais ont été exposés. Elle relève que, d’après les estimations des services de la partie adverse, le calcul a été fait sur la base du revenu cadastral imposable, et non du revenu cadastral global, ce qui a pour effet d’augmenter sa quote-part. Elle estime que ni les observations faites par le gouverneur dans sa lettre du 15 septembre 2017 ni l’acte attaqué ne rencontrent cet argument soulevé par son conseil communal dans son avis défavorable. Elle indique XV - 3664-3974 - 9/14 que la justification donnée par le gouverneur est que la notion de revenu cadastral global n’est pas spécifiquement définie par la loi ni par ses travaux préparatoires. Elle rappelle qu’antérieurement, l’ancienne formule de calcul des redevances incendies ne tenait compte que du revenu cadastral des biens immeubles ordinaires et industriels (bâti et non bâti) et que c’est pour intégrer cette nouvelle notion de revenu cadastral « global » dans le calcul des redevances que le revenu cadastral du matériel et de l’outillage (bâti et non bâti) a été ajouté. Elle considère que l’analyse du gouverneur ne repose sur aucun fondement légal ou règlementaire. Selon elle, dès lors ni la loi ni les travaux préparatoires de la loi du 14 janvier 2013, qui a modifié l’article 10 de la loi du 31 décembre 1963 précitée, ne définissent le revenu cadastral global, cela signifie qu’il est considéré dans sa totalité, conformément au sens usuel de cet adjectif et donc que le revenu cadastral global ne peut donc être assimilé au revenu cadastral imposable comme le fait l’acte attaqué. Elle ajoute que, dans un rapport de la Cour des comptes de décembre 2006 transmis à la Chambre des représentants, cette notion de revenu cadastral global apparaît également, et il y est expliqué que près de 90 % du revenu cadastral global est imposable, ce qui confirme qu’il s’agit bien de deux notions distinctes. Les parties adverses font valoir que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris du « principe de l’autorité prudente et diligente » qui, à sa connaissance, n’est pas une règle de droit. Elles estiment qu’il doit également être déclaré irrecevable en ce qu’il est pris « des principes généraux de bonne administration » puisqu’il est de jurisprudence constante que le moyen qui invoque la violation de ces principes, sans indiquer lequel est concerné, est imprécis, et donc irrecevable à défaut d’identifier la règle de droit dont il dénonce la violation. Elles font référence à la lettre du 15 septembre 2017 indiquant que la notion de revenu cadastral global n’a été définie ni par la loi ni au cours des travaux préparatoires. Elles rappellent également que l’ancienne formule de calcul ne tenait compte que du revenu cadastral des biens immeubles ordinaires et industriels (bâti et non bâti), et qu’en l’espèce il y a été ajouté le revenu cadastral du matériel et de l’outillage (bâti et non bâti). Elles indiquent qu’elles ont, à cet effet, pris en compte le total des colonnes A (bâti), B (non bâti) et C (outillage) des données fournies par l’administration du cadastre sans en soustraire la colonne « XV - 3664-3974 - 10/14 VI.2. Appréciation L’article 10, § 2, de la loi du 31 décembre 1963, précitée, dispose ce qui suit : « § 2. Par dérogation à l’article 256 de la nouvelle loi communale, la redevance annuelle et forfaitaire due par les communes est fixée par le gouverneur, après consultation des conseils communaux, conformément aux principes suivants : 1° Les frais des services d’incendie des communes-centres de groupe régional sont répartis par province et par classe X, Y et Z entre les communes qui font partie d’un groupe régional et qui sont desservies par le service d’incendie de la commune-centre de groupe. 2° La redevance annuelle due par les communes est fixée en prenant comme base :
- a)- le revenu cadastral global de chaque commune au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les frais ont été exposés;
- b)- le chiffre de la population de chaque commune au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les frais ont été exposés, tel qu’il résulte du dernier relevé officiel de la population publié au Moniteur belge;
- c)- les frais admissibles des services d’incendie des communes-centres de groupe régional de la province; ces frais sont établis sur la base des frais réels supportés par ces services au cours de l’année précédente, y compris les frais d’intérêts et d’amortissements d’emprunts. Le gouverneur peut affecter d’un coefficient supérieur à 1, le revenu cadastral et le chiffre de la population des communes qui sont le siège d’un poste avancé. Ne peuvent être pris en considération pour l’établissement des frais admissibles :
- a)l’aide accordée par l’État pour l’acquisition de matériel et l’exécution de travaux, ainsi que, le cas échéant, la prise en charge par l’État des frais d’installation et de fonctionnement des centres du système d’appel unifié;
- b)les charges financières relatives aux pensions du personnel des services d’incendie à l’exception de la quote-part patronale dans la cotisation à l’Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou du pourcentage correspondant lorsque la commune-centre de groupe régional gère elle-même sa caisse de pensions;
- c)les dépenses qui, exclusivement, incombent à la seule commune-centre de groupe régional. 3° [abrogé] 4° Les frais admissibles de la commune-centre de groupe régional de la classe Z, tels qu’ils résultent du point 2°, sont augmentés d’une somme forfaitaire qui ne peut dépasser 25 % de ces frais et est destinée à couvrir les interventions éventuelles en renfort des centres X et Y. Le gouverneur détermine cette somme forfaitaire. 5° Les frais admissibles des communes-centres de groupe régional des classes X et Y, tels qu’ils résultent de l’application du point 2°, sont diminués d’un montant égal au total des sommes forfaitaires déterminées en application du point 4°. Le gouverneur répartit ce montant entre les communes-centres de groupe des classes X et Y ». XV - 3664-3974 - 11/14 Conformément à l’article 471, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est établi un revenu cadastral pour tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi que pour le matériel et l’outillage présentant le caractère d’immeuble par nature ou d’immeuble par destination. À défaut de précisions dans le texte de la disposition précitée ou dans les travaux parlementaires, il faut entendre par le revenu cadastral « global » celui de l’ensemble des biens immobiliers, et de l’outillage présentant le caractère d’immeuble par nature ou d’immeuble par destination, qui sont situés sur le territoire d’une commune. Par ailleurs, toujours à défaut de telles précisions, il y a lieu de considérer que le revenu cadastral auquel fait référence l’article 10, § 3, de la loi du 31 décembre 1963, précitée, en tant que l’un des critères principaux qui doit guider le gouverneur dans la détermination de la quote-part d’une commune-centre de groupe, est le revenu cadastral « global », visé au paragraphe 2 de la même disposition, inséré par la même loi, à savoir celle du 14 janvier 2013. Interrogé par l’auditeur rapporteur au sujet du tableau des statistiques utilisé pour la détermination du revenu cadastral en vue de la fixation de la quote- part des communes-centres de groupe, le conseil des parties adverses a répondu par un courriel du 10 décembre 2019 que les revenus cadastraux « non imposables » ne sont pas repris dans ce tableau. En prenant en considération le revenu cadastral « global », le législateur a voulu fixer un critère objectif permettant de déterminer les risques liés aux incendies en fonction de la valeur de l’ensemble des biens immobiliers et de l’outillage présentant le caractère d’immeuble par nature ou par destination. Au regard de cet objectif, le caractère imposable ou non des biens concernés est dépourvu de pertinence de sorte que l’exclusion du revenu cadastral des immeubles non imposables n’est pas conforme au prescrit légal. En tant qu’il est pris de la violation de l’article 10, § 2, 2°, de la loi du 31 décembre 1963, précitée, la première branche du moyen unique est fondée. L’examen des deux autres branches de ce moyen ne pourrait conduire à une annulation plus étendue. XV - 3664-3974 - 12/14 VII. Indemnités de procédure VII.1. Affaire A. 224.497/XV-3664 Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. L’information contenue dans le courriel du 12 octobre 2017 adressé par les services de la partie adverse à la partie requérante a pu induire cette dernière en erreur et ainsi favoriser l’introduction du recours. Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que la partie adverse a obtenu gain de cause. Il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder l’indemnité de procédure sollicitée. VII.2. Affaire 227.211/XV-3974 Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure « liquidée au montant de base », à la charge des parties adverses. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires A. 224.497/XV-3664 et A. 227.211/XV-3974 sont jointes. Article 2. La requête est rejetée dans l’affaire A. 224.497/XV-3664. Article 3. La décision du gouverneur de la Province de Liège du 28 août 2018 fixant le montant de la redevance incendie pour la ville de Huy pour l’exercice 2015, et ordonnant les prélèvements y afférents, est annulée. XV - 3664-3974 - 13/14 Article 4. La partie requérante supporte les dépens dans l’affaire A. 224.497/XV- 3664, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Les parties adverses supportent les dépens dans l’affaire A. 227.211/XV- 3974, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros, et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 8 janvier 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Marc Joassart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 3664-3974 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.435 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div