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Arrêt 249436 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/01/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.436 No Rôle: A. 229963/XI-22844 Affaire: Arrêt 249436 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-20 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.436 du 11 janvier 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 249.436 du 11 janvier 2021 A. 229.963/XI-22.844 En cause : BOLODJWA Elima, ayant élu domicile chez Me Ruth OMBA BUILA, avocat, avenue Louise 441/13 1050 Bruxelles, contre : la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription (en abrégé CEPERI), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 décembre 2020, Elima Bolodjwa demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision de la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription du 03 décembre 2019 déclarant non-fondée sa plainte introduite contre la décision du Vice-recteur aux affaires étudiantes de l'Université Catholique de Louvain du 08 octobre 2019 portant refus de son inscription au programme de Master en sciences de la santé publique, à finalité spécialisée, pour l'année académique 2019-2020 » et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure L’arrêt n° 246.756 du 21 janvier 2021 a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. XI ‐22.844‐ 1/4 L’arrêt a été notifié aux parties par télécopieur le 21 janvier

  1. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 6 mars 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre datée du 11 mars 2020, notifiée le 13 mars 2020, le greffe a informé à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 27 mars 2020, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 15 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 janvier
  2. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Ruth Omba Buila, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. XI ‐22.844‐ 2/4 Seuls le cas fortuit ou la force majeure peuvent permettre d'échapper à cette sanction de l'article 17, § 7, précité. A cet égard, un évènement ne constitue une force majeure que s'il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s'en prévaut. En l'espèce, ni la demande d’audition, ni les développements invoqués en termes de plaidoiries, n’avancent des éléments qui pourraient constituer un cas fortuit ou de force majeure justifiant l’absence demande de poursuite de la procédure. En conséquence, la partie requérante est présumée légalement se désister de son recours en application de l’article 11/3 du règlement général de procédure. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure « liquidée d’ores et déjà au montant de base (860 €), indexé s’il échet ». La partie adverse ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnité de procédure. Il convient toutefois de la limiter au montant de base de 700 euros, dès lors qu’en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due dans l’hypothèse où notamment, comme en l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article 11/3 du même règlement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XI ‐22.844‐ 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 11 janvier 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI ‐22.844‐ 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.436 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.756 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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