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Arrêt 249438 - Diplômes - 11/01/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.438 No Rôle: A. 229783/XI-22820 Affaire: Arrêt 249438 - Diplômes - 11/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-12 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 249.438 du 11 janvier 2021 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 249.438 du 11 janvier 2021 A. 229.783/XI-22.820 En cause : BADITA Cristinel-Alin, ayant élu domicile chez Mes Siham NAJMI et Ronald FONTEYN, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 décembre 2019, Cristinel-Alin Badita demande l’annulation de « la décision prise en date du 7 août 2019 pour le Gouvernement de la Communauté française, au nom du Ministre de l’enseignement supérieur, de l’enseignement de promotion sociale, de la recherche et des médias, par délégation, par Monsieur Amar Derni, Directeur général adjoint, suivant laquelle le niveau des études certifiées par le diplôme de “Licenta” conférant le titre de “Ingener”, Profil : mécanique, Spécialisation : machines et installations minières (5 années d’études), délivré [au] requérant le 4 juillet 1995 par l’Université Technique de Petrosani (Roumanie) est équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique générique de Master et refusant de la sorte, implicitement mais certainement sur pied de l’article 10 al.3 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger, de reconnaître à ce diplôme l’équivalence au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique de master ingénieur civil ». XI - 22.820 - 1/4 II. Procédure La partie adverse a déposé un mémoire en réponse et le dossier administratif. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, au Conseil d’État, a rédigé une note le 9 septembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 17 septembre 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 17 septembre 2020, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 15 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 janvier

  1. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alfredo Penta loco Mes Philippe Levert et Ye Feng, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. XI - 22.820 - 2/4 III. Examen de l’affaire au regard de l’article 14bis du règlement général de procédure. Il ressort de l’examen du dossier que le mémoire en réponse a été déposé par la partie adverse sur la plate-forme électronique du Conseil d’Etat sous le libellé « Dossier administratif » le 16 mars 2020 et non sous le libellé « Mémoire en réponse ». En conséquence, comme le soutient la partie requérante dans sa demande d’audition, le mémoire en réponse n’a pas été notifié à la partie requérante pas plus que le courrier faisant mention de l’article 21, alinéa 2, précité, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Il convient de notifier le mémoire en réponse en annexe au présent arrêt et de laisser à la partie requérante un délai de 60 jours afin d’introduire un mémoire en réplique conformément à l’article 7 du règlement général de procédure. La notification du mémoire en réponse fera également mention de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  3. Le mémoire en réponse de la partie adverse est notifié à la partie requérante en annexe du présent arrêt. Cette notification fait mention de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Article
  4. La partie requérante dispose d’un délai de 60 jours à dater de la notification du présent arrêt et du mémoire en réponse de la partie adverse pour introduire un mémoire en réplique. XI - 22.820 - 3/4 Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 11 janvier 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.820 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.438 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.182 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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