id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.439 No Rôle: A. 229669/XI-22800 Affaire: Arrêt 249439 - Divers (justice) - 11/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-18 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 249.439 du 11 janvier 2021 Justice - Divers (justice) Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 249.439 du 11 janvier 2021 A. 229.669/XI-22.800 En cause : OGER Valérie, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 novembre 2019, Valérie Oger demande l’annulation de « l'arrêté royal du 11 septembre 2019 portant nomination de Mme Eline DUYSENS comme huissier de justice dans l'arrondissement judiciaire de Namur ». II. Procédure Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre datée du 16 janvier 2020, et notifiée le 21 janvier 2020, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XI ‐ 22.800 ‐ 1/4 Par une lettre du 23 janvier 2020, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 15 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 janvier
- M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Diego GUTIERREZ CACERES, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non paiement intégral des droits de rôle dans le délai imparti En application des articles 66, 6° et 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de 20 euros et d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier daté du 4 décembre 2019, notifié le 6 décembre 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité et de la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté. XI ‐ 22.800 ‐ 2/4 Le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’a été crédité du montant dû qu’à concurrence de 200 euros le 10 décembre 2019, soit dans le délai imparti, et du montant de 20 euros le 23 janvier 2020, soit en dehors du délai imparti ; l’échéance de ce délai étant le 6 janvier
- La partie requérante a demandé à être entendue. Par un courriel du 29 décembre 2020, le conseil de la partie requérante a toutefois informé le Conseil d’Etat de son souhait de renoncer à sa demande d’audition. L’article 71, alinéa 7, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 dispose que « […] la chambre statue sans délai et décide de réputer non accompli ou de rayer du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si la force majeure ou l’erreur invincible est établie ». Dès lors que le requérant renonce à être entendu et qu’en tout état de cause, il ne conteste pas le paiement partiellement tardif et ne fait valoir aucun élément constitutif d’une force majeure ou d’une erreur invincible, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. La somme de 220 euros sera en conséquence remboursée par le service ad hoc. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 229.669/XI-22.800 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article
- La taxe de 220 euros afférente à l'enrôlement de la requête en annulation sera remboursée à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. XI ‐ 22.800 ‐ 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 11 janvier 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI ‐ 22.800 ‐ 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.439 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div