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Arrêt 249440 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/01/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.440 No Rôle: A. 230095/XI-22865 Affaire: Arrêt 249440 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-18 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 249.440 du 11 janvier 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 249.440 du 11 janvier 2021 A. 230.095/XI-22.865 En cause : NYAKE FALAFALA Sorette Merville, ayant élu domicile chez Me Eugène LUNANG, avocat, avenue d'Auderghem 68/31 1040 Bruxelles, contre :

  1. la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription - Académie de recherches et d'enseignement supérieur,
  2. l'Université Catholique de Louvain. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 janvier 2020, Sorette Merville Nyake Falafala demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI) prise à son encontre le 14 novembre 2019 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 9 mars 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre datée du 12 mars 2020, notifiée le 20 mars 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XI ‐ 22.865 ‐ 1/5 Par une lettre du 30 mars 2020, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 15 décembre 2020 l’affaire a été fixée à l’audience du 5 janvier
  3. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Eugène Lunang, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Dieu-Hanh Nguyen, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Non paiement des droits de rôle dans le délai imparti. En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une demande de suspension donne lieu au paiement d’une contribution de 20 euros et d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier daté du 31 janvier 2020, notifié le 3 février 2020, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait, l’échéance du délai étant le 4 mars
  5. La partie requérante a toutefois demandé à être entendue. XI ‐ 22.865 ‐ 2/5 Dans sa demande d’audition, la partie requérante expose que le retard dans le paiement des droits de rôle est justifié par un cas de force majeure ; à savoir, sa maladie prolongée et le déplacement de son conseil à l’étranger. Elle estime pouvoir s’acquitter de la somme due jusqu’à la clôture des débats. Dans une « note d’audience » envoyée au Conseil d’État par un courriel du 30 décembre 2020, le conseil de la partie requérante fait valoir ce qui suit : « Au regard de sa maladie et de son impossibilité d’effectuer le paiement même au moyen de l’intermédiaire d’une tierce personne, la requérante n’a pas pu effectuer le paiement des droits de rôle plutôt que le 06 mars
  6. Il convient de préciser que la requérante était seule dans son domicile et n’avait aucune personne de confiance à qui demander ce service. De plus, on ne peut nullement reprocher à la requérante de n’avoir pas effectué le paiement plutôt où dès la réception de l’avis de paiement dans la mesure où elle n’avait pas encore les sommes nécessaires au regard des grosses difficultés financières dont elle faisait face. Pour le moins que l’on puisse dire, la requérante estime que ce léger retard est exclusivement dû à des raisons indépendantes de sa volonté justifiée par sa maladie prolongée et le déplacement de son conseil à l’étranger pour des raisons professionnelles. Il s’agit à proprement parler d’un cas de force majeur[e] manifestement imprévisible et insurmontable qui justifie ce paiement tardif ». La requérante fait également valoir que « refuser de connaitre la cause introduite devant votre conseil au seul motif que les droits de rôle ont été payés tardivement aurait inéluctablement pour conséquence la consécration de la violation du droit à un recours effectif et la violation de son droit subjectif à l’accès à l’enseignement avec pour conséquence la réalisation d’un préjudice grave difficilement réparable ». En annexe à cette note, la partie requérante produit un certificat médical attestant son incapacité de travailler de la période s’étendant du 26 février 2020 au 6 mars
  7. L’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité limite à 30 jours, suivant la réception de la formule de virement, le délai imparti au requérant pour s’acquitter des droits de 200 euros et de la contribution de 20 euros. Les arrêts du 26 janvier 2016, invoqués par la requérante, ne sont pas pertinents dès lors qu’ils sont antérieurs à la modification de l’article 71 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 par l’article 17 de l’arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. XI ‐ 22.865 ‐ 3/5 L’article 71, alinéa 7, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 dispose que « […] la chambre statue sans délai et décide de réputer non accompli ou de rayer du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si la force majeure ou l’erreur invincible est établie ». La partie requérante fait valoir les difficultés financières qui étaient les siennes au moment du paiement mais n’atteste son affirmation par aucun élément probant. Par ailleurs, il lui était loisible d’introduire une demande d’assistance judiciaire, comme l’indiquait le courrier du Greffe lui notifié le 3 février 2020, ce qu’elle est restée en défaut de faire. Par ailleurs, le certificat médical qu’elle produit mentionne expressément que les sorties sont autorisées. Dans ces circonstances, on n’aperçoit pas les raisons qui auraient pu empêcher la partie requérante d’effectuer un virement. L’absence du conseil de la partie requérante est dénuée de pertinence dès lors qu’elle n’empêchait en rien la requérante de procéder au virement requis. La requérante n’explique pas en quoi le rejet de son recours violerait son droit à l’accès à l’enseignement. Par ailleurs, s'il est exact que la sanction du défaut de paiement des droits de rôle dans le délai imparti est radicale, le droit d'accès au juge, garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, n'est pas absolu. À cet égard, il y a lieu de relever tout d'abord que la restriction à ce droit fondamental qu'emporte le mécanisme mis en place poursuit un but légitime, mis en évidence dans le rapport au Roi précédant l’arrêté royal précité du 25 décembre 2017, à savoir « empêcher qu'un requérant reporte pour une durée indéterminée l'examen du bien-fondé de son recours et la décision concernant celui- ci, et pendant ce temps, entretienne l'incertitude concernant la validité de l'acte qu'il attaque, à l'insu tant de l'autorité dont cet acte émane que de toutes les autres parties intéressées, avec toutes les conséquences préjudiciables qui en découlent ». Ainsi qu'a déjà pu le relever la Cour constitutionnelle s'agissant d'autres obligations procédurales, il peut être attendu de toute partie requérante qu'elle coopère au déroulement rapide et efficace de la procédure devant le Conseil d'État. Du reste, compte tenu de la durée raisonnable du délai imparti pour s'acquitter du droit de rôle et de la possibilité de démontrer l'existence d'une force majeure ou d'une erreur invincible, ce mécanisme ne restreint pas de manière disproportionnée le droit d'accès au juge. XI ‐ 22.865 ‐ 4/5 Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie. La somme de 220 euros sera en conséquence remboursée par le service ad hoc. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est réputée non accomplie. Article
  8. La taxe de 220 euros afférente à l'enrôlement de la demande de suspension sera remboursée à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 11 janvier 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI ‐ 22.865 ‐ 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.440 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.670 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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