id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.448 No Rôle: A. 230313/XV-4384 Affaire: Arrêt 249448 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 11/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-15 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 249.448 du 11 janvier 2021 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 249.448 du 11 janvier 2021 A. 230.313/XV-4384 En cause : 1. BOUCHIHA Abdelhak, 2. BULDUK Hizir, 3. JAGHOU Ahmed, 4. FELLAH Jamal, 5. ERMILI Mohamed, ayant tous les cinq élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux, 227 1030 Bruxelles, contre : la commune de Molenbeek-Saint-Jean, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Louise LAPERCHE, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 24 février 2020, Abdelhak Bouchiha, Hizir Bulduk, Ahmed Jaghou, Jamal Fellah et Mohamed Ermili demandent l’annulation de « la délibération du conseil communal de Molenbeek- Saint-Jean du 18 décembre 2019 concernant la “taxe sur les logements et commerces surnuméraires - Renouvellement et modification” ». II. Procédure L’avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, a été publié au Moniteur belge du 13 mai 2020. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4384 - 1/12 M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 17 novembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2021 et le rapport leur a été notifié. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Par des courriels des 4 et 5 janvier 2021, les parties ont informé le Conseil d’État de leur intention de se référer à leurs écrits de procédure lors de l’audience. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID- 19, et afin de limiter un maximum les déplacements et les contacts entre personnes, elles ont, compte tenu de leur intention, été dispensées d’une présence à l’audience. M. Yves Delval, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 26 novembre 2014, le conseil communal de la partie adverse adopte un règlement-taxe portant sur les logements et commerces surnuméraires, pour les exercices 2015 à 2018. 2. Le 17 décembre 2018, le même conseil communal adopte un règlement-taxe « relatif à la taxe sur les logements et commerces surnuméraires - Renouvellement pour 2019 ». Par l’arrêt n° 246.891 du 29 janvier 2020, le Conseil d’État annule le règlement-taxe du 17 décembre 2018. 3. Le 18 décembre 2019, le conseil communal de la partie adverse adopte un règlement-taxe « sur les logements et commerces surnuméraires - Renouvellement et modification », pour les exercices fiscaux 2020 à 2025. Le préambule à ce règlement-taxe est rédigé comme il suit : « Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution; Vu les articles 117 et 252 de la Nouvelle Loi communale; XV - 4384 - 2/12 Vu l’ordonnance du 3 avril 2014, relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales; Vu le règlement de la taxe sur les logements et commerces surnuméraires, établi par décision du Conseil communal du 17 décembre 2018 pour l’exercice 2019; Considérant que le pouvoir fiscal des communes est fondé sur l’article 170, § 4, de la Constitution qui dispose : “Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l’agglomération, par la fédération de communes ou par la commune, que par une décision de leur conseil. La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontréeˮ; Considérant que l’autonomie communale en matière fiscale a été érigée en principe fondamental du droit public belge; que s’il ressort de l’article 170, § 4, de la Constitution que le législateur peut établir des exceptions relatives au pouvoir fiscal des communes, le principe de l’autonomie communale implique une interprétation restrictive de ses exceptions; que la prohibition des impôts locaux doit être expressément prévue par la loi; que la possibilité de restrictions à l’autonomie communale ne saurait se construire sur un principe général de “non bis in idemˮ; Considérant que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la commune de Molenbeek-Saint-Jean les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier; que dans la poursuite de cet objectif, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, dans un souci légitime d’assurer une répartition équitable de la charge fiscale; Considérant que la compétence de la commune d’établir des taxes n’est nullement limitée au contenu de ses compétences matérielles; qu’il a ainsi été jugé que la commune est autorisée, en vertu de l’article 117 de la Nouvelle Loi Communale, à mener une politique générale foncière et d’habitation qui vise la rénovation de la ville et qu’elle peut, à cet effet, avoir recours à toutes les mesures utiles, notamment fiscales (voir Anvers, 11 mars 1997, F.J.F., n° 97/179); Considérant qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à une commune, lorsqu’elle établit une taxe justifiée par l’état de ses finances, de la faire porter par priorité sur des activités qu’elle estime plus critiquables que d’autres ou dont elle estime le développement nuisible (C.E., 5 octobre 2004, n° 135.709, C.E.,18 avril 2008, n° 182.145); Considérant que le présent règlement vise également à dissuader de l’adoption de comportements générateurs de troubles ou d’une baisse de qualité de vie dans la commune; Considérant que la commune est compétente en matière de salubrité et de sécurité publiques; Considérant que la prolifération de logements et de commerces surnuméraires est de nature à nuire à la sécurité et à la santé publiques; qu’en effet, ces logements et XV - 4384 - 3/12 commerces surnuméraires sont susceptibles d’échapper plus aisément au contrôle des autorités, notamment sanitaires; Considérant que la commune entend s’assurer du nombre exact des personnes habitant sur son territoire; que l’exécution de travaux de subdivision d’immeubles en vue d’augmenter le nombre de logements engendre une densification accrue non maîtrisée des quartiers qui peut entraîner des problèmes de sécurité et d’hygiène, ainsi que des charges supplémentaires pour la commune; Considérant que les situations reprises ci-dessus conduisent à une réduction des recettes fiscales communales; que chaque subdivision ou maintien d’un logement devrait, outre faire l’objet d’une déclaration à l’administration du cadastre et de l’urbanisme, entraîner la détermination d’un nouveau revenu cadastral et la perception d’un précompte immobilier complémentaire; que le revenu cadastral des logements surnuméraires n’est pas adapté ou fixé et qu’il en résulte une perte pour la commune dans la perception des centimes additionnels au précompte immobilier; qu’il en est de même concernant l’impôt des personnes physiques; qu’en effet, les personnes non domiciliées officiellement dans des logements surnuméraires ne permettent ni à l’administration communale de faire un recensement ni à l’administration fiscale fédérale d’établir une taxation à l’impôt des personnes physiques; qu’il en est de même de la perception de taxes sur des profits non déclarés provenant de commerces surnuméraires; Vu la situation financière de la commune; Considérant qu’il y a lieu de renouveler ce règlement-taxe; Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins ». Le dispositif de ce règlement-taxe est le suivant : « Article 1 Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une taxe annuelle sur les logements et commerces surnuméraires. Article 2 Par “logement surnuméraireˮ, il y a lieu d’entendre, l’unité de logement non munie d’un permis d’urbanisme. Par “unité de logementˮ, on entend la partie privative d’un immeuble occupé habituellement par un ménage composé d’une ou de plusieurs personnes. Par “commerce surnuméraireˮ, il y a lieu d’entendre la partie d’immeuble utilisée pour l’exercice d’un commerce sans avoir fait l’objet d’un permis d’urbanisme. Article 3 Le taux de la taxe est fixé à : • La première année : 1.500,00 EUR par unité de logement surnuméraire ou par commerce surnuméraire; • La deuxième année : 2.000,00 EUR par unité de logement surnuméraire ou par commerce surnuméraire; XV - 4384 - 4/12 • À partir de la troisième année : 3.000,00 EUR par unité de logement surnuméraires ou par commerce surnuméraires. Article 4 La taxe est due par l’exploitant ou la personne qui tire profit de chaque unité de logement surnuméraire ou de chaque commerce surnuméraire. La taxe est due solidairement par le propriétaire ou par tout titulaire de droits réels sur la partie d’immeuble concerné par le logement surnuméraire ou le commerce surnuméraire. La taxe est due par année entière, quelle que soit la date à laquelle le logement surnuméraire ou le commerce surnuméraire a été recensé par l’administration communale. Article 5 L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration et qui n’a jamais déclaré la taxe est tenu d’en réclamer une au plus tard le 31 décembre de l’exercice concerné et de la renvoyer selon les mêmes modalités que celles énoncées ci-dessus. La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Les taxes enrôlées d’office seront majorées d’un montant égal à 10 % du droit initialement dû. Le montant de cette majoration est enrôlé simultanément et conjointement avec la taxe enrôlée d’office. Article 6 La taxe cesse d’être due pour l’année suivant celle au cours de laquelle le permis d’urbanisme a été délivré. Dans le cas où le permis ou l’autorisation délivrée nécessite l’exécution d’une ou de plusieurs obligations de faire, la taxe reste due jusqu’à l’année au cours de laquelle l’administration communale constate l’accomplissement de ces obligations. La taxe cesse également d’être due pour l’année suivant celle au cours de laquelle le redevable apporte la preuve à l’administration communale que l’unité/les unités de logement ou le/les commerce(
- s)surnuméraire(
- s)a/ont été supprimé(e)(
- s)et que l’immeuble concerné a retrouvé son pristin état. Article 7 La taxe est perçue par voie de rôle. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire par le collège des bourgmestre et échevins. Article 8 La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. XV - 4384 - 5/12 À défaut de paiement dans ce délai, les sommes dues sont productives, au profit de l’administration, de l’intérêt de retard calculé d’après les règles fixées en matière d’impôts directs. […] Article 11 Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2020 et remplace le règlement approuvé par le conseil communal en sa séance du 17 décembre 2018 ». Il s’agit du règlement-taxe attaqué. Ce règlement-taxe fait l’objet d’un second recours en annulation, inscrit sous le A. 230.322/XV-4385. 4. Le 26 décembre 2019, le règlement-taxe attaqué est publié par voie d’affichage. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a traité le présent recours dans le cadre de la procédure des débats succincts, étant d’avis que le premier moyen est fondé. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties Le premier moyen est pris de la violation des articles 33, 39, 41, 134, 162, 170 à 174 de la Constitution, de l’article 6, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, des articles 4 à 5ter de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989 et des articles 117, 119 et 135 de la Nouvelle loi communale. Après un développement théorique de leur moyen, s’appuyant notamment sur l’arrêt n° 219.721 du 12 juin 2002 et d’autres décisions de juridictions judiciaires, les requérants rappellent l’objet de l’acte attaqué, plus particulièrement les définitions de « logement surnuméraire » et de « commerce surnuméraire ». Ils soulignent que les actes et travaux visés aux 5° et 12° de l’article 98, er § 1 , du CoBAT, sont soumis à l’obtention d’un permis d’urbanisme préalable. Ils rappellent également l’infraction visée à l’article 300, 1°, du CoBAT, ainsi que les XV - 4384 - 6/12 poursuites possibles à l’égard de cette infraction, prévues à l’article 300/1 du même Code. Ils indiquent que l’objet du règlement-taxe attaqué concerne les logements et les commerces non couverts par un permis d’urbanisme et uniquement ceux-là. Selon eux, le critère unique déterminant l’assiette est l’absence de permis d’urbanisme préalable pour ce logement alors que cette absence est précisément une infraction urbanistique. Ils en déduisent que l’objet véritable du règlement est d’ordre répressif, les sommes prélevées ne s’assimilant pas à des taxes, mais plutôt à des amendes administratives. Or, ils font valoir que le législateur régional bruxellois a adopté, par les dispositions précitées du CoBAT, un dispositif législatif de sanction des infractions aux obligations urbanistiques complet et d’un degré de précision suffisant de manière à ce que la compétence des communes en la matière doit être écartée. Ainsi, ils observent que le CoBAT érige en infraction, pénalement et administrativement répréhensible, les mêmes actions que ce que taxe - ou plutôt sanctionne - l’auteur du règlement-taxe attaqué. Ils sont d’avis que l’acte attaqué établit une véritable sanction pour une infraction d’urbanisme relevant de la compétence de la Région de Bruxelles- Capitale alors que la compétence fiscale des communes ne leur permet pas de régler des matières qui relèvent d’autres collectivités politiques, les communes étant tenues de respecter les limites de leurs propres compétences. Ils estiment que l’acte attaqué vise à ajouter une sanction à celle déjà prévue par la législation régionale. Ils soutiennent que si la taxe est appliquée, le contribuable sera quasi automatiquement poursuivi pour l’infraction - et inversement -. Selon eux, l’acte attaqué et la législation sont inextricables l’un de l’autre. Ils estiment qu’il importe peu que le règlement attaqué ne cite pas directement le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT). Ils soulignent que la circonstance que le fait générateur dépende de l’obtention d’un permis d’urbanisme, procédure qui est, elle-même, prévue et organisée par le CoBAT, rend inextricables les deux textes. XV - 4384 - 7/12 Ils ajoutent qu’est sans conséquence, au regard de ce qui précède, le fait que la constatation faisant naître la taxation soit établie par un formulaire de déclaration rempli par le contribuable lui-même et non à la suite d’un procès-verbal d’infraction édicté par l’administration de l’urbanisme ou à la suite d’une condamnation pénale ou d’une sanction administrative. Après un exposé théorique des règles relatives à l’autonomie fiscale des communes, la partie adverse soutient que les requérants restent en défaut de démontrer in concreto que l’objectif principal de la taxe attaquée serait véritablement d’ordre punitif, à savoir faire cesser une situation jugée nuisible ou infractionnelle, en manière telle qu’il faudrait requalifier la taxe en véritable sanction administrative communale. Elle s’appuie sur l’arrêt n° 196.982 du 15 octobre 2009. Elle expose qu’à l’inverse de l’arrêt n° 219.721 du 12 juin 2002, invoqué par les requérants, le règlement-taxe attaqué : - ne vise pas, ni dans son préambule ni dans son dispositif, les dispositions du CoBAT qui seraient méconnues; - ne subordonne pas l’établissement de la taxe à un constat d’infraction; - est indépendant de l’application ou non d’une sanction par la Région de Bruxelles- Capitale, de sorte qu’il ne peut être question de double sanction. Elle souligne que l’objectif principal exprimé dans le préambule de la décision attaquée est d’ordre budgétaire, l’objectif de dissuader un comportement jugé non souhaitable n’étant visé qu’à titre subsidiaire. Selon elle, l’auteur du règlement-taxe attaqué n’a rien fait d’autre, en l’espèce, que d’exercer sa compétence fiscale, en fixant librement le fait générateur de son impôt, à savoir l’existence de logements surnuméraires, non pas pour sanctionner pénalement cette situation, mais parce que la situation taxée est jugée nuisible et contraire à l’intérêt communal dont elle a la charge, étant donné que cette situation fait perdre à la commune des rentrées fiscales sous la forme d’une perte de centimes additionnels au précompte immobilier. À son estime, le fait que cette situation jugée nuisible et inopportune soit, par ailleurs, pénalement sanctionnée par d’autres niveaux de pouvoir, n’a pas pour effet de restreindre l’autonomie communale. Elle fait valoir qu’en vertu du principe de motivation matérielle, il ne suffit pas de constater que la taxe frappe des situations qui, parmi d’autres caractéristiques, ne respectent pas certaines normes urbanistiques, pour en déduire que la commune ne poursuivrait pas un objectif principal fiscal. Elle maintient que l’objectif principal du règlement-taxe litigieux n’est pas de sanctionner une XV - 4384 - 8/12 infraction urbanistique mais de taxer une situation néfaste, en vue de générer des recettes pour la commune. Elle insiste sur la circonstance que le préambule du règlement-taxe attaqué fait état de ce que l’existence de logements surnuméraires sur le territoire communal a un impact négatif sur sa situation financière puisque cela engendre dans son chef un manque à gagner en termes d’additionnels au précompte immobilier cumulé à une augmentation des charges auxquelles la commune doit faire face. Elle confirme que si l’opération de subdivision ne fait pas l’objet d’un permis et n’est dès lors pas déclarée à la commune, le revenu cadastral (et donc le précompte immobilier) ne peut être adapté, alors même que la valeur du bien a sensiblement augmenté. Elle relève que le propriétaire d’un tel bien ne participe pas davantage au financement de la commune alors que ses capacités contributives se sont accrues. Elle note en revanche que le propriétaire qui a pris le soin de demander et d’obtenir un permis préalable avant de subdiviser son immeuble, voit son précompte immobilier augmenter. Elle conclut que la taxe litigieuse a donc la nature d’un impôt et non d’une sanction. Elle observe aussi que la taxe est établie sur la base d’une déclaration du contribuable et ne dépend aucunement de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction par les autorités régionales de sorte que le fait générateur de la taxe est indépendant du constat d’une infraction urbanistique, la commune exerçant, dans ce contexte, son pouvoir fiscal en toute autonomie par rapport à la police urbanistique régionale. Elle en déduit que le règlement-taxe attaqué n’a donc pas pour objectif de sanctionner les infractions urbanistiques et n’interfère dès lors pas dans les compétences de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle indique encore que le préambule du règlement-taxe litigieux énonce également que la situation taxée est considérée comme nuisible en ce qui concerne la sécurité et la salubrité publiques, domaines relevant de la compétence du bourgmestre en vertu de l’article 135 de la Nouvelle loi communale. Elle explicite en quoi la situation d’espèce entre dans les pouvoirs de police administrative générale du bourgmestre. Elle en conclut qu’elle n’entend pas, par le biais de sa compétence fiscale, récupérer une compétence dévolue à la région mais qu’elle vise, d’une part, XV - 4384 - 9/12 à compenser les pertes financières qu’entraînent ces situations et, d’autre part, à veiller à la sécurité de ses habitants et à la salubrité des immeubles sis sur son territoire. V.2. Appréciation La situation d’espèce est transposable à celle ayant donné lieu au prononcé de l’arrêt n° 246.891 du 29 janvier 2020, aux termes duquel il a été jugé ce qui suit : « Les communes disposent d’une très large autonomie fiscale, et il leur appartient de déterminer les bases et l’assiette des impositions dont elles apprécient la nécessité. Aucune disposition constitutionnelle ou législative ne requiert l’existence d’un lien particulier entre la taxe communale et les compétences matérielles des communes; toutefois, une taxe ou un tarif de taxation qui s’applique spécifiquement en raison de l’existence d’une infraction revêt par nature un rapport étroit avec la législation qui établit cette infraction, c’est-à-dire qui en détermine les éléments constitutifs, l’assortit d’une sanction, et précise éventuellement les modalités selon lesquelles elle peut être constatée. En effet, le fait générateur de la taxe ou du tarif de taxation s’identifie alors avec l’infraction au sens de cette législation. Les compétences des communes pour établir des sanctions pénales ou administratives sont déterminées par la loi. Elles ne peuvent, par le biais de leur pouvoir fiscal, assortir une infraction de conséquences pécuniaires qui s’ajoutent aux sanctions prévues par le législateur compétent. Une taxe, fût-elle établie avec l’intention de limiter, dissuader ou décourager certaines activités, n’est pas une sanction et ne peut être établie en raison de l’illégalité de cette activité. En l’espèce, aux termes des articles 1er et 2 du règlement-taxe attaqué, la taxe frappe les unités de logement non munies d’un permis d’urbanisme et les parties d’immeuble utilisées pour l’exercice d’un commerce sans avoir fait l’objet d’un permis d’urbanisme. Il est manifestement sous-entendu que l’absence de permis d’urbanisme ne justifie la taxation de ces situations que lorsqu’un tel permis eût été requis en vertu du CoBAT, ce que confirme l’article 6 du règlement-taxe prévoyant que la taxe cesse d’être due pour l’année suivant celle au cours de laquelle le permis d’urbanisme a été délivré. C’est donc l’existence d’une situation considérée comme infractionnelle qui constitue le fait générateur de la taxe. Même si le règlement-taxe ne requiert pas l’établissement préalable d’un constat d’infraction urbanistique, il demeure que la taxe n’est due que si une situation considérée comme infractionnelle est déclarée par le contribuable ou constatée d’office par les services fiscaux de la commune. L’existence d’une infraction urbanistique est indépendante de la présence ou de l’absence d’un procès-verbal, d’une part, parce que ce dernier vise par définition une situation préexistante, et, d’autre part parce qu’il ne fait foi que quant aux éléments de fait qu’il consigne, l’existence même de l’infraction ne pouvant être établie en droit que par un jugement des juridictions pénales. Par ailleurs, la partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que le fait générateur de la taxe n’est pas l’existence du logement ou du commerce surnuméraire, mais son exploitation. XV - 4384 - 10/12 L’article 4 du règlement-taxe attaqué est rédigé comme il suit : “La taxe est due par l’exploitant ou la personne qui tire profit de chaque unité de logement surnuméraire ou de chaque commerce surnuméraire. La taxe est due solidairement par le propriétaire ou par tout titulaire de droits réels sur la partie d’immeuble concerné par le logement surnuméraire ou le commerce surnuméraire. [...]ˮ. Cette disposition définit quelles personnes sont les redevables de la taxe, sans modifier le fait générateur défini par les articles 1er et 2. Elle désigne comme redevable l’exploitant ou la personne qui tire profit du bien (alinéa 1er) tout en visant également, comme redevables solidaires, le propriétaire ou tout titulaire de droits réels sur le bien, sans précision quant au profit que ces derniers en tireraient (alinéa 2). La partie adverse ne définit pas ce qu’il y a lieu d’entendre par “exploitationˮ ni par “tirer profit du bienˮ et elle ne donne aucune interprétation de l’alinéa 2 de l’article 4. Le préambule du règlement-taxe attaqué ne comporte pas davantage d’indications en ce sens. Dans ces conditions, rien ne permet de considérer, en s’écartant du sens littéral du règlement-taxe attaqué, que seuls les logements surnuméraires donnés en location et seuls les commerces surnuméraires effectivement en activité seraient taxables. Le règlement-taxe attaqué grève les logements et commerces surnuméraires en tant que tels et il définit dès lors le fait générateur de la taxe en se référant à l’existence de situations infractionnelles, en violation des dispositions visées au moyen. Le premier moyen est fondé ». Les développements du mémoire en réponse ne sont pas de nature à invalider le raisonnement retenu dans l’arrêt précité. Le premier moyen qui est ainsi fondé, n’appelle que des débats succincts. Les conclusions du rapport peuvent être suivies sur ce point. VI. Indemnité de procédure Dans leur requête, les requérants sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à leur demande. XV - 4384 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La délibération du conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean du 18 décembre 2019 concernant la « taxe sur les logements et commerces surnuméraires - Renouvellement et modification », pour les exercices 2020 à 2025 inclus, est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 1.000 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée aux requérants, à concurrence d’un cinquième chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 11 janvier 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4384 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.448 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div