id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.461 No Rôle: A. 226692/VIII-11002 Affaire: Arrêt 249461 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 12/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-25 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 00:00 Fiche Arrêt no 249.461 du 12 janvier 2021 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.461 du 12 janvier 2021 A. 226.692/VIII-11.002 En cause : LEBIZAY Fabienne, ayant élu domicile à la centrale générale des services publics, en abrégé CGSP, place Fontainas 9 - 11 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 novembre 2018, Fabienne Lebizay demande l’annulation de la décision implicite de ne pas adjoindre le grade d’attaché qualifié à l’emploi qu’elle occupe, ce qui traduit le refus de lui attribuer le grade d’attaché qualifié et de l’y nommer. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.002 - 1/8 Par une ordonnance du 14 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joachim Loumaye, loco Me Xavier Close, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est titulaire d’une licence en économie. Elle a, dans un premier temps, été recrutée par contrat de travail le 1er février 2002 en qualité d’attaché contractuel et affectée à la direction des déchets ménagers. Elle a, par la suite, été nommée au grade d’attaché dans cet emploi par arrêté de la Secrétaire générale du Service public de Wallonie du 29 juin 2015, avec effet au 1er février 2014 (date de son admission au stage).
- Elle occupe l’emploi PO3A0042 dans l’organigramme du Service public de Wallonie, situé à la direction des Infrastructures de gestion et de la Politique des déchets du département du Sol et des Déchets, de la direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement (DGO3).
- La requérante explique qu’elle a adressé, le 22 janvier 2016, avec certains de ses collègues, une note au directeur général de la DGO3 pour se plaindre de ce que le grade d’attaché qualifié n’avait pas été adjoint à leurs emplois.
- Le 16 mai 2018, la requérante adresse un courrier à la Ministre en charge de la Fonction publique, lui enjoignant d’adjoindre le grade d’attaché qualifié à sa fonction, en faisant valoir ce qui suit : VIII - 11.002 - 2/8 « […] En dépit de démarches amiables auprès de l’administration entreprises depuis janvier 2016, mon emploi n’a pas été rattaché à une fonction qualifiée. Vue l’apparente vanité des démarches amiables entreprises, il ne me reste plus qu’à envisager la voie judiciaire pour faire valoir les droits que je tire des arrêtés du Gouvernement du 15 mai
- Je me vois donc contrainte, par la présente, de vous enjoindre de fixer ma situation au 1er janvier 2015 en adoptant l’acte administratif qui, au regard du référentiel de fonctions établi par le Gouvernement wallon le 15 décembre 2015, définit la nature de mon emploi et partant à me nommer dans le grade d’Attaché qualifié. […] Au vu de ce qui précède, je vous enjoins donc, Madame la Ministre, de fixer ma situation administrative au 1er janvier 2015 en adoptant l’acte administratif qui, au regard du référentiel de fonctions établi par le Gouvernement wallon le 15 décembre 2015, définit la nature de mon emploi et partant d’adjoindre à mon emploi le grade d’attaché qualifié au 1er janvier
- S’agissant d’un acte administratif individuel, il doit sans conteste être formalisé et motivé en application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des acte administratifs, et m’être notifié personnellement. Vous tiendrez la présente comme étant une mise en demeure préalable à l’engagement d’une action judiciaire à faire valoir mon droit subjectif au respect du statut du personnel de la Région wallonne, mais également comme une mise en demeure de reconnaître mon emploi comme fonction qualifiée à laquelle est adjoint le grade d’Attaché qualifié, formulée sur le pied de l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ».
- Le 1er juin 2018, la ministre informe la requérante que sa hiérarchie sera interrogée sur la question de savoir si son emploi rencontre les critères de qualification.
- Le 16 septembre 2018, quatre mois après l’expédition de la mise en demeure, la partie adverse n’a toujours pris aucune décision. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Dans sa requête, la requérante souligne qu’elle est agent statutaire de la partie adverse, qu’elle a mis celle-ci en demeure d’adjoindre à son emploi le grade d’attaché qualifié, aucune décision n’ayant été adoptée jusqu’alors. Elle ajoute que l’acte attaqué lui cause grief, pécuniairement et administrativement. VIII - 11.002 - 3/8 Dans son mémoire en réponse, la partie adverse rappelle que l’application de l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État est conditionnée à l’existence d’une obligation, pour l’autorité, de prendre une décision. Elle indique que lorsque la prise d’une décision constitue une simple faculté, cet article ne peut trouver à s’appliquer et que le recours introduit contre une « décision implicite » en réalité inexistante est irrecevable, à défaut d’objet. Elle explique qu’il résulte de l’article 11, § 2bis, du Code de la fonction publique que le gouvernement est tenu d’adopter chaque année l’organigramme du Service public de Wallonie, conjointement à son élaboration du budget initial des dépenses de la Région et souligne que le poste occupé par la requérante est bien repris dans l’organigramme adopté le 18 décembre
- Or, elle constate que la requérante n’a pas contesté cette ligne de l’organigramme en annulation, alors que l’organigramme a pourtant été notifié à l’ensemble des agents du Service public de Wallonie, en ce compris la requérante, puisqu’un courriel a été envoyé aux agents le 31 mars 2016, via l’intranet du Service public de Wallonie. Elle relève qu’à cette date, la requérante avait déjà été nommée à son poste et qu’elle aurait donc été recevable à introduire un recours en annulation contre la ligne de l’organigramme consacrée à son emploi. Selon elle, en adoptant son organigramme, le gouvernement a expressément décidé que le grade d’attaché qualifié n’était pas adjoint à l’emploi occupé par la requérante. Elle soutient que la mise en demeure de celle-ci s’analyse dès lors comme une demande, adressée au gouvernement, de retirer son acte et de statuer à nouveau sur l’adjonction, à son emploi, du grade d’attaché qualifié et estime que le Gouvernement wallon n’avait aucune obligation de prendre une nouvelle décision suite à une telle demande puisqu’il a déjà respecté son obligation d’adopter un organigramme reprenant l’ensemble des emplois du Service public de Wallonie, notamment les emplois d’attaché qualifié. À défaut d’obligation pour le gouvernement de statuer à nouveau sur ces questions, le recours à l’article 14, § 3, des lois coordonnées n’était, selon elle, pas justifié et le recours est, dès lors, irrecevable. Dans son mémoire en réplique, la requérante entend, à titre préliminaire, rappeler que les arrêts du Conseil d’État dans lesquels il est considéré que l’organigramme du Service public de Wallonie ne peut être considéré comme un acte réglementaire, mais comme une somme d’actes individuels sur la base desquels le grade d’attaché qualifié est attribué à certains agents du niveau A et dénié à d’autres sont dépourvus de toute autorité de chose jugée dans le cadre du présent recours puisque, dans ces différentes espèces il suffisait au Conseil d’État de considérer, in casu et in concreto, que la ligne de l’organigramme relative à l’emploi occupé par chacun de ces requérants, constituait la publication d’un acte administratif. Elle soutient que, saisi des seules demandes de ces requérants, le Conseil d’État n’a pas nécessairement considéré qu’il s’agissait d’un ensemble VIII - 11.002 - 4/8 d’actes individuels et que ce considérant est donc énoncé obiter dictum, bien qu’il soit réitéré à plusieurs reprises. Selon elle, il est constant que le Conseil d’État a considéré que la publication de l’organigramme permettait de présumer qu’un acte individuel avait été adopté et que, par conséquent, les recours étaient recevables. S’agissant de ce considérant selon lequel l’organigramme devrait être considéré comme une somme d’actes individuels, elle souligne que le Conseil d’État s’est référé à son arrêt n° 129.210 du 12 mars 2004, concernant le recours en annulation de l’arrêté portant attribution des grades et des échelles de traitement aux officiers de la police fédérale et de l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale, acte dont il ne pouvait être contesté qu’il visait à fixer les échelles de traitement desdits officiers et qu’il ne constituait dès lors rien d’autre qu’une somme d’actes individuels. Elle estime que tout autre est l’objet de l’organigramme vanté par la partie adverse, lequel n’est pas, en réalité, une décision fixant la situation du personnel. Elle soutient donc que l’enseignement tiré de l’arrêt n° 129.210 n’est guère transposable à la question de savoir si l’organigramme du Service public de Wallonie constitue bien une somme d’actes individuels et est d’avis que cet organigramme est un état des lieux du personnel ne visant que des objectifs d’organisation et de planification du personnel, aux fins, notamment, d’élaboration du budget de la Région, ainsi qu’il ressort clairement de l’article 11, §§ 2 et 2bis, et de l’article 12 du Code de la fonction publique wallonne. Elle expose que l’organigramme est certes « arrêté », c’est-à-dire qu’il est approuvé à une date déterminée par le gouvernement, pour produire cet état des lieux du personnel qui servira ensuite au Gouvernement wallon lors de la fixation de l’enveloppe budgétaire permettant du recrutement et des promotions et facilitera la gestion et l’organisation du personnel, et qu’il s’agit donc d’un instrument d’organisation et de planification budgétaire et du personnel, n’ayant pas vocation à fixer la situation individuelle des membres du personnel, qui doit en outre s’interpréter dans un schéma prospectif et évolutif, puisqu’il est question de fixer ensuite une enveloppe budgétaire pour le recrutement et les promotions. Elle ajoute que la partie adverse ne craint pas de se contredire lorsqu’elle soutient, à présent, que l’organigramme est un acte visant tous les emplois d’attaché et d’attaché qualifié, alors que dans sa défense lors du recours n° 218.496/VIII-10.010, ayant donné lieu à l’arrêt n° 237.511 du 28 février 2017, elle soulevait des arguments différents. La requérante estime donc qu’il doit être considéré qu’aucun acte n’a été adopté à la suite de la mise en demeure et que, par conséquent, le recours est recevable. Dans son dernier mémoire, la requérante réitère que, selon elle, l’arrêt n° 237.511 précité n’est revêtu d’aucune autorité de chose jugée dans la présente espèce. Elle maintient qu’aucune décision n’a été adoptée concernant l’adjonction du grade d’attaché qualifié à l’emploi qu’elle occupe et que la partie adverse s’est contredite puisqu’elle a soutenu que l’organigramme vanté n’était que la VIII - 11.002 - 5/8 photographie de la situation au 1er janvier
- Elle persiste donc à soutenir que l’absence de réponse à la mise en demeure du 16 mai 2018 constitue une décision implicite de refus et que, par conséquent, son recours est recevable. IV.
- Appréciation L’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose : « Lorsqu’une autorité administrative est tenue de statuer et qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n’est pas intervenu de décision, le silence de l’autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l’autorité administrative ». Il en résulte que l’autorité doit être tenue de statuer sur la demande formulée par la requérante. Or, en l’espèce, il apparaît que l’autorité a déjà pris une décision sur ce point en adoptant l’organigramme par un arrêté du 17 décembre
- En effet, par l’arrêt n° 237.511 du 28 février 2017, le Conseil d’État a considéré ce qui suit : « L’article 11, § 2, du Code de la fonction publique wallonne, tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, précité énonce ce qui suit : “§
- L’organigramme regroupe l’ensemble des emplois occupés, déclarés vacants et inoccupés dans les services continus. Il les répartit entre les départements, directions et autres services. L’organigramme précise le grade, le métier et la résidence administrative des emplois. L’organigramme identifie les emplois des services continus. Un emploi en service continu est un emploi d’un service qui remplit au moins un des critères suivants : 1° fonctionne 7 jours sur 7, 24 h sur 24 h; 2° ne peut être interrompu sans préjudice grave pour l’ordre public et la sécurité; 3° répond aux besoins logistiques internes indispensables au bon fonctionnement de l’administration”. Par un arrêté du 18 décembre 2015, le Gouvernement wallon a approuvé l’organigramme global du SPW au 1er janvier
- Il s’agit d’un tableau reprenant le code de l’affectation, le libellé de l’affectation, le numéro de poste, le niveau du poste, le cas échéant la mention “fonction qualifiée”, le grade du poste, le métier du poste et la résidence administrative. Sur la base de cet organigramme, les agents de niveau A peuvent savoir si l’emploi qu’ils occupaient au 1er janvier 2015 a été considéré comme un emploi d’attaché qualifié. VIII - 11.002 - 6/8 Cet organigramme ne peut être considéré comme un acte réglementaire, mais comme une somme d’actes individuels sur la base desquels le grade d’attaché qualifié est attribué à certains agents du niveau A et dénié à d’autres. Même si l’organigramme ne comporte pas le nom des agents, il permet de les identifier sans ambiguïté sur la base du numéro de poste occupé par chaque agent. En ce qui concerne les agents de niveau A, il est le fruit d’une analyse, par chaque direction, des emplois occupés, au 1er janvier 2015, par ces agents au regard des critères déterminés par l’article 113, § 3, du Code précité, l’objectif étant de mettre en œuvre la mesure transitoire de l’article 26 de l’arrêté du 15 mai 2014 précité, c’est-à-dire d’attribuer ou non le grade d’attaché qualifié à certains agents de niveau A et, in fine, de nommer l’agent qui, au 1er janvier 2015, occupe un emploi d’attaché qualifié au grade d’attaché qualifié. L’organigramme traduit bien, sous la forme d’un tableau, le résultat d’une analyse effectuée au cas par cas pour chaque emploi occupé par un agent de niveau A. Il ressort également de ce qui précède que la ligne de l’organigramme correspondant à l’emploi de la partie requérante traduit la décision explicite de la partie adverse de ne pas lui attribuer le grade d’attaché qualifié ». La dernière phrase de l’extrait précité établit donc clairement que la ligne de l’organigramme correspondant à l’emploi de la requérante constitue une décision explicite de ne pas lui attribuer le grade d’attaché qualifié et donc de ne pas considérer ses fonctions comme qualifiées. La requérante, devenue agente statutaire par un arrêté du 29 juin 2015, a eu connaissance de la ligne de l’organigramme la concernant au plus tard le 31 mars 2016, via l’intranet du Service public de Wallonie et ne l’a pas contestée dans le délai imparti. Une décision explicite ayant donc déjà été adoptée, l’absence de réponse à la mise en demeure de la requérante ne peut pas s’analyser en une décision implicite de refus. Le fait pour la requérante d’avoir mentionné, dans son courrier du 16 mai 2018, l’article 14, § 3, précité, ne change rien à l’analyse qui précède. Le courrier de mise en demeure de la requérante pourrait, éventuellement, être considéré comme un recours gracieux dirigé contre la décision contenue dans l’organigramme. Or, il est de jurisprudence constante que le rejet d’un recours gracieux, sans réexamen de la demande, constitue un acte confirmatif non susceptible de recours. A fortiori, il en va de même du rejet implicite d’un recours gracieux. Le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 11.002 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 janvier 2021 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 11.002 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.461 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div