id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.463 No Rôle: A. 227704/VIII-11116 Affaire: Arrêt 249463 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 12/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-25 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 249.463 du 12 janvier 2021 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.463 du 12 janvier 2021 A. 227.704/VIII-11.116 En cause : CRAPS Laurent, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2 - 4 1050 Bruxelles, contre : la commune d’Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, place Jean Vander Elst, 29 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 mars 2019, Laurent Craps demande l‟annulation de « la décision du conseil communal de la partie adverse du 13 décembre 2018 par laquelle il est décidé [de l‟]admettre […] à la pension définitive pour inaptitude physique avec effet au 1er octobre 2018 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.116 - 1/13 Par une ordonnance du 14 octobre 2020, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 8 janvier 2021 et les parties ont été informées qu‟elle sera traitée par une chambre composée d‟un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Matthieu Generet, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Danai Siakoudi, loco Me Etienne Piret, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d‟État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant expose qu‟il est ouvrier au service de la partie adverse depuis le 27 décembre 2001 et qu‟il exerce la fonction de chauffagiste au service des Bâtiments. Il est en congé de maladie depuis le 21 novembre
- Le 5 mai 2017, la partie adverse adresse un courrier au SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement - administration de l‟Expertise médicale (MEDEX) afin que les services compétents se prononcent sur l‟inaptitude du requérant dans le cadre d‟une pension prématurée définitive ou temporaire, conformément à l‟article 117 de la loi du 14 février 1961 « d‟expansion économique, de progrès social et de redressement financier ».
- Par un courrier du 9 août 2017, la partie adverse informe le requérant que son quota de jours de maladie est dépassé, que les certificats ont été envoyés au MEDEX et qu‟un examen médical obligatoire aura lieu le 29 août suivant.
- Le 8 septembre 2017, le MEDEX informe le requérant que la décision suivante a été prise à son égard : « […] Concernant votre aptitude au travail, il a été décidé : VIII - 11.116 - 2/13 Vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé. Vous êtes définitivement inapte à l‟exercice de vos fonctions; mais apte à l‟exercice d‟autres fonctions par voie de réaffectation dans les conditions suivantes : Poste adapté léger sans positions accroupies ni agenouillées ou emploi de type administratif. Attention : Si, à l‟expiration d‟un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification de cette décision, vous n‟avez pas été réaffecté, vous obtiendrez d‟office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l‟expiration du délai précité (article 117, § 3, 3e alinéa de la loi du 14 février 1961 tel que modifié par la loi du 19 mai 1991) et ce sans nouvel examen par la Commission des Pensions. La maladie dont vous souffriez lors de l‟examen n‟a pas été reconnue comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et absences. […] ». La partie adverse est informée de cette décision et du fait que le requérant n‟a pas fait appel par un courrier du 16 octobre
- Le 27 octobre 2017, la directrice des ressources humaines de la partie adverse informe le service Facility Management - Bâtiments, de la décision du MEDEX et des conséquences d‟une absence de réaffectation dans les douze mois, et lui demande si « compte tenu de cet avis médical, il [lui] est possible de remettre [le requérant] au travail ». Le directeur général répond comme suit le 16 novembre suivant : « […] Au vu de la fonction de l‟intéressé, le service signale qu‟il lui est impossible de réaffecter l‟intéressé, vu son incapacité à s‟agenouiller ou à s‟accroupir. Nous ne pouvons donc qu‟émettre un avis défavorable quant à la remise de Monsieur CRAPS au travail. […] ».
- Le 23 novembre 2017, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse prend la décision suivante : « […] Vu que M. Laurent Craps, ouvrier chauffagiste au service des Bâtiments, absent pour raisons de santé depuis le 21 novembre 2016, a introduit des certificats médicaux jusqu‟au 31 décembre 2017 inclus. Qu‟il est en disponibilité depuis le 21 novembre 2016 et a été soumis au contrôle médical du Service de Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et de l‟Environnement en date du 29 août 2017; Vu que ce service nous a notifié, par courrier du 16 octobre 2017, les conclusions suivantes : VIII - 11.116 - 3/13 “- Ne remplit pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé; - Est définitivement inapte à l‟exercice de ses fonctions mais apte à l‟exercice d‟autres fonctions par voie de réaffectation dans les conditions suivantes : Poste adapté léger sans position accroupies ni agenouillées ou emploi de type administratif; - La maladie dont il souffrait lors de l‟examen n‟a pas été reconnue comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans notre administration concernant les congés et absences; - Si à l‟expiration d‟un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification de cette décision, il n‟a pas été réaffecté, il obtiendra d‟office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l‟expiration du délai précité et ce sans nouvel examen par la Commission des Pensions. La pension prématurée définitive prendrait cours le 01/11/2018”. Vu que le Ministère a avisé M. Craps de cette décision par lettre recommandée du 8 septembre 2017; Vu la note envoyée par mail le 16 novembre 2017 par laquelle [M.], Directeur général, signale qu‟il lui est impossible de réaffecter M. Craps, chauffagiste, vu son incapacité à s‟agenouiller ou à s‟accroupir, Décide : [D]e ne pas donner de suite favorable aux recommandations proposées par l‟expertise médicale (MEDEX) et de placer M. Craps en congé de maladie. M. Craps est tenu de remettre, au service du Personnel, les certificats médicaux afin de régulariser son absence. Un recours écrit est possible auprès du Service Tutelle de la Région de Bruxelles- Capitale dans un délai de 20 jours, auprès du Conseil d‟État dans un délai de 60 jours par lettre recommandée à la poste ». Cette décision est contestée par le requérant, qui introduit un recours en annulation enrôlé sous le n° A. 224.509/VIII-10.
- Par un arrêt n° 244.368 du 2 mai 2019, le Conseil d‟État constate l‟irrecevabilité du recours. Il est en effet jugé ce qui suit : « Il ressort des articles 144 et 145 de la Constitution que les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux de l‟ordre judiciaire et qu‟il en va de même des contestations qui ont pour objet des droits politiques tant que le législateur n‟en a pas décidé autrement. L‟administré ne dispose d‟un droit subjectif à l‟égard de l‟administration que si la compétence de celle-ci est complètement liée, tant au niveau des motifs que de l‟objet de la décision, et qu‟elle ne dispose d‟aucun pouvoir d‟appréciation. En l‟espèce, le délai de douze mois qui est prévu entre la notification de la décision d‟inaptitude partielle et la mise à la pension, visé par l‟article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 précitée est prescrit pour permettre à l‟autorité administrative de vérifier s'il est possible d‟utiliser l‟intéressé à un autre emploi pendant le délai considéré, en recherchant un tel emploi en tenant compte des recommandations médicales et du bon fonctionnement de ses services. Une telle VIII - 11.116 - 4/13 démarche relève manifestement du pouvoir d‟appréciation de l‟autorité concernée, les conditions de la réaffectation n‟étant pas définies par la loi. La compétence de la partie adverse n‟étant pas liée, le requérant ne peut se prévaloir d‟un droit subjectif et le Conseil d‟État est compétent pour se prononcer sur le recours en annulation de la décision attaquée. La première exception soulevée par la partie adverse n‟est pas fondée. Quant à l‟intérêt du requérant, seuls les actes juridiques qui sont de nature à faire grief par eux-mêmes et qui modifient l‟ordonnancement juridique sont susceptibles de faire l‟objet d'un recours en annulation. En l‟espèce, l‟acte attaqué ne modifie pas l‟ordonnancement juridique dès lors que le requérant demeure en disponibilité durant le délai de douze mois visé par l‟article 117, précité, et que ce n‟est qu‟à l‟issue de cette période que son employeur l‟autorisera, en l‟absence de possibilité de réaffectation, à faire valoir ses droits à une pension prématurée à titre définitif. Cette décision pourra, le cas échéant, faire l‟objet d‟un recours en annulation pour violation dudit article, notamment s‟il n‟est pas établi que l‟autorité a recherché concrètement à le réaffecter. Seule cette décision modifiera la situation juridique du requérant et est susceptible de lui faire grief. L‟analogie que fait le requérant avec un refus de promotion n‟est pas pertinent dès lors qu‟il n‟allègue pas, ni a fortiori n‟établit, qu‟un tel refus serait précédé d‟une décision préalable semblable à l‟acte attaqué. Le recours est, partant, irrecevable ».
- Le requérant introduit régulièrement de nouveaux certificats médicaux justifiant de son incapacité de travail et, le 15 janvier 2018, ARISTA constate qu‟« actuellement [le requérant] est en incapacité de travail, à revoir avec rapport médical demandé ».
- Le 25 octobre 2018, le conseil communal de la partie adverse décide d‟admettre le requérant à la pension définitive pour inaptitude physique, avec effet au 1er novembre
- La décision est motivée comme il suit : « Attendu que M. Laurent Craps, ouvrier (chauffagiste) statutaire au département Facility Management service des Bâtiments, absent pour raisons de santé depuis le 21 novembre 2016, a introduit des certificats médicaux jusqu‟au 31 octobre 2018 inclus; Qu‟il est en disponibilité depuis le 21 novembre 2016 et a été soumis au contrôle médical du Service de Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et de l‟Environnement en date du 29 août 2017; Vu que ce service nous a notifié, par courrier du 16 octobre 2017, les conclusions suivantes : “- Ne remplit pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé; - Est définitivement inapte à l‟exercice de ses fonctions mais apte à l‟exercice d‟autres fonctions par voie de réaffectation dans les conditions suivantes : Poste adapté léger sans positions accroupies ni agenouillées ou emploi de type administratif ; VIII - 11.116 - 5/13 - La maladie dont il souffrait lors de l‟examen n‟a pas été reconnue comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans notre administration concernant les congés et absences. - Si, à l‟expiration d‟un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification de cette décision, il n‟a pas été réaffecté, il obtiendra d‟office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l‟expiration du délai précité et ce sans nouvel examen par la Commission des Pensions. La pension prématurée définitive prendrait cours le 01/11/2018”. Vu que le Ministère a avisé M. Craps de cette décision par lettre recommandée du 08 septembre 2017; Vu la note envoyée par mail le 16 novembre 2017 par laquelle [M.], Directeur général, signale qu‟il lui est impossible de réaffecter M. Craps, ouvrier, à la vue des recommandations médicales émises par le Medex; Vu que le Collège a été avisé de cette décision en séance du 23 novembre 2017; Vu que M. Craps n‟a pas pu être réaffecté dans un autre service en tenant compte de l‟exigence médicale; Attendu que le délai de douze mois, prenant cours à la date de la notification, est arrivé à expiration, Décide d‟admettre M. Laurent Craps, ouvrier statutaire au département Facility Management - service des Bâtiments, domicilié à 1430 Rebecq, rue du Petit Bruxelles 62, à la pension définitive pour inaptitude physique avec effet au 1er novembre
- Le montant annuel de cette pension sera fixé par le service des pensions du secteur public. Cette pension est soumise au régime de mobilité déterminé par les dispositions de la loi du 1er mars 1977 et payable mensuellement ». Cette décision est également contestée par le requérant, qui introduit un recours en annulation enrôlé sous le n° A 227.059/VIII-11.
- Par un arrêt n° 246.523 du 23 décembre 2019, le Conseil d‟État constate qu‟il n‟y a plus lieu à statuer, le recours n‟ayant plus d‟objet dès lors que l‟acte attaqué a été retiré par une décision du conseil communal de la partie adverse du 13 décembre
- Au cours de la même séance du 13 décembre 2018, le conseil communal de la partie adverse décide d‟admettre le requérant à la pension définitive pour inaptitude physique avec effet au 1er octobre
- La nouvelle décision est motivée comme il suit : « Attendu que M. Laurent Craps, ouvrier (chauffagiste) statutaire au département Facility Management service des Bâtiments, absent pour raisons de santé depuis le 21 novembre 2016, a introduit des certificats médicaux jusqu‟au 31 octobre 2018 inclus; VIII - 11.116 - 6/13 Qu‟il est en disponibilité depuis le 21 novembre 2016 et a été soumis au contrôle médical du Service de Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et de l‟Environnement en date du 29 août 2017; Vu que ce service nous a notifié, par courrier du 16 octobre 2017, les conclusions suivantes : “- Ne remplit pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé; - Est définitivement inapte à l‟exercice de ses fonctions mais apte à l‟exercice d‟autres fonctions par voie de réaffectation dans les conditions suivantes : Poste adapté léger sans positions accroupies ni agenouillées ou emploi de type administratif; - La maladie dont il souffrait lors de l‟examen n‟a pas été reconnue comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans notre administration concernant les congés et absences. - Si, à l‟expiration d‟un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification de cette décision, il n‟a pas été réaffecté, il obtiendra d‟office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l‟expiration du délai précité et ce sans nouvel examen par la Commission des Pensions”. La pension prématurée définitive prendrait cours le 01/11/2018; Vu que le SPF a avisé M. Craps de cette décision par lettre recommandée du 8 septembre 2017; Vu la note envoyée par mail le 16 novembre 2017 par laquelle [M.], Directeur général, signale qu‟il lui est impossible de réaffecter M. Craps, ouvrier, à la vue des recommandations médicales émises par le Medex; Vu que le Collège a été avisé de cette décision en séance du 23 novembre 2017; Vu que M. Craps n‟a pas pu être réaffecté dans un autre service en tenant compte de l‟exigence médicale; Attendu que le délai de douze mois, prenant cours à la date de la notification, était arrivé à expiration, le Conseil communal a, lors de sa séance du 25 octobre 2018, admis M. Laurent Craps, ouvrier statutaire au département Facility Management - service des Bâtiments, à la pension définitive pour inaptitude physique avec effet au 1er octobre 2018; Considérant que par un courriel envoyé le 27 novembre 2018, le Medex a mis en exergue l‟article 117,§ 3 de la loi du 14 février 1961 d‟expansion économique, de progrès social et de redressement financier qui stipule que “Si, à l‟expiration d‟un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l‟intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l‟exercice de ses fonctions, mais apte à l‟exercice d‟autres fonctions par voie de réaffectation, l‟agent n‟a pas été réaffecté, il obtient d‟office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l‟expiration du délai précité”; Qu‟eu égard à cette disposition législative, la mise à la pension doit intervenir en date du 1er octobre 2018 et non pas en date du 1er novembre 2018; Que la décision du Conseil communal du 25 octobre 2018 doit dès lors être retirée au profit de la présente décision, Décide : VIII - 11.116 - 7/13 - de retirer la décision du Conseil du 25 octobre 2018 adoptée dans le présent dossier; - d‟admettre M. Laurent Craps, ouvrier statutaire au département Facility Management - service des Bâtiments, domicilié à 1430 Rebecq, rue du Petit Bruxelles 62, à la pension définitive pour inaptitude physique avec effet au 1er octobre
- Le montant annuel de cette pension sera fixé par le service des pensions du secteur public. Cette pension est soumise au régime de mobilité déterminé par les dispositions de la loi du 1er mars 1977 et payable mensuellement ». Il s‟agit de l‟acte attaqué, uniquement en ce qu‟il admet le requérant à la pension définitive. Cette décision a été notifiée au requérant par un pli recommandé du 22 janvier
- IV. Compétence du Conseil d’État IV.
- Thèse de la partie adverse Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que le Conseil d‟État est incompétent pour connaître du recours. Elle rappelle le contenu des articles 144 et 145 de la Constitution et de l‟article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État. Elle reproduit des passages des arrêts du Conseil d‟État n° 238.033 du 27 avril 2017 et n° 224.003 du 20 juin
- Elle constate que la partie requérante tend à se prévaloir d‟un droit subjectif à obtenir de sa part qu‟elle exécute « mieux » son obligation de reclassement professionnel sur la base de l‟article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 „d‟expansion économique, de progrès social et de redressement financier‟. Elle considère que l‟objet réel du recours est de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans son chef. Dans son dernier mémoire, elle réitère la même argumentation. IV.
- Appréciation Ainsi que le Conseil d‟État l‟a rappelé dans l‟arrêt n° 244.368 précité, le délai de douze mois qui est prévu entre la notification de la décision d‟inaptitude partielle et la mise à la pension, visé par l‟article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961, est prescrit pour permettre à l‟autorité administrative de vérifier s‟il est possible d‟utiliser l‟intéressé à un autre emploi pendant le délai considéré, en tenant compte des recommandations médicales et du bon fonctionnement de ses services. Une telle démarche relève manifestement du pouvoir d‟appréciation de VIII - 11.116 - 8/13 l‟autorité concernée, les conditions de la réaffectation n‟étant pas définie par la loi. Le requérant ne peut donc se prévaloir d‟un droit subjectif et le Conseil d‟État est compétent pour se prononcer sur le recours en annulation de la décision attaquée. L‟exception d‟incompétence soulevée par la partie adverse n‟est pas fondée. V. Moyen unique V.
- Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de la violation de l‟article 117 de la loi du 14 février 1961 „d‟expansion économique, de progrès social et de redressement financier‟, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟, du principe général de motivation interne des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, de l‟erreur manifeste d‟appréciation, de l‟incompétence de l‟auteur de l‟acte et de l‟excès de pouvoir. Il explique être en incapacité de travail depuis le 21 novembre 2016 à la suite de deux opérations aux genoux. Il précise que le 29 août 2017, à la suite d‟un examen médical auprès de la Commission des pensions, le MEDEX a décidé qu‟il ne remplit actuellement pas les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motif de santé. Il ajoute avoir été déclaré définitivement inapte à l‟exercice de ses fonctions de chauffagiste, mais apte à l‟exercice d‟autres fonctions par la voie de la réaffectation, sous la condition d‟être affecté dans un poste adapté léger, sans positions accroupies ni agenouillées ou dans un emploi de type administratif. Il reproduit ensuite l‟article 117 de la loi du 14 février 1961 et explique que la partie adverse disposait d‟un délai de douze mois pour le réaffecter dans un emploi adapté. Il affirme que, certes, la partie adverse n‟a pas l‟obligation d‟effectivement le réaffecter au terme de ce délai, mais a l‟obligation de vérifier si, au cours de ce délai, elle n‟est pas en mesure de le faire. Il ajoute que, moins de trois mois après la décision du MEDEX, le 23 novembre 2017, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a décidé de ne pas donner de suite favorable aux recommandations proposées par le MEDEX et l‟a placé en congé de maladie. Il considère, ainsi, que la partie adverse a directement annoncé son intention de ne pas vérifier si elle était en mesure de le réaffecter dans le délai de douze mois et au terme de cette période, a décidé de l‟admettre à la pension définitive pour inaptitude physique avec effet au 1er octobre
- Il fait grief à la partie adverse de ne pas avoir sérieusement envisagé les possibilités éventuelles de sa réaffectation et d‟avoir uniquement mentionné comme motivation dans l‟acte attaqué qu‟il « n‟a pas pu être VIII - 11.116 - 9/13 réaffecté dans un autre service en tenant compte de l‟exigence médicale ». Il fait encore observer que la partie adverse est une administration d‟une certaine ampleur et que les possibilités de le réaffecter sont multiples. Il reproduit un passage de l‟arrêt du Conseil d‟État n° 157.296 du 3 avril 2006 et invoque, dans le même sens, l‟arrêt n° 159.230 du 23 mai 2006 pour étayer ses propos. Il en conclut que l‟acte attaqué viole l‟article 117 précité, n‟est pas adéquatement motivé et repose sur une erreur manifeste d‟appréciation, dans la mesure où l‟impossibilité d‟être réaffecté a été postulée alors même qu‟aucune analyse des possibilités de réaffectation n‟a été réalisée. Dans son mémoire en réponse, quant à la violation de l‟article 117 de la loi du 14 février 1961, la partie adverse fait valoir que le requérant ne justifie pas en quoi, en prenant l‟acte attaqué, elle aurait violé la disposition précitée, ni ne démontre qu‟elle n‟a pas sérieusement envisagé les possibilités éventuelles de réaffectation en ses services durant la période de douze mois prévue par la disposition précitée. Quant à la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, elle fournit des considérations générales concernant la motivation formelle des actes administratifs (portée, carences...) et la motivation par référence, en se référant à la doctrine et à la jurisprudence du Conseil d‟État. Elle considère que les prescriptions de la loi du 29 juillet 1991 n‟ont pas été violées. Elle reproduit la motivation de l‟acte attaqué et constate que cette décision est adéquatement motivée, en particulier en raison de la nature de sa compétence liée au regard des recommandations du MEDEX. Elle considère que, même si cette motivation devait être considérée comme insuffisante, elle ne peut justifier l‟annulation de l‟acte attaqué. Elle fait grief au requérant de ne pas avoir exposé en quoi ce manquement a nui à ses intérêts. Elle précise que le requérant n‟ignore pas cette motivation, puisqu‟il la critique en termes de requête. Elle ajoute que la décision finale aurait été la même si la formalité avait été accomplie ainsi que, selon le requérant, elle aurait dû être accomplie. En ce qui concerne la violation des principes généraux de bonne administration, elle reproduit des passages des arrêts n° 232.601 du 19 octobre 2015 et n° 230.237 du 13 février
- Elle reproche au requérant de ne pas avoir démontré en quoi ces principes seraient violés. En ce qui concerne l‟erreur manifeste d‟appréciation, elle fait grief au requérant de ne pas avoir exposé en quoi elle a commis une erreur manifeste d‟appréciation en adoptant l‟acte attaqué. En ce qui concerne l‟incompétence de l‟auteur de l‟acte et l‟excès de pouvoir, elle fait également grief au requérant de ne pas avoir exposé en quoi elle ne serait pas compétente ou aurait commis un excès de pouvoir. Dans son dernier mémoire, elle soutient que l‟article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961, dont le texte est clair, ne fait pas de distinction selon que l‟autorité aurait, ou non, manqué à ses obligations qui, le cas échéant, lui VIII - 11.116 - 10/13 incomberaient s‟agissant de tendre à la réaffectation de l‟agent dans d‟autres fonctions et que, par conséquent, le requérant n‟ayant pas été réaffecté, elle ne pouvait que lui accorder la pension définitive. Subsidiairement, elle allègue que la disposition en cause ne contient en réalité aucune stipulation prévoyant qu‟il incombe à l‟autorité de tendre, durant cette période, au reclassement de l‟agent concerné. Elle fait également état de ce que la décision du 23 novembre 2017 n‟a pas été querellée et qu‟elle ne se confond pas avec l‟acte attaqué. Elle considère que le requérant a la charge de la preuve de ce qu‟elle n‟aurait pas rempli pleinement l‟obligation qui lui incomberait de tendre au reclassement, et que cette preuve n‟est pas apportée. Elle soutient que la motivation de l‟acte attaqué est suffisante, s‟agissant d‟une compétence liée. Elle réitère, à cet égard, les arguments qu‟elle a développés dans son mémoire en réponse. V.
- Appréciation L‟article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 dispose : « Si, à l‟expiration d‟un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l‟intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l‟exercice de ses fonctions, mais apte à l‟exercice d‟autres fonctions par voie de réaffectation, l‟agent n‟a pas été réaffecté, il obtient d‟office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier mois qui suit l‟expiration du délai précité ». En vertu de cette disposition, la mise à la pension d‟office et définitive pour inaptitude physique d‟un agent déclaré inapte à l‟exercice de ses fonctions mais apte à l‟exercice d‟autres fonctions par voie de réaffectation suppose que deux conditions soient réunies. La première consiste en « l‟expiration d‟un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l‟intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l‟exercice de ses fonctions, mais apte à l‟exercice d‟autres fonctions par voie de réaffectation ». La deuxième consiste en l‟absence de réaffectation à la date d‟expiration du délai précité. Il est de jurisprudence constante que la réalisation de cette deuxième condition implique dans le chef de l‟autorité, conformément aux principes de bonne administration, une obligation de rechercher si l‟agent peut être réaffecté dans un autre emploi disponible et en rapport avec ses aptitudes physiques et, dans l‟affirmative, de l‟affecter effectivement à un tel poste. Ce n‟est que dans l‟hypothèse où une telle affectation n‟est pas raisonnablement possible que l‟autorité est tenue de constater qu‟en application de cette disposition, l‟agent obtient d‟office une pension définitive pour inaptitude physique. Il appartient à l‟autorité de démontrer qu‟elle a effectivement respecté son obligation. Les raisons qui ont empêché la réaffectation de l‟agent déclaré inapte à l‟exercice de ses fonctions mais VIII - 11.116 - 11/13 apte à l‟exercice d‟autres fonctions par voie de réaffectation doivent être exposées dans l‟acte constatant la mise à la pension d‟office, conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
- En l‟espèce, la partie adverse a été informée le 16 octobre 2017 de la décision de la Commission des pensions déclarant le requérant apte à reprendre l‟exercice d‟autres fonctions par voie de réaffectation, à condition qu‟il s‟agisse d‟un « Poste adapté léger sans positions accroupies ni agenouillées ou emploi de type administratif ». Il ressort du dossier administratif que le 27 octobre 2017, la directrice des ressources humaines de la partie adverse a informé le service Facility Management - Bâtiments de la décision du MEDEX quant aux (in)aptitudes du requérant ainsi que des conséquences d‟une absence de réaffectation dans les douze mois et lui demande si « compte tenu de cet avis médical, il [lui] est possible de remettre [le requérant] au travail ». Le 16 novembre 2017, le directeur général répond à la directrice des ressources humaines qu‟« [a]u vu de la fonction de l‟intéressé, le service signale qu‟il lui est impossible de réaffecter l‟intéressé, vu son incapacité à s‟agenouiller ou à s‟accroupir ». La partie adverse ne soutient pas, et a fortiori, ne démontre pas, que la réaffectation du requérant dans un emploi où il n‟est pas requis de s‟agenouiller ou de s‟accroupir a alors été concrètement envisagée et recherchée au sein du service en question ou dans un autre service. En outre, dès le 23 novembre 2017, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a expressément décidé « de ne pas donner de suite favorable aux recommandations proposées par l‟expertise médicale (MEDEX) et de placer [le requérant] en congé de maladie. [Le requérant] est tenu de remettre, au service du Personnel, les certificats médicaux afin de régulariser son absence » et ce alors qu‟elle disposait d‟un délai de douze mois pour le réaffecter dans un emploi adapté, même de type administratif. L‟autorité ne justifie pas avoir examiné, sans succès, pendant le délai restant prévu par la disposition précitée, plusieurs hypothèses de réaffectation dans d‟autres emplois susceptibles de correspondre aux recommandations émises par le MEDEX. Comme le relève le requérant à juste titre, la partie adverse est une administration d‟une certaine ampleur au sein de laquelle il ne peut être présumé que les possibilités de réaffectation sont réduites. Il ressort de ces éléments que la partie adverse n‟a pas respecté son obligation de rechercher, pendant le délai de douze mois qui lui était imparti, les possibilités d‟une nouvelle affectation pour le requérant en rapport avec les aptitudes physiques de celui-ci. Le moyen est fondé. VIII - 11.116 - 12/13 VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du Conseil communal de la Commune d‟Uccle du 13 décembre 2018 par laquelle il est décidé d‟admettre le requérant à la pension définitive pour inaptitude physique avec effet au 1er octobre
- Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 janvier 2021, par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 11.116 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.463 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div