id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.465 No Rôle: A. 230481/VIII-11411 Affaire: Arrêt 249465 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 12/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-25 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.465 du 12 janvier 2021 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Intervention accordée Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.465 du 12 janvier 2021 A. 230.481/VIII-11.411 En cause : WATRICE Jean-Louis, avenue Fond du Diable 26 1310 La Hulpe, contre :
- la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles,
- la commune de La Hulpe, représentée par son collège communal, Partie intervenante : NYSSENS Jean-Albert, avenue du Bois d’Hennessy 24 1310 La Hulpe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er avril 2020, Jean-Louis Watrice demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Ministre de l’Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’Agriculture et de l’Aménagement du territoire du 4 novembre 2019 approuvant le renouvellement de la Commission consultative communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM) de La Hulpe ainsi que son règlement d’ordre intérieur » et, d’autre part, son annulation. II. Procédure Les parties adverses ont chacune déposé une note d’observations et un dossier administratif. VIII - 11.411 - 1/4 Par une requête introduite le 7 juillet 2020, Jean-Albert Nyssens demande à être reçu en qualité de partie intervenante. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 14 octobre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Intervention La requête en intervention introduite par Jean-Albert Nyssen, bénéficiaire, entre autres, de l’acte attaqué, est accueillie. IV. Désistement Par son courrier du 6 janvier 2020 déposé sur la plate-forme électronique, le requérant a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. V. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Dans son courrier de désistement, le requérant sollicite une réduction de cette indemnité au montant minimum. Il « justifie cette demande par le fait qu’il s’est défendu seul, qu’il se désiste volontairement et également suite à un commun accord avec la commune précitée et que l’affaire en cause ne présente pas de caractère complexe. [Il] informe également le Conseil d’État de sa situation VIII - 11.411 - 2/4 financière personnelle impliquant une récente perte d’emploi, puisqu’étant sans revenus depuis avril 2020 ». La circonstance que le requérant se défend seul a pour conséquence qu’il ne doit pas prendre en charge des frais et honoraires d’avocats, mais n’a pas d’effet sur les frais et honoraires encourus par les parties adverses et ne peut donc justifier une réduction de leur indemnité. Il en va de même de la circonstance qu’il s’est désisté volontairement, ce désistement étant intervenu l’avant-veille de la date fixée pour l’audience, et il n’apporte pas de preuve d’un accord avec les parties adverses, la première partie adverse, seule présente à l’audience, ayant du reste indiqué à cet égard qu’elle n’avait pas été informée de ce désistement. Le fait que l’affaire n’appelait, selon l’auditeur rapporteur, que des débats succincts ne signifie pas que les parties adverses ont eu leur tâche particulièrement simplifiée, chacune d’elle ayant déposé une note d’observations dans laquelle tant la recevabilité que les moyens ont été examinés. En outre, si l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure prévoit qu’aucune majoration n’est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation n’appelle que des débats succincts, il n’indique pas que dans une telle hypothèse, l’indemnité de procédure doit être réduite en-deçà du montant de base. Enfin, le requérant, qui n’était pas présent à l’audience, n’a donné aucune précision quant à sa capacité financière pour que celle-ci puisse justifier une réduction du montant de l’indemnité de procédure. L’octroi d’une telle indemnité au montant de base à chacune des parties adverse ne présente pas de caractère manifestement déraisonnable. Il y a par conséquent lieu de faire droit aux demandes des parties adverses. La partie intervenante sollicite une indemnité de procédure de 150 euros. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoyant que « les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité ». PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Jean-Albert Nyssens est accueillie. VIII - 11.411 - 3/4 Article
- Il est donné acte du désistement de la partie requérante. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 1400 euros accordée aux parties adverses, à concurrence de 700 euros chacune. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 janvier 2021 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 11.411 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.465 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div