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Arrêt 249468 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 12/01/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.468 No Rôle: A. 226474/XIII-8492 Affaire: Arrêt 249468 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-20 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 249.468 du 12 janvier 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 249.468 du 12 janvier 2021 A. 226.474/XIII-8492 En cause : THIÉBAUT Céline, ayant élu domicile chez Me Sébastien DOCQUIER, avocat, place du Parc 7 7000 Mons, contre : la commune de Fontaine-l’Evêque. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 octobre 2018, Céline Thiébaut demande l’annulation du permis d’urbanisme du 21 août 2018 délivré par le collège communal de la ville de Fontaine-l'Évêque aux consorts Zioui-Crescenza pour la construction d’un immeuble de 4 appartements et l’abattage d’arbres sur un bien sis rue de l’Ermitage, 45 à Fontaine-l’Evêque. II. Procédure Le mémoire ampliatif a été régulièrement déposé. M. Pol Debroux, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 19 novembre 2020 et en concertation avec l’auditeur- rapporteur, le président f.f. de la XIIIe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Le rapport était joint à ce courriel. Les parties ont marqué leur accord sur cette proposition. XIII - 8492 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois « sur le Conseil d’État », coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet Par une décision du 31 décembre 2019, le collège communal de la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait, sans indication des voies de recours, a été réceptionnée par les bénéficiaires du permis le 7 janvier
  2. Cette circonstance prive le recours de son objet, le retrait étant devenu définitif. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 1.400 euros dans son mémoire ampliatif et « s’en réfère à l’appréciation du Conseil quant à la fixation du montant de l’indemnité de procédure au montant de base ainsi que le suggère M. l’Auditeur-rapporteur » dans le courriel adressé au Conseil d’État le 20 novembre
  3. Il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros, aucune raison ne justifiant de s’écarter du montant de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article
  4. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. XIII - 8492 - 2/3 La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 12 janvier 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 8492 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.468 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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