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Arrêt 249469 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 12/01/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.469 No Rôle: A. 226514/XIII-8496 Affaire: Arrêt 249469 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-20 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.469 du 12 janvier 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 249.469 du 12 janvier 2021 A. 226.514/XIII-8496 En cause :

  1. MOREELS Patrice,
  2. HOEBEKE Isabelle, ayant tous deux élu domicile chez Me Lionel-Albert BAUM, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre : la ville de Fontaine-l’Évêque représentée par son collège communal. I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 26 octobre 2018, Patrice Moreels et Isabelle Hoebeke demandent l’annulation du permis d’urbanisme du 21 août 2018 délivré par le collège communal de la ville de Fontaine-l'Évêque aux consorts Zioui-Crescenza pour la construction d’un immeuble de 4 appartements et abattage d’arbres sur un bien sis rue de l’Ermitage, 45 à Fontaine-l’Evêque. II. Procédure Un mémoire ampliatif a été régulièrement déposé. M. Pol Debroux, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 19 novembre 2020 et en concertation avec l’auditeur- rapporteur, le président f.f. de la XIIIe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Le rapport était joint à ce courriel. Les parties ont marqué leur accord sur cette proposition. XIII - 8496 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet Par une décision du 31 décembre 2019, le collège communal de la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait, sans indication des voies de recours, a été réceptionnée par les bénéficiaires du permis le 7 janvier
  4. Cette circonstance prive le recours de son objet, le retrait étant devenu définitif. IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens, dont les droits de rôle de 400 euros, soient mis à la charge de la partie adverse. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1 er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue, en l’espèce. XIII - 8496 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article
  5. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également à la charge de la partie adverse. Article
  7. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 12 janvier 2021 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 8496 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.469 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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