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Arrêt 249471 - Marchés publics - 13/01/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.471 No Rôle: A. 223708/VI-21112 Affaire: Arrêt 249471 - Marchés publics - 13/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-20 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 249.471 du 13 janvier 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 249.471 du 13 janvier 2021 A. 223.708/VI-21.112 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée Association Intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage, en abrégé CHUPMB, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 novembre 2017, la société coopérative à responsabilité limitée Association Intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage demande l’annulation de « l’arrêté du 13 septembre 2017 de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives pour la Région wallonne, notifié le même jour, par lequel est annulée la délibération du 29 juin 2017 du conseil d’administration du CHUPMB attribuant le marché public relatif à la fourniture d’une infrastructure de type modulaire pour la dialyse extra hospitalière sur le site du Chêne aux haies à la société ABC Etudes et Constructions pour un montant de 1.193.262,89 € ». II. Procédure Le droit visé à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État a été acquitté. VI - 21.112 - 1/3 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, rapport concluant au rejet du recours. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 10 juin

  1. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 8 septembre 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 11 septembre 2020, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse demande de « condamner la partie requérante aux dépens, soit 700 euros au bénéfice de la partie adverse ». VI - 21.112 - 2/3 Une lecture bienveillante du mémoire en réponse impose de considérer que la partie adverse sollicite en réalité, par cette mention, une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 700 euros. La requérante n'a pas fait état – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – d'élément de nature à justifier la réduction du montant de l’indemnité de procédure. Il y a lieu, en conséquence, d’accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 13 janvier 2021 par : Florence Piret, conseiller d'État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI - 21.112 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.471 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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