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Arrêt 249472 - Concessions - 13/01/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.472 No Rôle: A. 229524/VI-21641 Affaire: Arrêt 249472 - Concessions - 13/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-20 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 249.472 du 13 janvier 2021 Marchés et travaux publics - Concessions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 249.472 du 13 janvier 2021 A. 229.524/VI-21.641 En cause : la société privée à responsabilité limitée SOAD, ayant élu domicile chez Me Ulrich CARNOY, avocat, rue Tasson Snel 22 1060 Bruxelles, contre : la Société de Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB), ayant élu domicile chez Mes Alexei LOUBKINE et Timothy BAETE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 novembre 2019, la société privée à responsabilité limitée SOAD demande l’annulation de la « décision du 25 octobre 2019 d'attribution de la concession domaniale de l'emplacement commercial n° L507804, situé dans la station de Mérode à la suite de l'appel d'offres n° M5C070520191 ». II. Procédure Un arrêt n° 246.191 du 26 novembre 2019 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VI - 21.641 - 1/3 Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 17 mars

  1. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 23 juillet 2020, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers des 10 et 16 septembre 2020, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande, dans une délai de 15 jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. La partie requérante a d’ailleurs précisé, par un courrier postérieur du 10 juin 2020, qu’elle entendait se désister de son recours. Il y a donc lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Toutefois, dans un courrier du 11 juin 2020 par lequel elle déclare ne pas s’opposer au désistement de la partie requérante, la partie adverse déclare renoncer à l’indemnité de procédure. Il y a lieu de prendre acte de cette renonciation. VI - 21.641 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et les contributions de 40 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 13 janvier 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI - 21.641 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.472 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.191 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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