id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.475 No Rôle: A. 229467/XIII-8807 Affaire: Arrêt 249475 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-21 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.475 du 13 janvier 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 249.475 du 13 janvier 2021 A. 229.467/XIII-8807 En cause : DE BOLLE Frans, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, rue de Bruxelles 37 1300 Wavre, contre :
- la fonctionnaire déléguée de la Région wallonne - direction extérieure de Wavre (DGO4),
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 octobre 2019, Frans De Bolle demande l’annulation du « permis d'urbanisme […] délivré par Madame la Fonctionnaire déléguée de la Région Wallon, DGO4 de Wavre, en date du 29 août 2019, et ayant pour objet “la régularisation et la transformation de la Ferme Smette”, située à 1460 Ittre, Ferme Smette 2, bien cadastré Section C, n° 48G Nivelles et 1ère Division, Section B, n° 7D ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé par la voie électronique. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Pol Debroux, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XIII - 8807 - 1/5 Par une ordonnance du 12 novembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2020 et le rapport leur a été notifié. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Laura Pinilla loco Me Nicolas Dubois, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n° 248.408 du 1er octobre
- Il convient de s'y référer. IV. Demande de mise hors de cause de la première partie adverse La seconde partie adverse demande la mise hors de cause de la fonctionnaire déléguée – DGO4 de Wavre, Service public de Wallonie, département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, direction du Brabant wallon, que la partie requérante désigne comme première partie adverse. En tant qu’autorité déléguée, la fonctionnaire déléguée ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de la Région wallonne, seconde partie adverse. Il convient de la mettre hors de cause. XIII - 8807 - 2/5 V. Recevabilité V.
- Thèses des parties A. Le mémoire en réponse La partie adverse constate qu'à la date de l’introduction de la requête en annulation, un recours administratif devant le Gouvernement wallon introduit par la commune d’Ittre à l’encontre de l’acte attaqué était pendant. Elle en déduit que l’acte attaqué n’était alors pas définitif. Elle expose que, depuis, une décision du ministre en charge de l'aménagement du territoire est intervenue sur le recours formé par la commune d’Ittre et qu'elle s'est ainsi substituée à l’acte attaqué. Elle en conclut que le recours est prématuré et donc irrecevable. B. Le mémoire en réplique La partie requérante expose qu'elle n'était pas informée de la procédure de recours administratif introduite par le collège communal d'Ittre devant le Gouvernement wallon et qu'elle ne voit pas comment elle aurait pu connaître son existence. Elle soutient que son recours est recevable dès lors qu'au moment de l'introduction de la requête en annulation, et dans la mesure où elle ignorait le recours administratif introduit, la décision du ministre, statuant sur ce recours, n'avait pas encore été prise. V.
- Examen Le permis attaqué dans le présent recours a fait l'objet d'un recours en réformation introduit par la commune d'Ittre. Ce recours était pendant au moment de l'introduction de la requête. Ce permis initial, objet du présent recours, a été délivré par le fonctionnaire délégué sur le fondement de l'article D.IV.22 du Code de développement territorial (CoDT). XIII - 8807 - 3/5 Le recours administratif a été introduit par la commune d'Ittre en application de l'article D.IV.64 du même Code, lequel dispose comme suit : « Le collège communal, lorsqu'il n'est pas le demandeur, peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée aux articles D.IV.48 ou D.IV.91 prise en application de l'article D.IV.48 octroyant un permis ou un certificat d'urbanisme n°
- Le recours est envoyé simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué ». Le Conseil d'Etat ne peut juger de la légalité d'un acte administratif que si celui-ci est définitif, c'est-à-dire à la condition que les voies de recours administratifs organisées aient été épuisées. Tel n'est pas le cas en l'espèce. La circonstance que le caractère exécutoire de l'acte attaqué n'est pas suspendu par l'effet du recours en réformation introduit par la commune auprès du Gouvernement ne peut retirer à cet acte, même au profit de la seule partie requérante, son caractère non définitif qui vaut à l'égard de tous. Elle ne peut, partant, remettre en cause cette condition de recevabilité du recours au Conseil d'Etat. Le recours en annulation devant le Conseil d'Etat était dès lors au moment de son introduction prématuré et donc irrecevable. En cours d'instance, par une décision du 20 décembre 2019, le ministre chargé de l'aménagement du territoire a déclaré le recours de la commune d'Ittre recevable et a octroyé pour partie le permis d'urbanisme sollicité, à l'exception des chambres d'hôtes et du volume annexe à la cuisine. Cette décision qui fait l'objet d'un recours en annulation introduit par la partie requérante (A. 230.291/XIII-8909) s'est substituée à l'acte attaqué. La suspension de l'exécution de cet arrêté ministériel a été rejetée par l'arrêt n° 248.408 du 1er octobre
- Par conséquent, le présent recours introduit par la partie requérante était et reste irrecevable. VI. Débats succincts L’auditeur-rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent donc être suivies. XIII - 8807 - 4/5 VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La fonctionnaire déléguée de la Région wallonne - direction extérieure de Wavre (DGO4), est mise hors de cause. Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la Région wallonne à la charge de la partie requérante. La partie requérante supporte également les autres dépens comprenant le droit de rôle de 200 euros ainsi que la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 13 janvier 2021 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Anne-Françoise Bolly XIII - 8807 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.475 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div