id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.479 No Rôle: A. 219706/XV-3127 Affaire: Arrêt 249479 - Conservation de la nature - Permis - 13/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-27 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-14 03:19 Fiche Arrêt no 249.479 du 13 janvier 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Conservation de la nature - Permis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision L'arrêt n° 249.479 du 13 janvier 2021 est rectifié par l'arrêt n° 249.598 du 26 janvier
- CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 249.479 du 13 janvier 2021 A. 219.706/XV-3127 En cause : la société anonyme CFE, ayant élu domicile chez Mes Joël VAN YPERSELE DE STRIHOU et Thomas HAUZEUR, avocats, rue des Colonies 56 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON avocat, Boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juillet 2016 la société anonyme CFE demande l’annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 - BE1000001 : « La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe », publié au Moniteur Belge du 13 mai
- II. Procédure Un arrêt n° 240.412 du 12 janvier 2018 a ordonné la réouverture des débats et posé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne. Par un arrêt du 12 juin 2019, la Cour de Justice de l’Union européenne a répondu à la question préjudicielle posée par l’arrêt n° 240.412, précité. Un arrêt n° 245.543 du 26 septembre 2019 a ordonné la réouverture des débats et fixé les délais dont les parties disposeront pour déposer des derniers VI – 21.021 - 1/28 mémoires complémentaires à la suite de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne précité. Cet arrêt a été notifié aux parties. Les parties ont, chacune, déposé un dernier mémoire complémentaire. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont, chacune, déposé un ultime dernier mémoire complémentaire. Par une ordonnance du 23 juin 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre
- M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Joël van Ypersele de Strihou, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 19 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2020 et le rapport a été notifié aux parties. Par des courriels du 4 novembre 2020, les parties ont informé le Conseil d’État de leur intention de se référer à leurs écrits de procédure lors de l’audience du 10 novembre
- En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID-19, et afin de limiter un maximum les déplacements et les contacts entre personnes, elles ont, compte tenu de leur intention, été dispensées d’une présence à l’audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XV – 3127 - 2/28 III. Rétroactes Les faits utiles à l'examen de la cause sont exposés dans l'arrêt n° 240.412, précité, auquel il y a lieu de se référer. Par son arrêt du 12 juin 2019 (aff. C-43/18), la Cour de Justice de l’Union européenne a décidé ce qui suit : « L'article 3, paragraphes 2 et 4, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, doit être interprété en ce sens que, sous réserve des vérifications qu'il incombe à la juridiction de renvoi d'effectuer, un arrêté, tel que celui en cause au principal, par lequel un État membre désigne une zone spéciale de conservation (ZSC) et fixe des objectifs de conservation ainsi que certaines mesures de prévention, n'est pas au nombre des “plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences environnementales est obligatoire ». (CJ, arrêt Compagnie d’entreprises CFE SA c. Région de Bruxelles- Capitale, 12 juin 2019, C-43/18, EU :C :2019 :483) IV. Premier moyen IV.
- Dernier mémoire complémentaire de la partie requérante La partie requérante rappelle préalablement la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne au sujet de la notion de « plans et programmes » qui désigne tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Elle relève que, dans l’arrêt précité du 12 juin 2019, la Cour a chargé, dans le considérant 65 de cet arrêt, le Conseil d’État de vérifier la portée normative de l'acte attaqué, en ce compris des interdictions qu'il contient « notamment » en son article 15, afin de déterminer s'il définit le cadre dans lequel la mise en œuvre d'autres projets pourra être autorisée à l'avenir. Afin d’éviter une interprétation trop restrictive de cet arrêt, elle propose qu’une nouvelle question préjudicielle soit posée selon les termes suivants : « En suite de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 12 juin 2019 en cause de la Compagnie d'entreprises CFE sa et la Région de Bruxelles-Capitale (aff C-43/18 — ECU :EU :2019 :483), pour vérifier si l'arrêté par lequel un état membre désigne une zone spéciale de conservation, conformément à la directive 92/43/ CCE du 21 mai 1992 est un plan ou un programme pour lequel les États membres doivent déterminer, en vertu de l'article 3, § 4, de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, s'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, conformément au § 5, la juridiction de renvoi, à qui il appartient de vérifier si les interdictions “notamment contenues à l'article 15 de l'arrêté attaqué ne valent que pour des projets ne nécessitant pas d'autorisation, afin de déterminer si les caractéristiques et les propriétés normatives d'un tel XV – 3127 - 3/28 arrêté définissent un cadre dans lequel la mise en œuvre d'autres projets pourra être autorisée à l'avenir, doit-elle tenir compte : - uniquement des interdictions contenues à l'article 15 dudit arrêté (étant entendu que ces interdictions ne valent que pour des projets ne nécessitant pas d'autorisation, avec cette conséquence que l'arrêté ne définit pas “le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir ) ; - ou doit-elle tenir compte également des objectifs quantitatifs et qualitatifs et des mesures générales contraignants à valeur règlementaire définies aux articles 12 et 13 dudit arrêté, qui renvoient à l'annexe 4 du même arrêté, et qui s'appliquent à tout projet soumis à autorisation ? ». Dans le dispositif de son mémoire, elle propose une question similaire mais avec une formulation reprenant des extraits de l’annexe 4 de l’acte attaqué. Pour le surplus, elle estime avoir suffisamment démontré dans ses mémoires précédents, que les interdictions, les objectifs quantitatifs et qualitatifs et les mesures générales énumérées dans l'acte attaqué définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir, dès lors qu'à l'exception des interdictions fixées à l'article 15 de l'arrêté, tout projet qui contreviendrait aux contraintes impliquées par les mesures et objectifs réglementaires prévus devra être refusé. Elle rappelle également que si la décision d'adoption de la liste des sites proposés à la Commission comme zone spéciale de conservation, publiée au Moniteur belge du 27 mars 2003, n'a pas été soumise à une évaluation de ses incidences environnementales, c'est en raison de son antériorité à l'entrée en vigueur de la directive 2001/42/CE le 9 avril 2004 en Région de Bruxelles-Capitale. Elle souligne que la Cour de justice n'a pas exclu, « ainsi que Madame l'avocate générale l'a relevé aux points 76 et 77 de ses conclusions [...] [que l'arrêté attaqué] constitue une modification d'un plan ou d'un programme, et, à ce titre également, doit être obligatoirement précédé d'une évaluation environnementale » (point 70). Elle estime que l'arrêté attaqué modifie le cadre défini par la proposition d'inscription, en ce qu'il supprime un habitat protégé et en ajoute sept autres, augmentant ainsi les objectifs de conservation, les mesures y afférentes et l'ampleur des restrictions applicables aux futurs projets et qu’au vu des incidences notables qu'elles sont susceptibles d'avoir sur l'environnement, ces modifications emportaient l'obligation de procéder à une évaluation préalable. Dans l'hypothèse où le second moyen ne serait pas jugé fondé, elle propose de poser à ce sujet la question préjudicielle suivante : « L'arrêté par lequel un État membre désigne une zone spéciale de conservation, conformément à la directive 92/43/CCE du 21 mai 1992 et qui supprime certains habitats ayant justifié l'inscription de ce bien par la Commission comme site d'importance communautaire et en ajoute d'autres, dont des habitats et espèces qui ne sont pas reconnus d'importance communautaire, constitue-t-il la modification d'un plan ou programme au sens de la directive 2001/42/CE justifiant que les états membres doivent préalablement déterminer si cette modification est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ? ». XV – 3127 - 4/28 IV.
- Appréciation Dans son arrêt du 12 juin 2019, précité, la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé notamment ce qui suit : « Il convient, d’emblée, de souligner que les questions posées par la juridiction de renvoi visent à la fois les paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 3 de la directive EIPP.
- Aux termes de l’article 3, paragraphe 5, première phrase, de la directive EIPP, les États membres déterminent si les plans ou les programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et de programmes ou en combinant ces deux approches.
- L’article 3, paragraphe 5, de cette directive renvoyant au paragraphe 4 de cet article 3, il convient de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi au regard de l’article 3, paragraphes 2 et 4, de ladite directive.
- Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphes 2 et 4, de la directive EIPP doit être interprété en ce sens qu’un arrêté, tel que celui en cause au principal, par lequel un État membre désigne une ZSC et fixe des objectifs de conservation ainsi que certaines mesures de prévention, est au nombre des « plans et programmes » pour lesquels une évaluation des incidences environnementales est obligatoire.
- À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, d’une part, que, selon le considérant 4 de la directive EIPP, l’évaluation environnementale est un outil important d’intégration des considérations en matière d’environnement dans l’élaboration et l’adoption de certains plans et programmes. À cet égard, aux termes de son article 1er, cette directive a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que, conformément à ladite directive, certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale.
- D’autre part, compte tenu de la finalité de la directive EIPP consistant à garantir un tel niveau élevé de protection de l’environnement, les dispositions qui délimitent son champ d’application, et notamment celles énonçant les définitions des actes envisagés par celle-ci, doivent être interprétées d’une manière large (arrêts du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C 671/16, EU:C:2018:403, point 32 à 34 ainsi que jurisprudence citée, et, du même jour, Thybaut e.a., C 160/17, EU:C:2018:401, points 38 à 40 ainsi que jurisprudence citée).
- Il importe de relever, enfin, que le processus de désignation des ZSC a lieu en trois étapes énumérées à l’article 4 de la directive “habitats . Premièrement, selon cet article 4, paragraphe 1, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels et les espèces indigènes qu’ils abritent et cette liste est transmise à la Commission. Deuxièmement, conformément au paragraphe 2 dudit article 4, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des SIC, à partir des listes des États membres. Sur la base de ce projet de liste, la Commission arrête la liste des sites sélectionnés. Troisièmement, en application du paragraphe 4 du même article 4, une fois qu’un SIC a été retenu, l’État membre concerné désigne celui-ci comme XV – 3127 - 5/28 ZSC le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel ou d’une espèce et pour la cohérence de Natura
- C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre aux questions posées.
- Il y a tout d’abord lieu d’écarter les argumentations selon lesquelles les dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive EIPP et de l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive « habitats » excluraient en toute hypothèse une obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement dans un cas tel que celui en cause au principal.
- À cet égard, d’une part, dans leurs observations écrites, la Région de Bruxelles-Capitale et l’Irlande considèrent que, dans la mesure où l’arrêté du 14 avril 2016 définit des objectifs de conservation, celui-ci n’aurait que des effets bénéfiques et, par conséquent, ne nécessiterait pas d’évaluation environnementale de ses incidences.
- Il importe, toutefois, de rappeler que, s’agissant de la directive 85/337, la Cour a déjà dit pour droit que la circonstance que des projets devraient entraîner des effets bénéfiques sur l’environnement n’est pas pertinente dans le cadre de l’appréciation de la nécessité de soumettre lesdits projets à une évaluation de leurs incidences environnementales (arrêt du 25 juillet 2008, Ecologistas en Acción-CODA, C 142/07, EU:C:2008:445, point 41).
- D’autre part, selon le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, le Gouvernement tchèque et la Commission, l’évaluation stratégique des incidences sur l’environnement réalisée en application de la directive EIPP serait cantonnée, pour ce qui concerne les sites Natura 2000, à l’évaluation des plans et des projets qui sont également soumis à une évaluation des incidences sur le site au titre de la directive “habitats , ainsi qu’il découle de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive EIPP et de l’exception qui s’applique aux mesures de gestion du site prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive “habitats . Selon cette analyse, une évaluation environnementale ne serait jamais requise pour les mesures de gestion de ces sites.
- En l’occurrence, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé que l’arrêté du 14 avril 2016 ne serait soumis ni à l’évaluation des incidences sur le site prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive “habitats ni à une évaluation environnementale au titre de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive EIPP.
- S’agissant du renvoi aux articles 6 et 7 de la directive “habitats contenu à l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive EIPP, il convient de rappeler que, selon l’article 4, paragraphe 5, de la directive “habitats , les mesures de protection prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de cette directive s’imposent dès lors qu’un site, conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive, est inscrit sur la liste des sites sélectionnés comme SIC arrêtée par la Commission (arrêt du 14 janvier 2016, Grüne Liga Sachsen e.a., C 399/14, EU:C:2016:10, point 32 ainsi que jurisprudence citée).
- En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que tel était le cas de la parcelle appartenant à la requérante au principal.
- Il s’ensuit que l’article 6, paragraphe 3, de la directive “habitats est applicable dans une affaire telle que celle en cause au principal. XV – 3127 - 6/28
- Aux termes de cette disposition, tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site, mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site, eu égard aux objectifs de conservation de ce site.
- À cet égard, la Cour a déjà dit pour droit que l’existence d’un plan ou d’un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site protégé dépend essentiellement de la nature de l’intervention en cause [voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2018, Commission c. Pologne (Forêt de Białowieża) (C 441/17, EU:C:2018:255, point 125)].
- Or, l’acte par lequel un État membre désigne un site comme étant une zone spéciale de conservation conformément à la directive “habitats est, par nature, directement lié ou nécessaire à la gestion du site. En effet, l’article 4, paragraphe 4, de la directive “habitats exige une telle désignation aux fins de sa mise en œuvre. 50 Dès lors, un acte, tel que l’arrêté du 14 avril 2016, est susceptible d’être dispensé d’une “évaluation appropriée , au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive “habitats et, par conséquent, d’une “évaluation environnementale , au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive EIPP. Du reste, l’article 6, paragraphe 3, de la directive “habitats prévoit que l’évaluation appropriée se fait, au sens de cette disposition, en référence “aux objectifs de conservation de ce site . Or, l’acte définissant des objectifs ne saurait, en toute logique, être évalué à l’aune des mêmes objectifs.
- Cela étant dit, la circonstance qu’un acte, tel que celui en cause au principal, ne doit pas être obligatoirement précédé d’une évaluation environnementale sur le fondement des dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 3, de la directive “habitats et de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive EIPP ne signifie pas qu’il est soustrait à toute obligation en la matière, dès lors qu’il n’est pas exclu qu’il puisse édicter des règles conduisant à l’assimiler à un plan ou à un programme, au sens de cette dernière directive, pour lesquels une évaluation des incidences environnementales est susceptible d’être obligatoire.
- À cet égard, comme Mme l’avocate générale l’a relevé, aux points 64 et 65 de ses conclusions, la circonstance que, dans le contexte de la directive “habitats , le législateur de l’Union n’a pas jugé nécessaire d’adopter des dispositions sur l’évaluation environnementale et la participation du public pour ce qui concerne la gestion des sites Natura 2000 ne signifie pas pour autant qu’il a voulu exclure cette gestion lors de l’adoption ultérieure de règles générales d’évaluation environnementale. En effet, les évaluations effectuées au nom d’autres instruments de protection de l’environnement coexistent et complètent utilement les règles de la directive “habitats , s’agissant de l’évaluation d’éventuelles incidences sur l’environnement et de la participation du public.
- S’agissant, en premier lieu, de l’assimilation de l’arrêté en cause au principal à un plan ou à un programme au sens de la directive EIPP, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 2, sous a), de la directive EIPP que constituent des plans ou des programmes ceux qui satisfont à deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, avoir été élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, au moyen d’une procédure législative, et, d’autre part, être exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
- La Cour a interprété cette disposition en ce sens que doivent être regardés comme étant “exigés , au sens et pour l’application de la directive EIPP, et, dès lors, soumis à l’évaluation de leurs incidences sur l’environnement dans les XV – 3127 - 7/28 conditions fixées par cette directive, les plans et les programmes dont l’adoption est encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales, lesquelles déterminent les autorités compétentes pour les adopter ainsi que leur procédure d’élaboration (arrêts du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C 567/10, EU:C:2012:159, point 31, ainsi que du 7 juin 2018, Thybaut e.a., C 160/17, EU:C:2018:401, point 43).
- En l’occurrence, l’arrêté du 14 avril 2016 a été élaboré et adopté par une autorité régionale, à savoir le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, et est exigé par l’article 44 de l’ordonnance du 1er mars
- S’agissant, en second lieu, du point de savoir si un plan ou un programme doit être précédé d’une évaluation environnementale, il y a lieu de rappeler que les plans et les programmes répondant aux exigences prévues à l’article 2, sous a), de la directive EIPP sont susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale, à condition qu’ils constituent un de ceux visés à l’article 3 de la directive EIPP. En effet, l’article 3, paragraphe 1, de la directive EIPP prévoit qu’une évaluation environnementale est effectuée pour les plans et les programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
- Selon l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive EIPP, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et les programmes qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92 pourra être autorisée à l’avenir.
- À cet égard, la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement tchèque, ainsi que la Commission ont exprimé des doutes sur le point de savoir si un arrêté, tel que celui en cause au principal, par lequel, conformément à l’article 4 de la directive “habitats , un État membre désigne une ZSC et définit des objectifs de conservation et certaines mesures de prévention peut relever d’un de ces secteurs.
- Comme Mme l’avocate générale l’a relevé au point 44 de ses conclusions, dans la mesure où, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la directive EIPP, les États membres déterminent si des plans et des programmes autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre d’autres projets pourra être autorisée à l’avenir, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, il importe de déterminer si un acte, tel que celui en cause au principal, définit un tel cadre.
- En effet, comme l’a relevé Mme l’avocate générale au point 69 de ses conclusions, l’obligation de procéder à une évaluation environnementale prévue à l’article 3, paragraphe 4, de la directive EIPP, de même que l’obligation d’évaluation prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de cette directive, dépend de la question de savoir si le plan ou le programme en cause définit le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir.
- À cet égard, la Cour a dit pour droit que la notion de “plans et programmes se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement [arrêts du 27 octobre 2016, D’Oultremont e.a., C 290/15, EU:C:2016:816, point 49 ainsi que jurisprudence citée, et du 8 mai 2019, “Verdi Ambiente e Società (VAS) - Aps Onlus e.a., C 305/18, EU:C:2019:384, point 50 ainsi que jurisprudence citée]. XV – 3127 - 8/28
- En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que l’arrêté du 14 avril 2016 désigne une zone Natura 2000 et prévoit, en vue d’atteindre les objectifs de conservation et de protection qu’il définit, des mesures préventives ainsi que des interdictions générales et particulières. Pour ce faire, il traduit des choix et s’inscrit dans une hiérarchie de mesures destinées à la protection de l’environnement, notamment des plans de gestion qui seront adoptés.
- À ce propos, la juridiction de renvoi relève que la désignation d’un site a des effets juridiques sur l’adoption de plans et sur l’examen d’une demande de permis affectant ce site, tant en matière de procédure que de critère de décision. Ainsi, selon cette juridiction, une telle désignation concourt à définir le cadre des actions qui seront en principe admises, encouragées ou interdites, et n’est donc pas étrangère à la notion de “plan et programme .
- Il ressort des arrêts du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C 671/16, EU:C:2018:403, point 55), ainsi que Thybaut e.a. (C 160/17, EU:C:2018:401, point 55), qu’il importe d’attacher une valeur qualitative à la notion d’“ensemble significatif de critères et de modalités .
- Certes, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé au point 91 de ses conclusions, l’arrêté du 14 avril 2016 contient, notamment à son article 15, un certain nombre d’interdictions. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si ces interdictions ne valent que pour des projets ne nécessitant pas d’autorisation.
- Dans la situation où cette juridiction aboutirait à la conclusion que tel est le cas, les caractéristiques et les propriétés normatives d’un arrêté tel que celui du 14 avril 2016 ne définiraient pas un cadre dans lequel la mise en œuvre d’autres projets pourra être autorisée à l’avenir.
- Ainsi, dans la mesure où un tel acte ne remplirait pas les conditions rappelées aux points 61 à 64 du présent arrêt, celui-ci ne constituerait pas un plan ou un programme devant faire l’objet d’une évaluation environnementale de ses incidences, au sens de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 3, paragraphe 4, de la directive EIPP.
- Une telle considération ne contrevient pas aux enseignements issus de l’arrêt du 17 juin 2010, Terre wallonne et Inter-Environnement Wallonie (C 105/09 et C 110/09, EU:C:2010:355), dans lequel la Cour a jugé qu’un programme d’action adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive “nitrates est, en principe, un plan ou un programme nécessitant, en vertu de l’article 3, de la directive EIPP, une évaluation de ses incidences environnementales.
- En effet, dans les circonstances ayant présidé au prononcé de cet arrêt, il résultait d’une analyse d’ensemble, d’une part, que le caractère spécifique des programmes d’action en cause consistait dans le fait qu’ils constituent une approche globale et cohérente, ayant le caractère d’une planification concrète et articulée. D’autre part, s’agissant du contenu desdits programmes d’action, il ressort, notamment de l’article 5 de la directive “nitrates , que lesdits programmes contenaient des mesures concrètes et obligatoires (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2010, Terre wallonne et Inter-Environnement Wallonie, C 105/09 et C 110/09, EU:C:2010:355, points 47 ainsi que 48).
- Par ailleurs, il convient de souligner que, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé aux points 76 et 77 de ses conclusions, un acte, tel que l’arrêté du 14 avril 2016, s’insère généralement dans une hiérarchie de mesures qui le précède, de telle sorte qu’il n’est pas exclu qu’il constitue une modification d’un plan ou d’un programme, et, à ce titre également, doive être obligatoirement précédé d’une évaluation environnementale. XV – 3127 - 9/28
- À cet égard, la Cour a itérativement jugé que la notion de “plans et programmes , inclut non seulement leur élaboration, mais également leur modification, visant ainsi à assurer que des prescriptions susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement fassent l’objet d’une évaluation environnementale [arrêt du 8 mai 2019, “Verdi Ambiente e Società (VAS) - Aps Onlus e.a., C 305/18, EU:C:2019:384, point 52 ainsi que jurisprudence citée].
- Pour autant, il importe d’éviter qu’un même plan soit assujetti à plusieurs évaluations environnementales couvrant toutes les exigences de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Dimos Kropias Attikis, C 473/14, EU:C:2015:582, point 55).
- À cet effet, et à la condition que l’évaluation de leurs incidences ait été préalablement réalisée, est exclu de la notion de “plans et programmes un acte s’insérant dans une hiérarchie d’actes qui ont eux-mêmes fait l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement, et dont il peut être raisonnablement considéré que les intérêts que cette directive vise à protéger ont été suffisamment pris en compte (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2012, Inter- Environnement Bruxelles e.a., C 567/10, EU:C:2012:159, point 42 ainsi que jurisprudence citée).
- Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 3, paragraphes 2 et 4, de la directive EIPP doit être interprété en ce sens que, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, un arrêté, tel que celui en cause au principal, par lequel un État membre désigne une ZSC et fixe des objectifs de conservation ainsi que certaines mesures de prévention, n’est pas au nombre des “plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences environnementales est obligatoire. Dans ses conclusions présentées le 24 janvier 2019 dans cette affaire, l’avocate générale a indiqué ce qui suit au sujet des règles de protection spécifiques d’une zone spéciale de conservation (ECLI:EU:C:2019:56) : « […] Outre les dispositions protectrices qui découlent de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive “habitats , lorsqu’un site est désigné, des règles de protection spéciales peuvent également être définies, afin, par exemple, de faire face à des risques auquel le site est soumis.
- Ainsi, l’article 15 de l’arrêté qui fait l’objet de la procédure dans l’affaire C 43/18 contient différentes interdictions, par exemple, dans son paragraphe 2, point 1, l’interdiction de prélever, déraciner, endommager ou détruire des espèces végétales indigènes, y compris les bryophytes, champignons et lichens ainsi que de détruire, dégrader ou modifier le tapis végétal.
- En principe, de telles interdictions peuvent contenir, outre les exigences prévues à l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive “habitats , un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, donc un cadre au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), ou paragraphe 4, de la directive ESE.
- Néanmoins, en vertu du libellé de l’article 15 de l’arrêté en cause, les interdictions qui y sont énoncées ne semblent pas avoir cet effet, car elles ne valent, semble-t-il, que pour des activités qui ne sont pas soumises à autorisation. En revanche, le cadre nécessaire à une application de l’article 3, paragraphe 2, sous a), ou paragraphe 4, de la directive ESE doit valoir pour l’autorisation de projets. XV – 3127 - 10/28
- Or, il n’apparaît pas qu’il existe d’autres interdictions qui devraient être respectées dans le contexte des autorisations.
- Ainsi, la désignation d’une zone spéciale de conservation requiert une évaluation environnementale au titre de l’article 3, paragraphe 2, sous a), ou de l’article 3, paragraphe 4, de la directive ESE lorsqu’elle établit des règles de protection spéciales qui doivent être appliquées parallèlement à l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive “habitats et qui définissent un cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée et qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ». Il résulte de l’arrêt précité et des conclusions qui l’ont précédé, qu’il appartient au Conseil d’État, en tant que juridiction de renvoi, de vérifier si l’acte attaqué comporte, notamment en son article 15, des interdictions pouvant constituer un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, donc un cadre au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), ou paragraphe 4, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Dès lors que la Cour de Justice de l’Union européenne invite expressément la juridiction de renvoi à procéder elle-même à certaines vérifications, il n’y a pas lieu de la réinterroger à cet égard. L’article 15 de l’acte attaqué prévoit des interdictions s’appliquant exclusivement « pour les projets qui ne sont ni soumis à permis ni à autorisation au sens de l’article 47, § 2 de l’Ordonnance [du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature] ». Cette disposition ne constitue pas un cadre pour la délivrance d’autorisations. Conformément à l’arrêt précité de la Cour de justice, il convient toutefois d’examiner si d’autres dispositions n’établissent pas un tel cadre. Les articles 12 et 13 de l’acte attaqué disposent ce qui suit : « Art.
- En application de l’article 40, §§ 2 à 4, de l’Ordonnance, les objectifs écologiques concrets à atteindre, d’un point de vue quantitatif et qualitatif, sur le présent site sont définis à l’annexe 4 du présent arrêté, afin de maintenir ou d’atteindre un état de conservation favorable. Ces objectifs de conservation visent à assurer, au minimum, le maintien de l’état de conservation des types d’habitats et des espèces du présent site, tel qu’évalué au moment de son identification et, le cas échéant, à l’amélioration de cet état de conservation. Art.
- En application de l’article 44, § 2, 10°, de l’Ordonnance, les mesures générales de gestion envisagées pour atteindre les objectifs de conservation visés à l’article 12 sont définies à l’annexe 4 du présent arrêté. Ces mesures générales de gestion seront précisées, pour chaque station, dans les plans de gestion qui seront adoptés par le gouvernement en application de l’article 49 de l’Ordonnance. Le cas échéant, et compte tenu des particularités locales, ces moyens de gestion pourront aussi consister en : 1° l’élaboration d’un contrat de gestion avec les propriétaires et occupants concernés; XV – 3127 - 11/28 2° l’octroi à tout ou partie des stations, du statut de réserve naturelle ou de réserve forestière, conformément aux chapitres 2 et 3 du Titre II de l’Ordonnance; 3° l’expropriation du site, son acquisition par achat ou échange en vue de sa gestion par l’Institut ». Les objectifs écologiques quantitatifs et qualitatifs prévus à l’annexe 4 de l’acte attaqué ne constituent pas des « interdictions » qui pourraient s’opposer à la délivrance d’une autorisation. Certaines mesures générales prévues par cette annexe pourraient indirectement avoir pour effet de conduire l’autorité à refuser une demande de permis, comme par exemple, la mesure imposant dans certains habitats de « récupérer et laisser s’infiltrer les eaux de pluie et récupérer les eaux de sources propres » qui implique qu’un projet prévoyant une rétention des eaux de pluie ou un rejet des eaux de sources propres devrait en principe se voir opposer un refus, sauf si la dérogation visée à l’article 83 de l’ordonnance précitée est accordée. Toutefois, ces mesures générales ont une portée trop limitée pour pouvoir être considérées comme un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Le grief selon lequel l’acte attaqué pourrait néanmoins être considéré comme un plan ou un programme dans la mesure où il modifie le cadre défini par la proposition d'inscription de la zone spéciale de conservation ne figure que dans le dernier mémoire de la partie requérante. Soulevé tardivement, il ne serait donc recevable que s’il présentait un caractère d’ordre public Les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement ne constituent pas, dans leur ensemble, des dispositions d'ordre public. Malgré l'intérêt de la protection de l'environnement dans la hiérarchie des préoccupations sociales, il ne peut être admis que les dispositions invoquées concernent des valeurs essentielles de la vie en société et touchent de manière fondamentale au fonctionnement de l'État de droit. Cet argument est tardif et dès lors irrecevable. Le grief étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’interroger la Cour de Justice à cet égard. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de la motivation interne des actes administratifs, du principe général de l'effet utile de l'enquête publique, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes XV – 3127 - 12/28 administratifs, des articles 40 à 44 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Dans une première branche, la partie requérante reproche à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas avoir répondu à sa réclamation déposée lors de l’enquête publique, sur le fait que les habitats ayant justifié l’inclusion de son bien en zone spéciale de conservation sont différents de ceux mentionnés dans la proposition faite à la Commission européenne en 2003, à l’exception de l’habitat
- Elle relève que, dans l’arrêté de désignation attaqué, il n’est plus fait mention, à propos du Plateau de la Foresterie, de la rubrique 4030 « landes sèches européennes » mais que deux nouveaux habitats sont en revanche recensés : le 9190 « Chênaies acidophiles » et le 6510 « Prairies maigres de fauche ». Elle indique que, malgré ces modifications, Bruxelles Environnement, alors IBGE, a confirmé que la seule étude ayant justifié l’inclusion du Plateau de la Foresterie dans la zone de protection Natura 2000 est le rapport technique de
- Elle reconnaît que l’acte attaqué fait référence à un rapport de 2008, lequel « permet, quant à lui, de fixer les objectifs de conservation spécifiques du site compte tenu des relevés subséquents relatifs aux habitats et espèces identifiés, sans remettre en question le périmètre d'inclusion ». Elle relève toutefois que cette étude n'explique pas le changement de fondement de l'inclusion du site de la Foresterie en zone Natura 2000, dans la mesure où cette étude a uniquement pour objet de donner une base scientifique à l'annexe IV relative aux objectifs de conservation applicables à l'ensemble du site. Dans une deuxième branche, elle fait valoir qu’elle a indiqué, à l’appui de sa réclamation, que le classement en zone Natura 2000 du Plateau de la Foresterie procédait d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la moitié de sa superficie comporte une ancienne décharge polluée présentant des risques pour l’environnement et dont le classement en zone Natura 2000 est incompatible avec un traitement éventuel de la pollution. Elle considère que l’acte attaqué, outre qu’il procède d’une erreur manifeste d’appréciation, ne répond pas à sa réclamation sur ce point. Dans une troisième branche, elle soutient que l’acte attaqué se fonde sur des éléments factuels erronés dans la mesure où la plupart des habitats naturels recensés dans l’arrêté de désignation attaqué sont inexistants sur le site du Plateau de la Foresterie. Elle fait valoir que seule la présence de la Roselière, habitat naturel d'intérêt régional, a pu être confirmée par ce bureau. En revanche, selon elle, la zone de mégaphorbiaie située le long du chemin de fer a été détruite lors des modifications survenues au niveau du pont de chemin de fer réalisées dans le cadre de la mise à quatre voies de la ligne de chemin de fer. Elle relève également, XV – 3127 - 13/28 concernant la zone de Chênaie acidophile, qu’aucun chêne n'a pu être trouvé par le bureau d’études de sorte que la présence de cet habitat n'est pas avérée. Elle souligne que ce bureau d’étude a également considéré, concernant les aires pâturées par les chevaux, reprises comme prairies maigres de fauche sous-type moyennement sec à humide (Arrhenatherion, habitat 6510) et l'habitat Prairie à Crételle, que la frontière entre ces habitats reprise sur la carte ne répond à aucune réalité identifiable sur le terrain. Elle ajoute que, selon ce bureau d’études, les prairies à crételle isolées dans le massif boisé du site n'existent pas ou plus à supposer qu'elles aient existé dans le passé. Enfin, elle fait valoir que le bureau d’études a également constaté que la prairie à potentille des oies n'est pas présente sur le site. Elle considère, par conséquent, que sa réclamation, qui faisait état de l’analyse de ce bureau d’études, n’est pas rencontrée. Par ailleurs, elle rappelle que l'acte attaqué relève également une série d'espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire alors que le site n'a pas été proposé comme zone de protection spéciale à la Commission européenne en application de l'article 4 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et des articles 40 à 42 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature. Dans une quatrième branche, elle rappelle qu’elle avait proposé, dans sa réclamation, une délimitation alternative de la zone spéciale de conservation compte tenu de la présence d’une pollution. Elle allègue que cette alternative n’a pas été retenue par l’auteur de l’acte attaqué sans que l’on puisse comprendre les raisons de ce choix dans la motivation de l’acte attaqué. Dans son mémoire en réplique, sur l’intérêt à ce deuxième moyen, elle fait valoir que le moyen ne critique pas uniquement le principe même de la désignation du site ou de sa délimitation, qui a fait l’objet d’une décision de la Commission européenne, mais qu’il dénonce également un défaut de motivation, l’acte attaqué ne répondant pas, selon elle, à sa réclamation et l’absence d’effet utile de l’enquête publique, en ce que les habitats vantés dans la proposition initiale à la Commission ne sont pas ceux retenus dans l’acte attaqué, de sorte que la procédure aurait dû être recommencée ab initio avec une nouvelle enquête publique. Elle estime que la question de la présence d’oiseaux d’intérêt communautaire n’est pas en lien uniquement avec le principe même de la désignation mais également avec la définition des objectifs de conservation de ces espèces et avec la régularité de la procédure suivie puisque leur présence n’avait pas justifié la proposition initiale à l’attention de la Commission européenne. Elle fait valoir que l'enquête publique serait privée de tout effet utile si la seule enquête publique prévue dans tout le processus administratif de désignation ne permettait pas aux réclamants de faire observer que tel ou tel périmètre ne présente aucun intérêt pour le maintien ou la XV – 3127 - 14/28 préservation des habitats vantés et, corrélativement, de comprendre à la lecture des motifs de l'acte attaqué les raisons pour lesquelles l'auteur de l'acte estime que ce périmètre est justifié, nonobstant les observations formulées. S'il devait être admis qu'il s'agit d'une compétence liée qui priverait la requérante de la possibilité de critiquer le périmètre arrêté et de faire valoir devant le Conseil d’État l'absence de motivation justifiant ce périmètre dans le cadre du présent recours, quod non, elle considère qu’elle serait privée du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle, à cet égard, que ses deux précédents recours, l’un à l’encontre de la décision du 27 mars 2013 par laquelle le site du Plateau de la Foresterie a été proposé à la Commission européenne, et le second à l’encontre de la décision de la Commission européenne, ont tous deux été rejetés à défaut d’intérêt. Sur la première branche, elle estime qu’il est erroné d’affirmer que le dossier administratif permet de comprendre les raisons pour lesquelles les habitats ayant justifié la proposition faite à la Commission sont différents de ceux retenus, in fine, par l’acte attaqué. Elle relève que le rapport établi en 2008 par S. Van Brussel et M. Indeherberg n’a pas été mis à disposition du public dans le cadre de l’enquête publique, de même que les données de la surveillance exercée en vertu de l’article 15 de l’ordonnance du 1er mars 2012, précitée. Elle indique que lors de l’enquête publique, elle a demandé un accès à ces documents et qu’elle a été assurée de leur absence ou de leur absence de pertinence pour le Plateau de la Foresterie. Elle considère que la motivation de l’acte attaqué aurait dû préciser que l'actualisation des habitats se fonde sur ces deux études et en quoi ces deux études permettaient de justifier le revirement d'attitude opéré. Sur la deuxième branche du moyen, elle conteste que la pollution effective du site ait fait l’objet d’un examen, de même n’est pas non plus exposé en quoi le classement en zone Natura 2000 et les interdictions prévues par l’acte attaqué ne feraient pas obstacle au traitement de la pollution. Elle souligne qu’un projet de gestion ou un projet d’assainissement n’implique pas nécessairement des actes et travaux soumis à permis d’urbanisme ou d’environnement et pourrait donc se heurter aux interdictions mentionnées à l’article 15 de l’arrêté attaqué et que les mesures générales visées aux articles 12, 13 et à l’annexe 4 de l’acte attaqué sont applicables à tous les travaux, qu’ils soient ou non soumis à permis. Elle estime que la question de la compatibilité de telles interdictions avec un traitement de la pollution a été soulevée lors de l’enquête publique et est demeurée sans réponse. Sur la troisième branche du moyen, elle insiste à nouveau sur la recevabilité du moyen en faisant remarquer que même si l’adoption de l’acte attaqué était obligatoire en vertu de la législation en vigueur, il n’en demeure pas moins XV – 3127 - 15/28 qu’il ne peut reposer sur des motifs erronés en fait et qu’il doit permettre à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles ses observations n’ont pas été prises en considération. Elle soutient que, contrairement à ce qu’indique la partie adverse dans son mémoire en réponse, les données établies par le bureau Ariès ont été communiquées à cette dernière dans le cadre de l’enquête publique puisque les résultats de l’étude ont été intégrés dans la réclamation dans un souci de lisibilité. Elle considère qu’en mettant en perspective les résultats de l'étude du bureau Aries avec le rapport établi en 2008 en vue de contredire le contenu de l’étude du bureau Aries, la partie adverse tente de faire, dans son mémoire en réponse, ce qu'elle aurait dû faire dans l'acte attaqué pour répondre adéquatement à la réclamation de la partie requérante et pour motiver ce dernier à suffisance. Elle rappelle que la proposition faite à la Commission européenne de classer le site du Plateau de la Foresterie en zone spéciale de conservation, se fondait sur l'arrêté du Gouvernement du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage en vigueur à cette époque et ne contenait pas de proposition de classement en zone spéciale de conservation en raison de la présence éventuelle d'oiseaux sauvage puisque cet arrêté transposait uniquement la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Elle en déduit que la désignation du Plateau de la Foresterie en raison de la présence d'oiseaux sauvages impliquait de respecter la procédure visée aux articles 40 à 43 de l'ordonnance du 1er mars 2012, précitée. Quant à la quatrième branche du moyen, elle écrit qu’il ne ressort ni de l'acte attaqué ni du dossier administratif que la partie adverse a eu égard à la proposition de délimitation alternative reprise dans la réclamation de la requérante. Selon elle, quand bien même la partie adverse aurait été contrainte d'adopter l'acte attaqué en raison de la décision de la Commission, il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut se retrancher derrière cette considération pour passer outre à l'obligation de motivation de son acte. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que contester son intérêt au moyen pour dénoncer la détermination même du périmètre reviendrait à octroyer un chèque en blanc à la partie adverse et à vider de son sens la procédure d'identification et de désignation des sites Natura 2000, ce qui serait contraire à la notion même d'État de droit de manière générale, et à la Convention d'Aarhus ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ajoute qu’à supposer que le périmètre ne puisse être remis en cause en raison de la décision de la Commission européenne, ce sont alors les objectifs, mesures préventives, interdictions « générales » et interdictions particulières qui seraient déterminantes pour pouvoir apprécier l'impact de l'acte attaqué sur le terrain litigieux. Or, selon elle, les motifs et partant les objectifs de XV – 3127 - 16/28 conservation qui ont amené la partie adverse à proposer le site litigieux à la Commission ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui ont été retenus in fine, dans l'acte de désignation. Elle relève que, d’une part, la Commission a retenu le site du Plateau de la Foresterie comme site en tant que tel pour ses qualités spécifiques (station 1A5) distincte de la Forêt de Soignes (station 1A1), alors que désormais le site est repris indistinctement avec la Forêt de Soigne et que, d’autre part, la station 1A5 a été retenue en raison de la présence d'habitats d'intérêt communautaire spécifiques en vertu de la directive « Habitats », qui ne sont plus retenus dans la décision attaqué, qui invoque désormais d'autres habitats d'intérêt communautaires, mais aussi la présence d'oiseaux en application de la directive « Oiseaux » ainsi que la présence d'espèces d'intérêt régional, ce qui induit dès lors des objectifs de conservation différents de ceux avalisés par la Commission. Elle estime avoir un intérêt à contester ce revirement (fusion des stations, abandon d'habitats invoqués précédemment, identification de nouveaux habitats, espèces et oiseaux) dans les motifs de classement puisqu'ils sont déterminants pour la définition des interdictions et des objectifs généraux de protection, de même que, par la suite, pour la définition des plans de gestion. Elle estime que sont, dès lors, recevables, pour ce seul motif, la première branche qui dénonce l'absence de motivation de ce revirement dénoncé au cours de l'enquête publique et la troisième branche qui conteste la présence des habitats allégués, l'absence de motivation par rapport à la réclamation dénonçant cet état de fait et le non-respect de la procédure prescrite par les articles 40 à 44 de l'ordonnance du 1er mars 2012 en ce qui concerne ces nouveaux habitats et espèces. Elle estime que le Conseil d’État ne peut se substituer à la partie adverse en reliant artificiellement des réponses présentes dans l'acte attaqué aux observations qu’elle a formulées dans le cadre de l'enquête publique, pour justifier la légalité de l'acte attaqué. Selon elle, s’il peut être admis que les réponses fournies dans l'acte attaqué ne doivent pas être individualisées, ces réponses ne peuvent être considérées comme étant pertinentes que s'il est certain que la partie adverse a voulu répondre précisément et directement aux remarques et observations formulées. Par ailleurs, elle estime que le contrôle juridictionnel des actes administratifs ne peut être limité pour le seul motif que l'acte repose sur des données scientifiques. Elle rappelle que le Conseil d’État a déjà contrôlé la pertinence d'études scientifiques invoquées comme fondement d'acte attaqué en annulation et elle cite à cet égard l’arrêt n° 158.547 du 9 mai
- Elle considère que l'inclusion de chacune des parcelles reprises dans le site Natura 2000 doit être dûment justifiée et reposer sur des critères objectifs et dûment vérifiables et que la partie adverse ne peut s’en dispenser en transformant les sites qu'elle a présentés de façon morcelée à la Commission, en une zone globale et en modifiant les habitats qui avaient justifié la proposition à la Commission, par d'autres habitats pour justifier l'inscription en site Natura
- Elle soutient que si certains habitats étaient avancés pour justifier le classement du terrain litigieux dans le site Natura 2000, ainsi que les interdictions « générales », les XV – 3127 - 17/28 mesures préventives et les interdictions particulières et les objectifs qui en découlent, la démonstration qu’un ou plusieurs de ces habitats n’est en réalité pas présent ou ne présente pas d'intérêt suffisant pour pouvoir être protégé suffit à remettre en cause la légalité de l'acte attaqué, d’autant que la présence des habitats vantés est de nature à influencer le contenu du plan de gestion. Elle fait valoir que la question relative à la manière dont les relevés in situ ont pu être opérés eu égard au caractère privé du terrain, ne peut être évacuée par une simple formulation générale selon laquelle le droit d'accès serait une question de droit civil et qu’à défaut de démonstration par la partie adverse que ces relevés ont pu être opérés sans violation du droit de propriété, ces motifs doivent, dès lors, être écartés et l'acte attaqué annulé. Pour le surplus, elle réitère ses griefs relatifs à la désignation d'un site Natura 2000 en se prévalant d'habitats d'espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire sans avoir suivi la procédure déterminée par les articles 40 à 44 de l'ordonnance du 1er mars
- Selon elle, l’article 96 de cette ordonnance ne permet pas au Gouvernement, lorsqu’il entend justifier un site Natura 2000 en raison de la présence d'oiseaux d'intérêt communautaire, de faire l’économie du respect de la procédure complète prévue aux articles 40 à 42 de l'ordonnance. Elle allègue que la disposition transitoire a uniquement pour objet de préciser que les sites identifiés et proposés sur la base du droit antérieur en vertu de la directive « Habitats » (l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages) sont réputés avoir suivi la procédure prévue aux articles 40 à 42 de l'ordonnance sans prévoir un régime similaire pour les sites qui seraient retenus en vertu de la directive « Oiseaux ». V.
- Appréciation L’article 44 de l’ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature dispose ce qui suit : « § 1er. Chaque site d’importance communautaire est désigné comme site Natura 2000 par un arrêté du Gouvernement dans les six ans de l’établissement ou de la modification de la liste des sites d'importance communautaire concernant la Région par la Commission en tenant compte des priorités résultant de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel d’intérêt communautaire ou d'une espèce d’intérêt communautaire et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux. Chaque site identifié en vertu de l'article 40, § 1er, alinéa 2, 1°, est, de surcroît, désigné le plus rapidement possible comme site Natura 2000 par un arrêté du Gouvernement. §
- L’arrêté de désignation d'un site Natura 2000 précise notamment : 1° la dénomination retenue pour le site Natura 2000 ; 2° la liste des types d'habitats naturels d’intérêt communautaire que le site Natura 2000 abrite et pour lesquels il est désigné, en précisant, le cas échéant, les habitats naturels prioritaires ; XV – 3127 - 18/28 3° la liste des espèces d'intérêt communautaire que le site Natura 2000 abrite et pour lesquelles il est désigné, en précisant, le cas échéant, les espèces prioritaires ; 4° la liste des habitats naturels et des espèces d'intérêt régional que le site Natura 2000 abrite et pour lesquels des objectifs de conservation sont définis ; 5° la synthèse des critères scientifiques ayant conduit à la sélection du site Natura 2000 ; 6° l'état de conservation, à l'échelle du site Natura 2000, des populations des espèces et des types d'habitats naturels visés aux points 2° et 3° ; 7° la localisation géographique exacte du site Natura 2000 et des différentes stations Natura 2000 qui le composent, avec les numéros de parcelles cadastrales, en mentionnant, le cas échéant, le pourcentage de la surface des parcelles concernées, reportée sur une ou plusieurs cartes d'au minimum 1/10 000e ; 8° la superficie du site Natura 2000 ; 9° les objectifs de conservation du site Natura 2000 tels que visés à l’article 40, §§ 2 et 3, éventuellement détaillés pour certaines stations Natura 2000; 10° pour chaque station Natura 2000 du site, les moyens de gestion proposés pour atteindre les objectifs de conservation visés au point 9°, parmi lesquels peuvent figurer : - l'élaboration d'un contrat de gestion avec les propriétaires et occupants concernés ; - l'adaptation des mesures de gestion des stations dont la Région assure directement ou indirectement la gestion ; - l'octroi à tout ou partie des stations du statut de réserve naturelle ou de réserve forestière, conformément aux chapitres 2 et 3 du présent Titre ; - l'adoption par le Gouvernement de mesures particulières de gestion ; - l'expropriation du site, son acquisition par achat ou échange en vue de sa gestion par l'Institut ; 11° le cas échéant, la liste des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer la réalisation des objectifs de conservation du site Natura 2000 visés au point 9° ; 12° les interdictions particulières applicables dans ou en dehors du site Natura 2000 ainsi que toute autre mesure préventive à prendre dans ou en dehors du site pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces d'intérêt communautaire ou d'intérêt régional ; 13° les obligations mises à charge des propriétaires concernés ; 14° la ou les commune(s) concernée(s) ; 15° les éventuels autres statuts de protection du site. Les prescriptions visées aux points 7°, 9°, 12° et 13° ont valeur réglementaire. §
- L’Institut élabore un projet d'arrêté de désignation qu'il transmet au Gouvernement. Le Gouvernement adopte le projet d'arrêté de désignation et le soumet à une enquête publique de quarante-cinq jours annoncée par : 1° l'affichage d’un avis aux valves communales des communes concernées et au niveau du site concerné, de telle manière qu’il puisse être lu aisément ; 2° la diffusion d’un avis sur le site Internet de l'Institut. L'avis d'enquête mentionne : 1° les communes concernées en tout ou en partie par le projet d’arrêté de désignation ; 2° le ou les endroits où le projet d’arrêté de désignation est mis à la disposition du public, à savoir à la maison communale de chaque commune concernée et à l'Institut ; 3° la date de début et de fin de l'enquête publique ; 4° l'adresse de l'Institut auprès duquel les remarques et réclamations peuvent être adressées. Les réclamations et remarques sont adressées à l'Institut au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par courrier postal, courriel ou dépôt contre récépissé. Dès l’ouverture de l'enquête publique, le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, du Conseil de l’environnement et du collège des bourgmestre et échevins des communes XV – 3127 - 19/28 concernées, qui lui envoient leur avis dans les quarante-cinq jours de la demande. À défaut d'envoi dans ce délai, il est passé outre et la procédure est poursuivie. L’Institut transmet la synthèse des remarques et réclamations de même que son avis motivé au Gouvernement dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique. Le Gouvernement peut préciser les modalités de forme et de contenu de la consultation et des mesures de publicité visées au présent paragraphe. §
- Le Gouvernement adopte l’arrêté de désignation au regard de la consultation des instances et de l'enquête publique. L'arrêté de désignation est publié au Moniteur belge dans les trente jours de son adoption. Il est également rendu accessible au public sur le site Internet de l'Institut et est notifié à l'AATL, au collège des bourgmestres et échevins de chaque commune concernée ainsi qu'aux propriétaires concernés identifiés sur la base des données cadastrales ». Un arrêté désignant un site Natura 2000 est un acte condition, s’agissant en effet d’un acte dont l’adoption a pour effet de conditionner (ou déclencher) l’application durable d’une réglementation donnée, non pas à la généralité des citoyens mais à un certain nombre d’entre eux ou à certaines situations qui peuvent tous être identifiés dès l'entrée en vigueur de l'acte, à l’instar d’un arrêté de classement. En revanche, lorsque l’arrêté de désignation contient des objectifs de conservation spécifiques, il revêt partiellement un caractère réglementaire. Cela étant, en ce qu’en certains aspects l’acte attaqué a une portée individuelle, il doit faire l'objet d’une motivation formelle, tant en droit qu'en fait, qui soit suffisante et adéquate au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Cette motivation doit être proportionnelle compte tenu de la nature hybride de l’acte. Toutefois, dans les cas où la motivation en la forme n'est pas obligatoire pour les dispositions réglementaires, ce motif pourra être recherché non seulement dans le texte de la décision mais également dans le dossier administratif. La deuxième branche du moyen conteste l’absence de réponse à la réclamation de la partie requérante selon laquelle le classement en zone Natura 2000 du Plateau de la Foresterie procède d’une erreur manifeste d’appréciation et la quatrième branche du moyen critique le défaut de prise en considération de sa proposition de délimitation alternative. Les articles 4 et 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages disposent ce qui suit : « Article 4
- Sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d'habitats naturels de l'annexe I et les espèces indigènes de l'annexe II qu'ils abritent. Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, ces sites correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces XV – 3127 - 20/28 espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Pour les espèces aquatiques qui occupent de vastes territoires, ces sites ne sont proposés que s'il est possible de déterminer clairement une zone qui présente les éléments physiques et biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Les États membres suggèrent, le cas échéant, l'adaptation de cette liste à la lumière des résultats de la surveillance visée à l'article
- La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. Ces informations comprennent une carte du site, son appellation, sa localisation, son étendue ainsi que les données résultant de l'application des critères spécifiés à l'annexe III (étape 1) et sont fournies sur la base d'un formulaire établi par la Commission selon la procédure visée à l'article
- Sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des cinq régions biogéographiques mentionnées à l'article 1er point c) iii) et de l'ensemble du territoire visé à l'article 2 paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d'importance communautaire, à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires. Les États membres dont les sites abritant un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires et une ou plusieurs espèces prioritaires représentent plus de 5 % du territoire national peuvent, en accord avec la Commission, demander que les critères énumérés à l'annexe III (étape 2) soient appliqués d'une manière plus souple en vue de la sélection de la totalité des sites d'importance communautaire sur leur territoire. La liste des sites sélectionnés comme sites d'importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l'article
- La liste mentionnée au paragraphe 2 est établie dans un délai de six ans après la notification de la présente directive.
- Une fois qu'un site d'importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l'État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe I ou d'une espèce de l'annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.
- Dès qu'un site est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 troisième alinéa, il est soumis aux dispositions de l'article 6 paragraphes 2, 3 et
- Article 6
- Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites.
- Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des XV – 3127 - 21/28 habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.
- Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public.
- Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L'État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur ». Les zones figurant sur une liste nationale des sites d’importance communautaire (SIC), transmise à la Commission européenne en application de l’article 4, § 1er, alinéa 2, de la directive 92/43/CEE, précitée, et ensuite incluses dans une liste des SIC arrêtée par une décision de la Commission, bénéficient, dès la notification de cette décision à l’État membre concerné, de la protection de cette directive. En particulier, après cette notification, l’État membre concerné doit prendre les mesures de protection prévues à l’article 6, §§ 2 à 4, de cette directive (CJ, gde ch., arrêt Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. c. Ypourgos Perivallontos et Ypourgos Esoterikon, 11 septembre 2012, C-43/10, EU :C :2012 :560, point 105). Un État qui ne désigne pas les SIC en cause en tant que zones spéciales de conservation, le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans suivant la date d’adoption de la Commission, manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, § 4, de la directive précitée (CJ, arrêt Commission européenne c. République portugaise, 5 septembre 2019, C- 290/18, EU :C :2019 :669, point 38). La seule allégation d’une dégradation environnementale d’un SIC, invoquée par le propriétaire d’un terrain inclus dans ce site, ne saurait suffire, en soi, à déclencher une adaptation de la liste des SIC. Il est essentiel que cette dégradation rende ledit site irrémédiablement impropre à assurer la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou la constitution du réseau Natura 2000, de sorte que ce même site ne puisse définitivement plus contribuer à la XV – 3127 - 22/28 réalisation des objectifs de ladite directive visés à ses articles 2 et
- En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 4, §§ 1er et 2, de la même directive, c’est la poursuite de ces impératifs de conservation et de constitution de ce réseau qui a abouti à l’inscription d’un tel site sur cette liste (CJ, arrêt Cascina Tre Pini c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 3 avril 2014, C-301/12, EU :C :2014 :214, point 30). La décision de la Commission 2004/813/CE du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique, a inscrit dans la liste initiale le SIC BE1000001 « La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe. Complexe “Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe ». Par une requête du 21 février 2005, la partie requérante a introduit un recours en annulation contre cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne. Par ordonnance du 19 septembre 2006, CFE c.Commission (T-100/05, non publiée, EU:T:2006:260), le Tribunal a déclaré le recours comme étant irrecevable au motif que CFE n’était pas directement concernée par cette décision compte tenu de la marge d’appréciation laissée aux États membres sur les mesures envisagées sur les sites désignés « SIC ». Cette ordonnance est passée en force de chose jugée. Il en résulte que le présent recours ne peut remettre en cause le SIC BE1000001 précité, dans sa délimitation proposée par la Région de Bruxelles- Capitale et approuvée par la Commission européenne. Le droit au recours effectif de la partie requérante a été garanti par le recours qu’elle a introduit devant le Tribunal de l’Union européenne. Elle n’a pas introduit de pourvoi contre l’ordonnance rejetant son recours. Même en cas d’annulation de l’acte attaqué, la partie adverse serait tenue, en application de l’article 4, § 4, de la directive précitée, de désigner à nouveau le SIC BE1000001 comme zone spéciale de conservation « Natura 2000 ». Par conséquent, les deuxième et quatrième branches du moyen sont irrecevables à défaut d’intérêt. Dans la première branche du moyen, la partie requérante indique que dans sa réclamation introduite dans le cadre de l'enquête publique, elle a fait valoir que les habitats ayant justifié l'inclusion de son bien en zone spéciale de conservation « Natura 2000 » sont différents de ceux mentionnés dans la proposition XV – 3127 - 23/28 du Ministre de 2003 faite à la commission européenne sans que les raisons de ce revirement ne figurent dans le dossier ou dans l'acte attaqué. Après avoir relevé les différences entre la proposition à la Commission européenne datée du 23 décembre 2002 et l’avant-projet d’arrêté, la réclamation de la partie requérante du 5 novembre 2015 mentionne notamment ce qui suit : « Au vu du dossier soumis à enquête publique, la réclamante reste dans l’impossibilité de comprendre pourquoi les motifs qui président au classement du Plateau de la Foresterie en ZSC diffèrent de ceux ayant justifié la proposition faite en 2002 à la Commission européenne. Il est vrai que l’avant-projet d'arrêté mentionne l’existence d'un rapport « Van Brussel, S. & Indeherberg, M
(2008). Objectifs de conservation pour les zones Natura 2000 situées en région de Bruxelles-Capitale. ZSC I : la Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe. Rapport final pour Bruxelles Environnement ». Ceci étant, non seulement ce document n'est pas disponible dans le cadre de l'enquête publique mais en outre, elle ne porte pas sur les périmètres puisqu'elle a pour objectif de donner une base scientifique à l'annexe IV relative aux objectifs de conservation applicables à l'ensemble du site. Dès lors, malgré ces modifications de motifs, l’IBGE a confirmé que “la seule étude ayant justifié l'inclusion du Plateau de la Foresterie en tant que station au réseau Natura 2000 est le rapport technique de 2002 sur la directive habitat 92/43/CE dans la Région bruxelloise, zones spéciales de conservation, dossier technique et scientifique de la Division espaces verts IBGE et qu’ “il n’y a pas eu par la suite d’autres études ayant justifié l'inclusion du Plateau de la Foresterie dans le site Natura 2000 (cf mail du 22/10/2015 ci-annexé). Force est donc de constater que ce changement de justification n’est expliqué nulle part, la réclamante étant dès lors dans l'impossibilité d’en comprendre les raisons. Qui plus est, elle ne dispose d’aucune étude complémentaire lui permettant de vérifier ces données dès lors que pareille étude n'a pas été réalisée ». Le texte de cette réclamation montre que la partie requérante est informée de l’existence du rapport « Van Brussel, S. & Indeherberg, M
(2008)». Si elle indique qu’il n’est pas disponible lors de l’enquête publique, elle n’en demande pas pour autant une copie. L’objet de ce rapport est, comme l’indique le préambule de l’acte attaqué, d’établir une base scientifique pour la formulation des objectifs de conservation pour les habitats et espèces d’intérêt communautaire ainsi que les espèces et habitats naturels d’intérêt régional. Dans ce cadre, ce rapport procède à une actualisation de l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire et détermine des objectifs de conservation à leur égard. La partie requérante ne peut dès lors être suivie lorsqu’elle prétend ignorer le motif pour lequel les habitats qui sont mentionnés dans l’acte attaqué diffèrent partiellement de ceux auxquels fait référence la proposition de
- La première branche du moyen n’est pas fondée. XV – 3127 - 24/28 En ce qui concerne la troisième branche du moyen, l’article 1er, l), de la directive 92/43/CEE, précitée, définit la zone spéciale de conservation comme étant « un site d'importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné ». La dégradation d’un habitat n’est pas un obstacle à son inscription dans une telle zone en vue de son rétablissement dans un état de conservation de favorable par des mesures de gestion appropriées. L’analyse du bureau d’études Aries, citée par la partie requérante, est un « relevé de terrain » de trois pages qui est assortie d’une série de réserves : « La présente note a pour objectif de vérifier sur site la matérialité des périmètres repris à l'avant-projet d'arrêté actuellement à l'enquête. La période de réalisation de la note et du relevé de terrain est donc dépendant des dates de l'enquête. […] Notons que la détermination d'un habitat d'intérêt communautaire suppose la réalisation d'une analyse phytosociologique complète qu'il n'est matériellement pas possible de réaliser à la période de l'année à laquelle se déroule l'enquête. […] Lors de la visite de terrain (période automnale), il n'a pas été possible de déterminer la flore permettant de présager de la présence ou non du milieu Natura 2000 -6510 Prairies maigres de fauches sous-type moyennement sec à humide (Arrhenatherion). […] La période de l'enquête publique n'est pas propice à permettre la vérification des dispositions cartographiques de l'arrêté. […] Un relevé réalisé à d'autres périodes de l'année permettrait d'éclairer certains éléments repris dans cette note ». En ce qui concerne, la zone de mégaphorbiaie située le long du chemin de fer, le relevé d’Aries mentionne que sa présence est « confirmée » mais que son « facies est [...] détérioré ». Le rapport de 2008 précise ce qui suit : « Ce type d'habitat, qui occupe par définition les lisières forestières et les bords de cours d'eau, est présent de manière très dispersée et morcelée dans la ZSC. La figure indique une présence localisée du sous-type Lisières forestières dans les stations (par ordre de superficie décroissante) IA5 Plateau de la Foresterie, [...] ». (Rapport final « Objectifs de conservation pour les zones Natura 2000 situées en Région de Bruxelles-Capitale, Sofie Van Brussel & Mischa Indeherberg, 2008, p. 10). Selon l’analyse qualitative de ce rapport, la dégradation de cet habitat est liée à l’absence de gestion appropriée. Concernant la zone de Chênaie acidophile, le relevé d’Aries précise qu’elle « est susceptible de ne pas être présente sur le site du fait principalement de XV – 3127 - 25/28 l'absence de chênes. Aucun relevé phytosociologique connu ne permet de confirmer sa présence ». Or, le dossier administratif comporte un rapport du 11 octobre 2016 de la Brigade Eaux et Forêts de Bruxelles Environnement, confirmant « la présence de chênes (Quercus sp.) visibles à partir de la voirie communale jouxtant le site ». Le rapport de 2008 confirme également la présence de cet habitat sur le plateau de la Foresterie ainsi que la méthodologie suivie pour le déterminer laquelle comporte un relevé phytosociologique. (Rapport final, op. cit, p. 34) En ce qui concerne les prairies maigres de fauche de sous-type moyennement sec à humide (Arrhenatherion) et les prairies à crételles, le relevé d’Aries précise qu’en raison de la période automnale de la visite « il n'a pas été possible de déterminer la flore permettant de présager de la présence ou non » de ce milieu. Selon le rapport de 2008, le plateau de la Foresterie comporte des « fragments » de ce type d’habitat même si son analyse qualitative conclut à un état « dégradé » à cet endroit en raison recouvrement élevé de Houlque laineuse et de Grande ortie ainsi que d’une absence de gestion de fauche régulière. (Rapport final, op. cit, pp. 16 et 19) En ce qui concerne la Prairie à Potentille des oies, la note d’Aries indique qu’elle « n'est vraisemblablement pas présente sur le site ». Selon le rapport de 2008, on trouve cet habitat très localement, dans une zone centrale du Plateau de la Foresterie. L’analyse qualitative conclut également à un état « dégradé » en ce qui concerne la structure de cet habitat, la composition de la végétation et les perturbations. En revanche, ce rapport estime que les conditions hydrogéologiques requises pour la présence de l'habitat sont « satisfaisantes ». Il ajoute que l’on peut effectivement observer un certain nombre d'espèces caractéristiques de cet habitat. Il résulte de ce qui précède que le dossier administratif comporte des documents permettant de comprendre les raisons pour lesquelles les observations formulées dans le relevé annexé à la réclamation de la requérante, assorties de nombreuses réserves, n’ont pas été suivies. Les allégations formulées par la partie requérante dans son dernier mémoire, selon lesquelles certains relevés des autorités pourraient avoir été fait en violation de son droit de propriété, ne remettent pas en cause la pertinence de ces documents. Dans sa requête, la partie requérante reproche également à l’acte attaqué d’évoquer la présence d’une série d’espèces d’oiseaux d'intérêt communautaire alors que le site n’a pas été proposé comme zone de protection spéciale en application de l’article 4 de la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages et des articles 40 et 42 de l'ordonnance du 1er mars 2012, précitée. XV – 3127 - 26/28 Lorsque la proposition a été faite à la commission en 2002, la directive 2009/147/CE n’était pas encore entrée en vigueur. Le préambule de l’acte attaqué indique à cet égard que : « Considérant que le site est un habitat pour certaines espèces de l’annexe II.1.2 de l’ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature n’ayant toutefois pas justifié la désignation d’une zone de protection spéciale en vertu de la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages, mais méritant cependant la fixation d’objectifs spécifiques de conservation ». Par ailleurs, l’ordonnance du 1er mars 2012, précitée, précise en son article 3, 21°, dernier alinéa, qu’ « En région de Bruxelles-Capitale, les zones de protection spéciale [au sens de la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages] correspondent aux sites Natura 2000 désignés en fonction des critères prévus à l’article 40, § 1er, alinéa 2, 1° ». L’acte attaqué désignant un site Natura 2000, la circonstance qu’il le fasse sur la base d’une zone spéciale de conservation plutôt que d’une zone de protection spéciale est sans incidence au regard de cette disposition légale. La troisième branche du moyen n’est pas fondée. VI. Demande de maintien des effets. Dans son dernier mémoire complémentaire, la partie adverse formule une demande de maintien des effets. La partie requérante a formulé des observations. Aucun des moyens de la requête n’étant fondé, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XV – 3127 - 27/28 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 13 janvier 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV – 3127 - 28/28 CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE ARRÊT RECTIFICATIF no 249.598 du 26 janvier 2021 A. 219.706/XV-3127 En cause : la société anonyme CFE, ayant élu domicile chez Mes Joël VAN YPERSELE DE STRIHOU et Thomas HAUZEUR, avocats, rue des Colonies 56 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juillet 2016 la société anonyme CFE demande l’annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 - BE1000001 : « La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe », publié au Moniteur Belge du 13 mai
- II. Procédure Un arrêt n° 249.479 du 13 janvier 2021 a rejeté la requête en annulation. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XVrect – 3127 - 1/2 III. Rectification d’une erreur matérielle Une erreur matérielle s’est glissée dans l’arrêt n° 249.479, précité. Il convient de la rectifier comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. À la deuxième page de l’arrêt n° 249.479, entre le 11ème et le 12ème paragraphe est inséré le paragraphe suivant : Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 26 janvier 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XVrect – 3127 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.479 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.412 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.543 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.598 citant: ECLI:EU:C:2019:56 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div