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Arrêt 249492 - Bien-être des animaux - 14/01/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.492 No Rôle: A. 232515/VI-21944 Affaire: Arrêt 249492 - Bien-être des animaux - 14/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-14 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-20 11:19 Fiche Arrêt no 249.492 du 14 janvier 2021 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.492 du 14 janvier 2021 A. 232.515/VI-21.944 En cause : BECKERS Jean-Louis, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte Hendricks, avocat, rue Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 décembre 2020, Jean-Louis Beckers demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de destination d’animaux de la partie adverse, du 7 décembre 2020, notifiée au requérant le 9 décembre 2020, avis de passage déposé à son domicile le 14 décembre 2020 et réceptionnée le 15 décembre 2020 ». II. Procédure Par une ordonnance du 23 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier

  1. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. VIexturg - 21.944 - 1/34 Mme Florence Piret, conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendricks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur – chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant détient, depuis plusieurs années, des animaux en nombre. Il a fait l’objet de plusieurs contrôles. Divers procès-verbaux de constats d’infractions en matière de bien-être des animaux ont été dressés à son encontre : en 2005 (vente d’animaux sans agrément), 2010, 2014 (manque d’hygiène de certaines cages et volières, présence dans les volières de vis potentiellement dangereuses pour les animaux) et en 2017 (élevage d’animaux sans agrément, manque d’hygiène, présence de vis dépassant dans les volières et potentiellement dangereuses pour les animaux, cages trop petites, défaut de détecteurs d’incendie fonctionnels et extincteurs périmés, absence de système d’alarme efficace alors qu’un grand nombre d’animaux ont déjà péri, asphyxiés ou intoxiqués par les fumées à la suite d’un incendie dans une partie de ses installations au mois de mars 2017). Ces contrôles ont déjà donné lieu à plusieurs saisies d’animaux, restitués ensuite au requérant, sauf les animaux décédés pendant leur séjour dans les refuges les ayant hébergés. Par un courrier du 1er mars 2018, le requérant se voit imposer une amende administrative de 3000 euros avec sursis pour la moitié de ce montant. Il y est précisé que « le paiement des amendes ne […] dispense nullement de l’obligation de régulariser la situation infractionnelle ». Il est fait état de l’ « attitude constructive » du contrevenant qui affirme mettre sa situation en ordre. L’auteur du courrier relève cependant qu’il « n’apporte aucun élément objectif à l’appui de ses affirmations ».
  4. Le 22 septembre 2020, des agents du département de la police et des contrôles, unité bien-être animal, de la direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement du SPW, des agents des services de la zone VIexturg - 21.944 - 2/34 de police SECOVA et des inspecteurs de la cellule CITES du SPF Santé publique, effectuent un nouveau contrôle au domicile du requérant. Huit coatis, trois ouistitis, trois civettes, deux prionailurus bengalensis et quatre bengals hybrides sont saisis et confiés à des refuges. La décision de saisie, prise par F.D., agent du Département de la Police et des Contrôles du Service public de Wallonie, Unité Bien-être, de la direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement, est motivée de la manière suivante : « Considérant que les animaux saisis (coatis, ouistitis, civettes, prionailurus bengalensis et bengals hybrides) sont détenus alors même qu’aucun agrément ne l’autorise ce qui constitue une infraction à l’article D105 § 2 9° du Code wallon du bien-être animal lu en combinaison avec l’article D.20 du Code wallon du bien-être animal et l’article 4 § 1er de l’Arrêté du gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus. Que cette infraction fera l’objet d’un procès-verbal dont copie vous sera transmise selon la procédure. Considérant que l’agrément visé à l’article 6 § 1er de l’Arrêté du gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus est destiné à établir la capacité du responsable des animaux à procurer à ceux-ci un hébergement et des soins appropriés, outre la démonstration de la connaissance acquise de l’espèce concernée. Qu’en ne disposant pas de l’agrément susvisé, la capacité du responsable des animaux à les détenir dans des conditions appropriées n’est pas démontrée de sorte qu’il existe, en toute hypothèse, un risque non négligeable qu’il soit porté atteinte au bien-être des animaux. Qu’en outre une demande d’agrément introduite en 2015 pour la détention d’écureuils du Japon et de coatis a été refusée au responsable. Que les constatations effectuées ce jour et qui seront reprises dans le procès- verbal, amènent à douter de la capacité du responsable à détenir ces animaux au vu notamment : - De sa méconnaissance de certaines espèces - Des conditions de détention de certains animaux saisis qui ne respectent pas l’article D 8 du code du Bien-être animal : o Dimension des cages insuffisantes o Hygiène Considérant la détention conjointe de mâle et de femelle, et pour certains la présence de jeunes, qu’une activité d’élevage est donc constatée et que la cession de ces jeunes à des tiers ne disposant pas eux-mêmes des autorisations nécessaires pour détenir ces espèces, constituerait un risque non négligeable qu’il soit porté atteinte au bien-être de ces animaux. Considérant que le responsable, au vu de l’obligation d’agrément, ne pouvait fournir de solution immédiate pour améliorer la situation. SAISIE VIexturg - 21.944 - 3/34 Par conséquent, les animaux suivants (inventaire en annexe) sont saisis administrativement en application de l’art. D.149bis § 1er du livre Ier du code de l’Environnement et déplacés vers un lieu désigné par Nous où ils recevront les soins appropriés. » Le requérant introduit, contre cette décision, un recours en annulation (A.231.995/VI-21.887) et une demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, qui donne lieu à un arrêt de rejet (n° 248.735 du 23 octobre 2020).
  5. Le 30 septembre 2020, le requérant est entendu par les services de la zone de police SECOVA, apparemment à son initiative. Il y déclare notamment qu’aucun mandat de perquisition ne lui a été présenté lors de la visite du 22 septembre 2020, tout en affirmant qu’il a « refusé de signer parce que le policier porteur du mandat refusait de [lui] donner les noms des personnes pouvant entrer dans [sa] propriété ».
  6. Le 6 octobre 2020, un procès-verbal de constats d’infractions est établi par F.D., agent du Département de la Police et des Contrôles du Service public de Wallonie, Unité Bien-être, de la direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement, à la charge du requérant. Le procès-verbal contient les constatations suivantes, quant aux conditions de détention des animaux : VIexturg - 21.944 - 4/34 VIexturg - 21.944 - 5/34 Quant à la « détention sans agrément de mammifères non repris dans la liste positive des mammifères qui peuvent être détenus – activité d’élevage avec ces mammifères – commercialisation (achat et vente) », une enquête préliminaire révèle, tout d’abord, qu’ « un agrément a été demandé par [le requérant] en février 2015 pour des écureuils du Japon et pour des coatis, demande qui a été refusée [courrier envoyé le 27 mars 2015 au requérant]», qu’ « en décembre 2014, à la suite d’une demande de renseignements de la part [du requérant] à la Direction de Qualité, un courrier lui expliquant les principes de l’arrêté lui avait été envoyé […]» et qu’ « [a]ucune demande d’agrément pour une autre espèce animale n’a été introduite ». Il est notamment procédé aux constats suivants : VIexturg - 21.944 - 6/34 Plusieurs annexes sont jointes au procès-verbal de constats d’infractions, en ce compris : - la décision du 27 mars 2015 qui rejette la demande d’agrément concernant la détention de coatis et « relatif à un échange d’animaux provenant d’un établissement commercial pour animaux en Allemagne (Zoo Zajack) », aux motifs suivants : méconnaissance de l’espèce, description sommaire du logement, de l’enrichissement et des soins ne garantissant pas le bien-être, aucune documentation sur les mœurs et les besoins physiologiques de l’espèce, motivation inadéquate de reproduction des animaux provenant d’un établissement situé en Allemagne (risques de prolifération incontrôlée des animaux), cage présente sur place et contrôlée par l’Inspecteur vétérinaire révèle de mauvaises VIexturg - 21.944 - 7/34 conditions d’hygiène; dans cette décision, il est également indiqué que le requérant peut continuer à détenir les animaux qu’il possédait déjà avant le 1 er octobre 2009 et demandé « de ne plus faire se reproduire ces animaux et de garder uniquement les spécimens [détenus] actuellement jusqu’à leur mort »; - le courrier du 2 décembre 2004 envoyé par la partie adverse au requérant pour lui communiquer la liste des mammifères qui peuvent être détenus sans agrément; - un reportage photographique couleur réalisé le jour du contrôle qui atteste des constatations effectuées sur place concernant l’encombrement des lieux, le manque d’hygiène et de luminosité, la présence d’un câble électrique abîmé, l’installation électrique potentiellement dangereuse, l’état des extincteurs, etc; - un rapport établi le 12 septembre 2017 par le vétérinaire du requérant, qui atteste du « décès des parents coatis 2 semaines après l’incendie »; - une facture attestant de l’achat par le requérant d’une femelle coati, établie le 23 décembre 2014 par l’établissement « Zoo Zajac » ainsi que le passeport de cet animal; - une attestation de cession de trois ouistitis établie le 20 août 2015 entre un ressortissant français et le requérant; - une attestation de cession d’animaux établie le 6 mars 2017 par le requérant, portant notamment sur dix cadavres de ouistitis. Le procès-verbal de constats d’infractions et ses annexes sont envoyés au requérant par courrier recommandé du 6 octobre
  7. Par un courrier du 13 octobre 2020, le Département de Police et des Contrôles adresse au requérant une invitation à exposer par écrit, pour le 28 octobre 2020, toutes informations utiles qui pourraient éclairer la prise de décision de destination des animaux saisis. Le requérant est également informé de son droit de demander une présentation orale de sa défense. Sont joints à ce courrier les rapports des vétérinaires des refuges hébergeant les animaux saisis. Ceux-ci indiquent que les animaux sont en bonne santé, sauf le fait que les huit coatis et trois ouistitis sont infestés de poux, que ces animaux ont dû être « pucés » et qu’un ouistiti est décédé le 29 septembre.
  8. Par un courrier du 19 octobre 2020, le requérant fait, par l’intermédiaire de son avocat, valoir ses arguments par écrit. Pour ce qui concerne les coatis et les ouistitis, il fait valoir les éléments suivants : VIexturg - 21.944 - 8/34 - en 2018, les animaux n’avaient pas été saisis alors que la situation était identique, ce qui démontre qu’il a été considéré qu’il respectait la réglementation pour ce qui concerne les coatis et les ouistitis; - les deux ouistitis achetés en 2009 sont toujours là et ils ont eu des jeunes; - il n’a jamais été en possession de la femelle coati reprise sur la facture de décembre 2014 et a seulement conservé les coatis déjà présents chez lui en 2009, ces derniers n’étant pas morts dans un incendie; - les animaux de 2014 visés dans le procès-verbal étaient « pucés » ce qui n’est pas le cas des animaux saisis, ce qui démontre qu’il les détenait déjà en 2009; - pour ce qui concerne la reproduction, il « a tenté de faire au mieux », « l’élevage de ouistitis n’étant pas réprimé » dans la mesure où ils n’ont pas été achetés par lui; - il n’est pas démontré qu’il ait fait commerce de ses animaux. Pour ce qui concerne les bengals et bengals hybrides, le requérant renvoie à la requête qu’il a introduite devant le Conseil d’État contre la décision de saisie ainsi qu’aux pièces 7 à 15 annexées à cette requête, qui démontrent, selon lui, que ces animaux sont bien des « animaux de compagnie » et des « chats domestiques ». Il affirme qu’ « à défaut et sur base d’attestation de biologistes experts, seuls les hybrides pourraient être alors rendus ». En ce qui concerne les civettes, le requérant ne conteste pas l’absence d’agrément et indique « souhaite[r] introduire une demande ». Il sollicite, en conséquence, la « restitution de l’ensemble des animaux saisis et, subsidiairement […] à tout le moins, des coatis, ouistitis et chats de race bengale hybrides ». Le requérant expose encore que ses animaux sont « habitués à leur milieu », « bien traités » et en « bonne santé ». Il reconnaît que « certaines adaptations doivent être effectuées comme le P.V. de 2018 le signalait » et qu’il « est bien entendu prêt à les réaliser (adaptation câble électrique, luminosité, cages, […]). »
  9. Le 22 octobre 2020, le requérant est entendu par les services de la zone de police de SECOVA, en présence d’agents de l’Unité du bien-être animal du VIexturg - 21.944 - 9/34 SPW et de la cellule CITES du SPF Santé publique « pour ce qui concerne les animaux ».
  10. Le 7 décembre 2020, la Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal décide d’attribuer la propriété des animaux saisis aux refuges qui les ont recueillis. Il s’agit de la décision attaquée, qui est motivée comme il suit : VIexturg - 21.944 - 10/34 VIexturg - 21.944 - 11/34 VIexturg - 21.944 - 12/34 VIexturg - 21.944 - 13/34 IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Premier moyen V.
  11. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de « l’illégalité de l’acte de saisie » et de « la violation de l’article 15 de la Constitution, des articles 35, 87, 89 et 89bis du Code d’instruction criminelle, des articles D.145, D.149bis, § 2, et 4 du livre 1er du Code de l’environnement, des principes généraux de droit patere legem [et] fraus omnia corrumpit, du principe de bonne administration, de la violation des droits de la défense et du principe général de droit audi alteram partem ». Il critique la légalité de la décision de saisie, en affirmant que l’irrégularité de celle-ci rend illégale la décision de destination qui la suit. Dans une première branche, le requérant fait valoir que le mandat de perquisition n’est joint ni à la décision de saisie ni au procès-verbal de constats d’infractions, en sorte qu’il n’est pas possible de vérifier s’il lui a été présenté et ce qu’il contient quant au nombre de personnes pouvant pénétrer chez lui, les conditions dans lesquelles la perquisition peut s’effectuer et les motifs qui la justifient, afin d’en vérifier la régularité au regard des articles 87, 89 et 89bis du Code d’instruction criminelle. Il affirme qu’à défaut de pouvoir procéder à un tel contrôle, l’article 15 de la Constitution est violé. Il ajoute qu’aucun procès-verbal de saisie n’a été dressé ni ne lui a été présenté pour signature, ce qui viole l’article 35 du Code d’instruction criminelle. Selon lui, « [l]e fait d’appliquer la législation sur le bien-être animal et le Code de l’Environnement ne dispense pas, dans le cadre d’une procédure considérée par l’administration elle-même comme pénale (l’article 105, § 2, 9°, du Code wallon est visé dans la décision de saisie), de respecter les dispositions du Code d’instruction criminelle qui impose le respect de son article 35 ». Il ajoute qu’ « à défaut de la violation de l’article 35 du Code d’instruction criminelle », l’absence de procès-verbal de saisie méconnaît, à tout le moins, les VIexturg - 21.944 - 14/34 droits de la défense. Il expose qu’« [a]ucun procès-verbal de saisie ou de perquisition n’a été établi ni présenté […] pour signature, permettant de vérifier que les conditions du mandat de perquisition ou de la saisie ont bien été respectées ». Dans une deuxième branche, il reproche à la partie adverse de ne pas l’avoir entendu ni au moment de la saisie ni avant ou pendant la rédaction du procès- verbal de constats d’infractions et en déduit une violation manifeste des droits de la défense et du principe audi alteram partem. Il estime qu’il avait le droit de s’expliquer avant que l’administration ne procède à la saisie de ses animaux, « [à] partir du moment où il y a des contestations importantes sur la réalité des infractions qui peuvent être facilement levées ». Dans une troisième branche, le requérant affirme qu’à défaut d’avoir prévu par arrêté du Gouvernement, comme le requiert l’article D.149bis, § 2, du livre Ier du Code de l’environnement, les modalités de transmission de la décision de saisie et du procès-verbal de constats d’infractions, la saisie est illégale dès lors que la disposition légale précitée est inapplicable. Il souligne que les agents de l’unité du bien-être animal sont bien des agents visés à l’article D.140 et donc à l’article D.149bis, § 2, précité et qu’il n’est pas démontré que le procès-verbal de constats d’infractions a bien été établi par un agent des services régionaux. Dans une quatrième branche, le requérant reproche à la décision de saisie de ne pas viser le lieu d’accueil des animaux saisis, comme le prévoit l’article D.149bis, § 4, du livre Ier du Code de l’environnement. Il affirme que ces renseignements ne lui ont pas été communiqués « via l’acte de saisie ou d’une autre manière ». À l’audience, le requérant relève que la partie adverse a, dans le cadre de la procédure devant le Conseil d’État, déposé un mandat de perquisition. Il fait cependant valoir que ce document est daté du 7 novembre 2019 – alors que le contrôle n’a eu lieu que le 22 septembre 2020 – et que le procès-verbal subséquent qui relate la perquisition contient une contradiction puisqu’il est daté du 28 février
  12. Il s’interroge, en conséquence, sur la régularité de ce mandat et de ce procès- verbal. V.
  13. Appréciation du Conseil d’État Le moyen est irrecevable en ce qu’il invoque la violation des articles 87 et 89 du Code d’instruction criminelle et les « principes généraux de droit patere legem et fraus omnia corrumpit », à défaut d’indiquer précisément en quoi la partie adverse aurait méconnu ces dispositions et ces principes. VIexturg - 21.944 - 15/34 Quant à la première branche La partie adverse a déposé, dans le cadre de la procédure diligentée devant le Conseil d’État, une ordonnance de perquisition délivrée le 7 novembre 2019 par le juge d’instruction au tribunal de première instance de Liège, qui délègue « à Monsieur le Commissaire de Police de la Zone de SECOVA ou à défaut tout Officier de police judiciaire de ce service, avec l’appui de la Police fédérale (RCCU), de la Cellule CITES du SPF Santé publique, Sécurité et Chaine alimentaire et environnement et de l’unité du bien-être animal de la Région wallonne » la mission de procéder d’urgence à une visite au domicile du requérant « et en toutes ses dépendances » pour y « rechercher et […] y saisir tous objets, documents, éléments informatiques ou éléments généralement quelconques de nature à établir les préventions de : - faux et usage de faux - infractions à la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction - infractions au Code wallon du bien-être animal ». La partie adverse a également déposé un « procès-verbal subséquent n° LI.L7.002349/2020 » qui relate la perquisition du 22 septembre 2020, ainsi qu’un procès-verbal rectificatif du 4 janvier 2021, qui mentionne que « dans le procès-verbal portant le n° LI.L7.002349/2020, la date du 28/02/2020 est la date à laquelle le PV a été réservé dans le système informatique que nous utilisons (ISLP) et qui se génère automatiquement à l’ouverture du document pour rédaction », que « [l]a date du 22/09/2020 est la date à laquelle la perquisition a effectivement eu lieu » et que « [c]’est donc la date du 22/09/2020 qu’il faut considérer ». Le procès-verbal de la perquisition n° LI.L7.002349/2020 mentionne qu’un mandat a bien été présenté au requérant qui a refusé de le signer. Le procès- verbal de constats d’infractions établi le 6 octobre 2020 indique également qu’un mandat de perquisition a été signifié au requérant. Lors de son audition du 30 septembre 2020, le requérant a lui-même déclaré qu’il avait « refusé de signer parce que le policier porteur du mandat refusait de [lui] donner les noms des personnes pouvant entrer dans [sa] propriété ». En ce qu’il affirme qu’aucun mandat ne lui aurait été présenté lors de la visite domiciliaire du 22 septembre 2020, le grief manque en fait. Le contrôle effectué au domicile du requérant a bien fait l’objet d’une autorisation délivrée par un juge d’instruction. Pour le reste, le Conseil d’État n’est VIexturg - 21.944 - 16/34 pas compétent pour se prononcer sur la régularité de l’ordonnance par laquelle un juge d’instruction autorise une visite domiciliaire et du procès-verbal subséquent qui relate la perquisition, ces actes ne relevant pas de ceux qui sont visés à l’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  14. L’article 35 du Code d’instruction criminelle vise la saisie pénale qui implique la soustraction d’une chose au droit de libre disposition de son propriétaire ou de son possesseur et son placement sous le contrôle des autorités judiciaires en vue de la manifestation de la vérité devant les juridictions ou de sa confiscation. Cette disposition n’est pas applicable à la saisie administrative pratiquée en application de l’article D.149bis du livre 1er du Code de l’environnement qui régit la matière du bien-être animal. Le grief est irrecevable en ce qu’il invoque la violation de cette disposition. La saisie administrative d’animaux vivants doit respecter le régime prévu par l’article D.149bis précité. Celui-ci ne prévoit nullement la rédaction d’un procès-verbal de saisie, mais la rédaction d’un « acte de saisie » et d’ « un procès- verbal d’infractions », qui doivent être communiqués au responsable des animaux saisis (article D.149bis, lu en combinaison avec l’article D.141 du livre 1er du Code de l’environnement). Le premier moyen, en sa première branche, n’est pas sérieux. Quant à la deuxième branche Les principes généraux des droits de la défense et audi alteram partem ne peuvent pas l’emporter sur une disposition législative dont le sens est clair. L’article D.149bis, § 1er, du livre 1er du Code de l’environnement dispose que la saisie administrative d’animaux vivants peut être décidée « lorsqu’une infraction est ou a été précédemment constatée ». Le paragraphe 4 de la même disposition prévoit que « [l]orsqu’une saisie est réalisée […] une copie de l’acte de saisie » est adressée au responsable des animaux saisis. Quant à l’article D.141 du livre 1er du même Code, il dispose que « [l]es agents constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire » et que « [c]e procès-verbal est transmis par lettre recommandée à la poste au contrevenant, et ce, dans les quinze jours de la constatation de l’infraction […] ». Le législateur a permis que la saisie – qui est une mesure conservatoire prise pour protéger les animaux – puisse avoir lieu dès qu’une infraction est constatée, sans devoir, au préalable, entendre le contrevenant. Celui-ci peut toutefois VIexturg - 21.944 - 17/34 contester utilement la mesure, dans un second temps, à la réception de l’acte de saisie et du procès-verbal de constats d’infractions « faisant foi jusqu’à preuve du contraire », en vue d’obtenir la restitution de ses animaux. Le premier moyen, en sa deuxième branche, n’est pas sérieux. Quant à la troisième branche L’article D.149bis, § 2, du livre 1er du Code de l’environnement dispose comme il suit : « Lorsqu'un agent visé à l'article D.140 ou un bourgmestre procède ou fait procéder à une saisie en application du paragraphe 1er, une copie de la décision de saisie est envoyée au service désigné par le Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine. L'agent joint à son envoi une copie du procès-verbal constatant ou ayant constaté l'infraction. Lorsque l'infraction ayant mené à la saisie a été constatée par un officier de police, une copie du procès-verbal est adressée dans les quinze jours de la constatation des faits au service désigné par le Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine. » La nécessité de fixer les modalités de transmission de la décision de saisie et du procès-verbal de constats d’infractions vers le service désigné par le Gouvernement, à savoir, en l’occurrence, le Département de la Police et des Contrôles du Service public de Wallonie, Unité Bien-être, de la direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement, ne concerne pas l’hypothèse où l’agent qui procède à la saisie et constate l’infraction est un agent de ce service. Il n’y a, en effet, aucun sens à régler la transmission vers ce service d’actes qu’il génère lui-même. En l’occurrence tant la décision de saisie que le procès-verbal de constats d’infractions ont été établis par un agent du Département de la Police et des Contrôles du Service public de Wallonie, Unité Bien-être, de la direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement, en sorte qu’ils n’ont pas dû être transmis vers ce service, en application de l’article 149bis, § 2, du livre 1er du Code de l’environnement. Le premier moyen, en sa troisième branche, n’est pas sérieux. Quant à la quatrième branche L’article D.149bis, § 4, du livre 1er du Code de l’environnement dispose comme il suit : VIexturg - 21.944 - 18/34 « Lorsqu’une saisie est réalisée conformément aux paragraphes 1er à 3, l’agent […] adresse au responsable des animaux saisis : 1° une copie de l’acte de saisie; 2° les renseignements utiles quant au lieu d’hébergement et à la destination des animaux; […] ». Cette disposition vise les informations qui doivent être transmises au responsable des animaux saisis : d’une part, la copie de l’acte de saisie et, d’autre part, dans une hypothèse distincte, les renseignements utiles quant au lieu d’hébergement et à la destination des animaux. L’affirmation du requérant selon laquelle la décision de saisie visée au 1° devrait contenir les renseignements visés au 2° paraît donc inexacte. Du reste, ces renseignements ont été transmis au requérant via les rapports établis par les vétérinaires des refuges, joints en annexe du courrier adressé le 13 octobre 2020 au requérant. Le premier moyen, en sa quatrième branche, n’est pas sérieux. VI. Deuxième moyen VI.
  15. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de « l’illégalité de l’acte de saisie » et de « la violation des articles D.8, D.20, D.105, § 2, 9°, du Code wallon du bien-être animal, de l’article 6, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs individuels, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, du devoir de minutie, de proportionnalité, de légitime confiance, de la violation de la ligne de conduite de l’administration, de l’erreur manifeste d’appréciation ». Il critique la légalité de la décision de saisie, en affirmant que l’irrégularité de celle-ci rend illégale la décision de destination qui la suit. Le requérant conteste tout d’abord le motif de la décision de saisie qui constate qu’il méconnaît l’article D.8 du Code du bien-être animal. Il affirme que ses ouistitis et coatis ne sont pas encagés, mais vivent en liberté dans la maison et sont en bonne santé, qu’aucun problème d’hygiène n’est à relever à l’égard de ces animaux, que la violation de la disposition légale précitée, qui lui est reprochée, semble uniquement s’appliquer à ses oiseaux, lesquels ne sont pas concernés par l’acte de destination. VIexturg - 21.944 - 19/34 Il dispute ensuite l’affirmation selon laquelle il lui fallait un agrément pour détenir les animaux saisis. Il fait valoir, dans un premier temps, que la décision de saisie ne contient aucune motivation « relativement au fait qu’il s’agit d’animaux dont la détention est susceptible de requérir un agrément », estimant que les éléments de motivation qui figurent dans le procès-verbal de constats d’infractions établi postérieurement à la saisie sont tardifs. Quant aux motifs qui figurent dans la décision de saisie, il conteste : - le fait de viser la capacité du requérant à détenir des animaux, estimant que « c’est un motif lié à une éventuelle demande d’agrément si celle-ci est nécessaire »; - la référence faite à une demande d’agrément refusée en 2015 pour des coatis, dès lors que ce refus ne visait que l’« échange de coatis »; - l’affirmation selon laquelle il se livrerait à une activité d’élevage risquant de porter atteinte au bien-être des animaux, qui est erronée en fait et ne vise la violation d’aucune disposition légale. Il souligne encore que « [l]’administration ne peut se contenter du motif tiré de l’absence d’agrément dans la mesure où elle a contrôlé antérieurement une situation identique voire similaire […] sans relever d’infractions et en laissant les animaux à la détention du requérant ». Quant aux motifs qui figurent dans le procès-verbal de constats d’infractions établi le 6 octobre 2020, le requérant fait valoir les éléments suivants : « a) Coatis : Il n’est pas contesté que le requérant est propriétaire de deux coatis achetés en août 2009, avant l’entrée en vigueur du Code […]; Il n’est pas contesté que le requérant détenait en toute légalité ces deux coatis ; Il y a lieu de se reporter à cet égard aux différents P.V. qui ont été dressés antérieurement […]; Les verbalisants font valoir que ces deux coatis sont morts, en vertu d’une Annexe 4, soit un rapport de vétérinaire, après un incendie; Le rapport du vétérinaire est inexact sur ce point; Le requérant n’a jamais acheté d’autres coatis adultes que ceux qu’il a achetés en 2009; Ils sont toujours bien vivants et ils ont eu effectivement des jeunes; Il n’est pas contesté que les jeunes des deux coatis adultes acquis en 2009 étaient déjà présents en 2015 puisque le Ministre DI ANTONIO dans son courrier du 7 janvier 2015 […] y fait expressément référence; Il sollicitait simplement, par une demande, de ne plus faire se reproduire les animaux; VIexturg - 21.944 - 20/34 À nouveau, aucune disposition n’empêchait le requérant d’avoir des animaux qui se reproduisaient en étant parfaitement détenus de manière légale; Le requérant a cherché à obtenir un agrément relativement à un échange de coatis en 2014, ce qui lui a été refusé; Il a effectivement, en décembre 2014, soit avant le refus du ministre sur l’échange, acheté une femelle coati nasua nasua dont il a immédiatement fait don à une personne vivant en France; Il ne détient plus cet animal; Au demeurant, le P.V. fait valoir que des plaintes ou des témoignages auraient été déposés à l’encontre de Mr BECKERS pour vente ou tentative de vente de jeunes coatis; Aucun de ces éléments n’apparaît au dossier; Au besoin cette question sera débattue dans un cadre pénal, mais ne peut en toute hypothèse servir de fondement à l’acte de saisie; Le requérant est d’ailleurs prêt à faire effectuer des tests génétiques des deux adultes avec les 6 enfants pour pouvoir démontrer qu’il s’agit bien des coatis initialement acquis en 2009; La détermination de leur âge et les certificats déposés en pièce 5 doivent permettre d’établir que l’administration, si elle soutient la véracité de ses pièces, commet une erreur de fait; b) Ouistitis : Dans le P.V. du 30 septembre 2020, il est admis que le requérant était propriétaire de ouistitis acquis avant le 1er octobre 2009 et ne nécessitant pas d’agrément; On ignore quels sont les ouistitis qui ont été saisis et s’il s’agit notamment de ces deux individus; Au demeurant, ceux-ci ont également eu une descendance que le requérant héberge chez lui; Le requérant dépose les contrats de vente des ouistitis et tous les certificats nécessaires en pièces 4; Quant au fait que trois ouistitis ont été achetés en France, d’une part l’annexe 9 n’est pas jointe au P.V. qui a été transmis au requérant et d’autre part ce fait n’est pas contesté, mais le requérant dépose en pièce 26 une attestation démontrant que ces ouistitis visés par l’achat du 20 août 2015 ont été immédiatement donnés à un tiers habitant en France; Il n’est pas contestable que les ouistitis ont été achetés en France et donnés en France, à Toulouse; L’attestation faite en urgence pourra, si nécessaire, être davantage complétée et démontrer l’erreur de fait de l’administration sur ce point; c) Civettes : Le requérant confirme qu’en ce qui concerne les civettes un agrément était nécessaire; d) Prionailurus bengalensis et bengals hybrides : Les chats de race bengal sauvages ont été identifiés comme tels par l’administration; Or, si les chats de race bengal sauvages doivent nécessiter un agrément, faut-il encore vérifier si les animaux saisis sont bien des chats sauvages ou des chats de race bengal hybrides; Le requérant, comme le confirment les pièces 7 à 15, a acheté tous ses animaux en France et en Allemagne; Il dispose des carnets d’identification, des pedigrees des chats et dépose également en pièce 10 les frais vétérinaires relatifs à la pose d’implants contraceptifs; VIexturg - 21.944 - 21/34 L’examen des pièces fait état de chats de race bengal, que ce soit sur les actes de vente ou sur les carnets de santé : l’espèce indiquée est “chat”, la race est indiquée est “bengal”; Si le vétérinaire considère qu’il s’agit d’un chat, il ne peut alors s’agir d’un prionailurus bengalensis; Rien ne démontre que ces animaux achetés et nés en France (leur date de naissance est identifiée en juillet 2015) ne sont pas des félins de race felis silvestris catus pour lesquels aucun agrément de détention n’est nécessaire (voir article 6 de l’arrêté du 24 mai 2018 précité); A fortiori, les chats bengals hybrides peuvent aussi très bien appartenir à la catégorie chat domestique “felis silvestris catus”; L’administration précise qu’un couple de spécimen “sauvage” est détenu dans un enclos ; Il s’agit d’une pétition de principe qui, factuellement, n’est pas démontrée; Les prionailurus bengalensis constituent une espèce différente des felis silvestris catus; Or, si les carnets mentionnent qu’il s’agit de chat, ils rentrent nécessairement dans la catégorie “felis silvestris catus”; Il est bien entendu possible que les ancêtres de ces chats par croisement soient des “prionailurus bengalensis”; La preuve en est que l’administration admet qu’il y a des bengals hybrides; L’administration ne se prononce pas racialement non plus sur le fait que les bengals hybrides soient des chats domestiques ou des prionailurus bengalensi; La particularité de ces animaux est d’être adaptés au milieu aquatique et d’avoir des griffes seulement partiellement rétractiles (…); Aucune analyse de l’administration ne démontre que les animaux saisis font bien partie d’une espèce différente de celle du “felis silvestris catus”; Au contraire, tous les documents produits par le requérant démontrent l’inverse » En conclusion, le requérant fait valoir les arguments suivants : - la commercialisation de ses animaux n’est pas établie tandis qu’il les détient depuis des années, qu’il est contrôlé de manière systématique depuis 2005, qu’aucune décision de saisie n’est jamais intervenue pour des questions de défaut d’agrément et qu’il n’est pas démontré que l’amende administrative qui lui a été infligée le 1er mars 2018 soit fondée sur une violation des conditions d’agrément; la décision de saisie est donc disproportionnée, puisqu’il n’est pas nécessaire de saisir ses animaux aujourd’hui plutôt qu’en 2018, 2017 ou 2014; - la partie adverse viole le principe de légitime confiance en décidant de saisir ses animaux, alors que, postérieurement à l’incendie du mois de mars 2017 qui a prétendument causé la mort de ses coatis, elle a admis que le requérant puisse conserver ces espèces sans lui demander d’introduire une demande d’agrément pour les détenir; - l’acte de saisie n’est pas motivé à suffisance; - la proportionnalité entre le but recherché par la décision de saisie et le préjudice causé notamment aux animaux n’est pas établie, au vu

(1)des photographies qu’il dépose dans le cadre de la présente procédure et qui démontrent que les locaux sont VIexturg - 21.944 - 22/34 suffisamment lumineux et qu’il y a un entretien suffisant,
(2)de l’attestation de son vétérinaire qu’il dépose dans le cadre de la présente procédure et qui déclare que « les installations [du requérant], lors de [s]es visites de contrôle, n’ont fait [l’objet d’] aucune remarque importante au niveau infrastructures et hygiène » et qu’il n’ « [a] jamais identifié d’animaux malades »,
(3)des différentes saisies qui ont toujours abouti à la restitution des animaux et
(4)des certificats des vétérinaires des refuges qui montrent que tous les animaux saisis sont en très bonne santé. VI.
  1. Appréciation du Conseil d’État La décision de saisie du 22 septembre 2020 est fondée sur la considération que les animaux saisis (coatis, ouistitis, civettes, prionailurus bengalensis et bengals hybrides) sont détenus sans agrément, que l’agrément est notamment destiné à établir la capacité du responsable des animaux à procurer à ceux-ci un hébergement et des soins appropriés, qu’à défaut d’agrément, la capacité du requérant à détenir ces animaux n’est pas démontrée de sorte qu’il existe un risque non négligeable qu’il soit porté atteinte au bien-être des animaux, qu’une demande d’agrément introduite en 2015 pour la détention d’écureuils du Japon et de coatis a déjà été refusée au requérant, que « la détention conjointe de mâle et de femelle, et pour certains la présence de jeunes » permet de constater une activité d’élevage alors que la cession de ces jeunes à des tiers ne disposant pas eux-mêmes des autorisations nécessaires pour détenir ces espèces constitue un risque non négligeable qu’il soit porté atteinte au bien-être des animaux » et que les constatations effectuées lors du contrôle et « qui seront reprises dans le procès- verbal » amènent à douter de la capacité du requérant à détenir ces animaux « au vu notamment : - de sa méconnaissance de certaines espèces; - des conditions de détention de certains animaux saisis qui ne respectent pas l’article D.
  2. du Code du bien-être animal : o dimensions des cages insuffisantes o hygiène ». Cette décision est suffisamment motivée, dès lors qu’elle permet au requérant de comprendre les raisons qui ont conduit la partie adverse à saisir ses animaux. Ces motifs sont prima facie confirmés par les pièces du dossier administratif, en particulier par le procès-verbal de constats d’infractions établi le 6 octobre 2020 et ses nombreuses annexes. Concernant les conditions d’hébergement (violation de l’article D.8 du Code wallon du bien-être des animaux), le procès-verbal constate que les trois ouistitis saisis étaient bien détenus dans une cage (trop petite). Il en va de même des VIexturg - 21.944 - 23/34 civettes (un couple et un jeune), détenues « dans un enclos extérieur d’une surface de 4.2 m2 et d’un volume de 8.5 m3 alors que les dimensions devraient, en extérieur, tendre vers un enclos d’une surface de 20 m2 pour 2 individus, avec un volume de 50 m3 », soit une surface, plus de 4x, et un volume, plus de 2x, supérieurs à l’enclos extérieur du requérant. Or, ce dernier n’a jamais prétendu que ses civettes vivaient en liberté dans sa maison. Quant au manque d’hygiène et de luminosité, il est également attesté par les constats effectués lors du contrôle du 22 septembre 2020 ainsi que par le reportage photographique couleur effectué le même jour par les services compétents de la partie adverse. Contrairement aux affirmations du requérant, les manquements relevés concernent tant ses oiseaux que les mammifères saisis, comme cela ressort expressément du procès-verbal de constats d’infractions. Conformément à l’article D.141 du livre 1er du Code de l’environnement, ce procès- verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire. Les photographies réalisées par le requérant et l’attestation de son vétérinaire (datée du 18 décembre 2020), établies « pour les besoins de la cause », ne permettent pas prima facie de renverser les constats opérés lors de la visite du 22 septembre 2020 (en ce compris les nombreuses photographies couleurs prises sur place). L’attestation du vétérinaire du requérant, qui est libellée de manière très générale, n’est pas de nature à contredire les affirmations très précises et concrètes qui figurent dans le procès-verbal de constats d’infractions. Le procès-verbal fait également état d’un « risque d’électrocution et d’incendie » avec « à plusieurs endroits des câbles électriques pendant devant le grillage des cages », d’« un des câbles abîmés » et « dans la maison comme dans le hangar, des multiprises et des rallonges […] installées un peu partout, en séries, constitu[ant] un grave danger d’incendie » alors qu’il n’y a pas suffisamment de détecteurs d’incendie, que les extincteurs ne semblent pas avoir été contrôlés depuis longtemps et que « le responsable a déjà subi un incendie en 2017 » qui a entraîné « la mort de la quasi-totalité de ses animaux ». Les deux photographies d’extincteurs « nettoyés », produites par le requérant dans le cadre de la présente procédure « pour les besoins de la cause », ne permettent pas de renverser les constats opérés lors de la visite du 22 septembre 2020 (en ce compris les nombreuses photographies couleurs prises sur place). Les conditions d’hébergement des animaux et les dangers que présentent les installations du requérant pour leur sécurité paraissent déjà de nature à pouvoir justifier, à eux seuls, la décision de saisie des animaux et le constat que le requérant n’est pas capable de les détenir, indépendamment des questions d’agréments. L’article D.6 du Code wallon du bien-être des animaux rappelle, de manière générale, que « toute personne qui détient un animal doit avoir la compétence et la capacité pour le détenir ». Contrairement à ce qu’affirme le requérant, la question de sa capacité à détenir des animaux n’est donc pas uniquement liée à « une éventuelle demande d’agrément si celle-ci est nécessaire ». VIexturg - 21.944 - 24/34 Quant à l’obligation de disposer d’agréments pour détenir les mammifères qui ne sont pas repris dans la liste positive des mammifères qui peuvent être détenus sans agrément (violation de l’article D.20 du Code wallon du bien-être des animaux, combiné avec les articles 4, § 1er, et 6 , § 1er, de l’arrêté du gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus ainsi que son annexe 1), le requérant reconnaît lui-même qu’il est en infraction, à tout le moins pour ce qui concerne le « couple de civettes […] présent dans un enclos avec un jeune ». Le requérant n’a, même après l’adoption de la décision de saisie, toujours pas introduit de demande d’agrément pour se mettre en ordre. Concernant les huit coatis saisis au domicile du requérant, rien n’indique prima facie qu’il s’agisse du couple d’adultes qu’il détenait avant le 1er octobre 2009 et de leurs jeunes, alors que le vétérinaire du requérant fait, dans un rapport daté du 12 septembre 2017, expressément état du « décès des parents coatis 2 semaines après l’incendie [du mois de mars 2017] ». L’article 4, § 1er, de l’arrêté du gouvernement wallon du 24 juillet 2018 précité prévoit que, pour se soustraire à l’obligation d’agrément, il appartient au responsable des animaux de prouver qu’il détenait déjà ceux-ci avant le 1er octobre
  3. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’absence d’identification de ses animaux ne peut servir de preuve qu’il s’agit bien d’animaux détenus avant cette date, alors qu’au contraire, leur identification aurait permis de les reconnaître formellement. Il en va de même pour les trois ouistitis saisis au domicile du requérant, celui-ci déclarant, par ailleurs, qu’il en détient cinq autres qui n’ont pas été saisis. Il ne démontre pas que ces animaux seraient uniquement constitués du couple qu’il détenait avant le 1er octobre 2009 et de sa descendance. Concernant les prionailurus bengalensis et bengals hybrides, le requérant ne conteste pas qu’ils ont été acquis après le 1er octobre
  4. Or, les bengals, en ce compris les bengals hybrides, ne figurent pas dans la liste positive des animaux qui peuvent être détenus par des particuliers (annexe 1 de l’arrêté du gouvernement wallon du 24 juillet 2018 précité). Le requérant n’apporte pas la preuve que ces félins seraient en réalité des felis catus (chats) pour la détention desquels un agrément ne doit pas être demandé. Lors de son audition du 22 octobre 2020, il a déclaré que les deux prionailurus bengalensis – identifiés comme tels dans les documents qu’il produit – étaient de la « deuxième génération », ce qui contredit prima facie la qualification de chats domestiques. En toute hypothèse, même s’il s’agissait de felis catus (chats), un agrément est requis pour les détenir et les élever, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier administratif qu’aucun de ces félins n’est stérilisé (arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à la stérilisation des chats domestiques). Sur la base de ces différents éléments, la partie adverse a prima facie pu considérer qu’en l’absence d’agrément, la preuve de la capacité du requérant à détenir les animaux saisis n’était pas démontrée « en sorte qu’il existe un risque non VIexturg - 21.944 - 25/34 négligeable qu’il soit porté atteinte au bien-être des animaux ». La référence faite à une précédente décision du 27 mars 2015 de lui refuser « l’agrément comme particulier pour la détention [de coatis] » est pertinente, dès lors que cette décision était notamment motivée par
(1)la méconnaissance de l’espèce garantissant le bien- être de ces animaux,
(2)le risque de prolifération incontrôlée et
(3)les mauvaises conditions d’hygiène sur place. Quant au commerce d’animaux également reproché au requérant, les documents saisis lors du contrôle à son domicile semblent bien établir qu’il est entré en possession, après le 1er octobre 2009, de coatis et de ouistitis, qu’il indique d’ailleurs avoir cédés, par la suite, à d’autres personnes. Lors de son audition du 22 octobre 2020, il admet, par ailleurs, qu’il vend les jeunes qui sont issus de ses couples d’animaux. À l’audience, son conseil confirme que son client achète et vend occasionnellement des animaux. Enfin, comme le relève le procès-verbal de constats d’infractions, une « attestation de cession d’animaux non domestiques », datée d’avril 2017, a été découverte à son domicile, dans laquelle sont notamment repris les cadavres de pas moins de dix ouistitis. Ces différents éléments, comme « la détention conjointe de [couples mâle/femelle], et pour certains la présence de jeunes », confirment prima facie les activités d’élevage, à tout le moins à titre occasionnel, réalisées par le requérant sur ces espèces, ainsi que le risque vanté dans la décision de saisie que certains animaux ont été cédés à des personnes ne disposant pas elles-mêmes d’un agrément, ce qui constitue, à nouveau, « un risque non négligeable qu’il soit porté atteinte au bien-être des animaux ». La circonstance que, lors des précédents contrôles, la détention de coatis et ouistitis n’aurait pas été critiquée n’implique, dans le chef de l’autorité, aucune reconnaissance de la régularité de la situation actuelle du requérant. Le courrier du 1er mars 2018 par lequel le requérant s’est vu infliger une amende administrative mentionne clairement que « le paiement des amendes ne […] dispense nullement de l’obligation de régulariser la situation infractionnelle ». La saisie administrative du 22 septembre 2020 ne paraît prima facie pas disproportionnée, vu le nombre et la variété d’animaux concernés par le défaut d’agrément (huit coatis, huit ouistitis – dont trois seulement ont pu être saisis le jour du contrôle –, trois civettes, deux prionailurus bengalisis et quatre bengals hybrides), les conditions de leur hébergement et le danger pour leur sécurité (cf.supra) ainsi que les nombreux avertissements (manquements et infractions) déjà adressés au requérant par le passé et qui sont brièvement rappelés dans le procès- verbal de constats d’infractions. Le procès-verbal mentionne encore, au titre d’observations générales, que « [l]es animaux sont répartis dans tous les espaces disponibles de l’habitation, du hangar et de la cour », qu’ils « sont détenus, selon les VIexturg - 21.944 - 26/34 espèces, dans des enclos, des cages ou libres dans la cour et dans la maison », que « le nombre de cages a augmenté dans la maison par rapport à 2017 », que « celles- ci occupent la majorité de la surface de la cuisine », que « [l]e services CITES a comptabilisé 104 oiseaux, auxquels il faut rajouter au moins 25 perruches Alexandre et une centaine de perruches diverses (ondulées, à collier, calopsittes…) », que les autres animaux présents sont de nombreux gallinacés, des pigeons, 9 tortues, 4 ouistitis [le requérant déclarant, de son côté, en détenir huit], 8 coatis, 2 prionailurus bengalisis, 3 civettes, 4 bengals hybrides, 13 chiens et 1 chat ». Il paraît donc bien que, depuis les précédents contrôles, tant le nombre d’animaux que la variété des espèces qui sont détenues, notamment irrégulièrement, aient sensiblement augmenté, alors que les conditions d’hébergement et de sécurité pour les détenir ne sont manifestement pas rencontrées. La circonstance que les animaux soient, de manière générale, en « bonne santé » ne rend pas la décision de les saisir disproportionnée. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. VII. Troisième moyen VII.
  1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de « la violation des articles D.8, D.20, D.105, § 2, 9°, du Code wallon du bien-être animal, de l’article 6, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs individuels, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, du devoir de minutie, de proportionnalité, de légitime confiance, de la violation de la ligne de conduite de l’administration, de l’erreur manifeste d’appréciation ». Il critique la décision de destination attaquée dans le cadre du présent recours, en affirmant « devoir réitérer des remarques reprises au deuxième moyen relativement à la décision de saisie pour l’acte attaqué lui-même [qui] reprend à peu près les mêmes motifs ». Il fait, en outre, valoir que la décision de destination comprend des erreurs de droit et de fait dans la motivation, qu’il décrit en ces termes : «
  2. Erreur de fait : a. L’hygiène générale est insuffisante : Le requérant dépose des photographies démontrant que les installations sont en bon état et que l’hygiène générale est très largement suffisante ; VIexturg - 21.944 - 27/34 Preuve en est l’attestation du vétérinaire déposée […] : “Je soussigné le Docteur [L.], déclare que les installations de Monsieur Beckers Jean-Louis, […], lors de mes visites de contrôle, n’ont fait [l’objet d’] aucune remarque importante au niveau infrastructures et hygiène. Je n’ai jamais identifié d’animaux malades”, les photographies des lieux, la liste des médicaments prodigués, les attestations vétérinaires relatives aux animaux démontrant qu’ils sont en bonne santé ; b. Manque de luminosité au rez-de-chaussée : Les photographies et l’attestation du vétérinaire démontrent que l’appréciation subjective des agents n’est pas fondée; Aucun dossier photographique n’est d’ailleurs déposé en annexe au dossier de la partie adverse; c. Présence d’objets potentiellement dangereux : Ce point concerne les volières non applicables aux animaux visés par la destination; d. Risques d’électrocution et d’incendie : Ce n’est pas parce que le requérant a subi un incendie en 2017 que son installation n’est pas en ordre; Le requérant risque autant que ses animaux; Il dépose des photographies démontrant qu’il a des extincteurs à chaque étage ainsi que des détecteurs; Il n’est pas démontré au demeurant que le requérant viole une quelconque disposition en matière d’incendie; e. Cages ou enclos trop petits : Comme cela a déjà été indiqué, les ouistitis vivent en liberté; La Fonctionnaire sanctionnateur qui était passée précédemment et à laquelle il est fait allusion dans le deuxième moyen, démontre à nouveau que l’autorité reprend un motif faux puisque les ouistitis disposent bien plus que de la cage dans laquelle ils seraient censés passer leur vie […]; Cet élément est inexact et admis par un fonctionnaire du SPW lui-même, sans compter l’attestation du vétérinaire; En ce qui concerne les civettes, la cage comporte deux étages en sorte que la surface est doublée; Par ailleurs, on compare avec des cages en extérieur, ce qui n’est pas pertinent; f. Problématique CITES : Elles ne concernent pas les animaux visés par la saisie; g. En ce qui concerne les trois motifs suivants : Il s’agit d’une pétition de principe : Monsieur BECKERS est incapable de s’occuper d’animaux; On renverra à nouveau à l’attestation du vétérinaire et à l’absence d’infraction pour maltraitance sur animaux pendant 10 ans alors qu’il est contrôlé par l’existence de son agrément et avec le rapport du Fonctionnaire sanctionnateur déjà évoqué dans le cadre du deuxième moyen; h. Agrément : Si le requérant a reconnu qu’en ce qui concerne la détention de civettes, il était nécessaire d’obtenir un agrément, il précise dans sa déclaration à la police que c’est à tort qu’il croyait qu’il n’en fallait pas; VIexturg - 21.944 - 28/34 En ce qui concerne les chats bengals sauvages et hybrides, le requérant soutient qu’il n’a pas besoin d’agrément pour ses chats; Il renvoie à cet égard au deuxième moyen d’une part et aux pièces de son dossier d’autre part ; L’autorité fait référence au courrier du conseil de Monsieur BECKERS disant qu’il souhaite être régulièrement contrôlé; De toute façon, qu’il le soit ou non, Monsieur BECKERS n’a pas le choix; En toute hypothèse, il est soumis au contrôle, que ce soit en raison de la détention d’un agrément ou d’un permis d’environnement; Comme il l’a déclaré au P.V. d’audition du [22] octobre 2020, c’est sur conseil de l’unité du bien-être animal qu’il a renoncé à son agrément; Cependant, le requérant a obtenu […] un permis d’environnement pour la détention (régularisation) d’animaux exotiques en date du 17 mai 2010, dont 4 singes, 2 coatis; Il est donc certain que, sur base de son permis d’environnement, en tant que détenteur, le requérant peut être contrôlé par le bien-être animal; Le requérant ne cherche donc pas, comme la partie adverse tente de le faire croire dans la motivation de l’acte attaqué, qu’il ne veut plus être soumis à une obligation de contrôle de ses animaux; i. Les 8 coatis présents chez Monsieur BECKERS le 22/09/2020 ne seraient pas les animaux qu’il détenait avant octobre 2009 : Cette assertion est faite de manière strictement gratuite; Le requérant démontre qu’il avait le droit de détenir ces animaux et qu’il les détenait depuis avant l’obligation d’agrément; Il est donc parfaitement en droit de continuer à les détenir; La partie adverse présume que ces animaux détenus avant 2009 seraient morts et auraient été remplacés par d’autres, ce qui est faux; Le requérant invite le Conseil d’État à relire sa déclaration dans son P.V. d’infraction; Il n’a plus acheté aucun coati depuis 2009; Seuls les jeunes des deux coatis initiaux de 2009 sont détenus par lui de manière légitime; Dans la mesure où il n’en fait évidemment aucun commerce, rien ne lui interdit de les détenir; On demande au requérant de faire une preuve négative : prouver que ses animaux ne sont pas morts ou ne se sont pas reproduits; C’est au contraire à la partie adverse de faire une preuve positive que les coatis ne sont plus les mêmes; Le requérant tient à préciser qu’ayant eu ces coatis avant 2009, ceux-ci ne sont pas pucés; Si le requérant les avait achetés postérieurement à 2009, nécessairement on aurait trouvé des coatis pucés; Dès lors, la charge de la preuve incombe, en l’espèce, à la partie adverse, que les coatis détenus par le requérant ne sont pas ceux de 2009 et ne sont pas des individus nés des autres coatis; Les moyens de preuve restent possibles : l’âge des coatis peut être déterminé et leur filiation génétique également; Que la Région wallonne, si elle estime devoir en faire la preuve, établisse que ces animaux non pucés ne sont pas ceux visés par le permis d’environnement du 17 mai 2010; j. Santé des animaux : Tous les animaux sont dans un état de santé parfait, ce qui démontre que le requérant les entretient impeccablement, comme en atteste le vétérinaire (…); En ce qui concerne le ouistiti décédé, le requérant est convaincu que celui-ci l’est en raison du changement de conditions de vie; VIexturg - 21.944 - 29/34 Il a été placé en cage dans un parc alors qu’il vivait avec ses congénères, dans la maison du requérant, en liberté (…); En ce qui concerne les poux, le requérant considère qu’aucun des coatis ni des ouistitis n’avait de poux au moment où ils sont partis de chez lui; Ils ont donc été nécessairement attrapés dans le refuge; À supposer même que ce ne soit pas le cas, ce n’est évidemment pas le signe d’une maltraitance permettant de priver un propriétaire de ses animaux; On peut soigner très facilement ce genre de difficulté; Enfin, l’acte attaqué termine par un dernier motif ainsi libellé : “ (…) malgré le fait que Monsieur Beckers semble vouloir récupérer les animaux saisis, il n’offre, actuellement, aucune garantie suffisante pour le bien-être de ceux-ci : la gravité des infractions constatées, leur récurrence ainsi que l’absence de réactivité de Monsieur Beckers afin d’effectuer les démarches requises dans le but de régulariser la situation tant du point de vue administratif que structurel, le peu de crédibilité qui peut être accordée à ses engagements. Ceci démontre l’incapacité de Monsieur Beckers à détenir les animaux saisis dans des conditions conformes à l’article D.8 du Code wallon du Bien-être animal et à respecter l’article D.20 du Code wallon du Bien-être animal.”; Le requérant tient à réitérer tout ce qui a été dit dans le cadre du deuxième moyen : - Les infractions ne sont pas établies (sauf en ce qui concerne les civettes), - Il n’y a pas de récurrence d’infractions puisque Monsieur BECKERS n’a jamais été poursuivi à l’occasion de tous les autres contrôles précédents et les animaux lui ont été toujours rendus, - En ce qui concerne l’absence de réactivité de Monsieur BECKERS, le Fonctionnaire sanctionnateur a lui-même précédemment considéré que les efforts de Monsieur BECKERS étaient évidents, - En outre, la bonne santé des animaux et l’attestation de son propre vétérinaire démontrent au contraire la capacité de Monsieur BECKERS à détenir les animaux,
  3. Erreur de droit : Absence de réponse dans la motivation au moyen de défense soulevé par le requérant via le courrier de son avocat du 19/10/2020 : Aucune réponse n’a été apportée aux différentes remarques formulées et qui figurent expressis verbis dans la pièce 31 du requérant, notamment les deux premiers paragraphes de la page 2 et plus particulièrement le courrier du Ministre du 7 janvier 2015 auquel il n’est pas fait référence dans l’acte attaqué; Le fait est que les animaux n’avaient pas reçu de puces en 2009 alors que ceux de 2014 visés dans les documents du P.V. étaient déjà pucés; Aucune réponse n’est apportée à cet argument; Le fait que les coatis ou les ouistitis détenus avant 2009 se sont reproduits ne constitue pas une infraction; Aucune réponse n’est apportée à cet argument; Le fait que le requérant détenait les coatis et les ouistitis et qu’il avait respecté à ce moment la législation est non contestable, car contrôlé par le fonctionnaire sanctionnateur lui-même en 2018; Aucune réponse n’est apportée à cet argument; Aucune réponse n’est également apportée aux pièces 7 à 15 déposées; Aucune réponse n’est apportée au fait que le requérant souhaite obtenir un agrément en ce qui concerne les civettes; VIexturg - 21.944 - 30/34 L’affirmation du requérant signalant que les animaux sont en bonne santé en 2018 et encore aujourd’hui est confirmée par le rapport vétérinaire cité par la partie adverse dans sa décision; L’absence d’examen du dossier de pièces et des arguments déposés par le requérant rend également la décision illégale; Les dispositions visées au moyen sont violées; Le troisième moyen est fondé » VII.
  4. Appréciation du Conseil d’État Les « erreurs de fait » dénoncées dans la première branche du troisième moyen sont les mêmes que celles qui sont invoquées dans le cadre du deuxième moyen. Il convient de considérer que ce grief n’est pas sérieux pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés à l’occasion de l’examen du deuxième moyen. La décision de destination, qui est attaquée dans le cadre du présent recours, est formellement motivée par les différents manquements constatés lors du contrôle du 22 septembre 2020 (hygiène générale insuffisante, manque de luminosité, risques d’électrocution et d’incendie, cages et enclos trop petits, etc.) ainsi que par l’attitude du requérant dont il est affirmé qu’il ne prend pas conscience de la situation – en ce compris le manque de sécurité constaté dans son hangar « ce malgré l’incendie de 2017 » – et ne montre aucune volonté de vouloir régulariser la situation. Il en résulte, selon l’acte attaqué, que le requérant « n’offre aucune garantie suffisante pour le bien-être [des animaux saisis] : la gravité des infractions constatées, leur récurrence ainsi que l’absence de réactivité [du requérant] afin d’effectuer les démarches requises dans le but de régulariser la situation tant du point de vue administratif que structurel [et] le peu de crédibilité qui peut être accordé à ses engagements ». Tout ceci démontre, selon l’acte attaqué, « l’incapacité [du requérant] à détenir les animaux saisis dans des conditions conformes à l’article D.8 du Code wallon du bien-être animal et à respecter l’article D.20 du Code wallon du bien-être animal ». L’auteur de la décision de destination conclut qu’ « au vu de l’absence de régularisation, la restitution équivaudrait à remettre les animaux dans une situation infractionnelle ». Dans son courrier du 19 octobre 2020, le requérant s’est, dans « les deux premiers paragraphes de la page 2 », limité à affirmer que ses coatis et ouistitis sont bien ceux qu’il détenait déjà avant le 1er octobre 2009, que le couple de coatis n’est pas mort dans un incendie et que le couple de ouistitis a eu des jeunes, ce que « le Ministre [n’] ignorait pas puisqu’il écrit le 7 janvier 2015 [au requérant] qu’il serait souhaitable qu’il n’y ait plus de reproduction ». Le requérant ajoute qu’il s’agit bien des animaux de 2009, dès lors qu’ils n’ont pas reçu de puces, alors que ceux qu’il a achetés en 2014 étaient déjà « pucés ». La décision attaquée répond que
(1)les huit VIexturg - 21.944 - 31/34 coatis présents chez le requérant le 22 septembre 2020 (un couple d’adultes et de jeunes individus) ne sont manifestement pas les animaux qu’il détenait avant octobre 2019 et que
(2)l’absence d’identification des animaux ne peut servir de preuve qu’il s’agit bien de ceux qui étaient détenus avant 2009, alors qu’au contraire, c’est l’identification qui permet de reconnaître formellement des animaux et que, dans ce cas précis, aucune identification formelle ne peut être faite. Le requérant n’a pas reçu de courrier du Ministre du 7 janvier 2015, mais un courrier du 27 mars 2015, auquel l’acte attaqué fait bien référence (refus d’agrément pour la détention d’écureuil du japon et des coatis), en indiquant notamment qu’il avait été demandé au requérant de « prendre toutes les mesures utiles pour éviter la reproduction ». L’acte attaqué n’indique cependant pas que la reproduction d’animaux qui auraient été acquis avant le 1er octobre 2009 constituerait une infraction. Il se limite à constater qu’en l’espèce, aucune identification formelle ne peut être faite quant aux animaux saisis. Quant à l’affirmation selon laquelle il aurait été considéré, en 2018, qu’il respectait la réglementation pour ce qui concerne la détention de ses coatis et ouistitis, en sorte qu’il n’y aurait pas lieu de procéder à leur saisie en 2020, l’acte attaqué y répond implicitement mais certainement en affirmant qu’il se trouve bien actuellement dans une situation infractionnelle puisqu’il n’apporte pas la preuve que les animaux saisis le 22 septembre 2019 sont bien ceux qu’il détenait avant le 1 er octobre 2019, qu’il méconnaît l’article D.20 du Code wallon du bien-être des animaux et qu’au vu de l’absence de régularisation, la restitution équivaudrait à remettre les animaux dans une situation infractionnelle. Quant à l’affirmation contenue dans le courrier du 19 octobre 2020 selon laquelle le requérant souhaite obtenir un agrément en ce qui concerne les civettes, l’acte attaqué répond que, depuis la saisie, aucun dossier de demande d’agrément n’a été introduit par le requérant. Pour ce qui concerne les bengals sauvages et hybrides, le requérant s’est, dans son courrier du 19 octobre 2020, limité à renvoyer à la requête introduite devant le Conseil d’État ainsi qu’aux pièces 7 à 15 annexées à cette requête, démontrant, selon lui, que ces animaux sont bien des « animaux de compagnie » et des « chats domestiques ». Le requérant ne peut prima facie reprocher à la partie adverse de ne pas répondre, dans la décision de destination, aux « pièces 7 à 15 » annexées à la demande de suspension d’extrême urgence introduite contre la décision de saisie, alors que, lui-même, ne prend pas la peine d’expliquer précisément et clairement en quoi ces documents établiraient que ses deux prionailurus bengalisis et quatre bengals hybrides, qui ne sont pas repris dans la liste positive des animaux pouvant être détenus sans agrément (annexe 1 de l’arrêté du gouvernement wallon du 24 juillet 2018) seraient en réalité des felis catus (chats) qui figurent dans cette liste. VIexturg - 21.944 - 32/34 Quant à l’affirmation selon laquelle les animaux sont en bonne santé, l’acte de destination ne la conteste pas et confirme, au contraire, la bonne santé générale des animaux saisis, sauf le fait que les coatis et ouistitis sont « infestés de poux » et qu’un ouistiti mâle est décédé en date du 29 septembre 2020. Le troisième moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres causes éventuelles de rejet. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n’a pas choisi la procédure électronique. VIexturg - 21.944 - 33/34 Article 4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 14 janvier 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg - 21.944 - 34/34 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.492 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.187 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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