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Arrêt 249495 - Logements inhabitables et insalubres - 14/01/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.495 No Rôle: A. 229019/VI-21593 Affaire: Arrêt 249495 - Logements inhabitables et insalubres - 14/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-19 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.495 du 14 janvier 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 249.495 du 14 janvier 2021 A. 229.019/VI-21.593 En cause : la société anonyme FONCIÈRE LORESCO, ayant élu domicile chez Me Jacques DE HEMPTINNE, avocat, rue du Postillon 23 1180 Bruxelles, contre : la commune d’Auderghem, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 septembre 2019, la S.A. Foncière Loresco demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : « - en ce qui concerne l’appartement situé au 3e étage gauche de l’immeuble sis à 1160 Bruxelles, avenue Tedesco, 24 • à titre principal ■ qu’elle suspende l’arrêté de Monsieur le Bourgmestre de la commune d’Auderghem daté du 3 juillet 2019 le déclarant insalubre et dangereux • à titre subsidiaire ■ qu’elle désigne un expert ayant pour mission o de se rendre sur les lieux litigieux sis au 3e étage gauche de l’immeuble sis à 1160 Bruxelles, avenue Tedesco, 24 o de décrire les lieux en tel état qu’ils se trouvent o de donner un avis sur le caractère prétendument insalubre et dangereux de 1’ appartement o de répondre à tous faits directoires des parties o de déposer un rapport affirmé sous serment conformément au vœu de la loi dans les 15 jours de la notification de sa mission par le greffe • à titre infiniment subsidiaire et en prosécution de cause ■ qu’elle prononce l’annulation de l’arrêté de Monsieur le Bourgmestre de la commune d’Auderghem daté du 3 juillet 2019 - en ce qui concerne les appartements situés au ler étage, au 2e étage et au 3e étage droit de l’immeuble sis à 1160, avenue Tedesco, 24 • à titre principal ■ qu’elle suspende l’arrêté de Monsieur le Bourgmestre de la commune d’Auderghem daté du 3 juillet 2019 les déclarant insalubres et dangereux • à titre subsidiaire ■ qu’elle prononce l’annulation de l’arrêté de Monsieur le Bourgmestre de la commune d’Auderghem daté du 3 juillet 2019 ». VIr - 21.593 - 1/3 et, d’autre part, son annulation. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 22 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre 2020. Le rapport et l’ordonnance ont été notifiés aux parties. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Défaut L'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose en son article 4, alinéa 3 : « Si le demandeur n'est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension (…) est rejetée »; À l'audience du 16 novembre 2020, la partie requérante n'était ni présente ni représentée. La demande de suspension doit donc être rejetée. VIr - 21.593 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 14 janvier 2021 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VIr - 21.593 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.495 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.088 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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