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Arrêt 249496 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 14/01/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.496 No Rôle: A. 222245/Vbis-198 Affaire: Arrêt 249496 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-21 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.496 du 14 janvier 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LA CHAMBRE Vbis no 249.496 du 14 janvier 2021 A. 222.245/Vbis-198 En cause :

  1. l'ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF COMMUNAUTÉ D'INTÉRÊT DE LA VALLÉE DE L'OUR SUPÉRIEURE,
  2. TUMELERO Bruno, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. Partie intervenante : la Société anonyme E.M.Z. WERKE MANDERFELD, ayant pour conseils Me Edgar DUYSTER, avocat, Vervierser Strasse 10, 4700 Eupen, et Me Julia MESS, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, au cabinet de laquelle il est fait élection de domicile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  3. Par une requête introduite le 22 mai 2017, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) COMMUNAUTÉ D'INTÉRÊT DE LA VALLÉE DE L'OUR SUPÉRIEURE et Bruno TUMELERO demandent l’annulation de l'arrêté du Ministre régional de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire du 21 mars 2017 accordant à la société anonyme (S.A.) E.M.Z WERKE MANDERFELD un permis unique visant à étendre un hall industriel, construire et exploiter une installation de cogénération, ainsi qu'une installation de production de combustibles Vbis - 198fr - 1/23 sous forme de briquettes, en extension d'un établissement de fabrication métallique existant, situé Merlscheid 17 [lire : 26] à Bullange. Par une requête introduite à la même date, les parties requérantes ont également demandé la suspension de l’exécution du même arrêté. II. Procédure
  4. Par une requête introduite le 16 juin 2017, la S.A. E.M.Z WERKE MANDERFELD a demandé à intervenir dans la procédure. Par son arrêt n° 240.515 du 23 janvier 2018, le Conseil d’État, après avoir accueilli l’intervention du bénéficiaire de l’acte attaqué et a rejeté la demande de suspension pour défaut d’urgence. Les parties requérantes ont valablement demandé la poursuite de la procédure en annulation. La partie adverse a déposé un dossier administratif. Elle a également déclaré dans un courrier, déposé après l’expiration du délai pour le dépôt du mémoire en réponse, se référer à sa note d’observations déposée dans le cadre du recours en suspension. Les parties requérantes ont déposé un mémoire ampliatif. La partie intervenante a déposé un mémoire en intervention. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Les parties requérantes, la partie adverse et la partie intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2019 à 14 heures. M. Carlo ADAMS, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Vbis - 198fr - 2/23 Me Alain LEBRUN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Judith ORBAN, loco Me Martin ORBAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Émilie DUMORTIER, loco Mes Julia MESS et Edgar DUYSTER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits
  6. Il est renvoyé à l’exposé des faits contenu dans l’arrêt n° 240.515 du 23 janvier
  7. IV. Recevabilité IV.
  8. Thèses des parties requérantes
  9. Pour justifier son intérêt au recours, la première partie requérante expose qu'elle est une association sans but lucratif ayant notamment pour objet, ainsi qu'il ressortirait de ses statuts, l'amélioration de la qualité de vie des riverains de la vallée de l'Our supérieure et le respect de l'environnement. Elle souligne que les moyens avancés dans sa requête dénoncent les atteintes à l'environnement causées par le projet. Elle affirme que son conseil d'administration, compétent pour agir en justice en vertu de l'article 14 de ses statuts, a décidé d'introduire le présent recours. Le second requérant affirme qu'il est un riverain du projet, qu'il a à ce titre intérêt au bon aménagement du quartier, et que le projet lui causera des nuisances en matière de charroi et de rejets atmosphériques. Les deux parties requérantes soutiennent qu'elles ont donc intérêt au recours, d'autant plus que, la bénéficiaire du permis étant un établissement classé "IPPC/IED", le cercle des personnes intéressées devrait être interprété de manière large. IV.
  10. Thèse de la partie adverse
  11. La partie adverse ayant déposé en dehors du délai imparti son courrier renvoyant aux arguments de sa note d’observations, il n’y a pas lieu de tenir compte des développements de ladite note d’observations. Vbis - 198fr - 3/23 La partie adverse ne revient pas sur la recevabilité du recours dans son dernier mémoire. IV.
  12. Thèse de la partie intervenante
  13. Dans le mémoire en intervention, la partie intervenante indique que, nonobstant l’arrêt n° 240.515 du 23 janvier 2018, elle émet des doutes sur la recevabilité du recours en chef de la première partie requérante. Celle-ci n’a pas pour objectif de défendre l’environnement de l’ensemble de la vallée de l’Our supérieure mais plutôt de contrôler l’activité de la partie intervenante. La première partie requérante n’est composée que de trois riverains, ce qui conforte la confusion de l’intérêt de la première partie requérante et de ses membres. Selon la partie intervenante, la première partie requérante est donc exclusivement constituée pour les besoins de la cause et n’agit que dans la contestation, à l’exclusion de toute autre activité associative. Un article de presse mentionne que la première partie requérante a été créée en raison du projet autorisé par l’acte attaqué.
  14. Dans son dernier mémoire, la partie intervenante reste convaincue que la première partie requérante a été constituée pour les besoins de la cause : depuis sa création, celle-ci n’a exercé aucune activité autre que des recours contre des projets de la partie intervenante. La date de constitution de la première partie requérante n’étant évidemment pas purement fortuite et la partie intervenante est propriétaire de la majorité des parcelles situées dans la zone industrielle. IV.
  15. Appréciation
  16. Concernant l'intérêt à agir de la première partie requérante, il ressort de l'article 3 de ses statuts qu'elle a pour objet le maintien et l'amélioration de la qualité de la vie, spécialement des habitants de la vallée de l'Our supérieure et des localités limitrophes, sur le plan environnemental. Elle s'est donnée pour tâche de contrôler et d'accompagner sous l'aspect environnemental tous les projets de construction relatifs à la zone industrielle de Merlscheid ainsi que les autorisations délivrées pour ces projets, et de signaler toute infraction commise dans ce contexte. Elle se propose comme interlocutrice de la commune, de la partie intervenante et de toutes autres entreprises afin de favoriser la discussion de tout nouveau projet avec les riverains. Elle envisage également la collaboration avec d'autres associations de protection de l'environnement en vue d'œuvrer pour la protection de l'environnement et le développement durable. Vbis - 198fr - 4/23 Compte tenu de l'objet statutaire de la première partie requérante, même s’il est particulièrement circonscrit, il ne peut être considéré que l'intérêt de celle-ci se confond avec l'intérêt personnel de ses membres. Encore que sa constitution, le 14 décembre 2015, soit quasi concomitante à la délivrance du premier permis unique relatif au projet litigieux, cette circonstance ne permet pas de mettre en doute la généralité de son objectif de défense de l'environnement dans l'ensemble de la vallée de l'Our supérieure, ni sa volonté de surveiller, d'un point de vue environnemental, toutes les implantations d'entreprises dans la zone d'activité économique industrielle de Merlscheid. Il n’y a pas davantage lieu de croire qu’elle ne portera son attention que sur l’activité de la partie intervenante si d’aventure la zone industrielle devait s’étoffer d’autres entreprises ou si des infractions devaient être commises dans le parc à conteneurs voisin. Par ailleurs, même si sa constitution est relativement récente, il n’y a pas lieu de croire que la première partie requérante n’a été créée que pour les besoins de la cause ou qu’elle ne poursuivra pas son objet social par la suite. La première partie requérante justifie dès lors de l'intérêt nécessaire au recours.
  17. L’exception de non-recevabilité est rejetée. V. Deuxième moyen V.
  18. Thèse des parties requérantes
  19. Les parties requérantes prennent un deuxième moyen, concernant les incidences du projet sur la valeur des immeubles situés à proximité et sur le tourisme, de la violation de l’article D.66 du Code de l’environnement, de l’article 1er du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (CWATUPe), de l’article D.29-2, alinéa 3, du Code de l’environnement et de l’existence d’une erreur de droit. Elles indiquent que l’annexe 7 du recours de la première partie requérante auprès du Gouvernement wallon abordait la question de la dépréciation des biens immobiliers et de l’impact sur le tourisme. L’acte attaqué a rejeté les arguments au motif « que le permis d’environnement a pour but de vérifier la compatibilité des projets avec le voisinage en termes de nuisance environnementales mais […] ne s’attarde pas sur les aspects relatifs à la dépréciation des biens Vbis - 198fr - 5/23 immobiliers, ce qui ne relève pas de la législation de celui-ci ». Les parties requérantes précisent que l’acte attaqué est cependant un permis unique et non un permis d’environnement et que l’article D.66, § 1er, 3° du Code de l’environnement vise les effets sur « les biens matériels » ce qui inclut les immeubles situés à proximité. Le tourisme est une interaction entre l’homme et l’environnement. Les parties requérantes se réfèrent à la jurisprudence du Conseil d’État qui admet qu’une réclamation portant sur la moins-value causée au réclamant n’est pas étrangère aux objets de la politique de l’aménagement du territoire et que les dépréciations immobilières constituent l’un des éléments que l’autorité ayant l’aménagement du territoire en charge doit prendre en considération. En n’abordant pas la question de la dépréciation des immeubles et en ne répondant pas à la réclamation de la première partie requérante, l’acte attaqué viole selon les parties requérantes l’article D.66 du Code de l’environnement, l’effet utile de l’enquête publique prévu par l’article D.29- 2, alinéa 3, du Code de l’environnement et la loi du 29 juillet
  20. En estimant ne pas devoir y répondre, la partie adverse a également commis une erreur de droit. En n’abordant pas l’impact du projet sur le tourisme et en ne répondant pas à la réclamation de la première partie requérante, l’acte attaqué viole l’article D.66 du Code de l’environnement et la loi du 29 juillet
  21. V.
  22. Thèse de la partie intervenante
  23. Dans le mémoire d’intervention, la partie intervenante indique que la première partie requérante n’a pas intérêt au moyen vu l’étendue de son objet social. Selon elle, les parties requérantes ne démontrent pas en quoi l’acte attaqué, qui autorise l’extension d’un établissement existant, aurait un impact sur le tourisme de la commune de Bullange et de l’ancienne commune de Manderfeld, située à plus de 1,6 kilomètre du projet. De même, elles ne démontreraient pas davantage en quoi l’acte attaqué causerait une dépréciation des immeubles situés à proximité. La partie intervenante expose que le projet se situe en zone industrielle au plan de secteur et que les habitants voisins devaient donc s’attendre à l’implantation de projets industriels, les parties requérantes ne démontrant pas que le projet excède les impacts et nuisances auxquels il faut s’attendre dans ce type de zone, outre que le projet ne vise que l’extension d’une activité existant depuis plus de cinquante ans. La partie intervenante fait valoir que, comme démontré au cinquième moyen, les impacts de l’extension sont limités et que la décision du 16 novembre 2016, confirmée par l’acte attaqué, impose des conditions précises concernant les aménagements extérieurs. Rien ne permet de conclure à une dépréciation de la valeur des immeubles situés aux alentours. Vbis - 198fr - 6/23 La partie intervenante se réfère à la jurisprudence du Conseil d’État et rappelle qu’il ne faut pas répondre à toutes les réclamations, mais qu’une réponse doit ressortir, au moins implicitement, de la motivation de l’acte attaqué. Selon la partie intervenante, il ne fait pas de doute que l’acte attaqué est amplement motivé sur les impacts du projet sur le tourisme et la dépréciation des immeubles et que les parties requérantes y trouvent, fût-ce implicitement, les motifs du rejet de leur réclamation.
  24. Dans son dernier mémoire, la partie intervenante souligne que d’une part, la première partie requérante ne justifie pas d’un intérêt suffisant au moyen et d’autre part, que les parties requérantes ne démontrent pas en quoi la décision attaquée aurait un impact sur le tourisme de la commune de Manderfeld (Bullange) et causerait une dépréciation des immeubles à proximité du site. Elle rappelle que l’établissement se situe entièrement en zone industrielle, parfaitement conforme au plan de secteur, et que le présent projet ne vise que l’extension d’une activité autorisée qui existe depuis plus de cinq décennies. V.
  25. Thèse de la partie adverse
  26. Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que la zone d’habitation se trouve à côté de la zone industrielle, qui existe déjà depuis longtemps. Elle partage l’opinion qu’il ne faut pas répondre à toutes les réclamations, mais qu’une réponse doit ressortir, au moins implicitement, de la motivation de l’acte attaqué. Elle se réfère à cet égard aux annexes de la demande du permis unique, dont un rapport sur la visibilité du projet pour le voisinage. V.
  27. Appréciation
  28. Dans ce moyen, les parties requérantes reprochent à la partie adverse de ne pas avoir répondu au recours de la première partie requérante en tant qu’elle y invoquait les atteintes que le projet visé par l’acte attaqué serait susceptible d’avoir sur la valeur des bien immobiliers voisins du projet et sur l’activité touristique.
  29. Vu l’appréciation de l’objet social de la première partie requérante en ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation, cette partie a intérêt à dénoncer l’incomplétude de la motivation de l’acte attaqué. La recevabilité dans le chef du deuxième requérant n’est d’ailleurs pas contesté. Le deuxième moyen est recevable. Vbis - 198fr - 7/23
  30. Le Conseil d’État constate que tant la réclamation introduite par la première partie requérante le 22 août 2016, en ses points 5 et 6, que le recours introduit par la première partie requérante le 10 décembre 2016, en son point 7, évoquaient les incidences négatives que le projet est susceptible d’avoir sur la valeur des biens immobiliers situés à proximité et sur l’activité touristique. L’acte attaqué contient la motivation suivante : « Considérant que l’ASBL « Interessengemeinschaft oberes Ourtal » et trois autres personnes ont introduit un recours contre la décision du collège communal ; […] Considérant qu’à l’issue de l’instruction des recours, les Fonctionnaires techniques et délégué compétents sur recours ont transmis au Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité un rapport de synthèse comportant une proposition de décision confirmant la décision querellée ; Considérant que l’analyse du Fonctionnaire délégué compétent sur recours est rédigée comme suit : « […] » Considérant que l’autorité de recours fait siennes les considérations développées par le Fonctionnaire délégué compétent sur recours ; Considérant que l’analyse du Fonctionnaire technique sur recours est rédigée comme suit : « […] Considérant que le requérant pense que le projet ne peut aboutir car une des nuisances potentielles serait la dévaluation des biens immobiliers des riverains ; Considérant que le permis d’environnement a pour but de vérifier la compatibilité des projets avec le voisinage en termes de nuisances environnementales mais qu’il ne s’attarde pas sur les aspects relatifs à la dépréciation des biens immobiliers, ce qui ne relève pas de la législation de celui-ci ; que cet argument doit donc être écarté ; Considérant que la décision de première instance doit être confirmée et le permis unique sollicité accordé » ; Considérant que l’autorité de recours fait siennes les considérations développées par le Fonctionnaire technique compétent sur recours moyennant les modifications et émendations d’ores et déjà exprimées ou reprises ci-après ; […] ». L’acte attaqué – qui ne constitue pas un permis d’environnement mais un permis unique – est donc muet sur les questions de l’incidence du projet sur la valeur des immeubles et sur le tourisme et ne permet pas à la première partie Vbis - 198fr - 8/23 requérante de comprendre la raison pour laquelle sa réclamation n’a pas été prise en compte sur ce point.
  31. Le deuxième moyen est fondé. VI. Cinquième moyen VI.
  32. Thèse des parties requérantes
  33. Le cinquième moyen des parties requérantes concerne l’absence d’étude d’incidences. Il est pris de « la violation des articles D.64 et D.68 du Code de l’environnement, d’une motivation insuffisante (en violation des articles précités du Code de l’environnement), d’une violation de la loi du 29 juillet 1991, d’une violation des principes généraux de droit de précaution (article D.3 du Code de l’environnement) et de bonne administration ainsi que d’une erreur de droit et/ou de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ». Elles indiquent que l’acte attaqué motive la dispense d’une étude d’incidences par 7 considérants insuffisants, qui ne tiennent pas compte du fait que l’établissement est classé comme établissement IPPC/IED, de sa localisation à moins de 200 mètres de la zone Natura 2000 et d’une zone habitée, du fait que le site concerné est un site industriel existant depuis 50 ans et engendrant un risque de pollution des sols, des caractéristiques techniques du projet, qui ne permettent pas de garantir que les rejets atmosphériques respecteront les normes en vigueur, du rapport du bureau d’études Universoil qui fait état, d’un dépassement de la valeur-seuil pour l’arsenic à propos d’un prélèvement, du point de vue des riverains exprimé à propos du premier projet et qui concernait plusieurs incidences (pollution, dépréciation de la valeur des immeubles, pollution du sol, augmentation du charroi, exposition aux infrasons et aux basses fréquences, radioactivité…) et des infrasons et basses fréquences non abordés dans la notice et du contenu des recours. Ces éléments auraient même justifié qu’une étude d’incidences soit imposée. Les parties requérantes considèrent, à propos de l’état du sol, que tant la Direction de la protection des sols que la Direction de l’assainissement des sols ont émis un avis défavorable et que la Direction de la protection des sols indique que l’étude d’Universoil est « très vraisemblablement non conforme aux dispositions réglementaires en vigueur ». Universoil et la partie adverse font référence à un effet pépite pour expliquer un dépassement des valeurs seuils, mais rien ne justifie que cette thèse soit préférée à une autre, d’autant que la direction de la protection des sols estime qu’il existe « une probabilité de 50/50 qu’il y ait ou pas dépassement » et que « les conclusions du bureau d’études ne peuvent être considérées comme levant Vbis - 198fr - 9/23 les incertitudes induites en termes de pollution (ou non) du sol ». Selon les parties requérantes, il convenait de procéder à un cumul des polices administratives. Elles se réfèrent aux développements du sixième moyen et elles soutiennent que le rapport d’Universoil fonde l’avis favorable de la Cellule eaux de surface de la DGO
  34. Les parties requérantes avancent, à propos des infrasons et basses fréquences, qu’ils étaient abordés dans une réclamation et un recours, que des habitations sont situées à moins de 200 mètres et que les installations ont vocation à fonctionner 24h/
  35. Pourtant les infrasons et basses fréquences ne sont pas mentionnés dans la notice ou dans l’acte attaqué. Les infrasons et basses fréquences peuvent être produits par différents éléments (turbine génératrice d’électricité, ventilateurs, bulldozers, camions, broyeur à marteaux, moteurs électriques…). Selon la jurisprudence du Conseil d’État, l’insuffisance de renseignements équivaut à une absence de notice. L’acte attaqué ne mentionne pas l’environnement sonore et vibratoire lorsqu’il énonce les compartiments de l’environnement qui subiront les nuisances les plus significatives. Les parties requérantes se réfèrent encore au troisième et au sixième moyens. Les parties requérantes soutiennent que la dépréciation de la valeur des immeubles alentours n’est abordée ni par la notice ni par l’acte attaqué. Cette question était reprise dans leurs réclamations et dans leur recours. Des immeubles se situent à moins de 200 mètres. Elles renvoient encore aux deuxième et sixième moyens. Les parties requérantes notent aussi que la radioactivité qui résulterait de la combustion du bois n’est pas abordée dans la notice. L’acte attaqué évoque cette question en citant l’avis de la Cellule permanente environnement-santé, qui explique mais ne rejette pas l’hypothèse. L’acte attaqué rejette l’argument au motif que « le projet ne vise pas la combustion de charbon » et qu’« il n’existe donc pas de risque sérieux de production d’éléments radioactifs dans le cadre de l’exploitation de l’établissement ». D’après les parties requérantes, ces motifs ne sont pas pertinents puisque la réclamation indiquait que la radioactivité pouvait émaner de la combustion du bois ou de la combustion de bois ayant poussé sur un sol contaminé par des radionucléides résultant de la combustion du charbon. L’origine des matières premières est inconnue. Il est encore renvoyé au sixième moyen. Puis, les parties requérantes soutiennent que l’acte attaqué reconnaît que la combustion ne sera pas parfaite puisque la température ne pourra pas être maintenue à 850° Celsius pendant 2 secondes. Puisque les furanes et dioxines ne seront pas brûlés, ils seront rejetés. Vbis - 198fr - 10/23 Les parties requérantes en concluent qu’il convenait d’imposer la réalisation d’une étude d’incidences ou de motiver davantage le choix de ne pas en imposer. VI.
  36. Thèse de la partie intervenante
  37. Dans le mémoire d’intervention, la partie intervenante indique que la motivation relative à l’absence d’étude d’incidences doit être appréciée au regard de l’ensemble de l’acte. Les conditions du permis font partie de celui-ci et peuvent tenir lieu de motivation. En l’espèce, la demande contient de nombreuses annexes techniques et descriptives du projet et de ses impacts et l’acte attaqué contient plus de 30 pages de motivation et 45 pages de conditions d’exploitation. La partie intervenante considère que l’acte attaqué est particulièrement bien motivé par rapport aux caractéristiques du projet et de ses impacts, ce qui démontre que l’autorité a pris la décision de ne pas imposer d’étude d’incidences en pleine connaissance de cause. Les parties requérantes ne démontrent pas que cette décision contient une erreur manifeste d’appréciation. La partie intervenante souligne que, hormis l’administration compétente en matière de gestion des sols, l’ensemble des avis sont favorables conditionnels. La partie intervenante précise que la circonstance que l’établissement est un établissement IED ne permet pas de conclure ipso facto à la nécessité de réaliser une étude d’incidences. Au contraire, il s’agit de l’extension d’un établissement IED, de sorte que le cadre strict entourant son exploitation sera applicable. Les parties requérantes n’invoquent d’ailleurs aucune violation de la réglementation IED. La partie intervenante ajoute que la réglementation applicable en matière de gestion des sols constitue une police administrative distincte. En l’état actuel, les obligations en matière de gestion de sol sont mises en œuvre volontairement ou sur la base d’une décision de l’autorité compétente fondée sur l’article 20 du décret-sol. Comme la partie intervenante n’a jamais fait de démarche pour s’inscrire dans le décret-sol, le rapport d’Universoil ne devait pas répondre aux critères et conditions du décret-sol. Les analyses ont été réalisées dans le cadre de la première demande de permis, à la demande du fonctionnaire technique et en collaboration avec celui-ci. La partie intervenante souligne que l’objectif n’était pas de réaliser une étude de sol conforme au décret mais de permettre aux instances concernées de mieux apprécier les impacts du projet. Les constats que cette étude est « vraisemblablement non conforme aux dispositions réglementaires en vigueur » et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune « validation formelle par les services de la DAS [lire Direction de l’assainissement des sols] » sont donc dénués de pertinence. Il faut relativiser l’avis Vbis - 198fr - 11/23 négatif de la DAS, puisqu’elle se limite à renvoyer à l’avis de la Direction de la protection des sols. Le fait que la Direction de la protection des sols rappelle que la réalisation d’une étude de sol peut être utile à l’exploitant pour remplir ses obligations futures « IPPC/IED » en termes de « Rapport de Base » démontre qu’aucune obligation de gestion des sols ne pèse actuellement sur la partie intervenante. La partie adverse a motivé sa décision sur ce point. La partie intervenante précise que le rapport d’Universoil ne conclut pas à la présence d’une pollution, mais attribue le dépassement de la valeur seuil à un « effet pépite ». L’administration considère qu’elle ne peut confirmer ou infirmer la présence d’une pollution de sorte que la preuve d’une pollution n’est, en tout état de cause, pas apportée. Le constat que le site est exploité depuis plus de 50 ans ne suffit pas pour démontrer l’existence d’une pollution qui empêcherait toute mise en œuvre de l’extension demandée. Toute pollution n’entraîne pas nécessairement l’obligation d’assainir ou l’interdiction d’étendre les activités existantes. La partie intervenante constate qu’en tout état de cause, ni les parties requérantes ni l’administration ne soutient qu’il existerait une menace grave. L’autorité a pris toutes les précautions requises en imposant des conditions strictes (suivi des travaux par un bureau d’études agréé, contrôle des terres déplacées et sortantes, évacuation des terres polluées) et l’autorité a donc raisonnablement pu considérer qu’elle disposait des informations suffisantes pour considérer qu’une étude d’incidences n’était pas requise. La partie intervenante soutient, à propos de la zone Natura 2000, que le DNF (Département de la nature et des forêts) a émis plusieurs avis positifs conditionnels à propos du projet, dans lesquels la question du respect de ladite zone est évoquée. La partie adverse n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. La partie intervenante indique, en ce qui concerne la dépréciation des immeubles, que l’établissement est localisé dans une zone d’activité économique industrielle au plan de secteur. Les voisins doivent donc s’attendre à ce que des projets industriels s’y implantent. Rien ne permet de soutenir que le projet excède les impacts et nuisances auxquelles il faut s’attendre dans ce type de zone et le projet ne vise que l’extension d’un projet existant. Rien ne permet de croire à une dépréciation de la valeur des immeubles alentours et l’autorité ne doit pas répondre de manière précise à toute réclamation si sa décision laisse apparaître les raisons qui justifient qu’elle n’en a pas tenu compte, ce qui est évident en l’espèce. La partie intervenante avance, en ce qui concerne l’origine de la matière première, que la motivation de l’acte attaqué et les conditions qu’il contient indiquent bien que les déchets correspondent à de la biomasse, répondant à des Vbis - 198fr - 12/23 caractéristiques précises, à l’exclusion de tout autre déchet ou matière. L’établissement, considéré comme un établissement de valorisation des déchets, est soumis à des dispositions précises en matière de traçabilité des déchets, de comptabilité et de contrôle. Selon la partie intervenante, les parties requérantes se limitent à répéter un article de presse sans apporter aucun élément de nature à démontrer que le risque existerait et ne serait pas correctement appréhendé par l’autorité compétente. La partie intervenante soutient, à propos de la pollution atmosphérique, qu’il ressort de la lecture de l’acte attaqué que, même si température de la chambre de combustion ne peut être maintenue à 850° Celsius pendant 2 secondes, les conditions du permis imposent des valeurs limites pour s’assurer que l’installation de combustion est correctement conçue et exploitée. Les parties requérantes ne démontrent pas que les valeurs imposées ne seraient pas adaptées pour limiter les impacts en termes de rejets atmosphériques. En outre, l’exigence du maintien des gaz de combustion à 850° Celsius ne s’applique en réalité pas à l’établissement en l’espèce. Cette exigence est inscrite dans l’arrêté du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets, qui n’est pas applicable à l’installation, comme l’indique bien l’acte attaqué. L’AWAC (Agence wallonne de l’air et du climat) a émis un avis favorable conditionnel longuement motivé sur le projet et les conditions proposées par l’AWAC ont été reprises dans l’acte attaqué. La note environnementale jointe à la demande de permis indique que la partie intervenante réalisera des campagnes de mesure acoustique après la mise en service de l’installation pour confirmer le respect des conditions. La partie intervenante conclut que l’autorité n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les rejets et a pu considérer disposer de toutes les informations nécessaires pour statuer en connaissance de cause et qu’une étude d’incidences n’était pas nécessaire. La partie intervenante indique, à propos des infrasons et basses fréquences, que les parties requérantes n’invoquent aucun élément concret lié au projet et qu’il est insuffisant de relever qu’il y a des habitations à proximité et que l’installation fonctionnera 24h/
  38. La demande de permis contient des informations précises à propos des impacts sonores et vibratoires du projet. Rien ne permet de soutenir que les limites réglementaires ne seront pas respectées. Des analyses acoustiques seront d’ailleurs prévues après la mise en service des installations pour confirmer le respect des conditions. L’avis du DNF conclut à l’absence d’incidence du projet sur la zone Natura 2000 située à 200 mètres de l’établissement, de sorte qu’il est peu probable que le projet d’extension puisse avoir un impact. Selon la partie intervenante, la partie adverse n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’évaluation des incidences du projet. Vbis - 198fr - 13/23
  39. Dans son dernier mémoire, la partie intervenante se réfère à ses précédents écrits de procédure. Pour ce qui concerne le risque relatif à la pollution des sols, la partie intervenante souligne qu’il n’y a aucune preuve d’existence d’une pollution sur site. Elle rappelle que la gestion des sols pollués fait l’objet d’une réglementation propre et que, sur la base de cette réglementation spécifique, aucune obligation en matière de gestion des sols ne s’impose à la partie intervenante. L’acte attaqué impose d’ailleurs que les travaux devront être suivis par un expert agréé et faire l’objet d’échantillonnages. La partie intervenante ajoute encore que toute pollution ne doit pas être assainie et que le lien fait dans le rapport de l’auditorat entre risque de pollution et nécessité d’étude d’incidences est donc erroné. Pour ce qui concerne la dévalorisation des biens immobiliers, la partie intervenante rappelle que l’établissement est localisé dans une zone d’activité industrielle au plan de secteur et qu’il ressort de l’acte attaqué que les impacts de l’extension sont limités. La partie intervenante ne comprend pas en quoi cette critique permet de conclure à la nécessité d’une étude d’incidences. Pour ce qui concerne le risque de rejets de particules radioactives, la partie intervenante soutient qu’une note jointe à la demande de permis décrit les caractéristiques et les compositions de chaque type de déchet qui sera brûlé. Elle se réfère aussi à une attestation du fournisseur de la partie intervenante que les matières premières livrées proviennent exclusivement de Belgique, des Pays-Bas et d’Allemagne. VI.
  40. Thèse de la partie adverse
  41. La partie adverse considère dans son dernier mémoire qu’il ressort clairement de la motivation de la décision attaquée les raisons pour lesquelles une étude d’incidences n’était pas nécessaire. Pour ce qui concerne le risque relatif à la pollution du sol, la partie adverse disposait d’assez d’information pour prendre une décision en pleine connaissance de cause, sans imposer une étude d’incidences. Pour ce qui concerne la dévalorisation des biens immobiliers, la partie adverse se réfère à sa réponse au deuxième moyen. Vbis - 198fr - 14/23 Pour ce qui concerne le danger potentiel de la radioactivité, la partie adverse se réfère à la documentation technique de la partie intervenante. VI.
  42. Appréciation
  43. Les parties requérantes reprochent à la partie adverse de ne pas avoir imposé d’étude d’incidences ou de ne pas avoir suffisamment motivé la décision de ne pas en imposer une.
  44. L'article D.68, § 1er, du Livre Ier du Code de l'environnement dispose que lorsque le projet ne figure pas dans la liste des projets obligatoirement soumis à la réalisation d'une étude d'incidences, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, notamment à la lumière de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2, dudit Code, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, ce qui implique que, saisie de la demande de permis, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable du dossier de demande doit adopter une des trois attitudes décrites à l'article D.68, § 2 : ou bien considérer que la demande et la notice ne contiennent pas les éléments permettant d'examiner si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, ou bien déclarer que le projet est susceptible d'avoir de telles incidences, ou bien déclarer que le projet n'est pas susceptible d'avoir semblables incidences. Il résulte de l'article D.68, § 1er et § 2, alinéa 1er, 3°, que, dans cette troisième hypothèse, l'autorité désignée doit prendre une décision explicite et motivée faisant apparaître les raisons pour lesquelles elle estime, au terme d'un « examen », que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en ayant égard, notamment, à la notice et en faisant application des critères de sélection pertinents qu'énumère l'article D.66, §
  45. À défaut et conformément à l'article D.68, § 2, alinéa 6, les raisons concrètes de cette décision doivent à tout le moins ressortir de l'acte final par lequel elle se prononce sur la demande de permis, autrement qu'au moyen d'une clause de style, comme le serait une motivation qui ne dépasse pas l'énumération des critères et n'en fait pas l'application concrète aux caractéristiques du projet. Cet examen doit être fondé sur les critères pertinents en l'espèce et l'étendue nécessaire de cette motivation peut varier en fonction de la nature du projet et de l'environnement dans lequel il est appelé à s'insérer.
  46. Dans l’acte attaqué, l’absence d’imposition d’une étude d’incidences est justifiée par les motifs suivants : Vbis - 198fr - 15/23 « Considérant que la demande, dont le formulaire fait office de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, doit permettre d’identifier, décrire et évaluer de manière appropriée les effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de l’implantation et de la mise en œuvre du projet sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l’interaction entre ces facteurs ; Considérant que l’autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du livre Ier du Code de l’Environnement ; Considérant que, au vu du descriptif des activités, des dépôts, des installations et des mesures prises par l’exploitant ou prévues dans son projet, l’ensemble de ces incidences ne devait pas être considéré comme ayant un impact notable ; Considérant que, à l’examen du dossier de demande, les nuisances les plus significatives portaient sur le charroi, les risques de pollution de l’air, du sol et des eaux, ainsi que la gestion des déchets ; Considérant que, en ce qui concerne les autres compartiments de l’environnement, le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures ; Considérant qu’il n’y avait pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec les projets voisins de même nature ; Considérant que la notice d’évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisaient suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l’environnement ; que la population intéressée a pu dès lors recevoir l’information qu’elle était en droit d’attendre et que l’autorité appelée à statuer a été suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l’environnement ; que le projet ne devait donc pas être soumis à évaluation complète des incidences ; qu’une étude d’incidences sur l’environnement n’était donc pas nécessaire ».
  47. Cette motivation s’apparente à une clause de style dès lors qu’elle pourrait être utilisée pour toute demande de permis et ne peut donc suffire à justifier que la partie adverse n’a pas imposé d’étude d’incidences. Dès lors, il convient de vérifier si les autres passages de la motivation de l’acte attaqué permettent de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse n’a pas imposé d’étude d’incidences.
  48. Pour ce qui concerne le risque relatif à la pollution du sol, la partie intervenante a, dans le cadre de la préparation de son dossier de demande, fait procéder à des prélèvements de terres en divers endroits de son terrain. Il ressort d’un premier rapport établi par le bureau d’études Universoil le 9 novembre 2015 qu’un des prélèvements présentait, pour ce qui concerne l’arsenic, une concentration de 97 mg/kg ms alors que la valeur seuil est de 50 mg/kg ms. Ce rapport précise que « l’origine de ce dépassement de la valeur seuil pour l’arsenic Vbis - 198fr - 16/23 dans l’échantillon de sol prélevé entre 200 et 230 cm-ns² près de la petite mare (P1) n’est pas connue. » Par un rapport du 10 novembre 2015, le bureau d’études Universoil informe la partie intervenante qu’une nouvelle analyse du sol a été effectuée « en raison du caractère inattendu de la concentration en arsenic compte du site (absence d’utilisation de cet élément dans les procédés utilisés), du prélèvement (localisation profondeur) et du contexte pédogéologique », que la concentration en arsenic mesurée est de 43 mg/kg ms, ce qui ne constitue pas un dépassement de la valeur seuil, et que « [l]’origine du dépassement observé lors de la première analyse d’une part, de la différence entre les deux analyses d’autre part, ne peut pas être clairement établie car nous ne disposons pas de suffisamment d’éléments probants. L’hypothèse explicative la plus vraisemblable se base sur l’hétérogénéité naturelle de l’échantillon analysé avec, lors de la première mesure, un effet ponctuel (« effet de pépite ») dû à la présence d’un matériau plus concentré en arsenic. » Dans le cadre de l’instruction du recours introduit contre le permis unique délivré par le collège communal de Bullange, la Direction de la protection des sols a, le 1er février 2017, rendu un avis confirmant l’avis défavorable rendu en première instance dès lors qu’il n’est pas possible de confirmer ou d’infirmer la présence d’une pollution en métaux lourds sur le terrain.
  49. La question de la protection des sols fait l’objet des motifs suivants de l’acte attaqué : « Considérant que la Direction de la Protection des Sols a été consultée par les Fonctionnaires technique et délégué pour le motif suivant : "définition des conditions particulières destinées à prévenir toute pollution du sol eu égard à une éventuelle pollution historique due aux anciennes activités de galvanisation de la société STACO"; Considérant que la Direction de la Protection des Sols, en fonction des éléments dont elle disposait a estimé qu’il ressortait du dossier : " - que l’établissement visé par la présente demande de permis est classé en tant qu’établissement IED :  N° 316 : EIFELER METALL- und ZINK WERKE GmbH.  Activité principale renseignée : Fabrique de caillebotis en acier galvanisés et inoxydables et en aluminium, usine de galvanisation.  Catégorie principale IPPC/IED renseignée : 2.
  50. Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 m³ - qu’il faut noter que le statut d’établissement classé IPPC/IED induit, de facto, pour l’exploitant diverses obligations relatives à la protection et au contrôle de la qualité des eaux souterraines (par exemple au travers de monitoring, etc.) ainsi que du sol (notamment aux travers des obligations de Vbis - 198fr - 17/23 réalisation d’un rapport de base à introduire auprès de l’Administration en vue de son approbation lorsque certains faits générateurs s’appliquent) ; - qu’il s’agit de l’extension/transformation d’un établissement existant ; - que le projet visé implique une modification significative de l’emprise au sol (travaux de génie civil liés à la mise en œuvre du projet, modification des bâtiments/infrastructures existantes, démolition ou construction avec travaux importants, terrassements, etc.) ; - que les documents accompagnant la demande de permis précisent que ce site industriel existe depuis 50 ans (ancien établissement STACO) et indiquent la présence sur le terrain visé d’un remblai datant de 1970 ; qu’il est également précisé que le projet visé implique d’importants travaux de modification du relief du sol consistant principalement en l’excavation de la zone où seront implantés les installations de séchage des sciures pour briquettes, le bâtiment de cogénération et les bassins de rétention d’eau de pluie. Les terres excavées dans ce cadre seront essentiellement issues des terres de remblai mises en place en 1970 ; - que certains de ces éléments (site industriel ancien + présence de remblais anciens) constituent, de manière générale, un point d’attention en matière de pollution potentielle du sol ; - que les documents accompagnant la demande de permis mentionnent qu’une pollution (dépassement par rapport aux normes visées en annexe 1 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols) est révélée sur le terrain, objet de la demande. Plus précisément, des analyses de sol ont été commandées par le demandeur au bureau d’études agréé UNIVERSOIL suite à la précédente demande de permis déposés (fin 2015). Les analyses de sol (4 points d’échantillonnage sélectionnés par le demandeur) portaient sur les zones suivantes : o en aval du bassin d’orage o en 3 points où des travaux de terrassement seront réalisés en vue de la construction du nouveau hall. Ces analyses ont montré un dépassement de valeur seuil (VS) en métaux lourd (arsenic – point P1). Un nouveau prélèvement a dès lors été réalisé par la suite pour vérification. La deuxième analyse au point P1 n’a plus révélé de dépassement. Le bureau d’études UNIVERSOIL a dès lors conclu à un « effet pépite » induit par l’hétérogénéité du massif de remblai investigué. Cependant, après consultation de la Direction de l’Assainissement des Sols (DAS) du Département du Sol et des Déchets DAS (en charge de l’instruction des études de sol et rapports et, le cas échéant, de la définition des prescriptions applicables en matière de gestion des pollutions identifiées : mise en œuvre d’actes et travaux d’assainissement, mesures de sécurité et/ou de suivi, restrictions d’usage, etc.) par la DPS, il faut noter que les investigations menées par UNIVERSOIL, très vraisemblablement non conformes aux dispositions réglementaires en vigueur (décret sols) au vu des informations fournies dans la demande, notamment en matière de stratégie d’échantillonnage, etc. n’ont pas fait l’objet d’une validation formelle par les services de la DAS. Dès lors, à ce stade, les conclusions du bureau d’études ne peuvent être considérées comme levant les incertitudes induites par les résultats d’analyses disponibles (point P1 : un résultat > VS arsenic et un résultat Vbis - 198fr - 18/23 - que, dès lors, compte tenu de la modification significative de l’emprise au sol (travaux induisant des mouvements de terres) induite par le projet objet de la présente demande et de la présence mentionnée (incertitudes actuelles) d’une pollution non gérée via une procédure conforme de type « Décret sols » qui soit à un stade d’avancement jugé suffisant, il apparaît que la compatibilité entre l’objet de la demande de permis et la qualité du sol (état au droit du terrain) ne peut être appréciée de manière satisfaisante à ce stade " ; Considérant qu’au vu de ces éléments, la Direction de la Protection des Sols a émis un avis défavorable quant au projet et propose la démarche suivante : " En vue de gérer la problématique des sols pollués et les incertitudes actuelles en termes de compatibilité avec le projet visé, il apparaît opportun que le demandeur s’inscrive dans une procédure de gestion des sols pollués conformes aux dispositions du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. Dans cette occurrence, le demandeur introduirait auprès des services de l’Administration (DAS […]), une étude d’orientation et, le cas échéant, une étude de caractérisation et un projet d’assainissement conformes aux dispositions du décret précité et au Code wallon de Bonnes Pratiques (CWBP) […] . À noter qu’il est loisible au demandeur de regrouper l’étude d’orientation et de caractérisation en une « étude de caractérisation avec demande d’exonération de l’étude d’orientation » (étude dite « combinée ») en vue de réduire les délais d’instruction de ces études. La réalisation de ces études peut également être utile à l’exploitant pour remplir ses obligations (futures) « IPPC/IED » en terme de « Rapport de Base ». En effet, la réalisation et l’approbation par l’Administration (DG03 – Département du Sol et des Déchets) d’une étude d’orientation et, le cas échant, d’une étude de caractérisation conforme au décret précité et réalisée(s) sur le terrain moins de 5 ans avant la demande d’actualisation du permis suite à la publication des conclusions MTD relatives à l’activité IPPC/IED principale, peut permettre de remplir certaines obligations relatives au Rapport de base, pour autant, notamment, qu’il soit démontré qu’il n’y a pas eu de pollution postérieure et que les périmètres d’investigation (géographique et analytique) soient concordants. À noter que le rapport de base doit également comporter les propositions appropriées de l’expert visé dans la 3ème partie bis du formulaire général de demande de permis d’environnement. Par contre, le rapport de base ne permet pas de remplir les obligations visées par ledit décret. Par ailleurs, l’examen du rapport de base dans le cadre de la procédure d’actualisation du permis ne mène pas à la délivrance d’un certificat de contrôle du sol au sens du décret précité. Concernant les modalités pratiques de réalisation de ces études, le demandeur est invité à contacter les services de la DAS. À noter également que si, au terme de l’approbation des études de sol précitées, un projet d’assainissement s’avérait nécessaire parallèlement à l’introduction d’une nouvelle demande de permis, celui-ci devrait être introduit conjointement à la nouvelle demande de permis, sur pied des dispositions de l’article 64 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. " Considérant qu’il y a lieu toutefois lieu de nuancer les considérations ci-dessus émanant de la Direction de la protection des Sols ; Vbis - 198fr - 19/23 Considérant que le rapport susmentionné réalisée par le bureau UNIVERSOIL ne conclut pas à la présence d’une pollution, mais attribue le dépassement de la valeur seuil pour un prélèvement à un "effet pépite" ; Considérant que, pour vérifier la qualité des sols durant le chantier, il sera imposé à l’exploitant d’exécuter les travaux sous le contrôle d’expert agréé en gestion des sols ; Considérant que la Direction de la Protection des Sols propose également d’imposer des conditions relatives au suivi du chantier, à l’excavation et l’apport de terre et la mise hors service des réservoirs de mazout et les tuyauteries associées ; Considérant que le respect de ces conditions est de nature à garantir tout impact négatif sur le sol tant en phase de chantier qu’en phase d’exploitation Considérant que pour répondre aux griefs des requérants, l’avis de la Protection des sols de la DGO3 a été demandé sur recours, que celui-ci est rédigé comme suit : " Sur base des informations dont disposent mes services et de l’examen du dossier de demande (éléments considérés par le dossier en 1e instance + décision en 1e instance + éléments du recours) il n’apparaît aucun élément tangible susceptible de modifier sensiblement la portée du précédent avis émis par mes services en date du 12/02/2016 et repris ci-après. Plus précisément, aucun élément significatif nouveau ne permet, à ce jour, d’infirmer ou de confirmer la présence sur le terrain visé (notamment au droit de la zone des travaux prévus) d’une pollution en métaux lourds (arsenic). En effet, si le bureau d’études UNIVERSOIL a précédemment conclu à un « effet pépite » induit par l’hétérogénéité du massif de remblai investigué, ces investigations, très vraisemblablement non conformes (notamment en matière de stratégie d’échantillonnage, etc.) aux dispositions réglementaires en vigueur (décret sols) au vu des informations fournies dans la précédente demande, n’ont pas fait (et ne peuvent faire, étant non conformes) l’objet d’une validation formelle par les services de la DAS. En outre, au vu des résultats actuels disponibles (point P1 : un résultat > VS arsenic et un résultat Dès lors, compte tenu des incertitudes précitées et de la modification significative de l’emprise au sol (travaux induisant des mouvements de terres) induite par le projet objet de la présente demande, il apparaît que la compatibilité entre l’objet de la demande de permis et la qualité du sol (état au droit du terrain) ne peut toujours pas être appréciée de manière satisfaisante par mes services à ce stade. A fortiori, il n’est donc actuellement pas possible à la DPS d’émettre un avis favorable à la présente demande. Il convient également de noter qu’il n’est pas possible d’émettre un avis favorable moyennant réalisation et validation des études de sol (et éventuel projet d’assainissement) préalablement au démarrage des travaux relatifs au projet du demandeur, la jurisprudence en la matière étant très claire sur ce point (cfr arrêt du Conseil d’État n° 236.605 daté du 30/11/2016 concluant qu’un permis d’environnement ou permis unique ne peut en aucun cas imposer au demandeur de permis de fournir une étude d’orientation). La position de la DPS ne peut donc actuellement s’écarter de l’avis émis par les services en 1e instance et repris ci-après, pour rappel " ». Vbis - 198fr - 20/23 Cette motivation ne permet pas de conclure que la partie adverse disposait de suffisamment d’informations pour régulièrement dispenser la demande de permis de la réalisation d’une étude d’incidences. En effet, la partie adverse ne pouvait conclure à l’inexistence d’une pollution du sol puisque, comme l’indique l’avis de la Direction de la protection des sols, sur la base des informations en sa possession, ce risque était de 50 %. À tout le moins, la motivation de sa décision ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle elle a retenu l’absence de pollution et non l’existence de la pollution. Le constat de l’inadéquation de ce motif est d’ailleurs renforcé par le fait que l’avis favorable de la Cellule eaux de surface de la DGO3 est notamment motivé par la circonstance que « le rapport réalisé par UNIVERSOIL ne conclut pas à une pollution du sol, mais attribue le léger dépassement de la valeur seuil pour un prélèvement à un effet pépite ».
  51. L’incidence que l’installation en cause est susceptible d’avoir sur la valeur des biens immobiliers situés à proximité, n’a pas été abordée par la partie adverse et aucun élément de la motivation de l’acte attaqué ne justifie légalement qu’il ne l’ait pas été. Il peut être fait référence à l’appréciation du deuxième moyen.
  52. Pour ce qui concerne le risque de rejets de particules radioactives, la première partie requérante motivait son recours contre la décision du collège communal de Bullange par la libération de poussières radioactives par la combustion du bois et renvoyait à divers articles joints en annexe à son recours, desquels il ressort que la combustion de bois ayant poussé sur des terrains ayant sur une irradiation du fait de l’accident de Kyschtym en 1957 ou de l’accident de Tchernobyl en 1986 produit des cendres présentant une radioactivité plus élevée que la normale. L’acte attaqué justifie le rejet de cet argument par les motifs suivants : « Considérant qu’un citoyen fait référence à un article sur la radioactivité des cendres des fours à incinération au bois naturel relayé sur le site internet www.robindesbois.fr; que cet article a été transmis pour avis à la Cellule Permanente Environnement-Santé ; que cette dernière apporte la réponse suivante : " Dans l’absolu, c’est possible sachant que tout être vivant est radioactif. Les radionucléides signalés sont le Potassium 40, le Radium 226 et « ses congénères ». Cette dernière expression n’est d’ailleurs pas correcte mais il y a d’autre[s] exemple[s] d’approximation scientifique dans le document (la « durée de vie »). Le Potassium est un radionucléide présent dans tout les êtres vivants (animaux, plantes, nous). Il est en partie responsable de notre propre Vbis - 198fr - 21/23 radioactivité. Si on brûle du bois, on doit donc le retrouver quelque part. Quand l’auteur dit que les « températures sont trop basses pour volatiliser les éléments radioactifs », disons que cela signifie que l’élément radioactif peut éventuellement être emportés par les « fumées ». Cela reste à vérifier. En cas de combustion incomplète, les cendres pourraient donc être enrichies en éléments lourds (métaux lourds, actinides, etc.). Pour le Radium 226, c’est différent. Son origine principale dans l’atmosphère est principalement la combustion du charbon (lui-même riche en traces parfois significatives d’uranium et donc de radium). Les cendres des fumées ou reliquat de la combustion se déposent et/ou se retrouvent ensuite sur le sol. L’évènement récent en Tchéquie (contamination de la viande [de] sanglier par du césium) nous a appris que les radionucléides du sol peuvent passer vers les champignons, les plantes puis les animaux qui les consomment. Si le terrain sur lequel des arbres ont poussés a été enrichi par des poussières renfermant du radium 226, celui-ci peut donc passer dans le bois et s’y concentrer. Signalons encore que beaucoup de pays de l’est sont des exportateurs de bois (p.ex. plusieurs centaines de millions d’euros depuis la Biélorussie en 2014) alors que leur électricité est fournie par des centrales au charbon. Ceci peut expliquer cela. " ; Considérant que l’autorité de recours constate que le projet ne vise pas la combustion de charbon ; que l’autorisation est assortie de conditions relatives à la gestion des déchets ; qu’il n’existe donc pas de risques sérieux de production d’éléments radioactifs dans le cadre de l’exploitation de l’établissement EMZ Werke ». Les parties requérantes indiquent à juste titre que cette motivation porte sur la combustion de charbon et non sur la combustion de bois lui-même porteur de traces de radioactivité, indépendamment de savoir si les incidents nucléaires mentionnés par les parties requérantes ont pu contribuer à ces traces de radioactivité. Ce motif n’a donc pu permettre à la partie adverse de décider, en connaissance de cause, de ne pas imposer d’étude d’incidences.
  53. Le cinquième moyen est fondé dans la mesure indiquée. VII. Conclusion
  54. Il ressort de ce qui précède que l’acte attaqué doit être annulé. Vbis - 198fr - 22/23 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre régional de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire du 21 mars 2017 accordant à la S.A. E.M.Z WERKE MANDERFELD un permis unique visant à étendre un hall industriel, construire et exploiter une installation de cogénération, ainsi qu'une installation de production de combustibles sous forme de briquettes, en extension d'un établissement de fabrication métallique existant, situé Merlscheid à Bullange. Article
  55. La partie adverse supporte les dépens comprenant les droits de rôle liquidés à la somme de 800 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 840 euros en faveur des parties requérantes. La partie intervenante supporte ses propres dépens liquidés à 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la chambre Vbis, le 14 janvier 2021 par : Carlo ADAMS, conseiller d'État, président f.f., Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d’État Kaat LEUS, conseiller d’État Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Carlo ADAMS. Vbis - 198fr - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.496 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.515 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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