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Arrêt 249500 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 15/01/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.500 No Rôle: A. 225939/VIII-10913 Affaire: Arrêt 249500 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 15/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-18 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.500 du 15 janvier 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.500 du 15 janvier 2021 A. 225.939/VIII-10.913 En cause : DELHASSE Rosine, ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78 - 80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 août 2018, Rosine Delhasse demande l’annulation de « l’arrêté de Madame la Ministre de l’Éducation du 25 juin 2018 décidant de confirmer la mesure administrative de la suspension préventive précédemment décidée à son encontre pour une nouvelle période de trois mois ». Par une requête introduite le 23 septembre 2020, Rosine Delhasse sollicite également l’octroi d’une indemnité réparatrice. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.913 - 1/7 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 novembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre

  1. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me Élisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 249.499 de ce jour. IV. Recevabilité IV.
  3. Thèses des parties La requérante justifie son intérêt à agir par le fait que l’acte attaqué la prive de l’exercice de ses fonctions, ce qui constitue un préjudice professionnel qui impacte nécessairement sa vie privée. Elle estime que ce constat est renforcé par les spécificités du contenu et le contexte d’adoption de cet acte, dont il résulte qu’il a été adopté en raison de son comportement, l’intérêt du service n’étant motivé que par référence à ce comportement qui lui est, selon elle, très nettement reproché. Elle considère qu’il révèle des prises de position qui sont de nature à porter une atteinte très lourde à sa réputation, sa crédibilité et sa légitimité. Elle est d’avis que les motifs de l’acte relatifs aux tensions avec d’autres membres du personnel de l’établissement concerné traduisent une prise de position de la partie adverse en sa défaveur, la cause de ces tensions lui étant implicitement ou expressément attribuée et seuls les intérêts des autres personnes devant, selon elle, grâce à cet acte, être protégés. Elle se prévaut également de la considération de l’acte selon laquelle « il VIII - 10.913 - 2/7 semble manifeste que [la requérante] ne dispose plus aujourd’hui de la légitimité nécessaire pour assurer ses fonctions de chef d’établissement et par là remplir pleinement les missions qui lui sont dévolues ». Elle est d’avis qu’une telle considération porte atteinte directement et gravement à sa réputation, sa crédibilité et sa légitimité « puisque la partie adverse considère d’ores et déjà [qu’elle] ne dispose plus des compétences et atouts nécessaires pour assumer ses fonctions, et fonde l’acte attaqué sur ce constat notamment ». Elle se réfère à un précédent arrêt n° 224.722 du 18 septembre 2013 la concernant, où le Conseil d’Etat avait admis qu’elle justifiait d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable, dans des circonstances analogues au cas d’espèce. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse ne conteste pas l’intérêt à agir de la requérante. À l’audience, elle indique néanmoins que son dernier mémoire se réfère intégralement à celui déposé dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° A. 225.258/VIII-10.824 et qu’elle entend dès lors soulever la même exception d’irrecevabilité. Dans ce dernier mémoire, elle invoquait la perte d’intérêt de la requérante en cours de procédure. Elle soutenait que l’acte attaqué dans cette affaire avait cessé de produire ses effets dès lors qu’il avait été adopté en date du 22 mars 2018 pour une suspension de trois mois, de sorte que son annulation ne lui procurerait aucun avantage. Elle ajoutait qu’une suspension préventive ne préjuge en rien de sa culpabilité éventuelle, de telle manière qu’elle ne pourrait se prévaloir d’aucun intérêt moral à voir cet acte annulé. Elle estimait que le Conseil d’État n’admet cette forme d’intérêt que « dans des hypothèses précises où soit la procédure disciplinaire était toujours en cours, soit la sanction disciplinaire prononcée sur les mêmes faits avait été annulée », alors qu’en l’espèce, l’acte attaqué n’avait été prolongé qu’une seule fois pour trois mois et que la requérante n’avait finalement fait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire par la suite. Elle se référait dès lors à la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle un requérant ne pourrait plus se prévaloir d’un intérêt moral lorsque la mesure attaquée ne peut plus influencer défavorablement la suite de sa carrière. IV.
  4. Appréciation Dans l’arrêt n° 249.499 de ce jour, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse a été rejetée dans les termes suivants : « En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’a te administrati attaqu VIII - 10.913 - 3/7 doit, notamment, lui causer un préjudice certain, personnel et direct. Ensuite, l’annulation qui interviendrait doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire (C. C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.2 et B.9.3). En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en particulier de l’arrêt du 17 juillet 2018, en cause de Vermeulen contre la Belgique, que la portée donnée par le Conseil d’État dans sa jurisprudence, à la notion d’‟intérêtˮ en tant qu’exigence de recevabilité ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la substance même du droit d’accès de chacun à un tribunal, qui est inhérent aux garanties offertes par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir aussi C.C., 107/2020, 16 juillet 2020, B.6.
  5. et B.6.2). En l’espèce et compte tenu de la jurisprudence qui précède, il importe peu que l’acte attaqué ait cessé de produire ses effets. La requérante justifie d’un intérêt moral certain à demander l’annulation de cet acte, eu égard aux rétroactes très particuliers de la présente cause où le Conseil d’État s’est déjà prononcé à au moins neuf reprises dans le cadre de recours introduits par la requérante, depuis qu’elle a été admise au stage en tant que directeur de l’I.E.S.P.S.C.F. ‟Etienne Meylaersˮ à Grivegnée le 1er janvier
  6. En outre, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner préalablement les trois premiers moyens de la requête y relatifs, certains motifs de l’acte attaqué mettent directement en cause son comportement, lorsque notamment il est précisé que son ‟retour inopin ˮ à l’école, le 1er mars 2018, ‟peut être appréhendé comme un manquement au devoir de loyauté mais aussi au prin ipe de bonne ollaboration pro durale attendue dans son he ˮ (p. 18 de l’acte attaqué) ou qu’est mise en doute ‟[s]a l gitimit n essaire pour assurer ses fonctions de chef d’établissement et par là remplir pleinement les missions qui lui sont d voluesˮ (p. 20). La requ rante peut, dès lors, à bon droit considérer que l’acte attaqué est de nature à porter atteinte à sa réputation, sa crédibilité et sa légitimité au sein de cet établissement et, partant, se prévaloir d’un intérêt moral à l’annulation de cet acte. L’exception d’irrecevabilité est donc rejetée ». L’enseignement de cet arrêt trouve pleinement à s’appliquer en l’espèce, de sorte que l’exception d’irrecevabilité doit également être rejetée. V. Premier moyen V.
  7. Thèses des parties La requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 157bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, du défaut de motivation formelle et de motifs adéquats, pertinents, suffisants et légalement VIII - 10.913 - 4/7 admissibles, de la violation du principe général de droit d’impartialité et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle fait valoir que l’acte attaqué constitue la prolongation de la décision de suspension initiale adoptée le 22 mars 2018, que dans le cadre du recours enrôlé sous le n° A 225.258/VIII-10.824, elle démontre que cette première décision de suspension est illégale et doit être annulée et que dès lors, la procédure a irrémédiablement été viciée, l’article 157bis, § 6, du statut du 22 mars 1969 visé au moyen prévoyant que l’acte attaqué constitue en effet la confirmation de la décision de suspension initiale. Elle en déduit que puisque cette dernière décision sera annulée avec effet rétroactif, l’acte attaqué repose sur un fondement illégal. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que le recours en annulation introduit par la requérante est actuellement pendant et que la recevabilité ainsi que les moyens invoqués à l’appui de ce recours sont contestés par la partie adverse. Elle ajoute que les recours en annulation ne disposent pas d’effet suspensif et que l’introduction d’un tel recours ne permet pas de conclure à l’illégalité des actes attaqués, de sorte que ceux-ci sont applicables tant que le Conseil d’État ne les a pas annulés en statuant sur les recours. Elle en déduit que, dans la mesure où la suspension initiale de la requérante n’a pas encore fait l’objet d’un arrêt d’annulation et dès lors que la partie adverse conclut au rejet du recours introduit contre celle-ci, l’argument fondé sur son illégalité n’est pas fondé. Dans son dernier mémoire, elle renvoie à son dernier mémoire déposé dans le cadre de la procédure susmentionnée. IV.
  8. Appréciation Par son arrêt n° 249.499 de ce jour, le Conseil d’État a annulé la mesure de suspension préventive imposée à la requérante en date du 22 mars
  9. Or, la confirmation portée par l’acte attaqué constitue en réalité une prolongation de la suspension préventive, qui, même douée d’autonomie, ne fait que permettre à une décision antérieure de continuer à produire ses effets. Elle ne peut exister sans cette décision antérieure. Partant, la disparition de celle-ci prive la prolongation de son fondement légal. Le premier moyen est fondé. VIII - 10.913 - 5/7 V. Autres moyens L’annulation pouvant être pronon e sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête ni le moyen soulevé d’o i e par l’auditeur rapporteur. VI. Demande d’indemnité réparatrice Dès lors que la demande d’indemnit r paratri e a t introduite postérieurement à la requête en annulation et au dépôt du rapport, il y a lieu de rouvrir les d bats sur ette demande et de pro der on orm ment à l’arti le 25/3, § 4, du règlement général de procédure. VII. Indemnité de procédure La requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté de la ministre de l’Éducation du 25 juin 2018, décidant de confirmer la mesure administrative de la suspension préventive précédemment décidée à l’encontre de Rosine Delhasse pour une nouvelle période de trois mois, est annulé. Article
  10. Les débats sont rouverts en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice. La pro dure est poursuivie on orm ment à l’arti le 25/3, § 4, du règlement général de procédure. VIII - 10.913 - 6/7 Article
  11. La partie adverse supporte les dépens relatifs à la requête en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Article
  12. Les d pens relati s à la demande d’indemnit r paratri e sont r serv s. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 15 janvier 2021, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 10.913 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.500 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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