id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.519 No Rôle: A. 232586/XI-23363 Affaire: Arrêt 249519 - Extraditions - 19/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-22 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 00:29 Fiche Arrêt no 249.519 du 19 janvier 2021 Etrangers - Extraditions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.519 du 19 janvier 2021 A. 232.586/XI-23.363 En cause : BACAJ Egzon, ayant élu domicile chez Me Luc BALAES, avocat, avenue de France 118a 6900 Marche-en-Famenne, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 décembre 2020, Egzon Bacaj demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le ministre de la Justice accorde l’extradition du requérant aux autorités kosovares. II. Procédure Par une ordonnance du 12 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg - 23.363 - 1/6 Me Fanny Guelenne, loco Me Luc Balaes, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les autorités kosovares ont demandé l’extradition du requérant. Le 2 avril 2020, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Liège a rendu un avis favorable sur l'extradition sollicitée « sous réserve de la vérification par l'État belge de l'existence et du sort d'une demande d'asile ». Le 7 août 2020, le ministre de la Justice a adopté un arrêté par lequel il accorde l’extradition du requérant aux autorités kosovares, en conditionnant toutefois l’exécution de cet arrêté à la condition suspensive qu'il soit statué définitivement de manière négative sur la demande de protection internationale du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué qui a été notifié au requérant le 2 novembre
- Par un courriel du 23 octobre 2020, la partie adverse a été informée par le SPF Intérieur que l’État responsable pour la demande de protection internationale introduite par le requérant était la France et que cette demande avait été rejetée par une décision du 17 avril 2018 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 24 décembre 2020, le requérant a formé une demande de suspension, selon la procédure ordinaire, ainsi qu’une demande d’annulation de l’arrêté ministériel du 7 août
- Le 24 décembre 2020, le parquet du procureur du Roi de Liège avisa la partie adverse que la remise du requérant aux autorités kosovares était fixée au 21 janvier
- XIexturg - 23.363 - 2/6 IV. Procédure gratuite Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et 508/13/1, § 2, 6°, du Code judiciaire il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. V. Demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Examen des moyens VI.
- Premier moyen VI.1.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de motif légalement admissible, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe général de prudence, du principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ». Le requérant soutient que « (…) dans le cas d'espèce, il règne davantage qu'un flou concernant la ou les décisions de refus de la demande de protection internationale du requérant », qu’« au moment où la décision attaquée lui est notifiée (2 novembre 2020), les autorités affirment elles-mêmes (mais sans le démontrer) que la condition suspensive prévue devait être écartée », qu’« aucune notification n'a été effectuée au requérant concernant sa demande de protection internationale durant son XIexturg - 23.363 - 3/6 incarcération », que « par ces éléments, la motivation de l'arrêt attaqué est donc caduque », que « manifestement, la décision attaquée n'a pas pris compte de tous les éléments propres à la cause et s'est bornée à une motivation de forme sans que toute l'évolution du dossier soit prise en compte et sans que le requérant soit informé de son évolution éventuelle », qu’« à preuve des faits allégués, le requérant produit les pièces numérotés et enliassées dont l'inventaire suit ». VI.1.
- Appréciation L’exposé d’un moyen, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure, requiert non seulement d’indiquer dans la requête quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Le requérant n’explique pas dans la requête de façon compréhensible quels sont « les éléments propres à la cause » que la partie adverse n’aurait pas pris en compte, ni quelle est « l'évolution du dossier » qui n’aurait pas prise en compte et dont « le requérant (n’aurait pas été) informé ». Sur ce point, le moyen est irrecevable. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne règne aucun « flou » concernant sa demande de protection internationale. La partie adverse a exposé dans un motif de la décision entreprise que le requérant s’abstient de critiquer que « la procédure de demande de protection internationale en cours ne fait pas obstacle à une décision d'extrader l'intéressé, étant rappelé qu'aucune disposition conventionnelle ou légale n'oblige la Belgique à refuser l'extradition d'une personne qui a quitté le pays ayant demandé son extradition et qui a ensuite introduit une demande de reconnaissance du statut de réfugié, ni à attendre qu'il ait été statué sur les mérites de cette demande ». La partie adverse a pris la précaution de conditionner l’exécution de l’extradition accordée au rejet définitif de la demande de protection internationale du requérant. La partie adverse s’est informée au sujet de l’issue de cette demande et a eu l’assurance que celle-ci avait été rejetée définitivement par une instance juridictionnelle de l’État responsable pour la demande de protection internationale, à savoir la France. Le requérant ne peut se plaindre du fait que la partie adverse ne l’aurait pas informé du rejet de sa demande de protection internationale dès lors qu’il connaissait cette décision de rejet, comme l’a établi la partie adverse. Sur ce point, le moyen n’est pas fondé. Le premier moyen est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. XIexturg - 23.363 - 4/6 VI.
- Second moyen VI.2.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un second moyen de « la violation du principe général de proportionnalité ». Le requérant soutient qu’il y « a disproportion manifeste entre le risque encouru par le requérant et la peine de prison relativement peu importante (quinze mois, et déjà plusieurs mois purgés lorsque la décision est prise (plus d'un mois au Kosovo et cinq mois en Belgique) », qu’au « vu des législations belges et kosovares, au moment où la décision est prise, sans le mécanisme d'extradition attaqué, le requérant aurait pu être relaxé » et que « cet état de fait met à mal également le principe d'égalité ». VI.2.
- Appréciation La critique selon laquelle il y aurait une « disproportion manifeste entre le risque encouru par le requérant et la peine de prison relativement peu importante » a trait au risque prétendu et à la peine en cause mais elle est étrangère à l’acte attaqué. Ce grief est donc irrecevable. Par ailleurs, l’exposé d’un moyen, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure, requiert non seulement d’indiquer dans la requête quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Le requérant n’explique pas dans la requête de façon compréhensible pourquoi le fait qu’au « vu des législations belges et kosovares, au moment où la décision est prise, sans le mécanisme d'extradition attaqué, le requérant aurait pu être relaxé » impliquerait une violation du principe général de proportionnalité par l’acte attaqué. De même, le requérant n’explique pas pourquoi le « principe d’égalité » serait violé. Ces critiques sont donc également irrecevables. Le second moyen est en conséquence irrecevable. Aucun des moyens n’étant sérieux, l’une des deux conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution de l’acte attaqué puisse être ordonnée, n’est pas remplie. La demande de suspension d’extrême urgence est dès lors rejetée. XIexturg - 23.363 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 19 janvier 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIexturg - 23.363 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.519 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.224 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div