id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.529 No Rôle: A. 232424/VI-21935 Affaire: Arrêt 249529 - Marchés publics - 19/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-19 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.529 du 19 janvier 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.529 du 19 janvier 2021 A. 232.424/VI-21.935 En cause :
- la société à responsabilité limitée &SENS ARCHITECTES,
- la société à responsabilité limitée A+ CONCEPT, ayant élu domicile chez Me Marie Laure JORDENS, avocat, rue Keyenbempt 12 1180 Uccle, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, avenue de l‟observatoire 10 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 décembre 2020, la société à responsabilité limitée &SENS ARCHITECTES et la société à responsabilité limitée A+ CONCEPT demandent la suspension, selon la procédure d‟extrême urgence, de l‟exécution de « la décision prise par la Région Wallonne qui lui a été notifiée par courrier recommandé et par e-mail datés du 24 novembre 2020, d'attribuer le marché de service concernant la mission complète d'auteur de projet et de suivi de l'exécution des travaux visant à la construction d'un nouvel immeuble de bureaux pour les services du SPW Architecture, Ressources naturelles et Environnement, sis à 4960 MALMEDY, Rue des Alliés, 13 à l'Association momentanée ACCARAIN - BOUILLOT ARCHITECTES - PFC ENGINEERING - COSEAS ». VIexturg - 21.935 - 1/20 II. Procédure Par une ordonnance du 10 décembre 2020, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 11 janvier
- La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6 ° et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d‟observations et le dossier administratif. M. David De Roy, président f.f., a exposé son rapport. Me Marie-Laure Jordens, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mes Emmanuelle Bertrand et Jean-Luc Teheux, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d‟État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles Selon la relation qu‟en donnent les requérantes, les faits utiles à l‟examen de la demande se présentent comme suit : «
- Le 20 juillet 2020, la Région Wallonne émet un avis de marché de services à passer selon une procédure ouverte avec publicité belge pour un marché de service concernant la mission complète d‟auteur de projet et de suivi de l‟exécution des travaux visant à la construction d‟un nouvel immeuble de bureaux pour les services du SPW Architecture, Ressources naturelles et Environnement.
- Quatre offres ont été déposées – celle des requérantes, celle de l‟Association momentanée ACCARAIN – BOUILLOT ARCHITECTES – PFC ENGINEERING – COSEAS, celle de la SPRL BODARWE ARCHITEKTUR et celle de la SPRL PLANEN.BE ARCHITEKTUR.
- Par courrier recommandé et par e-mail datés du 24 novembre 2020, la partie adverse a notifié aux requérantes sa décision d‟attribuer le marché de service litigieux à l‟Association momentanée ACCARAIN – BOUILLOT ARCHITECTES – PFC ENGINEERING – COSEAS […]. Il s‟agit de l‟acte attaqué. VIexturg - 21.935 - 2/20 La décision d‟attribuer le marché de service litigieux à l‟Association momentanée ACCARAIN – BOUILLOT ARCHITECTES – PFC ENGINEERING – COSEAS est motivée succinctement suite à l‟exposé du total des points obtenus par cette dernière. Ainsi, l‟Association momentanée ACCARAIN – BOUILLOT ARCHITECTES – PFC ENGINEERING – COSEAS obtient un total de 76,6 points, alors que les requérantes en obtiennent 75,7, le troisième classé 74,1 et le dernier 55,
- La décision relative au marché se conclut comme suit : “ Considérant que la meilleure cote a été obtenue par l‟Association momentanée ACCARAIN – BOUILLOT ARCHITECTES – PFC ENGINEERING – COSEAS – rue Monrose, 33-35 à 1030 BRUXELLES – siège sociél : rue de Pavie, 23 à 1000 BRUXELLES ; Pour ces motifs, je décide : De désigner l‟Association momentanée ACCARAIN – BOUILLOT ARCHITECTES – PFC ENGINEERING – COSEAS – rue Monrose, 33-35 à 1030 BRUXELLES – siège sociél : rue de Pavie, 23 à 1000 BRUXELLES comme adjudicataire du marché, concernant la mission complète d‟auteur de projet et de suivi de l‟exécution des travaux visant à la construction d‟un nouvel immeuble de bureaux pour les services du SPW Architecture, Ressources naturelles et Environnement, sis Rue des Alliés, 13 à 4960 MALMEDY. Les honoraires de la première tranche s‟élèvent à un montant forfaitaire de 74.940€ HTVA ; le taux horaire de la deuxième tranche est de 3,595% calculé sur un budget estimé de 1.500.000€ HTVA, soit des honoraires de 53.925€ HTVA. Le montant global des honoraires s‟élève donc à 74.940€ HTVA plus 53.925€ HTVA, soit un montant total de 128.865€ HTVA, soit, 155.926,65€ TVAC.” […] ». IV. Premier moyen IV.
- Thèse des requérantes Les requérantes soulèvent un premier moyen, « pris de la violation des articles 4, 36, 66, 81, 83 et 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; de la violation des articles 36, 75 et 76 de l‟arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; de la violation de l‟article 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l‟information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures de services et de concessions ; de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de la violation du principe de l‟égalité de traitement entre les soumissionnaires et de non-discrimination ; de la violation du principe de proportionnalité ; de la violation du principe de transparence ; de la violation du principe patere legem quam ipse fecisti de l‟erreur manifeste d‟appréciation et de l‟erreur de droit de faits », « [e]n ce que, les documents du marché annoncent VIexturg - 21.935 - 3/20 évaluer les offres au regard de quatre critères pondérés sur 100 points, alors que, l‟acte attaqué attribue le marché litigieux en ayant égard à des sous-critères cotés non-préalablement annoncés ». Elles le développent comme suit : «
- Le cahier spécial des charges annonce choisir l‟offre régulièrement la plus avantageuse en ayant égard à quatre critères d‟attribution (pièce 2, pages 14 et s.): “ Critère n°1 : Qualité architecturale de la volumétrie proposée (40%) Le candidat répondra à la question : « Que vous inspire le site ? ». Au terme de sa réponse, il fera une esquisse de sa volumétrie, sachant qu‟il a le choix entre la rénovation – extension du volume existant ou la construction d‟un immeuble neuf et démolition de l‟existant. Une note d‟intention explicite la démarche architecturale et énergétique. Le candidat veille à limiter le recours aux technologiques complexes et coûteuses. Documents à fournir : - Une note, idéalement limitée à quatre faces A4 maximum, comprenant les esquisses et la note d‟intention sur la démarche architecturale et énergétique. - Une note idéalement limitée à une face A4 maximum, donne une idée de l‟impact budgétaire des propositions. La note doit pouvoir confirmer ou infirmer le budget que le pouvoir adjudicateur a réservé pour cette rénovation. Critère n°2 : Performances et fonctionnalités d‟une référence d‟aménagement du bureau (30%) Sur base d‟une référence d‟aménagement de bureaux, il est demandé d‟expliciter la démarche architecturale du soumissionnaire en matière d‟organisation spatiale des activités. Il est aussi demandé d‟expliciter les démarches et contacts que le soumissionnaire a eus avec le Maître de l‟ouvrage et surtout les futurs occupants. Documents à fournir : - Une note d‟idéalement deux faces A4 maximum ainsi que des plans et photos nécessaires à la compréhension de l‟aménagement, le tout présenté sous format A
- Critère n°3 : Honoraires (25%) L‟administration considère que les honoraires pour la mission d‟auteur de projet représentent : - Pour la première tranche ferme : le soumissionnaire remet un montant forfaitaire pour l‟établissement des études. - Pour la tranche conditionnelle : 3,60% du montant final des travaux. VIexturg - 21.935 - 4/20 Dans son offre, le soumissionnaire peut appliquer un coefficient multiplicateur compris entre 0,60 et 1,
- Les honoraires intègrent la rémunération de l‟architecte et de l‟ensemble des bureaux spécialisés (stabilité, techniques spéciales, PEB, coordinateur sécurité, …) avec lesquels il travaille. Documents à fournir : Une note reprenant : - Le montant forfaitaire pour l‟établissement des études. - Le taux réducteur ou multiplicateur à appliquer à la tranche conditionnelle. - La ventilation des honoraires entre les différents intervenants. Critère n°4 : Qualité de l‟offre (5%) Rigueur dans l‟établissement de l‟offre ; ce critère concerne entre-autres : la complétude de l‟offre, le classement des différents documents annexés à l‟offre, le respect de la demande en ce qui concerne le nombre de documents composant l‟offre, la lisibilité et la facilité de compréhension des documents remis. L‟offre doit comprendre les documents, établis en langue française exclusivement, en double exemplaire et en format A
- Tous les documents seront facilement repérables et seront inventoriés par le candidat”. Pourtant, le rapport d‟analyse des offres sur base duquel la décision d‟attribution critiquée a été prise procède à l‟examen des premier et second critères d‟attribution en les subdivisant en sous-critères. En effet, en ce qui concerne le critère n°1, relatif à la qualité architecturale de la volumétrie proposée, pondéré à 40 points sur 100, il est subdivisé en quatre sous- critères dans le cadre du rapport d‟analyse des offres : la traduction graphique des démarches architecturales, pondérés à 15 points, la qualité de la proposition architecturale par rapport à l‟environnement pondéré sur 10 points, la qualité de la proposition architecturale par rapport au budget pondéré sur 10 points et la démarche énergétique, pondéré sur 5 points(pièce 1 b, pages 3 et s.). Le critère n° 2 relatif à la performance et à la fonctionnalité d‟une référence d‟aménagement de bureaux pondéré à 30 points sur 100 est, quant à lui, subdivisé en deux sous-critères : l‟organisation spatiale des activités pondéré à 20 points et la qualité des contacts et échanges avec le Maître de l‟ouvrage et les futurs occupants pondéré sur 10 points (pièce 1 b, pages 7 et s.).
- En procédant de la sorte, le pouvoir adjudicateur a appliqué et coté des nouveaux sous-critères non-annoncés dans le cadre des documents de marchés et ce, en violation de l‟ensemble des dispositions précitées.
- La Cour de justice a eu l‟occasion de préciser qu‟il résultait des obligations de publicité prévues par les directives européennes applicables, lues à la lumière du principe d‟égalité de traitement des opérateurs économiques et de leurs obligations de transparence qui en découle que “Tous les éléments pris en considération par le pouvoir adjudicateur pour identifier l‟offre économiquement la plus avantageuse et leur importance relative doivent être connus par le soumissionnaire potentiel au moment de la préparation de leur offre”. VIexturg - 21.935 - 5/20 Ainsi, le pouvoir adjudicateur ne peut raisonnablement fixer ultérieurement des sous-critères aux critères d‟attribution mentionnés dans le cahier spécial des charges ou dans l‟avis de marché, (C.J.C.E., 24 novembre 2016, ATI EAC, C- 331/04, pt.24 ; C.J.U.E., 24 janvier 2008, LIANAKIS, C-532/06, pt.36). En faisant application de nouvelles règles de comparaison après la réception des offres, le pouvoir adjudicateur ne permet pas au soumissionnaire de remettre une offre en pleine connaissance de cause.
- Les principes de motivation formelle et matérielle, le cahier spécial des charges établi par le pouvoir adjudicateur et le principe général patere legem quam ipse fecisti, ainsi que le principe d‟égalité ont, sans conteste, été violés. Le pouvoir adjudicateur a, en effet, l‟obligation de respecter le principe de transparence, ainsi que les règles qu‟il s‟est lui-même fixées au travers des documents du marché, dont les critères. L‟illégalité ainsi reprochée affecte, en l‟occurrence, la compétence de l‟auteur de l‟acte, ce dernier ayant coté des sous-critères inconnus avant le dépôt des offres. Ainsi, peu importe que cette illégalité ait, ou non, exercé une influence sur le sens des décisions attaquées ou ait ou non privé les intéressés d‟une garantie. Le pouvoir adjudicateur se devait d‟apprécier les offres, conformément aux critères annoncés dans les documents du marché. Le premier moyen est sérieux ». IV.
- Appréciation du Conseil d’État Le moyen fait grief à la partie adverse d‟avoir, en adoptant l‟acte attaqué, attribué le marché litigieux en ayant égard à des sous-critères cotés qui n‟avaient pas été préalablement annoncés. Les requérantes soutiennent qu‟en procédant de la sorte, la partie adverse a méconnu les dispositions et principes visés par le moyen, dont les articles 66 et 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, dans l‟interprétation que ces principes et dispositions doivent recevoir conformément à l‟enseignement jurisprudentiel des arrêts prononcés par la Cour de justice de l‟Union européenne les 24 novembre 2005 (aff. C-331/04, ATI EAC) et 24 janvier 2008 (aff. C-532/06, Lianakis). Les articles 66 et 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, dont la violation est plus spécialement invoquée au titre du moyen, sont libellés comme suit : « Art.
- § 1er. Les marchés sont attribués sur la base du ou des critères d'attribution fixés conformément à l'article 81, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait vérifié que toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° l'offre est conforme aux exigences, conditions et critères énoncés dans l'avis de marché et dans les documents du marché, compte tenu, le cas échéant, des variantes ou options; VIexturg - 21.935 - 6/20 2° l'offre provient d'un soumissionnaire qui n'est pas exclu de l'accès au marché sur la base des articles 67 à 70 et qui répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés à l'article 79, § 2, alinéa 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsque le pouvoir adjudicateur constate que l'offre du soumissionnaire auquel il se propose d'attribuer ne respecte pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social ou du travail et mentionnées à l'article 7, il décide de ne pas attribuer le marché au soumissionnaire qui a remis ladite offre, pour autant qu'il s'agit d'une obligation dont le non-respect est également sanctionné pénalement. Dans les autres cas où il constate que cette offre ne satisfait pas aux obligations susmentionnées, il peut procéder de la même manière. §
- Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne le pouvoir adjudicateur peut, dans le cas d'une procédure ouverte, procéder au contrôle des offres après la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection sur la base du seul Document Unique de Marché européen. Dans ces cas, il peut être procédé, à ce stade, à l'évaluation des offres sans un examen plus approfondi de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection. Avant de recourir à cette possibilité, le pouvoir adjudicateur doit toutefois avoir vérifié l'absence de dettes fiscales et sociales conformément à l'article
- Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le Roi peut définir les cas où le pouvoir adjudicateur peut procéder à l'évaluation des offres avant le contrôle de l'absence de motifs d'exclusions et du respect des critères de sélection, ainsi que les modalités additionnelles y afférentes. Lorsqu'il fait usage de la possibilité visée aux alinéas 1 er et 2, il s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection s'effectue d'une manière impartiale et transparente, afin qu'aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères de sélection. §
- Sans préjudice de l'article 39, § 6, alinéa 2, lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par le candidat ou soumissionnaire sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, le pouvoir adjudicateur peut demander au candidat ou soumissionnaire concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence et, s'il est fait usage de la procédure ouverte ou restreinte, que cela ne donne pas lieu à une modification des éléments essentiels de l'offre. Un changement de la composition du personnel mis à disposition pour l'exécution du contrat, qui est la conséquence directe des mesures visant à résoudre les conflits d'intérêt ou les situations de participation préalable, est considéré comme ne donnant pas lieu à une modification d'un élément essentiel de l'offre, à condition de respecter pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence. §
- Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le Roi peut autoriser l'usage d'un système de qualification d'opérateurs économiques ou une liste de candidats sélectionnés, selon les conditions à déterminer par Lui » ; « Art.
- § 1er. Le pouvoir adjudicateur se fonde, pour attribuer les marchés publics, sur l'offre économiquement la plus avantageuse. §
- L'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est, au choix, déterminée : VIexturg - 21.935 - 7/20 1° sur la base du prix; 2° sur la base du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le coût du cycle de vie, conformément à l'article 82; 3° en se fondant sur le meilleur rapport qualité/prix qui est évalué sur la base du prix ou du coût ainsi que des critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l'objet du marché public concerné. Parmi ces critères, il peut y avoir notamment : a) la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes, le commerce et les conditions dans lesquels il est pratiqué; b) l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché; c) le service après-vente, l'assistance technique et les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d'exécution. Le facteur coût peut également prendre la forme d'un prix ou d'un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité. §
- Les critères d'attribution sont réputés être liés à l'objet du marché public lorsqu'ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n'importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans : 1° le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services, ou 2° un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel. Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur. Ils garantissent la possibilité d'une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d'attribution. En cas de doute, le pouvoir adjudicateur vérifie concrètement l'exactitude des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires. Ces critères doivent être indiqués dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché. §
- Pour les marchés publics égaux ou supérieurs aux montants fixés pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents du marché, la pondération relative qu'il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu'elle est déterminée sur la seule base du prix. Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont la différence entre le minimum et le maximum est appropriée. Lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, le pouvoir adjudicateur mentionne les critères par ordre décroissant d'importance. Pour les marchés publics inférieurs aux montants précités, le pouvoir adjudicateur précise soit la pondération relative qu'il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, soit leur ordre décroissant d'importance. A défaut, les critères d'attribution ont la même valeur. §
- Le Roi peut fixer des modalités additionnelles concernant les critères d'attribution ». Il ressort de l‟enseignement des arrêts de la Cour de justice de l‟Union européenne précisément cités en termes de requête, et singulièrement de celui du VIexturg - 21.935 - 8/20 24 novembre 2005, qu‟une manière de procéder telle que celle qui est critiquée par le moyen n‟est pas interdite en toute hypothèse, mais que son admissibilité est subordonnée au respect de trois conditions précises, à savoir qu‟elle : « - ne modifie pas les critères d‟attribution du marché définis dans le cahier des charges ou dans l‟avis de marché; - ne contienne pas d‟éléments qui, s‟ils avaient été connus lors de la préparation des offres, auraient pu influencer cette préparation; - n‟ait pas été adoptée en prenant en compte des éléments susceptibles d‟avoir un effet discriminatoire envers l‟un des soumissionnaires ». Il s‟ensuit que, pour invoquer la violation des principes et dispositions visés dans une interprétation conforme à la jurisprudence précitée, le moyen devait établir – à tout le moins d‟une manière révélant son caractère sérieux – que, par le procédé critiqué de mise en œuvre des critères préalablement annoncés, la partie adverse a méconnu l‟une des trois conditions fixées par l‟enseignement jurisprudentiel ainsi rappelé. La requête ne contient toutefois aucun développement servant la démonstration ainsi requise. Dans ces circonstances, le moyen doit être considéré soit comme reposant sur une interprétation des principes et dispositions visés non conforme à celle qu‟ils appellent dans la ligne de la jurisprudence dont les requérantes entendent pourtant de prévaloir, soit comme ne répondant pas à l‟exigence d‟exposer en quoi ont été précisément méconnus les principes et dispositions dont il invoque la violation au regard de l‟interprétation que la jurisprudence précitée imposerait, selon les requérantes, de leur donner. Dans la première hypothèse, le moyen doit être considéré comme manquant en droit ; dans la seconde, il doit être déclaré irrecevable. En tout état de cause, le premier moyen ne peut – tel qu‟exposé en termes de requête – être déclaré sérieux. V. Deuxième moyen V.
- Thèse des requérantes Les requérantes soulèvent un deuxième moyen, « pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de droit administratifs et plus particulièrement, de l‟obligation de motivation matérielle, du devoir de minutie, des principes d‟égalité et de transparence, du principe « Patere legem quam ipse fecisti », mais encore de l‟erreur dans les motifs de l‟erreur manifeste d‟appréciation, VIexturg - 21.935 - 9/20 « [e]n ce que, le marché litigieux a été attribué au soumissionnaire ayant remis l‟offre dont le total des points au terme de l‟analyse des critères le place premier, [a]lors que, les motifs justifiant les cotes attribuées sont inexacts, ou inadmissibles ou non-pertinentes ». Elles le développent comme suit : « Le pouvoir discrétionnaire dont dispose le pouvoir adjudicateur dans le cadre de l‟évaluation des offres n‟est pas inconditionnel. Il doit en effet veiller, dans le cadre de son appréciation, à faire reposer son choix sur des motifs exacts, pertinents et admissibles et donc, sans commettre aucune erreur d‟appréciation manifeste. En l‟occurrence, le choix de l‟offre de l‟association momentanée ACCARAIN – BOUILLOT – ARCHITECTS PFC INGENEERING – COSEAS s‟est fait au terme d‟une analyse inexacte de l‟offre des requérantes
(1), ainsi que sur base de motifs inadmissibles
(2), et non-pertinents
(3). La décision d‟attribuer le marché litigieux procède ainsi d‟erreurs manifestes d‟appréciation – les erreurs pointées ci-dessous par les requérantes étant évidentes (C E, 220.896 du 5 octobre 2012). L‟appréciation manifeste déraisonnable de la partie averse doit être censurée (C.E., 236.686 du 7 décembre 2016). A cet égard, les requérantes insistent sur la faible différence de points entre leur offre et celle qui a finalement été retenue, à savoir, 0,9 points sur 100 – cet écart est largement comblé par les corrections des erreurs d‟appréciation développes ci- après.
- Le motif qui justifie la cote attribuée pour le sous-critère relatif à la qualité de la proposition architecturale par rapport au budget est inexact pour ce qui concerne les requérantes et non-pertinent à l‟égard des autres offres
- Pour ce qui concerne le sous-critère pondéré non-annoncé de la qualité de la proposition architecturale par rapport au budget, les requérantes obtiennent une moyenne arithmétique de 72%, soit une cote de 7,2 points sur 10 au motif qu‟“il semble y avoir une erreur dans le calcul des surfaces du bâtiment existant. Les surfaces sont trop petites, ce qui fausse leur calcul budgétaire. Un calcul approfondi par rapport au mètre carré a été réalisé. Les prix repris au mètre carré semblent corrects”.
- Pourtant, l‟offre des requérantes ne contenait aucune erreur de calcul de surface. La surface a été calculée sur base des plans communiqués par le pouvoir adjudicateur (pièce 6) et desquels il ressort que la surface brute d‟un étage représente 135m². En effet, le projet envisagé ne concerne que le rez-de-chaussée et le premier étage à l‟exclusion des caves et des combles qui demeurent des locaux d‟archive ainsi que de l‟annexe destinée à être démolie. Ainsi, la surface totale rénovée équivaut à 270m² tel que repris dans le tableau estimatif joint à l‟offre des requérantes […]. VIexturg - 21.935 - 10/20 Le calcul budgétaire des requérantes était donc correct et le projet rentrait dans l‟enveloppe disponible.
- Il ne fait aucun doute que la cote attribuée à l‟offre des requérantes pour ce qui concerne la qualité de la proposition architecturale par rapport au budget l‟a été sur base de motifs inexacts, leur offre ne comprenant aucune erreur, de telle sorte que le nombre de points qui lui ont été enlevés sur le maximum de 10 n‟est pas correct.
- D‟autre part, il ressort du rapport d‟analyse des offres que l‟offre n°1 obtient 9 points sur 10, alors qu‟il est précisé qu‟elle ne contient que des surfaces et prix au mètre carré, de telle sorte qu‟il conviendrait de considérer qu‟elle est du même niveau de détails que l‟offre des requérantes, ayant in fine procédé de la même manière, sans qu‟aucune erreur ne puisse être reprochée […]. L‟offre n°2 obtient la même cote que celle des requérantes – 7,2 points sur 10, alors que le budget présenté est qualifié de “coûteux sans qualité architecturale le justifiant” et qu‟il “ne semble pas comprendre le garage souterrain de 42 places” […]. Enfin, l‟offre 4 obtient, quant à elle, 8 points sur 10, alors que le budget serait dépassé et que les pistes d‟économie proposées risqueraient de dénaturer le projet. Les points négatifs relevés au titre de la justification de la cote attribuée et les notes obtenues par les offres n°2 et n°4 sont contradictoires. En tout état de cause, et étant donné qu‟aucun point négatif d‟une telle ampleur, telles que celles évoquées à l‟égard de ces dernières, n‟a été relevé quant à l‟offre des requérantes, le sous-critère aurait dû être coté entre 8 et 9 points sur 10, réduisant ainsi l‟écart entre son offre et celle retenue à 0,1 si la cote de 8 lui était attribuée, ou lui permettant d‟être classée première avec un total de 77,
- Le moyen est sérieux et les requérantes y ont un intérêt
- Le motif qui justifie la cote attribuée pour le sous-critère relatif à la qualité de l‟offre est inadmissible
- Les requérantes obtiennent une note de 4 sur 5 pour le quatrième critère relatif à la qualité de l‟offre, au motif que leur offre “manque de concision dans les critères 1 et 2, en effet, le nombre de faces A4 présenté pour la description de ces critères est inférieur à ce qui était prescrit dans le cahier spécial des charges”.
- Pourtant, les documents du marché n‟imposent aucun maximum de pages à ne pas dépasser. En effet, il est précisé sous le titre “Les documents liés à l‟attribution du marché” que seront joints à l‟offre “Les documents nécessaires aux critères d‟attribution du marché repris au point 6 ci-dessous, à savoir : - Pour le critère 1 : une note comprenant les esquisses et la note d‟intention sur les démarches architecturales et énergétiques et une note donnant une idée de l‟impact budgétaire des propositions ; - Pour le critère 2 : une note nécessaire à la compréhension de l‟aménagement de la référence présentée ; ”. […]. Sous le titre « Attribution du marché », les documents du marché précisent, pour ce qui concerne le critère n°1, quant aux documents à fournir […] : : VIexturg - 21.935 - 11/20 “- Une note, idéalement limitée à quatre faces A4 maximum, comprenant les esquisses et la note d‟intention sur la démarche architecturale et énergétique ; - Une note, idéalement limitée à quatre faces A4 maximum, donne une idée de l‟impact budgétaire des propositions.” Pour ce qui concerne le critère 2, sont à fournir […] : “ Une note de, idéalement, une face A4 maximum, ainsi que plans et photos nécessaires à la compréhension de l‟aménagement, le tout présenté sous format A4”.
- Les termes des documents du marché sont clairs et ne laissent place à aucune interprétation. Aucun maximum à ne pas dépasser n‟est imposé, l‟usage du terme “idéalement” ne permettant pas d‟autre interprétation.
- Quoi qu‟il en soit, le manque de concision reproché au contenu de l‟offre des requérantes est inexact. Pour ce qui concerne le critère 1, la note “Esquisse, intention, démarche architecturale et énergétique” comprend cinq faces A4 dont la mise en page est fort aérée et est illustrée de photos ou dessins de situations projetées […]. La note relative à l‟impact budgétaire des propositions est, quant à elle, de deux faces A4, dont l‟une explicite la méthodologie de calcul et de gestion du budget tout au long de la réalisation de la mission d‟étude et l‟autre reprend uniquement un tableau chiffré […]. Pour ce qui concerne le critère 2, la note compte deux faces A4 dont le texte ne représente que 50% du contenu, le reste étant illustré de photos et plans du projet de référence, et un intercalaire reprenant le titre de la section de l‟offre […]. Il ne se justifie dès lors pas d‟ôter 1 point sur 5 à l‟offre de la requérante à ce seul motif, d‟autant que la sanction du non-respect d‟un prétendu maximum est plus sévère que le non-respect des documents que devaient impérativement contenir l‟offre. En effet, le rapport d‟attribution relève, à l‟égard de l‟offre qui a finalement été retenue, qu‟un document nécessaire à la sélection qualitative manquait et a dû être réclamé après l‟ouverture des offres […]. A cet égard, seul 0,5 points de pénalités sont retenues, alors qu‟il est d‟autre part relevé que le dossier comprend 68 pages. L‟offre des requérants qui manquerait de concision n‟en compte quant à elle que
- Quoi qu‟il en soit, un critère d‟attribution “qualitatif” qui se limite à vérifier que les exigences techniques du cahier spécial des charges sont rencontrées ne convient pas. Ce contrôle de qualité minimal ne relève en réalité pas de l‟attribution du marché, mais plutôt de la régularité de l‟offre, comme le relève à juste titre le Conseil d‟État dans un arrêt du 1er mars 2018 – “une confrontation des offres au critère d‟attribution suppose qu‟une comparaison effective des offres ait lieu, au cours de laquelle ce qui est proposé est confronté aux attentes de l‟autorité, avec mention et comparaison des forces et points faibles respectifs de chaque offre produite. Au cours de l‟évaluation des offres, le pouvoir adjudicateur doit comparer chaque offre à toutes les autres offres et aboutir à un classement des offres, tenant compte des avantages et inconvénients de chaque offre au regard de et en lien avec les autres offres” (C.E., n°240.866 du 1er mars 2018). VIexturg - 21.935 - 12/20 Les requérantes pouvaient espérer obtenir le maximum des points ou à tout le moins le même nombre de point que ceux obtenus par l‟offre finalement retenue, la classant alors première compte tenu de la correction nécessaire de la cotation attribuée au sous-critère relatif à l‟impact budgétaire. Le moyen est sérieux et les requérantes y ont un intérêt.
- Les justifications des cotes attribuées sont non-pertinentes et ne permettent pas d‟identifier les éléments négatifs justifiant les points en moins
- Les documents du marché précisent effectivement, plus particulièrement, concernant les critères n°1 et 2 que : “L‟offre la plus pertinente obtiendra la meilleure cote. Le pouvoir adjudicateur donnera des cotes décroissantes aux autres soumissionnaires, en comparaison à celles-ci”. Pourtant, en introduisant de nouveaux éléments dans le cadre de l‟analyse des offres, le poids initial des critères n°1 et 2 n‟a pas été maintenu puisque finalement, aucun des quatre soumissionnaires n‟a vu son offre créditée du maximum des points pour aucun des critères d‟attribution. Ce faisant, le pouvoir adjudicateur n‟a pas respecté la méthode d‟évaluation des offres qu‟il s‟était préalablement fixée, à savoir, l‟octroi de la meilleure cote à l‟offre répondant le mieux aux critères fixés, a fortiori, cette méthode d‟évaluation n‟a pas non-plus été appliquée aux sous-critères pondérés utilisés alors même qu‟ils n‟avaient pas été annoncés. En effet, pour le premier critère, les soumissionnaires obtiennent les cotes de 31,4 points, 17,3 points, 31,6 points et 30,7 points sur
- Pour le sous-critère “Traduction graphique, démarches architecturales”, les soumissionnaires obtiennent 11,7 points, 4,5 points, 12,7 points et 11,7 points sur
- Pour le sous-critère n°2 relatif à la qualité de la proposition architecturale par rapport à l‟environnement, les soumissionnaires obtiennent 7,2 points, 4,3 points, 7,5 points et 7,7 points sur
- Pour le troisième sous-critère relatif à la qualité de la proposition architecturale par rapport au budget, les soumissionnaires obtiennent les cotes de 9 points, 7,2 points, 7,2 points et 8 points sur
- Enfin, pour le quatrième sous-critère relatif à la démarche énergétique, les soumissionnaires obtiennent 3,5 points, 1,3 points, 4,2 points et 3,3 points sur
- Aucune des offres, que ce soit pour le critère d‟attribution en tant que tel ou pour les sous-critères d‟attribution pondérés non-annoncés dans les documents du marché n‟obtient le maximum de points.
- D‟autre part, les justifications données aux cotes accordées ne permettent pas d‟appréhender la manière dont elles ont été attribuées, ou les motifs des points négatifs. Pourtant, il s‟impose au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de sa décision d‟attribution, de faire paraitre l‟indication complète et précise du système concret de cotation et de pondération des offres, en révélant le cheminement suivi pour parvenir au classement (C.E., n°29.571, 18 mars 1988). Les motifs doivent fonder l‟attribution de points et être exprimés sous la forme d‟une évaluation descriptive. Ainsi, les raisons pour lesquelles un certain nombre VIexturg - 21.935 - 13/20 de points est attribué aux offres doivent être claires pour qu‟ensuite, chacun des soumissionnaires puisse vérifier si l‟attribution a eu lieu de façon licite (C.E., n° 187.750, 6 novembre 2008). Il est donc nécessaire que la décision contienne une évaluation descriptive qui justifie les points forts et les points faibles d‟une offre. En l‟occurrence, le rapport d‟analyse des offres précise en page 3 que les offres ont été analysées par six agents de la direction, qui sont ingénieurs et architectes, et que les cotes sont issues des moyennes arithmétiques de chacun d‟eux […]. Pour ce qui concerne le premier sous-critère du critère 1, relatif à la traduction graphique – démarche architecturale, l‟offre des requérantes est considérée comme étant la meilleure, alors qu‟elle obtient une moyenne arithmétique de 85%, équivalent à 12,7 points sur 15 […]. L‟exposé de la cote ainsi attribuée ne permet pas d‟appréhender quels seraient les aspects négatifs de l‟offre quant à ce sous-critère qui justifierait une pénalité de 15% par rapport au maximum des points à obtenir ou de 2,3 points sur
- En effet, le rapport d‟analyse des offres précise que “Le soumissionnaire prend le parti de conserver le bâtiment existant car il est sain et en bon état. L‟annexe ne lui semble pas intéressante et décide de la démolir. Le bâtiment existant contiendra les zones de service ouvertes vers la nature et l‟extension contiendra les bureaux du SPW. Cette dernière viendra entourer le bâti existant. Le projet compact propose des espaces adaptés et flexibles ouverts vers l‟extérieur. Le matériau principal sera le bois et la nouvelle construction se fera en partie sur pilotis. Il favorise la préfabrication, les matériaux naturels et limite fortement les matériaux de finition. Le projet proposé est de très grande qualité au niveau de la réflexion et de la qualité volumétrique et graphique. Traduction graphique claire, soignée avec charme, poétique, écologique, en phase avec la destination du bâtiment. Volumétrie avec maintien de l‟existant particulièrement original et réussi. Pour toutes ces raisons, la démarche architecturale proposée est la meilleure des quatre soumissionnaires.” L‟offre du soumissionnaire à qui le marché a été attribué obtient quant à elle 11,7 points, au même titre que l‟offre n°4, ce qui représente une moyenne arithmétique de 78% […]. La justification de la cote attribuée à l‟offre n°4 précise “Il y a une réelle réflexion qui transparait dans celui-ci, mais la proposition est plus classique, plus conventionnelle que le soumissionnaire n°3”, ce qui justifierait la différence d‟1 point […]. Cette même différence pour ce qui concerne l‟offre qui a finalement été retenue, n‟est par contre pas justifiée, l‟exposé suivant la cote attribuée se contentant de décrire le projet présenté. In fine, si les justifications données aux cotes attribuées pour le sous-critère 1 du critère 1 permettent, le cas échéant, de comprendre la minoration d‟1 point à l‟issue de l‟examen des offres du soumissionnaire retenu et de l‟offre n°4, en raison du caractère trop classique de la proposition formulée, rien ne permet par contre d‟appréhender les raisons qui justifient la cote attribuée à l‟offre des requérantes, à tout le moins, la cote ne reflète pas la justification élogieuse du projet présenté dans l‟offre à l‟égard de laquelle aucun point négatif n‟est soulevé, de telle sorte qu‟un maximum de points aurait pu lui être accordé. Par rapport au second sous-critère du critère 1, relatif à la qualité de la proposition architecturale par rapport à l‟environnement, l‟offre n°4 est considérée comme étant la plus pertinente et obtient la moyenne arithmétique de 77%, représentant 7,7 points sur 10 […]. VIexturg - 21.935 - 14/20 La justification de la cote obtenue pour ce critère par l‟offre n°4 ne laisse apparaitre aucun élément négatif qui permettrait d‟appréhender les raisons pour lesquelles la cote est minorée de 2,3 points par rapport au maximum des points distribués pour ce sous-critère. L‟offre des requérantes, elle, est classée deuxième, avec une moyenne arithmétique de 75%, au motif que “L‟intégration du projet dans l‟environnement urbain pourrait être discutable” […]. L‟offre du soumissionnaire retenue obtient quant à elle, la moyenne arithmétique de 72%, soit, 7,2 points, au motif que “La recherche à ce sujet est plus classique et plus simple que celle des soumissionnaires 3 et 4, ce qui nous amène à mettre une cote un peu plus basse que pour les deux autres.” […] Les pénalités appliquées aux différentes offres compte tenu des justifications données ne se comprennent pas, d‟autant que les 3% dont l‟offre du soumissionnaire est sanctionnée par rapport à la moyenne arithmétique est retenue pour l‟offre des requérantes se justifient en raison du caractère classique et simpliste de la recherche active à l‟intégration de la nature dans le projet, alors que l‟offre des requérantes est, quant à elle, sanctionnée de 2% au motif supposé du caractère discutable de l‟intégration du projet dans l‟environnement urbain. Pour ce qui concerne le troisième sous-critère du critère 1 au budget, l‟offre du soumissionnaire retenue est considérée comme étant la plus pertinente – “A la suite de cette analyse, c‟est le soumissionnaire qui a réalisé l‟étude la plus précise et cohérente. Elle obtient ainsi une moyenne arithmétique de 90%, correspondant à 9 points sur 10.” […] L‟offre des requérantes n‟obtient quant à elle qu‟une moyenne de 72% au motif d‟une prétendue erreur dans le calcul de surface du bâtiment existant. Les surfaces seraient trop petites, ce qui fausserait le calcul budgétaire. Ce motif est inexact, comme les requérantes l‟ont d‟ores et déjà soulevé […]. D‟autre part, il ressort du rapport d‟analyse des offres que les prix repris au mètre carré semblent corrects. In fine, l‟offre des requérantes obtient le même nombre de points que ceux obtenus par l‟offre n°2, à l‟égard de laquelle il est précisé dans le rapport d‟analyse des offres – “Budget détaillé avec comparaison, rénovation, démolition. Projet coûteux sans qualité architecturale le justifiant. Le budget proposé ne semble pas comprendre le garage souterrain de quarante-deux places” […]. La sanction de 28% ou de 18% par rapport à l‟offre la plus pertinente de l‟offre des requérantes se comprend difficilement, à la comparaison de la moyenne arithmétique identique obtenue par l‟offre n°2, dont les points négatifs soulevés sont en nombre bien plus importants. D‟autre part, l‟offre n°4 obtient quant à elle, 8 points sur 10, alors que le rapport d‟analyse des offres précise que “A la suite de ses calculs, le soumissionnaire constate un dépassement du budget alloué. Il propose des pistes d‟économies, mais cela risque de dénaturer le projet. Le calcul de budget est réalisé par type de postes, il est difficile de vérifier celui-ci.” […]. L‟attribution de 8 points sur 10 est incompréhensible à la lecture de la justification, qui n‟épingle que des éléments négatifs, en relevant d‟autre part, la difficulté de vérifier le budget proposé, qui pourrait dès lors, sans doute, contenir des erreurs. Les requérantes auraient dû obtenir une cote entre 8 et 9 points sur
- VIexturg - 21.935 - 15/20 Pour ce qui concerne enfin le quatrième sous-critère du premier sous-critère, concernant la démarche énergétique, l‟offre des requérantes est considérée comme étant la plus complète et la plus cohérente et obtient, en conséquence, la moyenne arithmétique de 84% […]. Rien dans la justification de la cote attribuée ne permet d‟apercevoir les éléments négatifs qui ont justifié une cote qui n‟atteint pas le maximum, que du contraire, puisqu‟il est précisé que “La gestion de l‟énergie est étudiée en profondeur : gestion de l‟eau, chauffage, ventilation, … L‟utilisation d‟énergie verte et récupération de l‟énergie sont mis en avant dans le projet. Il aimerait atteindre les performances Q-ZEN. Des propositions sont déjà faites à ce stade et les techniques proposées sont simples. C‟est l‟analyse énergétique de ce soumissionnaire qui apparait comme la plus complète et la plus cohérente par rapport aux autres projets.” L‟offre du soumissionnaire retenu obtient quant à elle une moyenne arithmétique de 70%, soit 3,5 points sur 5, soit, une différence de 0,7 points par rapport à l‟offre des requérantes jugée comme étant la plus pertinente, au motif que “L‟étude est un peu moins approfondie que celle du soumissionnaire n°3, ce qui nous amène à lui mettre une cote un peu moins élevée” […]. Cette conclusion est cependant contradictoire à l‟exposé de la justification de la cote qui précise que « L‟isolation par l‟intérieur n‟est pas la meilleure solution, ni d‟un point de vue technique (résolution des nœuds thermiques délicate), ni du point de vue des performances (perte du bénéfice de l‟inertie thermique). Le chauffage-sol n‟est pas vraiment adapté au bureau. L‟étude est un peu moins approfondie que le soumissionnaire n°3, ce qui nous amène à mettre une cote un peu moins élevée ». Il en va de même du second critère d‟attribution relatif à la performance et à la fonctionnalité d‟une référence d‟aménagement de bureaux pondéré sur 30 points pour lequel les soumissionnaires obtiennent les cotes de 18,7 points, 14,2 points, 20,7 points et 21,5 points sur
- Pour ce qui concerne le premier sous-critère relatif à l‟organisation spatiale des activités, les soumissionnaires obtiennent 18,7 points, 8,2 points, 13,5 points et 14 points. Pour ce qui concerne le second sous-critère pondéré non-annoncé, les soumissionnaires obtiennent 0 points, 6 points, 7,2 points et 14 points. Le maximum des points, soit, 14 sur 20, à savoir, une moyenne arithmétique de 70% est obtenu par l‟offre n°4, sans que la justification de cette cote ne permettent d‟appréhender les éléments négatifs qui justifient cette sanction de près de 30% par rapport au maximum des points et sur base de laquelle est accordée une cote de 0,5 points de moins aux requérantes, à savoir, 13,5, représentant une moyenne arithmétique de 67,5% au motif qu‟ “ Il s‟agit d‟un projet de bureaux paysagé, mais très limité en surface, il est donc difficile d‟en appréhender le côté „nouvelle manière de travailler‟ ” […]. Le moyen est sérieux et les requérantes y ont intérêt ». Pour l‟examen du moyen, les trois subdivisions principales de celui-ci sont traitées comme trois branches distinctes. VIexturg - 21.935 - 16/20 V.
- Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la première branche Les requérantes tiennent pour inexact le motif pris de l‟erreur qu‟elles auraient commise dans le calcul des surfaces du bâtiment existant, et de l'incertitude qui en résulterait pour l'estimation budgétaire du projet. Ce motif serait, toujours selon les requérantes, dénué de pertinence à l'égard des autres offres. Au vu, d‟une part, des plans communiqués par la partie adverse, qui incitent, prima facie, à considérer que la rénovation concernée par le marché portait sur l‟ensemble du bâtiment existant et, d‟autre part, des prescriptions en matière énergétique, imposant de prendre en considération l‟isolation de la toiture (alors que les requérantes indiquent s‟en être tenues aux surfaces du rez-de-chaussée et du premier étage « à l‟exclusion des caves et des combles […] ainsi que de l‟annexe destinée à être démolie »), le caractère inexact du motif critiqué – pris de l‟erreur dans les surfaces et de l‟incertitude qu‟elle génère dans l‟estimation budgétaire – ne peut, au terme d‟un examen en extrême urgence, être tenu pour vérifié au point de révéler une illégalité manifeste de l‟acte attaqué, qui déterminerait le Conseil d‟État à déclarer le moyen sérieux en sa première branche. La note de 7,2/10 octroyée ne paraît, prima facie et en ayant égard à ce qui a été considéré comme relevant d‟une erreur et en comparaison des aspects identifiés comme plus faibles dans les autres offres, pas procéder davantage d‟une erreur manifeste d‟appréciation susceptible d'avoir lésé les requérantes ou révéler un manque de pertinence au regard des autres offres. Le moyen n‟apparaît donc pas sérieux en cette première branche. B. Quant à la deuxième branche Au vu, d‟une part, des prescriptions du cahier spécial des charges du marché litigieux, non critiquées, et notamment des éléments annoncés comme susceptibles d‟être pris en considération pour l‟évaluation des offres, et, d‟autre part, des ordres d‟importance annoncés pour les notes que les soumissionnaires étaient invités à rédiger et à joindre à leur offre, il n‟apparaît ni que le dépassement relevé par la partie adverse constitue un motif inadmissible, ni – partant – que ce motif révélerait, dans le cadre d‟une procédure en extrême urgence, une illégalité manifeste justifiant de déclarer le moyen sérieux au regard de ce grief. Le moyen n‟apparaît pas sérieux en sa deuxième branche. VIexturg - 21.935 - 17/20 C. Quant à la troisième branche Les griefs formulés au titre de la troisième branche prennent avant tout appui sur la précision des documents du marché aux termes de laquelle « L‟offre la plus pertinente obtiendra la meilleure cote. Le pouvoir adjudicateur donnera des cotes décroissantes aux autres soumissionnaires, en comparaison à celle-ci ». Les requérantes ne critiquent pas cette précision qu‟elles interprètent en ce sens que l‟offre jugée la meilleure au regard d‟un critère devait obtenir la note maximale correspondant à la pondération de ce critère, ce qui n‟a pas été le cas. Force est toutefois de constater que – dans son acception usuelle, dont aucun indice livré par les documents du marché ne commanderait de s‟écarter – la « meilleure cote » n‟équivaut pas nécessairement à la « cote maximale » et rien n‟indique d‟ailleurs que la partie adverse ait entendu s‟écarter de cette acception usuelle et reconnaître le sens que les requérantes entendent prêter à la « meilleure cote ». Pour cette raison, il doit être considéré que le moyen, en sa troisième branche, repose sur un postulat qui, prima facie, paraît inexact. Par ailleurs, les griefs propres à chacune des cotes critiquées reposent, avant tout et pour chacun d‟eux, sur le postulat qui doit ainsi être tenu pour erroné et n‟établissent pas – autrement qu‟en se fondant sur l‟idée de pénalisation d‟aspects négatifs des offres, déduite de ce postulat – le défaut de pertinence des justifications mises en évidence par l‟acte attaqué. En conséquence, ils doivent, dans cette mesure, être jugés dépourvus de caractère sérieux. Pour le surplus, et sauf à donner à l'obligation de motivation formelle une mesure qui reviendrait à imposer à la partie adverse d'exposer les motifs de ses motifs et plus encore, la requérante ne peut, prima facie, être suivie lorsqu'elle entend dénoncer – pour ce qui concerne la comparaison des offres au regard des critères d'attribution – l'insuffisance de la motivation de l'acte attaqué, alors que celle-ci permet de comprendre la démarche suivie par la partie adverse et les résultats auxquelles elle a abouti. Le moyen n‟est pas davantage sérieux en sa troisième branche. Dès lors qu‟aucun des moyens n‟est déclaré sérieux, la demande de suspension ne peut être accueillie, et ce sans qu‟il soit nécessaire de statuer sur d‟autres motifs éventuels de rejet. VIexturg - 21.935 - 18/20 VI. Confidentialité Les requérantes déposent leur offre dont elles demandent que soit maintenue la confidentialité. La partie adverse demande également le maintien de confidentialité des quatre offres déposées dans le cadre de la procédure de passation litigieuse, qu‟elle verse au dossier administratif. Dès lors que ces demandes n'ont pas été contestées, il y a lieu de maintenir provisoirement la confidentialité des pièces concernées. VII. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite la condamnation des requérantes au paiement de l'indemnité de procédure de base de 700 euros. Les requérantes n'ont fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité sollicitée. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie adverse. Le rejet de la demande de suspension justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés aux requérantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d‟extrême urgence est rejetée. Article
- L‟exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIexturg - 21.935 - 19/20 Article
- La pièce 7 du dossier des requérantes et les pièces 1 à 4 du dossier administratif confidentiel demeureront, à ce stade de la procédure, confidentielles. Article
- Conformément à l‟article 3, § 1er, alinéa 2, de l‟arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d‟État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n‟a pas choisi la procédure électronique. Article
- Les parties requérantes supportent – à concurrence de la moitié chacune – les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 19 janvier 2021 par : David De Roy, conseiller d‟État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 21.935 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.529 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div