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Arrêt 249548 - Discipline (fonction publique) - 21/01/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.548 No Rôle: A. 228878/VIII-11238 Affaire: Arrêt 249548 - Discipline (fonction publique) - 21/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-22 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.548 du 21 janvier 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.548 du 21 janvier 2021 A. 228.878/VIII-11.238 En cause : DELO Michel, ayant élu domicile chez Me Benoît Cambier, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Maxime Chomé, avocat, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 août 2019, Michel Delo demande, d’une part, la suspension de l’exécution des « effets de la décision du conseil communal de la commune d’Anderlecht du 20 juin 2019 par laquelle il décide, d’une part, de prendre une sanction disciplinaire à [son] égard et, d’autre part, de prononcer la sanction disciplinaire de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 246.450 du 18 décembre 2019 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié à la partie requérante le 18 décembre 2019 et à la partie adverse le 19 décembre

  1. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 14 février 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. VIII - 11.238 - 1/5 Par une lettre du 17 février 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le troisième moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 246.450 du 18 décembre 2019 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du troisième moyen Dans le moyen, pris de la violation des articles 10, 11 et 33 de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes VIII - 11.238 - 2/5 administratifs’, notamment de ses articles 2 et 3, des principes généraux et de bonne administration, dont les principes d’égalité, de non-discrimination et de proportionnalité, du principe de motivation formelle et au fond des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs, le requérant fait valoir en substance que la sanction disciplinaire de la démission d’office est manifestement disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés et qu’il convient de remettre dans leur contexte, et d’autant plus si l’on tient compte de sa situation familiale et médicale au moment de ceux-ci et de la circonstance qu’il n’a pas d’antécédents disciplinaires. Il relève en outre que la motivation matérielle et formelle de cette décision est insuffisante et met en évidence l’erreur manifeste d’appréciation et sa disproportion. Il soutient ainsi que la partie adverse n’a pas répondu aux éléments qu’il avait invoqués lors de son audition et reste en défaut de justifier son choix d’opter pour la deuxième sanction la plus sévère. L’arrêt n° 246.450 du 18 décembre 2019 a jugé ce troisième moyen sérieux pour les motifs suivants : « Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir, dont le contrôle doit rester marginal, de substituer son appréciation à celle de l’autorité disciplinaire quant à la gravité des faits et au choix de la sanction infligée. Le principe de proportionnalité ne lui permet de censurer l’adoption d’une sanction disciplinaire que lorsque celle-ci est, dans les circonstances de la cause, manifestement hors de proportion avec les faits reprochés. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. L’acte attaqué motive notamment le choix de la sanction par référence au “comportement général” du requérant et à un sentiment d’insécurité “permanent” dans le bâtiment qui coïnciderait “avec son retour”, et “qu’à la suite de ces agressions, il y a une dégradation de l’ambiance au sein du service liée exclusivement au comportement général de l’agent”. Ces affirmations, qui reposent exclusivement sur les déclarations des témoins interrogés après l’incident du 5 février 2019, sont manifestement déraisonnables, eu égard à la chronologie des événements. En effet, le requérant est revenu de congé de maladie le vendredi 1er février
  3. Les faits qui lui sont reprochés datent du même jour et du mardi 5 février 2019, date à laquelle il a été suspendu. Cette affirmation est, prima facie, en contradiction avec le fait qu’avant son départ en congé, et postérieurement à l’incident du 25 septembre 2018, son supérieur hiérarchique vantait l’implication du requérant dans son travail et notamment “son entente et sa disponibilité avec le reste de l’équipe”. Il paraît en outre déraisonnable de considérer que les trois faits procèdent d’un “comportement général”, alors que, dans le premier incident, la violence physique, certes inacceptable, dont a fait preuve le requérant, fait suite à une violence verbale répétée dont il est l’objet de la part d’un collègue, violence verbale que la partie adverse ne semble pas avoir pris en considération, alors que dans les deux faits de février 2019, il s’agit exclusivement de violence verbale. En déduisant des seuls faits établis, un “comportement général” du requérant qui serait la cause exclusive de la dégradation de l’ambiance au sein du service, la partie adverse a, prima facie, commis une erreur manifeste d’appréciation. VIII - 11.238 - 3/5 En outre, il ne ressort pas de la motivation du choix de la sanction que l’acte attaqué ait pris en compte les vingt années de carrière du requérant au sein de la partie adverse et l’absence d’antécédents disciplinaires dans son chef, pas plus que son état de santé et la situation familiale dans laquelle il se trouvait, alors que ces derniers éléments ont été invoqués, lors de son audition, par son conseil pour solliciter du conseil communal qu’il fasse preuve de clémence. Le seul fait que le rapport du secrétaire communal soit reproduit in extenso dans l’instrumentum de l’acte attaqué ne suffit pas à démontrer que le conseil communal aurait pris en compte ces éléments lorsqu’il a choisi la sanction à infliger. En ne prenant pas en considération ces circonstances dans le choix de la sanction, sans s’en expliquer, alors que des faits ponctuels de violence essentiellement verbale tels que ceux reprochés au requérant doivent pour pouvoir justifier une sanction maximale, être placés dans leur contexte, la partie adverse a, prima facie, méconnu le principe de proportionnalité. Dans cette mesure, le troisième moyen est sérieux. » Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 246.450, précité. Le troisième moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3 du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due lorsqu’il est fait application, notamment, de l’article 11/2 du même règlement. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande, en la réduisant toutefois au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 20 juin 2019 par le conseil communal de la commune d’Anderlecht, qui inflige à Michel Delo la sanction disciplinaire de la démission d’office, est annulée. VIII - 11.238 - 4/5 Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 21 janvier 2021, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.238 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.548 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.450 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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