id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.549 No Rôle: A. 229095/VIII-11266 Affaire: Arrêt 249549 - Discipline (fonction publique) - 21/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-28 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.549 du 21 janvier 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rayé Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.549 du 21 janvier 2021 A. 229.095/VIII-11.266 En cause : PAQUET Yves, ayant élu domicile chez Me Dimitri RUTIGLIANO, avocat, rue Jules Destrée 142 7390 Quaregnon, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 septembre 2019, Yves Paquet demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté royal du 16 juillet 2019 [...] qui [lui] inflige la peine disciplinaire de la démission d’office à partir du 01er août 2019 » et d’autre part, l’annulation du même arrêté. II. Procédure Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 19 novembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 25 novembre 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- VIII -11.266 - 1/3 III. Non paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une demande de suspension donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 13 septembre 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Toutefois, par un courrier du 13 septembre 2019 également, son conseil a transmis au Conseil d’État une nouvelle requête en annulation accompagnée d’une demande de suspension à l’encontre du même acte attaqué en l’espèce en précisant que « [son] client avait déjà introduit, en date du 12-09-2019, une requête similaire référencée G/A 229.095/VIII-11.266 » mais que « celle-ci étant entachée d’une erreur matérielle, et pour éviter tout[e] équivoque, [il] réintrodui[t] une nouvelle requête. Les droits de greffe ne seront pas payés pour la requête G/A 229.095/VIII- 11.266 et elle peut, en conséquence, être omise du rôle ». Il résulte sans ambigüité de ce courrier que le requérant entend renoncer complètement au recours qui fait l’objet du présent arrêt, tant en ce qui concerne la demande de suspension que la requête en annulation, qui doivent toutes deux être réputées non accomplies. Il y a dès lors lieu de rayer l’affaire du rôle, conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août
- VIII -11.266 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La demande de suspension et la requête en annulation sont réputées non accomplies et l’affaire enrôlée sous le n° A. 229.095/VIII-11.266 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 21 janvier 2021 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII -11.266 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.549 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div