id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.551 No Rôle: A. 226821/VIII-11018 Affaire: Arrêt 249551 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 21/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-25 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.551 du 21 janvier 2021 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.551 du 21 janvier 2021 A. 226.821/VIII-11.018 En cause : HEROUFOSSE Alexis, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 décembre 2018, Alexis Heroufosse demande l’annulation de : « - la décision du 1er octobre 2018 qui décide de faire application d’un coefficient correcteur de 1,3605 et, dès lors, qui dispose que M. Heroufosse n’est pas lauréat de l’épreuve de sélection tenue le 27 février 2018 […]; - toute décision de date inconnue et d’auteur inconnu par laquelle d’autres participants et au moins un participant à la même épreuve de sélection, tenue le 27 février 2018, aurait soit été désigné lauréat à la suite de cette épreuve soit aurait bénéficié d’une nomination provisoire ou définitive suite à cette épreuve; - pour autant que de besoin, l’épreuve de sélection organisée le 27 février 2018 telle que visée à l’article 11 de l’arrêté aoyal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.018 - 1/16 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer Beldjoudi, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est commissaire de police et est affecté, depuis le 1er juin 2014, à l’Office central pour la répression de la corruption de la direction de la Lutte contre la criminalité grave et organisée, dépendant de la direction générale de la Police judiciaire de la police fédérale. 2. Le 9 octobre 2017, est adopté un arrêté royal ‘modifiant divers textes relatifs à la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police’, dont l’arrêté royal du 12 octobre 2006 ‘déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police’. Il résulte de ces nouvelles dispositions que, pour être admis à la formation de promotion pour l’obtention du brevet de direction, le candidat doit entre autres réussir une épreuve de connaissances, selon l’article 5, 4°, de l’arrêté VIII - 11.018 - 2/16 royal du 12 octobre 2006, tel que modifié par l’arrêté royal du 9 octobre 2017 (ci- après : l’arrêté royal du 12 octobre 2006), ce qui implique d’obtenir au moins 60 % à cette épreuve pour en être déclaré lauréat (article 12). 3. La feuille de contact interne Infonouvelles n° 2501 du 18 octobre 2017 informe ses destinataires qu’un nouvel arrêté royal concernant le brevet de direction sera publié prochainement et décrit les différentes étapes de ce qui doit constituer la 4e session du brevet de direction dont elle précise les étapes. Il en ressort notamment que l’inscription à la sélection devra avoir lieu durant la période du 6 décembre 2017 au 8 janvier 2018 et que les épreuves de sélection débuteront « fin janvier / début février ». 4. L’arrêté royal du 9 octobre 2017 est publié au Moniteur belge le 25 octobre 2017. 5. Le 17 octobre 2017, le règlement de sélection et de formation applicable à la nouvelle session du brevet de direction est approuvé. 6. L’Infonouvelles n° 2503 du 27 octobre 2017 donne le lien permettant de consulter la liste des matières à connaître, en vue du brevet de direction. 7. Le requérant indique que le 8 novembre 2017, un fichier Excell avec la liste des matières à connaître pour le brevet de direction est diffusée par la direction générale des Ressources et de l’Information (DRP). 8. Le 6 décembre 2017, la police fédérale – direction générale de la gestion des Ressources et de l’Information – direction du Personnel – service Gestion des Carrières publie un « [a]ppel à candidatures pour la session 2018-2019 » en vue de l’obtention du brevet de direction. Il en ressort notamment que le ministre de l’Intérieur charge cette direction générale d’organiser la formation de promotion au grade de commissaire divisionnaire de police (ci-après : formation de promotion CDP) et qu’il a fixé à 100 le nombre de candidats pouvant accéder à cette formation, soit 57 néerlandophones, 42 francophones et 1 germanophone. Les conditions d’inscription s’y trouvent précisées et un lien vers le règlement de la sélection et de la formation rend ce règlement accessible. VIII - 11.018 - 3/16 9. Le 7 décembre 2017, l’Infonouvelles n° 2508 publie un nouvel avis informant de l’ouverture des inscriptions aux épreuves de sélection pour le brevet de direction. Il en ressort, notamment, que cette période d’inscription est prolongée jusqu’au 2 février 2018 et que l’épreuve de connaissances doit finalement se tenir « fin février 2018 ». 10. Le 19 décembre 2017, le requérant complète le formulaire d’inscription pour participer à la procédure de sélection pour l’admission à la formation de promotion CDP. 11. Il indique que le 15 janvier 2018, une session d’information est organisée à Bruxelles et qu’à cette occasion, il aurait été précisé qu’un certain nombre de documents (non spécifiés) repris dans la liste de matières diffusée le 8 novembre 2017 ne seraient pas accessibles aux personnes ne disposant pas des droits d’accès ad hoc. 12. Le 12 février 2018, le requérant est invité à présenter l’épreuve de connaissances, le 27 février courant. 13. Le 27 février 2018, il présente ladite épreuve. Pour garantir l’anonymat des candidats, chacun se voit attribuer un numéro qu’il doit mentionner sur chaque feuillet du livret d’examen et chaque feuille de brouillon. Le requérant reçoit le n° 43. Ladite épreuve de connaissances constitue le troisième objet du recours. 14. Le 6 avril 2018, la directrice de la direction du Personnel à l’Académie nationale de police (ANPA), I. C., informe le requérant qu’il n’a pas atteint le seuil minimum requis à l’épreuve de connaissances, soit 60 %, mais seulement 53,47/150 après l’application d’un coefficient correcteur. 15. Le 17 avril 2018, le requérant demande à pouvoir consulter sa copie de l’épreuve et la grille de correction. 16. Le 24 avril 2018, le commissaire divisionnaire de police (ci-après : CDP) S. S., chef de département de l’ANPA, répond favorablement à sa demande et à celle d’autres candidats et propose plusieurs dates pour les recevoir. Il est convenu que l’entretien avec le requérant se tienne le 8 mai 2018. VIII - 11.018 - 4/16 17. Le 2 mai 2018, ce dernier interpelle le CDP T. D., directeur à l’ANPA, notamment sur la question de savoir, en vue dudit entretien, ce que recouvre le coefficient correcteur et la base légale qui justifie son application. 18. Le même jour, le CDP T. D. lui répond, entre autres, que « [c]oncernant l’utilisation du coefficient correcteur, les résultats obtenus par l’ensemble des candidats ont été multipliés par 1,36. Ma collaboratrice [S. S.] vous expliquera comment ce coefficient a été déterminé ». 19. Le requérant expose que le 8 mai 2018, lors de son entretien avec le CDP S. S., il lui est dit oralement que, sur les 68 candidats francophones, 10 avaient obtenu un résultat dépassant le seuil des 60 %, que l’usage d’un pourcentage majorant les résultats de l’épreuve n’était prévu par aucun texte légal et que c’est d’initiative que DRP a majoré l’ensemble des résultats de l’ensemble des candidats de 36 %. 20. Le 29 mai 2018, le requérant rencontre la directrice de la direction du Personnel, I. C., et V. A., juriste. Il indique que, lors de cet entretien, il lui a été confirmé que les résultats de l’épreuve de connaissances ont été modifiés en étant majorés de 36 % pour contourner l’échec de l’organisation de l’épreuve et que le résultat pour les candidats néerlandophones est également du même ordre. 21. Par un courrier du même jour, le requérant écrit notamment à I. C. et V. A. et leur confirme son souhait de voir DRP reconsidérer sa décision à l’égard des candidats ayant participé à l’épreuve de connaissances du 27 février 2018, dès lors que « divers éléments de fait mettent en cause la crédibilité de cette épreuve et par là, la pertinence du maintien des résultats obtenus lors de celle-ci ». Il reprend les cinq points évoqués lors de son entretien du même jour avec ces personnes, à savoir : - le fait que l’arrêté royal du 12 octobre 2006 a été modifié par celui du 9 octobre 2017, notamment quant à l’économie générale du brevet de direction par l’instauration d’une épreuve de connaissances éliminatoire si le seuil de 60 % n’est pas atteint; - le fait que certains documents contenus dans la liste de matières à connaître pour ledit brevet, diffusée le 8 novembre 20167, ne sont pas accessibles aux candidats ne disposant pas de certains droits; - l’annonce par l’Infonouvelles du 7 décembre 2017 d’une « modification substantielle » de la période d’inscription aux épreuves litigieuses, dont la date de clôture est passée du 8 janvier 2018 à celle du 2 février 2018, « [c]ette VIII - 11.018 - 5/16 manipulation de la date d’inscription favoris[ant] spécifiquement la 8ème promotion brevet Officier (janvier 2010 à janvier 2011) »; - le maintien de l’anonymat des copies lors de l’épreuve de connaissances du 27 février 2018; - l’application d’un coefficient correcteur. 22. Le 5 juin 2018, il introduit une requête en annulation contre « la décision du 06 avril 2018 de la Direction générale des Ressources Humaines - Direction du Personnel - Académie Nationale de police (DRP/ANPA) de ne pas retenir [s]a candidature pour la catégorie des officiers autorisés à poursuivre le processus de sélection de candidats au brevet officier […] ». Ce recours est enrôlé sous le n° A. 225.393/VIII-10.833. 23. Le 4 juillet 2018, la directrice de la direction du Personnel informe le requérant que la décision du 6 avril 2018 contre laquelle il a introduit une requête en annulation est retirée. Un arrêt n° 242.949 du 14 novembre 2018 a constaté qu’il n’y avait en conséquence plus lieu de statuer. 24. Par une note interne du 25 septembre 2018, la directrice de la direction du Personnel décide ce qui suit : « Vu le fait que le nombre de candidats ayant réussi l’épreuve de connaissances dans le cadre de la procédure de sélection pour l’admission à la formation de promotion CDP était nettement inférieur aux besoins du cadre approuvés par le Ministre, je décide d’appliquer pour cette épreuve un coefficient de correction de 1,3605 de sorte que le résultat du candidat le mieux classé ayant obtenu 73,5 % corresponde à 100 %. Ce coefficient est appliqué à l’ensemble des résultats. Cette décision relève de ma compétence sur la base de l’article 4, alinéa 1er, 3°, de l’AR Brevet de Direction ». 25. La partie adverse indique que le 28 septembre 2018, le comité de coordination de la police intégrée approuve l’ajout et l’application du coefficient correcteur. 26. Le 1er octobre 2018, le comité de direction de la police fédérale aborde la question dudit coefficient correcteur et relève ce qui suit : « Dans le cadre de l’épreuve de connaissances, qui fait partie de la procédure de sélection pour le brevet de direction 2018-2019, des candidats en échec ont introduit un recours en suspension et en annulation devant le Conseil d’État contre les résultats de cette épreuve, en contestant notamment le coefficient de correction appliqué. Le règlement de sélection et de formation pour le brevet de direction été approuvé en CC GPI le 17/10/2017 mais ne prévoyait pas ce coefficient de correction. L’auditeur du Conseil d’État estime que l’application de ce coefficient VIII - 11.018 - 6/16 de correction doit faire l’objet d’une décision du directeur DRP et être approuvé par le Comité de coordination de la police intégrée. Décision Le directeur DRP a approuvé cette procédure le 25/09/2018. Le Comité de direction approuve l’ajout et l’application d’un coefficient de correction. Pour le futur, il faudra revoir l’épreuve de connaissances ». 27. Par un courrier du même jour, la directrice de la direction du Personnel écrit au requérant ce qui suit : « Objet : Cadre opérationnel – Police intégrée – Brevet de direction – Notification du résultat obtenu à l’épreuve de connaissances – session 2018/2019 Référence(
- s): 1. AR du 12-10-2006 […]; 2. Règlement de sélection et de formation – session 2018/2019; 3. Décision de retrait du 04 juillet 2018 (réf. : DRP – 2018/12897); 4. Décision d’adaptation du coefficient de correction dd. 25/09/2018 (réf. Rio 2018/1999). Monsieur Heroufosse, Suite au retrait de la décision du 6 avril 2018 quant au résultat que vous aviez obtenu à l’épreuve de connaissances visée l’Art. 11 de l’AR Brevet de Direction, présentée le 27 février 2018, veuillez trouver ci-dessous le détail des points attribués à chaque question de cette épreuve. […] Chaque question a été corrigée par 2 correcteurs. Vous trouverez en annexe le détail des corrections, pour chaque question posée. Vu le fait que le nombre de candidats ayant réussi était nettement inférieur aux besoins du cadre approuvés par le Ministre, j’ai pris la décision d’appliquer un coefficient de correction de 1,3605 (réf. 4), de sorte que le résultat du candidat le mieux classé ayant obtenu 73,5 % corresponde à 100 %. Ce coefficient a été appliqué à l’ensemble des résultats. Seuls les candidats ayant obtenu le seuil minimum de 60 % à l’épreuve de connaissances sont lauréats de cette épreuve et sont invités pour la suite de la procédure. Étant donné qu’après application de ce coefficient vous avez obtenu le score de 35,65 %, vous n’êtes dès lors pas lauréat de l’épreuve de connaissances. […] ». Le requérant désigne cette « décision du 1er octobre 2018 » comme formant le premier objet du recours. 28. Le 6 décembre 2018, le président du jury de direction transmet au directeur de l’ANPA les résultats des épreuves de sélection dont il ressort que 46 candidats néerlandophones et 32 candidats francophones sont déclarés aptes à suivre la formation de promotion CDP. Il en ressort également que 12 candidats VIII - 11.018 - 7/16 néerlandophones et 6 candidats francophones sont déclarés inaptes à suivre cette formation. 29. La formation susvisée débute le 21 janvier 2019 selon la partie adverse. IV. Étendue du premier objet du recours IV.1. Thèses des parties La partie adverse relève que le premier acte attaqué date du 1er octobre 2018 et consiste dans la notification au requérant des résultats obtenus à l’issue de la première épreuve de sélection et donc dans l’annonce qu’au vu de ceux-ci, il n’a pas été retenu comme lauréat de cette épreuve. Elle souligne que cette décision n’inclut, cependant, pas celle d’appliquer un coefficient correcteur aux résultats de tous les candidats et que cette dernière décision a en réalité été adoptée par la directrice du personnel le 25 septembre 2018, qu’elle est « reprise en référence 4 de la décision du 1er octobre 2018 » précitée mais qu’elle n’est pas attaquée par le requérant. Le requérant réplique que la décision du 25 septembre 2018 n’a pas été communiquée au requérant avant l’introduction du recours, ni n’a été publiée. Il ajoute que la décision d’appliquer un coefficient correcteur à l’épreuve du 27 février 2018 a « forcément » été adoptée avant cette date puisqu’une première décision datée du 6 avril 2018 lui communiquant les résultats de l’épreuve du 27 février 2018 faisait déjà application de ce coefficient correcteur. Il relève que, bien que cette décision ait fait l’objet d’un premier recours introduit par ses soins et ait été retirée, la partie adverse a repris « exactement la même décision, avec les mêmes résultats pour le requérant et l’application du même coefficient correcteur en date du 1er octobre 2018, raison pour laquelle [il] introduit à nouveau un recours ». Pour autant que de besoin, il demande que l’objet du recours soit étendu à l’annulation de la décision du 25 septembre 2018, s’agissant de « la suite logique et nécessaire de l’acte attaqué ». IV.2. Appréciation Contrairement à ce que soutiennent les parties, le requérant vise bien, dans le premier objet de son recours, tant la décision d’appliquer le coefficient correcteur décidé le 25 septembre 2018 par la directrice de la direction du Personnel que le résultat subséquent de 35,65 % obtenu après l’application de ce coefficient. VIII - 11.018 - 8/16 Ce constat résulte sans conteste des extraits cités au point 23 de l’exposé des faits de sa requête et libellés en ces termes : « Après près de 3 mois d’attente, l’Autorité adopte, le 1er octobre 2018, une nouvelle décision ayant pour conséquence, encore une fois, de priver [le requérant] de la qualité de lauréat de l’épreuve de connaissances. Cette décision dispose : ‟Vu le fait que le nombre de candidats ayant réussi était nettement inférieur aux besoins du cadre approuvés par le Ministre, j’ai pris la décision d’appliquer un coefficient de correction de 1,3605 (réf. 4), de sorte que le résultat du candidat le mieux classé ayant obtenu 73,5 % corresponde à 100 %. Ce coefficient a été appliqué à l’ensemble des résultats. Seuls les candidats ayant atteint le seuil minimum de 60 % à l’épreuve de connaissances sont lauréats de cette épreuve et sont invités pour la suite de la procédure. Étant donné qu’après application de ce coefficient vous avez obtenu le score de 35,65 %, vous n’êtes dès lors pas lauréat de l’épreuve de connaissancesˮ Il s’agit du premier acte attaqué ». Moyennant quelques légères différences, les termes du premier alinéa de la décision citée dans cet extrait reproduisent ceux que la directrice de la direction du Personnel a utilisés dans l’acte adopté le 25 septembre 2018. L’abréviation « réf. 4 » renvoie à la référence n° 4 reprise sous l’objet dudit courrier et qui correspond à la « [d]écision d’adaptation du coefficient de correction dd 25/09/2018 (réf. Rio 2018/1999) », ce que le requérant souligne au demeurant à l’appui de son premier moyen. La circonstance que la partie adverse a eu recours au même coefficient correcteur que celui appliqué au résultat obtenu initialement par le requérant, avant qu’il ne soit retiré le 4 juillet 2018, ne signifie pas que la décision litigieuse a « forcément été adoptée […] avant le 25 septembre 2018 ». Rien ne l’empêchait de reprendre une telle mesure, identique à la précédente, et de l’appliquer aux nouvelles décisions, telles celle notifiée le 1er octobre 2018 au requérant, pour remplacer les actes notifiés le 6 avril 2018 et retirés par après. Ce coefficient est ainsi appliqué « à l’ensemble des résultats », fût-ce au départ de décisions différentes. Il s’ensuit que le premier objet du recours porte à la fois sur le résultat obtenu par le requérant à l’issue de l’épreuve de connaissances du 27 février 2018 et sur la décision d’y appliquer un coefficient de 1,3605, adoptée le 25 septembre 2018 par la directrice de la direction du Personnel. V. Recevabilité V.1. Thèse de la partie adverse La partie adverse excipe de l’irrecevabilité du recours, dans l’hypothèse où se trouve bien visée la décision d’appliquer au résultat obtenu par le requérant le VIII - 11.018 - 9/16 coefficient correcteur susmentionné, soit le premier acte attaqué. Elle considère qu’il n’a pas intérêt à contester cette décision, à défaut d’établir l’avantage qu’il pourrait retirer de son annulation. Elle souligne que le score qu’il a obtenu serait soit de 39,3/150, soit de 53,47/150, selon que ledit coefficient correcteur n’est pas ou est appliqué, ce qui demeure inférieur aux 60 % requis pour présenter l’épreuve de sélection suivante. Elle invoque deux arrêts n° 243.259 et 243.260 du 18 décembre 2018 rendus par une chambre néerlandophone du Conseil d’État qui se seraient prononcés en ce sens. Elle relève, par ailleurs, que les actes attaqués formant le deuxième objet du recours semblent être les décisions qui, d’une part, informent les candidats lauréats de l’épreuve de connaissances de leurs résultats à cette épreuve et dès lors de leur réussite de celle-ci, et d’autre part, les nomment provisoirement ou définitivement. Dans le premier cas, elle considère cependant que le recours est hors délai, étant donné que ces actes datent du 6 avril 2018, que leur notification aurait, selon elle, été réalisée le 9 avril 2018 et que le recours devait donc être introduit dans les soixante jours de celle-ci, soit bien avant le 1er [lire : 3] décembre 2018 comme en l’espèce. Dans le second cas, elle est d’avis qu’il n’est aucunement question de nomination au terme de l’épreuve de connaissances car de telles décisions n’existent selon elle pas. Elle rappelle que l’épreuve de connaissances constitue la première épreuve de la procédure de sélection permettant d’accéder à la formation de promotion CDP, et qu’il faut réussir cette formation, avant d’obtenir le brevet de direction susceptible d’être valorisé pour être nommé à ce grade. Elle en déduit que le requérant n’a pas intérêt à les critiquer. Enfin, elle fait valoir que le troisième acte attaqué, soit l’épreuve de connaissances qui s’est tenue le 27 février 2017, ne constitue pas un acte susceptible de recours, à défaut de constituer une manifestation unilatérale de la volonté. En réplique, le requérant fait valoir, s’agissant de la décision d’appliquer le coefficient correcteur, qu’elle a été adoptée en raison du fait que trop peu de candidats avaient obtenu les 60 % nécessaires à la poursuite de la sélection et que, dès lors, plusieurs d’entre eux ont pu, contrairement à lui, accéder à la suite des épreuves de sélection sans satisfaire davantage que lui à cette exigence des 60 %. Il invoque un arrêt n° 230.633 du 24 mars 2015 pour indiquer qu’il n’est pas dénué d’intérêt à critiquer les actes attaqués bien que, sans application dudit coefficient, il ne satisferait pas à cette exigence. S’agissant des décisions du 6 avril 2018 par lesquelles d’autres participants à l’épreuve de connaissances du 27 février 2018 auraient été désignés lauréats de cette épreuve, il souligne qu’elles ne lui ont jamais été notifiées, ni ne devaient être publiées, en sorte qu’il ne pouvait en avoir connaissance. Il ajoute que, n’ayant été informé de son échec à l’épreuve de connaissances que par la décision du 1er octobre 2018, il ne disposait pas de l’intérêt requis avant cela pour attaquer des décisions préalables informant les lauréats de VIII - 11.018 - 10/16 leur réussite à l’épreuve. S’agissant des nominations provisoires ou définitives dont les lauréats de l’épreuve de connaissances ont pu bénéficier, il relève qu’il ne peut avoir eu connaissance de la suite qui a été donnée à la procédure de sélection à la suite de la décision du 1er octobre 2018. Enfin, s’agissant de l’épreuve de connaissances, il souligne que la décision litigieuse en est issue et que cette épreuve est indissolublement liée au premier et au deuxième actes attaqués. Il se réfère à un arrêt n° 68.626 du 3 octobre 1997 dont il déduit également que, même si la réfection d’une telle épreuve peut constituer un désagrément pour les candidats qui l’ont réussie, ils ne subiraient pas un préjudice irréparable dans la mesure où ils auraient l’occasion de la représenter. Il ajoute que sa réfection lui permettrait de retrouver la chance de participer à la suite des épreuves de sélection. Dans son dernier mémoire, la partie adverse renvoie à son mémoire en réponse, en rappelant la position de la chambre néerlandophone du Conseil d’État quant à l’irrecevabilité du recours dirigé à l’encontre de la décision d’appliquer un coefficient correcteur. Il se réfère également aux rapports de l’auditeur du 13 mai 2020 et du 18 mai 2020 rédigés dans les cadre des affaires A. 226.761/XIV-37.880, et A. 226.969/XIV-37.899 et A. 226.862/XIV-37.888, et dans lesquels il a conclu dans les mêmes termes que ces arrêts. Dans son dernier mémoire, le requérant renvoie à son mémoire en réplique et au rapport de l’auditeur rapporteur. En réponse aux questions posées par le conseiller rapporteur, la partie adverse précise, s’agissant des candidats francophones à l’épreuve de connaissances, que seule la décision du 6 avril 2018 concernant le requérant a été retirée et remplacée par celle du 1er octobre 2018 qui constitue le premier objet du présent recours. Elle indique, par ailleurs, que la formation de promotion CDP a pris fin avec la dernière épreuve orale qui a eu lieu le 25 juin 2020, qu’elle a donné lieu à l’octroi des brevets de direction et que les lauréats de cette procédure doivent à présent attendre que des emplois de commissaire divisionnaire de police soient déclarés vacants pour y être promus. À l’audience, elle souligne encore qu’une nouvelle session de formation de promotion CDP a été organisée, sans que le requérant ne s’y inscrive. Le conseil de ce dernier expose ne pas avoir connaissance de cette information et se trouver dès lors dans l’incapacité de se prononcer à ce sujet. VIII - 11.018 - 11/16 V.2. Appréciation Il résulte des articles 5, alinéa 1er, 4° et 5°, et 25, de l’arrêté royal du 12 octobre 2006 que la réussite de l’épreuve de connaissances constitue une condition d’admission à la formation de promotion CDP, et que le résultat obtenu à l’issue de cette épreuve détermine, avec ceux « de l’examen des capacités professionnelles visé à l’article 16 », « du résultat des épreuves de potentialité et de capacité de management du candidat, visées à l’article 16/1 » et « de l’interview visée à l’article 23 », le classement que le jury doit établir afin de vérifier « dans l’ordre décroissant du classement et jusqu’à ce qu’il soit répondu aux besoins visés à l’article 3, si les candidats sont aptes sur la base des résultats des épreuves visées à l’article 5, alinéa 1er, 5° » (art. 25, al. 3). Les candidats qui sont jugés aptes par ce jury et qui répondent aux autres conditions prescrites par l’article 5, alinéa 1er, 1° à 3°, de l’arrêté royal précité sont alors « admis à la formation de promotion CDP » (article 5, alinéa 1er). Le candidat qui réussit la formation se voit délivrer le brevet de direction convoité, conformément à l’article 41 de l’arrêté royal du 12 octobre 2006 précité. De ces éléments, il suit d’emblée que le recours est irrecevable en ce qu’il vise « toute décision de date inconnue et d’auteur inconnu par laquelle d’autres participants et au moins un participant à la même épreuve de sélection, tenue le 27 février 2018, […] aurait bénéficié d’une nomination provisoire ou définitive suite à cette épreuve ». Comme il a été précisé ci-dessus, la procédure litigieuse tend à l’obtention du brevet de direction qui, ultérieurement, peut être valorisé en vue d’une nomination au grade de commissaire divisionnaire de police, mais non directement à pourvoir à une telle nomination provisoire ou définitive. En outre, un recours en annulation ne peut porter que sur un acte existant à la date de son introduction, sauf à être accompagné d’une demande d’extension de son objet recevable. Or, le présent recours a été introduit par une requête du 3 décembre 2018 et la formation de promotion à ce grade n’a débuté qu’en janvier 2019, de sorte qu’aucune décision de nomination ne pouvait être intervenue à la date d’introduction dudit recours. Le requérant n’a pas non plus demandé l’extension de l’objet de son recours sur ce point. Eu égard aux dispositions qui précèdent, le recours est également irrecevable en tant qu’il porte sur « [t]oute décision de date inconnue et d’auteur inconnu par laquelle d’autres participants et au moins un participant à la même épreuve de sélection, tenue le 27 février 2018, aurait […] été désigné lauréat à la suite de cette épreuve ». Ces décisions constituent des actes préparatoires qui s’inscrivent dans le cadre d’une opération complexe, à l’égard desquels un recours VIII - 11.018 - 12/16 en annulation ne peut en principe être introduit que pour autant qu’ils entrainent des effets définitifs et causent directement grief au requérant. Or, en l’espèce, indépendamment de la question de savoir si ces décisions qui datent du 6 avril 2018 sont devenues définitives ou non à son égard, le requérant ne démontre pas qu’elles lui causent directement grief. Ne sont visés que les actes par lesquels d’autres candidats ont été déclarés lauréats de l’épreuve de connaissances. Ces actes ne privent pas le requérant de la possibilité d’être lui-même lauréat de cette épreuve ni de se voir repris dans le classement déterminant l’accès à la formation au grade de commissaire divisionnaire, établi conformément à l’article 25, alinéa 3, précité. Il ressort en effet de la décision du jury du brevet de direction du 6 décembre 2018 que, pour le rôle francophone auquel il appartient, 38 candidats ont participé aux épreuves de sélection visées à l’article 5, alinéa 1er, 5°, précité, dont 32 ont finalement été déclarés aptes à suivre ladite formation, alors que, selon l’appel aux candidatures du 6 décembre 2017, 42 candidats de ce rôle linguistique pouvaient y prendre part. Le nombre de candidats n’étant pas atteint, le requérant n’a donc pas d’intérêt à demander l’annulation de ces décisions pour intégrer ledit classement. De plus, en tout état de cause, il n’a demandé l’annulation ni de ce classement en tant que tel, ni des décisions finales intervenues à l’issue de la procédure d’attribution des brevets de direction. Selon les indications de la partie adverse, ces dernières décisions sont intervenues en décembre 2019 ou, en seconde session, dans la foulée de l’épreuve orale qui s’est tenue en juin 2020. Elles ne devaient, certes, pas être notifiées au requérant ni être publiées. Il reste que, dans cette hypothèse, selon une jurisprudence constante, le délai de recours en annulation commence à courir à partir du moment où le tiers peut, en étant normalement prudent et diligent, acquérir de cet acte une connaissance suffisante. Un requérant ne peut en effet reporter arbitrairement le point de départ du délai prévu pour l’introduction du recours et différer passivement la prise de connaissance de l’acte quand les circonstances de l’espèce doivent le rendre attentif à ce qu’un acte existe vraisemblablement. Un tel requérant qui a connaissance d’un acte ou peut raisonnablement en supposer l’existence est donc tenu de rechercher activement, dans un délai raisonnable, à s’informer de son contenu. Or, dans le cas présent, le requérant n’indique d’aucune manière, et le dossier administratif n’en témoigne pas davantage, qu’il se soit enquis des décisions adoptées à ce titre. Le numéro 2501 d’Infonouvelles, paru le 18 octobre 2017, précisait au contraire que l’« [o]rganisation des épreuves de sélection » devait se dérouler « de fin janvier/début février 2018 à octobre 2018 » et la « fin de la formation » était prévue pour le mois de « décembre 2019 ». Le numéro 2508 d’Infonouvelles du 7 décembre 2017 indiquait également qu’à la suite de l’épreuve de connaissances prévue à la « fin février 2018 », auraient lieu les épreuves de potentialité de capacité de management (assessment) à la « mi-avril 2018 (au plus tôt) », l’interview devant un jury en « septembre (au plus tôt) », le VIII - 11.018 - 13/16 début de la formation en « décembre 2018 » et la fin de la formation en « décembre 2019 ». Enfin, l’appel aux candidatures du 7 décembre 2017 soulignait à son tour que « [l]e cycle complet d’une promotion s’étend sur 2 ans et comprend : - l’épreuve d’admissibilité (si nécessaire); - l’inscription et la participation aux épreuves de sélection; - la formation; - l’octroi du brevet », en indiquant que les inscriptions étaient attendues « au plus tard le 02-02-2018 ». Au vu de ces informations, le requérant pouvait raisonnablement supposer l’existence de décisions clôturant la session de formation de promotion CDP litigieuse, sinon au mois de juin 2020, à tout le moins pour la fin de l’année 2019. Il était donc tenu de veiller activement, dans un délai raisonnable, à s’informer de leur adoption et de leur contenu. À défaut, celles-ci sont devenues définitives, de telle sorte qu’il ne peut plus non plus remettre en cause celles intervenues en amont, aux termes desquelles les candidats concurrents ont été déclarés lauréats de l’épreuve de connaissances organisée le 27 février 2018. Le premier objet du recours, en tant qu’il vise la décision par laquelle un coefficient correcteur de 1,3605 a été appliqué aux résultats de l’épreuve de connaissances, et le troisième objet, libellé comme étant « [p]our autant que de besoin, l’épreuve de sélection organisée le 27 février 2018 […] », constituent également des actes préparatoires. Ils ne font pas par eux-mêmes grief au requérant et ne sont pas, en tant que tels, susceptibles de recours, même si leur illégalité peut être invoquée à l’appui de ce recours. Ledit coefficient a certes permis à d’autres candidats d’accéder à la suite des épreuves de sélection, bien que ne satisfaisant pas comme lui à l’exigence des 60 % nécessaires à la réussite de cette épreuve. Néanmoins, pour les motifs exposés ci-avant, le requérant n’a pas été empêché, en raison de son application, de prendre part à la suite de l’épreuve de sélection, le plafond fixé par le ministre de l’Intérieur n’étant pas atteint. Quant à l’épreuve de connaissances, les éléments de l’arrêt n° 68.626 du 3 octobre 1997 invoqués par le requérant portent sur l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable et sont donc inapplicables en l’espèce. Il en résulte que le seul acte qui est susceptible de causer directement grief au requérant, consiste dans la décision communiquée par courrier du 1er octobre 2018, selon laquelle il n’est pas lauréat de l’épreuve de connaissances du 27 février 2018. Cette décision l’a définitivement privé de la possibilité de poursuivre la procédure de sélection en vue de prétendre à la formation litigieuse, si bien que le requérant justifie en principe d’un intérêt à la contester. Se pose néanmoins la question du maintien de son intérêt, eu égard à la circonstance qu’il ne se serait pas réinscrit à la nouvelle procédure de formation de VIII - 11.018 - 14/16 promotion CDP, comme la partie adverse l’a soutenu lors de l’audience et sans que le requérant ne puisse faire valoir ses observations quant à ce. Le respect du principe du contradictoire requiert que les parties aient l’occasion de s’expliquer, dans des conditions respectueuses de ce principe, sur la question d’ordre public de la recevabilité du recours. Il convient dès lors de rouvrir les débats pour leur permettre de faire part de leurs observations sur l’incidence éventuelle de la non-inscription du requérant à la nouvelle session de formation de promotion CDP sur le présent litige et, notamment, sur le maintien de son intérêt à agir dans le cadre de la présente cause. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. À dater de la notification du présent arrêt, la partie requérante disposera d’un délai de huit jours pour adresser un mémoire complémentaire et la partie adverse d’un délai identique pour y répondre. Article 3. L’affaire est fixée à l’audience de la VIIIe chambre du 26 février 2021 à 15 heures 15. Article 4. Les dépens sont réservés. VIII - 11.018 - 15/16 Ainsi prononcé, le 21 janvier 2021, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.018 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.551 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.030 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div