id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.562 No Rôle: A. 231658/XV-4532 Affaire: Arrêt 249562 - Tourisme - 22/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-28 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 249.562 du 22 janvier 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Tourisme Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 249.562 du 22 janvier 2021 A. 231.658/XV-4532 En cause : la société à responsabilité limitée SWEET INN BELGIQUE, ayant élu domicile chez Me Ilan WALRAVENS, avocat, rue Jacques Jordaens 9 1050 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 1er septembre 2020, la société à responsabilité limitée Sweet Inn Belgique demande l’annulation de « la décision datée du 5 mars 2020 de madame l’échevine de l’Urbanisme de la ville de Bruxelles déclarant non-conforme à la destination de l’immeuble l’exercice de l’activité d’hébergement touristique au sein de l’immeuble sis Rue Dansaert, 53 à 1000 Bruxelles ». II. Procédure Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 21 octobre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 10 décembre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XV - 4532 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Paiement tardif des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, de cet arrêté prévoit que les droits, et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté, sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 2 septembre 2020, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité. La partie requérante n’a pas procédé au paiement dans le délai requis. Par un courrier du 10 décembre 2020, dont la partie requérante a pris connaissance à la même date, le greffe l’a informée de ce qu’elle pouvait demander à être entendue. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Le 14 décembre 2020, la partie requérante s’est acquittée des droits relatifs à la procédure en annulation. Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, cependant, être réputée non accomplie, vu la tardiveté du paiement, et l’affaire rayée du rôle. La somme de 220 euros payée tardivement sera en conséquence remboursée par le service ad hoc. XV - 4532 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 231.658/XV-4532 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article
- La taxe de 220 euros afférente à l'enrôlement de la requête en annulation sera remboursée à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 22 janvier 2021 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4532 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.562 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div