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Arrêt 249565 - Médias - 22/01/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.565 No Rôle: A. 229115/XV-4228 Affaire: Arrêt 249565 - Médias - 22/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-25 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.565 du 22 janvier 2021 Enseignement et culture - Médias Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 249.565 du 22 janvier 2021 A. 229.115/XV-4228 En cause : la société privée à responsabilité limitée MEDIA BFI, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur, 3 1000 Bruxelles, contre : le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Evrard de LOPHEM, avocats place Eugène Flagey, 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 16 septembre 2019, la société privée à responsabilité limitée MEDIA BFI demande l’annulation de « la décision du collège d'autorisation et de contrôle du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel du 11 juillet 2019 de ne pas [l’]autoriser à éditer le service de radiodiffusion sonore M Radio par voie hertzienne, terrestre, analogique et numérique ». II. Procédure Par un courrier du 2 décembre 2019, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XV - 4228 - 1/3 Par un courriel du 18 janvier 2021 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, le président de la XVe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Le rapport a été également communiqué aux parties par courriel. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition par des courriels des janvier

  1. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 29 novembre 2019, le collège d’autorisation et de contrôle de la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Ce même collège a par ailleurs pris une nouvelle décision, qui porte le même objet que la décision attaquée, et qui fait l’objet du recours enrôlé sous le numéro A. 230.094/XV-4342 introduit par la partie requérante, et actuellement toujours pendant. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée doit être considéré comme définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, la partie requérante sollicite « une indemnité de procédure de base », à la charge de la partie adverse. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros. XV - 4228 - 2/3 Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 22 janvier 2021, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4228 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.565 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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