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Arrêt 249566 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 22/01/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.566 No Rôle: A. 230234/XV-4369 Affaire: Arrêt 249566 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 22/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-26 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.566 du 22 janvier 2021 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 249.566 du 22 janvier 2021 A. 230.234/XV-4369 En cause : la société privée à responsabilité limitée APARTMENTSAPART, ayant élu domicile chez Mes Philippe SIMONART et Ilan WALRAVENS, avocats, rue Jacques Jordaens 9 1000 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Gaëtan VANHAMME et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 14 février 2020, la société privée à responsabilité limitée Apartmentsapart demande l’annulation, à titre principal, « de l’article 2 littera d (“immeubles inoccupés”) du règlement-taxe sur les immeubles et terrains à l’abandon ou négligés ou inoccupés ou inachevés. - Exercices 2020 – 2024 inclus adopté par le conseil communal de la ville de Bruxelles le 18 novembre 2019 » et, à titre subsidiaire, « des mots “en ce compris celle qui n’est pas conforme aux prescriptions urbanistiques applicables à l’immeuble” y insérés ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4369 - 1/3 M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 7 septembre

  1. La partie requérante en a pris connaissance le jour même. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 novembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre déposée le 10 décembre 2020 sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 4369 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 22 janvier 2021 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4369 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.566 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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