id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.592 No Rôle: A. 232172/XV-4589 Affaire: Arrêt 249592 - Agréments - Accréditations (Economie) - 25/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-05 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 249.592 du 25 janvier 2021 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 249.592 du 25 janvier 2021 A. 232.172/XV-4589 En cause : la société à responsabilité limitée RÉSIDENCE LES BRUYÈRES II, ayant élu domicile chez Me Benjamin HERMAN, avocat, Ter Reigerie, 9/10 8800 Roulers, contre : la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son collège réuni, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER, Emmanuel GOURDIN et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt, 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 novembre 2020, la société à responsabilité limitée « Résidence Les Bruyères II » demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 19 octobre 2020 de retrait d’agrément de 51 lits (dont 25 lits MRS) de la Résidence Les Bruyères II prise par Monsieur Alain Maron et Madame Elke Van den Brandt en tant que membres du Collège réuni, en charge de l’Action sociale et de la Santé » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Par un arrêt n° 248.904 du 13 novembre 2020, le Conseil d’État a rejeté la requête en suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence et a liquidé les dépens. XV - 4589 - 1/4 Par un courrier du 18 décembre 2020, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 18 janvier 2021 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, le président de la XVe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Le rapport a été également communiqué aux parties par courriel. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition par des courriels des 25 janvier
- Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 3 décembre 2020, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifié à la partie requérante et n’a pas fait l’objet d’un recours, il est par conséquent devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure et dépens V.
- Thèses des parties Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros, à la charge de la partie adverse. Dans son courriel du 25 janvier 2021, précité, la partie adverse demande que le montant de l’indemnité de procédure soit réduit à 350 euros, au vu de la XV - 4589 - 2/4 « complexité de l’affaire » et, « en l’espèce, du caractère très limité de la procédure suite à l’intervention rapide du retrait d’acte ». Dans son courriel du 25 janvier 2021, précité, la partie requérante écrit, en réponse, ne pas apercevoir ce qui justifierait de s’écarter du montant de base de l’indemnité de procédure, rappelant que « la partie adverse n’a accepté de procéder au retrait qu’à la suite du recours en annulation et en suspension ». V.
- Appréciation La disparition de l’acte attaqué, conséquence de ce retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. L’article 30/1, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit ce qui suit : « §
- La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité; 2° de la complexité de l’affaire; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation ». Si l’incident de procédure que constitue le retrait de la décision attaquée a, en l’espèce, eu pour conséquence la limitation des écrits de procédure, il n’en demeure pas moins que la partie requérante a été tenue d’introduire un recours contre la décision attaquée en recourant aux services d’un avocat. Il n’y a, dès lors, pas lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure sollicitée par la partie requérante à 350 euros. Toutefois, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, il convient de limiter celle-ci au montant de 700 euros, aucune majoration n’étant due, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, si le recours n’appelle que des débats succincts, ce qui est le cas en l’espèce. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. XV - 4589 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 25 janvier 2021, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4589 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.592 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.904 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div