id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.600 No Rôle: A. 231130/VIII-11450 Affaire: Arrêt 249600 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 26/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-03-09 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.600 du 26 janvier 2021 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.600 du 26 janvier 2021 A. 231.130/VIII-11.450 En cause : PELLICHERO Vittore, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre :
- l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Pierre VANDUEREN, avocat, rue Capitaine Crespel 2 1050 Bruxelles,
- la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, rue Defacqz 78 - 80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 juin 2020, Vittore Pellichero demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : « - la décision de la Commission des pensions d’appel du Medex du 29 avril 2020 qui [...] - reconnaît que le requérant remplit - sur le plan médical - en raison de son inaptitude physique définitive à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive à la date du 1er février 2020; - qui ne reconnaît pas que la maladie dont le requérant souffre est une maladie grave et de longue durée; - la décision de la Communauté française du 5 mai 2020 qui reconnaît que le requérant remplit les conditions pour être admis à la pension de prématurée définitive à la date du 1er février 2020 [...] », et, d’autre part, leur annulation. VIII - 11.450 - 1/5 II. Procédure Les parties adverses ont déposé des notes d’observations et les dossiers administratifs. Par un courrier du 8 juillet 2020, la partie requérante a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 11 décembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Alfredo Penta, avocat, comparaissant loco Me Pierre Vandueren pour la première partie adverse et loco Mes Philippe Levert et Lawi Orfila pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte du premier objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur son premier objet. En effet, par une décision du 6 juillet 2020, la première partie adverse a retiré cet acte. La décision de retrait a été notifiée au requérant par un courrier daté du même jour et n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’elle est devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son premier objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer quant à ce. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VIII - 11.450 - 2/5 IV. Recevabilité quant au second objet Concernant le second objet du recours, l’auditeur rapporteur relève que : « […] la lettre qu’un agent des services du Gouvernement de la Communauté française a envoyée le 5 mai 2020 au pouvoir organisateur de l’Institut Saint Joseph à La Louvière se borne à communiquer à l’employeur du demandeur la teneur de la décision qui a été, le 28 avril 2020, prise à l’égard de ce dernier par la commission des pensions; ainsi que l’indique à juste titre la seconde partie adverse, un tel courrier n’apporte par lui-même aucune modification à l’ordonnancement juridique et ne constitue qu’un acte d’information qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État ». Ces conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure V.
- Thèses des parties La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros à charge de la première partie adverse et, subsidiairement, demande que l’indemnité de procédure soit réduite au montant minimum de 140 euros, compte tenu du fait qu’elle a été placée en indisponibilité et a vu son traitement réduit de 40 %. La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. V.
- Appréciation Le premier acte attaqué a été retiré par la première partie adverse en cours de procédure, ce qui apparaît comme une forme de succédané d’une annulation contentieuse. Pour cet objet du litige, cette partie adverse doit donc être considérée comme la partie succombante, et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Partant, la première partie adverse doit verser une indemnité de procédure à la partie requérante, au montant de base de 700 euros, non majoré, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, et dès lors que le recours n’appelle que des débats succincts. En ce qui concerne le second acte attaqué, c’est revanche la partie requérante qui apparaît comme la partie succombante du litige, et la seconde partie adverse comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de la disposition précitée. VIII - 11.450 - 3/5 Cependant, au regard de l’article 30/1, § 2, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d’État peut réduire le montant de l’indemnité de procédure pour tenir compte de la capacité financière de la partie succombante. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la partie requérante invoque, à bon droit, la situation financière précaire dans laquelle elle se trouve. Il y a donc lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure à 140 euros, que la partie requérante doit verser à la seconde partie adverse. Par mesure de simplification, la première partie adverse verse à la partie requérante un montant de 560 euros et à la seconde partie adverse un montant de 140 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur le premier objet de demande de suspension et de la requête en annulation. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées pour le surplus. Article
- La première partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante, à concurrence de 560 euros, et à la seconde partie adverse, à concurrence de 140 euros. VIII - 11.450 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 janvier 2021 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Raphaël Born VIII - 11.450 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.600 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div