id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.602 No Rôle: A. 228579/VIII-11207 Affaire: Arrêt 249602 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 26/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-10 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.602 du 26 janvier 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.602 du 26 janvier 2021 A. 228.579/VIII-11.207 En cause : ALONGI Gaëtan, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d‟Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 septembre 2019, Gaëtan Alongi demande l‟annulation de la « décision [de lui] infliger […] un rapport “défavorable” sur la manière de servir établi en application de l‟article 91undecies de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 fixant notamment le statut des membres du personnel directeur notifié […] par courrier du 4 juillet 2019, effectivement reçu le 6 juillet 2019 [...] ». II. Procédure Un arrêt n° 245.231 du 25 juillet 2019 a rejeté la demande de suspension d‟extrême urgence. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.207 - 1/5 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 décembre 2020, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 22 janvier 2021 et les parties ont été informées qu‟elle sera traitée par une chambre composée d‟un membre. M. Raphaël Born, conseiller d‟État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Benoît Gors, loco Me Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l‟examen du recours ont été exposés dans l‟arrêt n° 245.231 du 25 juillet
- Il convient de s‟y référer, en précisant que, le 5 juillet 2019, le requérant a introduit auprès du directeur général des personnels de l‟enseignement organisé par la Communauté française un recours hiérarchique contre l‟évaluation défavorable dont il venait de faire l‟objet. Aucune suite ne semble toutefois avoir été réservée à cette réclamation. IV. Moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur IV.
- Thèses des parties Dans son rapport, l‟auditeur rapporteur relève d‟office que la partie adverse reste en défaut d‟établir que la désignation à l‟issue de laquelle l‟évaluation litigieuse est intervenue portait effectivement sur une période inférieure à un an. Il en déduit que l‟acte attaqué a été pris en dehors des limites que l‟article 91undecies de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 „fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d‟éducation, du personnel paramédical des établissements d‟enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l‟État, des internats dépendant de ces VIII - 11.207 - 2/5 établissements et des membres du personnel du service d‟inspection chargé de la surveillance de ces établissements‟ prévoit quant à son champ d‟application ratione personae et est dépourvu de base juridique. Dans son dernier mémoire, la partie adverse considère que cette irrégularité, à la supposer fondée, ce qu‟elle conteste, n‟a jamais été invoquée par le requérant, que ce soit dans sa requête ou dans son mémoire en réplique. Elle ajoute que le moyen ne peut être qualifié d‟ordre public et que, si le requérant venait à invoquer cet argument dans son dernier mémoire ou lors de l‟audience, celui-ci devrait être considéré comme tardif et donc irrecevable. VI.
- Appréciation L‟article 91undecies de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 est libellé comme suit : « Tout membre du personnel exerçant : 1° soit la fonction d‟administrateur d‟internat autonome pour une désignation à durée déterminée ou indéterminée; 2° soit la fonction de directeur à titre de désignation pour une durée inférieure à un an; est réputé s‟être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu‟un rapport défavorable n‟est pas rédigé à son sujet par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. Le cas échéant, ce rapport défavorable est établi au plus tard à l‟issue de chaque période d‟activité. Il doit être soumis au visa du membre du personnel qu‟il concerne et joint à son dossier personnel ». Il résulte de cette disposition qu‟à la différence des bénéficiaires d‟une désignation en tant qu‟administrateur d‟internat autonome qui sont visés sans distinction quant à la durée de leur désignation, les membres du personnel auxquels la fonction de directeur a été confiée à titre temporaire pour une durée inférieure à un an sont seuls concernés par cet article et susceptibles de faire l‟objet d‟un rapport quant à leur manière de servir. En l‟espèce, le requérant expose, sans être contredit par la partie adverse, avoir été désigné en qualité de directeur du fondamental à l ‟établissement d‟enseignement spécialisé primaire et secondaire de la Communauté française à Auderghem, du 1er juillet 2018 au 5 juillet
- Il joint à sa requête une lettre de l‟administration compétente du 17 décembre 2018 dont il résulte, dans les mêmes termes, que la Ministre de l‟Éducation a décidé de le désigner « en qualité de directeur du fondamental à l‟EESPSCF 17-18 d‟Auderghem du 01/07/2018/ au 05/07/2019 ». VIII - 11.207 - 3/5 La pièce qui suit ce courrier, dans le dossier du requérant, consiste en un arrêté signé par la même ministre et daté du 20 décembre 2018, par lequel « [u]n congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l‟enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est accordé [au requérant], […] instituteur maternel à l‟Athénée royal ‟Serge Creuzˮ à MOLENBEEK, du 01 juillet 2017 au 05 juillet 2019 ». Cet acte, qui est postérieur à la lettre de notification précitée, ne correspond en tout état de cause pas à la désignation susmentionnée du requérant. La motivation de l‟acte attaqué indique, par ailleurs, que les fonctions supérieures de chef d‟établissement alors octroyées au requérant ne l‟ont été que pour la période allant du 1er septembre 2018 au 5 juillet
- Nonobstant ces indications divergentes, voire étrangères à la désignation en cause, force est de constater que le dossier administratif ne contient ni l‟instrumentum de cette désignation, ni aucun autre document démontrant que, loin de refléter adéquatement la teneur de l‟acte dont il s‟agissait d‟assurer la notification, le courrier précité du 17 décembre 2018 était entaché d‟une inexactitude quant à la date à partir laquelle un emploi de chef d‟établissement était temporairement confié au requérant. La partie adverse reste, dès lors, en défaut d‟établir que la désignation à l‟issue de laquelle l‟évaluation litigieuse est intervenue portait effectivement sur une période inférieure à un an. Il s‟ensuit que l‟acte attaqué a été pris en dehors des limites que l‟article 91undecies de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 prévoit quant à son champ d‟application ratione personae et est dépourvu de base juridique. Partant, il convient de suivre les conclusions du rapport de l‟auditeur rapporteur et de considérer que le moyen qu‟il soulève est fondé. Ce moyen touche à l‟ordre public et peut dès lors être soulevé d‟office. En outre, l‟annulation de l‟acte attaqué fondée sur la méconnaissance de l‟article 91undecies précité empêche la partie adverse de refaire cet acte pour la période litigieuse sur cette base, en sorte que le requérant en retire un avantage évident. Le moyen est donc recevable. V. Autres moyens Les autres moyens, s‟ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n‟y a dès lors pas lieu de les examiner. VIII - 11.207 - 4/5 VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision d‟infliger à Gaëtan Alongi un rapport “défavorable” sur la manière de servir établi en application de l‟article 91undecies de l‟arrêté royal du 22 mars 1969 „fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d‟éducation, du personnel paramédical des établissements d‟enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l‟État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d‟inspection chargé de la surveillance de ces établissements‟. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 26 janvier 2021 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d‟État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Raphaël Born VIII - 11.207 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.602 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.231 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div