id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.603 No Rôle: A. 226656/VIII-10998 Affaire: Arrêt 249603 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 26/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-15 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 249.603 du 26 janvier 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.603 du 26 janvier 2021 A. 226.656/VIII-10.998 En cause : BIENFAIT Marjorie, ayant élu domicile chez Centrale générale des services publics, en abrégé C.G.S.P., place Fontainas 9 - 11 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, place Surlet de Chokier, 15-17 1000 Bruxelles, Partie intervenante : BROSTEAUX David, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 octobre 2018, Marjorie Bienfait demande l’annulation de « la décision implicite de refus [de lui] attribuer […] pour l’année scolaire 2018-2019, à concurrence d’un emploi à prestations complètes, les périodes de Cours généraux de Plein exercice, au Degré inférieur, en éducation physique, vacantes et disponibles à l’Institut Technique Horticole de la Communauté française de Gembloux, et de la décision qui en est le corollaire, d’attribuer ces périodes de cours à Monsieur Brosteaux au gré d’une désignation en qualité de temporaire prioritaire ». VIII – 10.998 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 12 septembre 2019, David Brosteaux demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 27 septembre
- La partie requérante a déposé deux mémoires ampliatifs et la partie intervenante a déposé un mémoire en intervention. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 11 décembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Guillaume Poulain, loco Me Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Intervention La requête en intervention introduite par David Brosteaux ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir. IV. Perte d’intérêt L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, relevant d’office que la requérante ne justifie plus de l’intérêt à agir et que le recours est dès lors manifestement irrecevable. VIII – 10.998 - 2/4 Il fait, en effet, valoir ce qui suit : « Le 16 juillet 2020, le directeur général a.i. des personnels de l’enseignement de Wallonie Bruxelles Enseignement décide que sans qu’il soit apporté de modifications à la nomination de la requérante pour vingt heures en tant que professeur de cours spéciaux éducation physique au degré inférieur de l’enseignement secondaire ordinaire, à son affectation principale à l’Athénée royal de Namur, à l’extension de nomination ainsi qu’à l’affectation complémentaire dont elle avait bénéficié pour deux heures à l’Institut technique horticole à Gembloux, les attributions suivantes lui sont reconnues pour l’année scolaire 2018-2019 : ‟Du 1er septembre au 1er octobre 2018 : À l’AR de Namur : - 0 h à titre définitif - 3 h IDS - 3 h à titre temporaire en complément d’attribution À l’ITCF de Gembloux : - 19 h à titre définitif Du 1er octobre 2018 au 1er septembre 2019 : À l’AR de Namur : - 0 h à titre définitif À l’ITCF de Gembloux : - 22 h à titre définitif”. Ainsi que l’admet le conseil de la demanderesse, celle-ci a, compte de cette décision, pleinement obtenu satisfaction : en effet, le volume total des prestations qui lui sont confiées pour l’année scolaire précitée correspond à celui requis pour former une fonction à prestations complètes de professeur de cours généraux éducation physique au degré inférieur de l’enseignement secondaire de plein exercice. Il s’ensuit qu’une éventuelle annulation des actes attaqués n’est plus susceptible de procurer le moindre avantage à Madame M. Bienfait et qu’actuellement, celle- ci ne justifie dès lors plus de l’intérêt requis par l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- En conséquence, il y a lieu de rejeter la présente requête […] ». Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. La requérante ne justifie plus de l’intérêt requis au présent recours. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 140 euros, à charge de la partie adverse. Néanmoins, une perte d’intérêt au recours qui ne résulte pas de la reconnaissance d’une illégalité mais de l’aménagement de la situation critiquée, à la pleine satisfaction de cette partie requérante, ne lui permet pas d’en déduire qu’elle VIII – 10.998 - 3/4 aurait obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par David Brosteaux est accueillie. Article
- La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention Ainsi prononcé le 26 janvier 2021 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Raphaël Born VIII – 10.998 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.603 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div