id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.615 No Rôle: A. 227652/VIII-11111 Affaire: Arrêt 249615 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 26/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-15 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.615 du 26 janvier 2021 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.615 du 26 janvier 2021 A. 227.652/VIII-11.111 En cause : FRANQUET Vincent, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles, Partie intervenante : BARAS Priscilla, ayant élu domicile allée de la Cense du Colombier 32 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 mars 2019, Vincent Franquet demande l‟annulation de « la décision du conseil d‟administration de la partie adverse du 19 décembre 2018 par laquelle Madame Priscilla Baras est promue au grade de conseiller dans le classe A3 à partir du 1er janvier 2019 ». II. Procédure Par une requête introduite le 25 mai 2019, Priscilla Baras demande à être reçue en qualité de partie intervenante. VIII - 11.111 - 1/8 Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 25 juin
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 2 décembre 2020, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 22 janvier 2021 et les parties ont été informées qu‟elle sera traitée par une chambre composée d‟un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d‟État, président f.f., a exposé son rapport. Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est attaché (A1) à l‟INASTI où il est affecté au service des Études juridiques depuis le 1er août
- Le 11 octobre 2018, le conseil d‟administration de l‟INASTI déclare vacants cinq emplois à conférer « uniquement par promotion à la classe supérieure des agents de l‟INASTI », parmi lesquels un emploi de « conseiller-coordinateur VIII - 11.111 - 2/8 SOV/VOB/P2P - sécurité sociale et protection sociale dans la classe A3 au cadre français des services centraux ». La « raison d‟être » de cette fonction est décrite comme suit dans l‟appel aux candidats : « Diriger, coordonner les services de la direction “Perception” chargés d‟appliquer la législation en matière d‟assujettissement et d‟obligation de cotiser des sociétés et du deuxième pilier de pension afin d‟atteindre de façon efficiente les résultats du service en conformité avec les objectifs du contrat d‟administration et d‟assurer la bonne gestion du budget, des collaborateurs et du matériel mis à disposition. Gérer des dossiers complexes, garantir l‟application correcte de la législation et de la réglementation afin d‟offrir un service de qualité ». Les « domaines de résultat » de la fonction décrivent ensuite les missions et tâches attendues « en tant que dirigeant », « en tant qu‟expert/spécialiste », « en tant que coordinateur », « en tant que gestionnaire de connaissances », « en tant que coach », « en tant que personne de contact » et « en tant qu‟analyste ». L‟« expertise technique » requise est identifiée comme suit : « 1) Connaissance approfondie de l‟Institut, de sa structure, de ses compétences, de ses missions et de son fonctionnement 2) Bonne connaissance du statut social des travailleurs indépendants 3) Connaissance approfondie en matière d‟assujettissement et d'obligation de cotiser des sociétés, des mandataires publics et du deuxième pilier dans le régime des travailleurs indépendants 4) Bonne connaissance du Répertoire général des sociétés 5) Bonne connaissance des processus de recouvrement par voie judiciaire 6) Bonne connaissance des techniques et des outils de management 7) Pratique en matière de gestion d‟équipe 8) Bilinguisme fonctionnel ». Les compétences génériques requièrent quant à elles : « 1) Démontrer par son fonctionnement professionnel habituel, son adhésion aux valeurs et à la vision de l‟INASTI et à celles du leadership orienté humain (responsable, orienté solutions, crédible, travailler ensemble, confiance, clair, respect, loyal, équipe, honnête, dialogue, transparent, aller de l‟avant, audacieux) 2) Penser de manière innovante en apportant des idées novatrices, originales et créatives 3) Organiser, c‟est-à-dire définir des objectifs de manière proactive, étayer les plans d‟action de manière minutieuse 4) Souder des équipes, c‟est-à-dire encourager la collaboration entre les membres d‟une équipe et entre des équipes différentes, affronter les conflits et impliquer les membres de l‟équipe dans la réalisation des objectifs 5) Établir des relations avec des instances clés pour l‟évolution de l‟organisation et entretenir et consolider les relations avec des partenaires, des instances et des organisations externes 6) Agir de manière intègre, conformément aux attentes de l‟organisation, respecter la confidentialité et les engagements et éviter toute forme de partialité VIII - 11.111 - 3/8 7) Planifier et gérer de manière active son propre développement en remettant en question de façon critique son fonctionnement et en s‟enrichissant continuellement par de nouvelles idées et approches 8) Atteindre les objectifs c‟est-à-dire s‟impliquer et démontrer de la volonté et de l‟ambition afin de générer des résultats et assumer la responsabilité de la qualité des actions entreprises ».
- L‟appel aux candidats est porté à la connaissance des membres du personnel de la partie adverse le 12 octobre
- Le requérant fait acte de candidature par un courrier du 26 octobre suivant.
- Le 14 novembre 2018, le conseil de direction analyse et confronte les trois candidatures reçues au regard des « domaines de résultat », et des compétences techniques et génériques ainsi arrêtés dans l‟appel aux candidats. Au terme de cet examen, il classe l‟intervenante première et propose, à l‟unanimité, de la nommer à l‟emploi litigieux.
- Le 23 novembre 2018, la présidente du conseil de direction porte cette proposition de classement à la connaissance du requérant et l‟informe que le conseil de direction a décidé de proposer l‟intervenante pour la nomination à cet emploi.
- Le requérant introduit une réclamation contre cette proposition le 7 décembre suivant.
- Le 11 décembre 2018, le conseil de direction déclare sa réclamation recevable, mais non fondée. Le requérant en est informé le 14 décembre suivant.
- Le 19 décembre 2018, le conseil d‟administration de la partie adverse décide, à l‟unanimité, de nommer l‟intervenante à l‟emploi litigieux. Il s‟agit de l‟acte attaqué, notifié au requérant par un courrier du 14 janvier
- IV. Intervention La requête en intervention introduite par Priscilla Baras ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l‟accueillir définitivement. VIII - 11.111 - 4/8 V. Recevabilité V.
- Thèses des parties La partie adverse fait valoir, sur la base de deux pièces nouvelles qu‟elle dépose à l‟appui de son dernier mémoire, que le requérant s‟est vu octroyer la mention « insuffisant » pour le cycle d‟évaluation 2019, et que cette évaluation l‟empêche de prétendre à la promotion litigieuse dès lors qu‟en vertu de l‟article 75, § 3, de l‟arrêté royal du 2 octobre 1937 „portant le statut des agents de l‟État‟, une promotion par avancement à la classe supérieure n‟est pas accessible à un agent qui a obtenu pareille mention. Elle en conclut qu‟il n‟a pas intérêt au recours dans la mesure où en cas d‟annulation, si elle décidait de reprendre une nouvelle décision, elle serait dans l‟obligation de constater que ladite mention fait obstacle à la promotion du requérant par avancement à la classe supérieure. À l‟audience, le requérant reprend l‟argumentation soutenue dans son dernier mémoire déposé dans l‟affaire enrôlée sous le n° A. 227.910/VIII-11.133 et fait valoir que la mention « insuffisant » qui lui a été attribuée pour le cycle d‟évaluation 2019 concerne une procédure administrative qui a pris fin par sa notification le 27 juillet 2020 laquelle, faute d‟indiquer les voies de recours, lui laisse 4 mois et 60 jours pour la contester. Il en conclut que cette mention n‟est pas définitive et n‟implique pas sa perte d‟intérêt au recours, indique qu‟il conteste ce rapport d‟évaluation et la procédure y afférente, et qu‟il a adressé, le 4 septembre 2020, un courrier à la partie adverse par lequel il conteste la validité des procédures d‟évaluation pour l‟année 2019-
- Il ajoute qu‟il a introduit un recours en annulation contre cette mention par une requête du 22 décembre 2020, de sorte que l‟exception « n‟est pas recevable ». En réponse à l‟avis de l‟auditeur rapporteur, il confirme son argumentation et estime que la mention litigieuse « n‟est pas définitive ». V.
- Appréciation En vertu de l‟article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d‟un intérêt. La loi ne définit pas l‟« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d‟État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L‟exigence de l‟intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. La Cour européenne des droits de l‟homme considère que c‟est aux juridictions nationales qu‟il incombe d‟interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés VIII - 11.111 - 5/8 « doivent normalement s‟attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir, entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, req. n° 5475/06, § 44; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, req. n° 18880/15, § 39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, req. n° 32610/07, § 32), notamment lorsque la recevabilité d‟un recours dépend d‟une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, req. n° 32610/07, § 43) abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, req. n° 18880/15, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, req. n° 40160/12, § 88). Il ressort des arrêts de l‟assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d‟État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu‟une partie requérante dispose de l‟intérêt légalement requis si deux conditions sont remplies : tout d‟abord, l‟acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel , direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime . Ensuite, l‟annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n‟est pas soumise à l‟obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute comme en l‟espèce, il lui appartient alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu‟elle en aura l‟occasion dans le cadre de la procédure et d‟étayer son intérêt. Si elle s‟exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d‟État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu‟elle fixe. En l‟espèce, au regard des pièces déposées à l‟appui du dernier mémoire de la partie adverse, il apparaît que le requérant s‟est vu attribuer la mention « insuffisant » pour son cycle d‟évaluation 2019-2020, qu‟il a contesté cette mention devant la commission interparastatale de recours, que celle-ci a décidé à l‟unanimité, le 16 juillet 2020, de maintenir cette mention, et que par un courrier du 27 juillet suivant, l‟administrateur général de la partie adverse a décidé, sur la base dudit avis, « de maintenir la mention “insuffisant” ». Si le requérant critique cette évaluation, il n‟en demeure pas moins que cette mention « insuffisant » existe et doit, partant, être prise en considération par la partie adverse dans l‟hypothèse d‟une réfection de l‟acte attaqué. La circonstance que le requérant a introduit un recours en annulation contre cette mention par une requête réceptionnée au greffe le 23 décembre 2020 (A. 232.535/VIII-11.570) ne bouleverse pas ce constat. En effet, l‟acte administratif existe dès le moment où il a été accompli et il ne peut disparaître que par abrogation, retrait ou annulation, quod non en l‟espèce et en l‟état. Dans ce contexte, selon la jurisprudence constante du Conseil d‟État, tout acte administratif bénéficie d‟une présomption de légalité, la décision administrative unilatérale qui cristallise une situation juridique étant présumée conforme au droit et la contestation de son destinataire étant impuissante à elle seule à renverser cette présomption. Celle-ci VIII - 11.111 - 6/8 bénéficie à l‟acte administratif avant toute intervention du juge, avec pour conséquence que l‟introduction d‟un recours en annulation auprès du Conseil d‟État n‟altère pas le caractère exécutoire et obligatoire de l‟acte administratif, auquel les parties doivent par conséquent se conformer. En vertu de l‟article 75, § 3, de l‟arrêté royal du 2 octobre 1937, pour obtenir une promotion par avancement à la classe supérieure comme celle attaquée en l‟espèce, l‟agent ne peut « avoir obtenu la mention [...] “insuffisant” au terme de son évaluation ». Il s‟ensuit que, comme le soulève la partie adverse, celle-ci ne pourrait, en cas d‟annulation de l‟acte attaqué et si elle décide de reprendre la procédure, que constater que le requérant s‟est vu attribuer la mention d‟évaluation « insuffisant » et que, partant, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la nomination litigieuse dont il n‟est pas contesté qu‟elle est accessible « uniquement par promotion à la classe supérieure des agents de l‟INASTI ». Il résulte de ce qui précède que le requérant ne retirerait aucun avantage de l‟annulation de l‟acte attaqué. L‟exception d‟irrecevabilité est fondée, le recours est irrecevable à défaut d‟intérêt. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VII. Confidentialité La partie adverse sollicite la confidentialité des deux pièces qu‟elle dépose à l‟appui de son dernier mémoire « dans la mesure où ces pièces concernent l‟évaluation du requérant », qu‟elles « contiennent des éléments à caractère personnel » et qu‟il est « préférable que la partie intervenante n‟ait pas accès à ces pièces, qui sont relatives à une décision concernant exclusivement le requérant ». À l‟audience, celui-ci se réfère à son dernier mémoire dans l‟affaire enrôlée sous le n° A. 227.910/VIII-11.133, qui indique qu‟il est « directement concerné par ces deux pièces », mais qu‟il « n‟en sollicite nullement la confidentialité, conteste cette dernière et ne s‟oppose donc pas à leur production, même vis-à-vis de la partie intervenante ». Dans un tel contexte, il n‟y a pas lieu de faire droit à la demande de confidentialité. VIII - 11.111 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Priscilla Baras est accueillie. Article
- La requête est rejetée. Article
- La demande de confidentialité des pièces nos 24 et 25 du dossier administratif est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé le 26 janvier 2021, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d‟État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Frédéric Gosselin VIII - 11.111 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.615 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div