id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.622 No Rôle: A. 225148/VIII-10812 Affaire: Arrêt 249622 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 27/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-15 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.622 du 27 janvier 2021 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.622 du 27 janvier 2021 A. 225.148/VIII-10.812 En cause : DE CROP Rudi, ayant élu domicile chez Me Carine FLAMEND, avocat, Leuvensesteenweg 510/32 1930 Zaventem, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. rue Lambermont, 8 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 mai 2018, Rudi De Crop demande l’annulation de : « - La décision du comité d’avancement 2017 du 20 décembre 2017 de ne pas [le] classer […] en ordre utile et de ne pas le recommander pour le grade supérieur. - L’AR du 21 décembre 2017 (n° 2149), publié le 8 mars 2018, le lieutenant- colonel suivant est nommé au grade de colonel : ° R. BRIERS. - L’AR du 21 décembre 2017 (n° 2150), publié le 8 mars 2018, les lieutenants colonels suivants sont nommés au grade de colonel : ° A. RODELET ° J. VAN BELLE ° L. CAPELLE ° A. DE POTTER - L’AR du 21 décembre 2017 (n° 2151), publié le 8 mars 2018, le lieutenant- colonel suivant est nommé au grade de colonel : ° R. DECAESTECKER - L’AR du 21 décembre 2017 (n° 2152), publié le 8 mars 2018, le lieutenant- colonel suivant est nommé au grade de colonel : ° G. DOBBELAERE - L’AR du 21 décembre 2017 (n° 2153), publié le 8 mars 2018, le lieutenant- colonel suivant est nommé au grade de colonel : VIII - 10.812 - 1/6 ° C. DE COCK - L’AR du 21 décembre 2017 (n° 2154), publiée le 8 mars 2018, le lieutenant- colonel suivant est nommé au grade de colonel : ° J. VAN DE VOORDE ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 19 septembre
- M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 22 novembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies du règlement général de procédure. Par une lettre du 27 novembre 2019, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de 15 jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. VIII - 10.812 - 2/6 L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d’apprécier si les moyens, qui ont été considérés comme fondés par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifient l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Recevabilité L’auditeur rapporteur retient, dans son rapport, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse quant au premier acte attaqué, s’agissant de « [l]a décision du comité d’avancement 2017 du 20 décembre 2017 de ne pas classer [le requérant] en ordre utile et de ne pas le recommander pour le grade supérieur ». Il se réfère, à cet égard, à l’arrêt n° 240.611 du 30 janvier 2018, qui a jugé que l’avis du comité d’avancement, qui ne lie pas l’autorité investie du pouvoir de nomination, n’est qu’un acte préparatoire, non susceptible de recours. Il conclut, en conséquence, à l’irrecevabilité du recours en son premier objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Le recours est irrecevable en son premier objet. V. Examen du premier moyen Le requérant prend un premier moyen du détournement de pouvoir, de la violation des articles 1er, 7 et 8 de l’arrêté royal du 7 avril 1959 ‘relatif à la position et à l’avancement des officiers de carrière’ et de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen n’est pas fondé en ce qu’il est pris du détournement de pouvoir, mais qu’il est fondé à l’égard des autres dispositions visées au moyen dans les termes suivants : « […] [L]’article 7 de l’arrêté royal du 7 avril 1959 dont la violation est invoquée par le requérant, qui dispose que : Les chefs hiérarchiques donnent leur avis sur le candidat selon les règles établies par le Ministre de la Défense et dans la forme qu’il prescrit. Ces avis sont portés à la connaissance du candidat qui peut faire valoir ses observations. VIII - 10.812 - 3/6 est manifestement méconnu en tant que des avis oraux ont été donnés sur la candidature du requérant sans qu’ils lui soient soumis et qu’il puisse formuler des observations. Même si la pratique condamnée par le Conseil d’État a disparu, le procédé utilisé par l’OCPC est similaire et n’est pas contesté par la partie adverse qui s’en explique dans sa réponse. Il doit être observé ici qu’il existe des incertitudes quant aux propos tenus par le colonel d’aviation [B. M.], non quant à leur réalité qui n’est pas contestée mais bien quant aux circonstances qui les entourent. En effet, le requérant mentionne l’enregistrement d’une communication téléphonique, la partie adverse celui d’une conversation tenue dans son bureau. La partie adverse ajoute que cet enregistrement aurait été fait à l’insu du colonel d’aviation [B. M.] - le dossier est muet à cet égard - mais n’en tire aucune conclusion procédurale. Même si l’on fait abstraction du sens des propos du colonel d’aviation [B. M.], prendre contact avec les personnes à l’origine de la proposition d’avancement du requérant afin d’apporter éventuellement certaines précisions implique que les avis repris au dossier sont obscurs, peu clairs ou encore incomplets, sans quoi ils se suffiraient à eux-mêmes. Leur sens n’est pas décisif, sinon il ne serait pas utile d’obtenir des compléments d’information. Des informations supplémentaires données par le moyen de la consultation par l’OCPC peuvent simplement conforter l’avis donné ou encore le mitiger. Dans tous les cas, il s’agit d’un avis donné sur le candidat, qui doit être porté à sa connaissance afin qu’il puisse le cas échéant s’en défendre. En l’espèce, de plus, il ressort des propos non contestés du colonel d’aviation [B. M.] que ces consultations ont influencé défavorablement l’appréciation du requérant, d’une manière telle qu’il ne peut être tenu pour irréaliste que son classement en ait été influencé de manière décisive. Le moyen est fondé sous ce regard. » La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Le premier moyen est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le deuxième moyen. VIII - 10.812 - 4/6 VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux frais de la procédure, y compris l’indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en lui octroyant, à charge de la partie adverse, une indemnité de procédure limitée au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Sont annulées les décisions suivantes : - L’AR du 21 décembre 2017 (n° 2149), publié le 8 mars 2018, par lequel le lieutenant-colonel R. Briers est nommé au grade de colonel; - L’AR du 21 décembre 2017 (n° 2150), publié le 8 mars 2018, par lequel les lieutenants-colonels A. Rodelet, J. Van Belle, L. Capelle et A. De Potter sont nommés au grade de colonel; - L’AR du 21 décembre 2017 (n° 2151), publié le 8 mars 2018, par lequel le lieutenant-colonel R. Decaestecker est nommé au grade de colonel; - L’AR du 21 décembre 2017 (n° 2152), publié le 8 mars 2018, par lequel le lieutenant-colonel G. Dobbelare est nommé au grade de colonel; - L’AR du 21 décembre 2017 (n° 2153), publié le 8 mars 2018, par lequel le lieutenant-colonel C. De Cock est nommé au grade de colonel; - L’AR du 21 décembre 2017 (n° 2154), publiée le 8 mars 2018, par lequel le lieutenant-colonel J. Van de Voorde est nommé au grade de colonel. Article
- La requête est rejetée pour le surplus. VIII - 10.812 - 5/6 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 27 janvier 2021 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 10.812 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.622 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.314 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div