id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.623 No Rôle: A. 232708/VIII-11591 Affaire: Arrêt 249623 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 27/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-11 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-19 23:59 Fiche Arrêt no 249.623 du 27 janvier 2021 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.623 du 27 janvier 2021 A. 232.708/VIII-11.591 En cause : PAUWELS Sébastien, ayant élu domicile chez Me Gaëtan VANHAMME, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 janvier 2021, Sébastien Pauwels demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de SCHAERBEEK du 5 janvier 2020 par laquelle il est décidé : “ 1. de mettre fin avec effet au 15 janvier 2021, [à ses] fonctions de concierge […], en application de l’article 5c du règlement sur les concierges, et, ce en raison des manquements constatés dans l’exercice de ses fonctions; 2. de le réaffecter dans une fonction d’adjoint technique à titre définitif au service de l’entretien des bâtiments scolaires; 3. de l’informer que le logement de fonction devra être libéré dans les 6 mois, soit pour le 15 juillet 2021 au plus tard” ». VIIIexturg - 11.591 - 1/20 II. Procédure Par une ordonnance du 18 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 janvier 2021. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Cédric Molitor et Ahmed Tiouririne, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefèbvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant travaille pour l’administration communale de Schaerbeek depuis 24 ans et occupe, depuis le 1er juillet 2018, la fonction de concierge dans l’école n° 14 René Magritte. 2. Dans le cadre de sa fonction, il occupe une loge couvrant les 2 ème et 3ème étages de l’immeuble sis rue Van Oost, 46. L’occupation de cette loge est considérée comme un avantage en nature évalué à 343,54 euros par mois selon une convention signée le 28 novembre 2018. 3. Dans le courant de l’année 2019, le requérant entreprend des démarches auprès de la commune pour pouvoir occuper également le 1er étage de l’immeuble, ainsi que cela résulte d’échanges de courriels en mai 2019 relatifs à la disponibilité et la valeur locative des locaux. 4. Le 4 juin 2019, le requérant formule sa demande de disposer du er 1 étage en question en raison du changement de sa situation familiale, désirant pouvoir y accueillir sa compagne et les enfants de celle-ci. VIIIexturg - 11.591 - 2/20 5. Le requérant ne reçoit pas de réponse écrite à sa demande. Il est informé, oralement, que l’occupation demandée est envisageable moyennant une autorisation du collège et le paiement d’un loyer mensuel de 616,25 euros, montant dont le requérant fait part du caractère excessif, compte tenu de la superficie de l’étage et de la valeur de l’avantage en nature calculé pour l’occupation des deux autres étages. 6. Le requérant soutient que, vers la fin de l’année 2019, un responsable communal lui aurait indiqué, oralement, qu’il pouvait occuper le 1er étage et qu’il a réalisé des travaux d’aménagement. 7. Après les congés d’hiver, à l’occasion d’un entretien entre le requérant et le directeur de l’Enseignement communal, celui-ci apprend que le requérant occupe le 1er étage en question. Le collège des bourgmestre et échevins en est informé le 3 mars 2020 et demande un rapport à l’administration, qui lui sera communiqué le 3 septembre 2020. 8. Par un courrier recommandé daté du 23 septembre 2020, le requérant est informé que, sur décision du collège des bourgmestre et échevins en sa séance du 15 septembre 2020, il est invité à verser la somme de 5.546,25 euros de loyer visant à couvrir rétroactivement une occupation « sans titre ni droit » de janvier à septembre 2020, à mettre fin dans les plus brefs délais à cette occupation et à remettre l’espace dans son pristin état. 9. Le 12 octobre 2020, le requérant adresse le courriel suivant à l’échevin de la Gestion immobilière : « Cher monsieur l’échevin, je me permet[s] de vous écrire à [ce] jour concernant la réunion du 08/10/2020, tout d’abord je tien[s] [à] vous dire et [à] vous signaler que en aucun [cas] j’aurais pris l’initiative d’occuper le [1er] étage [sans] avoir [eu] la confirmation et la permission de [ces] personne[s] je [c]ite que [L. M.] directrice de l’école 14, [P. M.], [R. B.], [R. S.], [M. D. H.], [F. M.], [étaient] très bien au courant que depuis 2018 j’ai demand[é] par voie hiérarchique de pouvoir occuper le [1er] étage car j’avais que 3 chambres à coucher et que il me manquait une 4ème chambre après 1 an d’atten[t]e] [L. M.] m’a convoqué dans son bureau pour me dire que elle avai[t] un entretien avec [P. M.] et [R. B.] comme quoi [c’est] ok pour le premier étage mais que il ne fallait pas se plaindre par après si il manque des locaux en effet le [1er] étage était normalement pour ocs et pms mais comme ils avai[en]t déjà leur bureaux dans l’école il[s] n’étai[en]t pas du tout intéress[és] car trop loin du [site] de l’école, j’ai donc à l’époque fait ma demande auprès du collège de pouvoir occuper le [1er] étage mais [on m’a] fait attendre pendant des mois en vue d’avoir enfin une décision définitive et j’ai été [voir] chaque personne concern[ée] pour avoir une réponse et tout le monde me di[t] pas de problème sebastien tu peux occuper le [1er] étage sauf à l’époque [P. M.] et [R. B.] n’était pas d’accord, après la réunion avec [L. M.] il était d’accord alors [c’est] comme [ça] que j’ai occup[é] le [1er] étage avec son autorisation et les emails qu’il[s] se sont échangés entre eux stipulant que je pouvai[s] à titre VIIIexturg - 11.591 - 3/20 provisoire de pouvoir occuper [ces] deux locaux, après quelque[s] semaines j’ai été contact[é] par téléphone comme quoi je devais me présenter auprès du Service Gestion immobilière et [là] [R. S.] m’avait di[t] que il faut payer 616 euros par mois suivant la superficie et [là] j’ai di[t] que c’était très cher et que je paye déjà presque 400 euros et que [on] me demande 616 euros pour le [1er] étage [ce] qui me f[ai]sait au total 1000 euros de loyers j’avais di[t] à l’époque auprès de [R. S.] et [M. D. H.] [ça] ne me dérange pas de payer mais pas autant et je leur [ai] demand[é] de pouvoir un [peu] diminuer le loyer et que depuis lors [sans] nouvelles de qui que ce soi[t] même pas un courrier, après nous avons [eu] des soucis dans l’école avec [L. M.] depuis que j’avais fait un rapport négatif sur une nettoyeuse étant sa copine [ce] qui [a] déclenché le retournement de la situation, en effet j’ai été convoqué chez [R. B.] pour me parler de la situation du problème [à] l’école avec [F. J.] en me disant qu’il était au courant pour le premier étage et que il f[ai]sait le nécessaire pour faire pass[er] au collège pour une question d’assurance, après plus de nouvelles de qui que ce soi[t] à part la lettre me disant que j’occupe sans titre […] ni droit pour le premier étage je ne comprend[s] pas pourquoi attendre aussi longtemps pour prévenir les gens et les laisser dans l’ignorance et avoir une lettre ainsi que en recommandés stipulant que je dois payer la somme de 5546 euros et de vider les lieux dans les plus brefs délais du jour au lendemain, alors permette[z] moi de vous dire Cher [F. N.] que tout [ce] que je vien[s] de vous écrire est la stricte vérité et que [ça] ne me dérange pas du tout même d’être convoqué au collège si il faut pour me faire entendre auprès de [ces] personnes qui [m’ont] tous donn[é] leur accord, je vous laisse juger de la situation auquel je reste [sans voix] je vous prie Cher [F. N.] avec tout le respect que je vous dois je vous prie [de] croire toute[s] mes salutations les meilleur[e]s bien à vous Et je reste à votre entière disposition ». 10. Le 9 novembre 2020, R. B., directeur de l’Enseignement communal, adresse un courrier recommandé au requérant dont la teneur est la suivante : « Après avoir pris connaissance de votre courriel daté du 12 octobre 2020 (annexe 1), Outre les faits initiaux relevant de l’occupation de locaux scolaires afin d’agrandir votre loge et pour lesquels un dossier a déjà été présenté au Collège, je relève ici : - Que vous accusez pas moins de 5 fonctionnaires ([L. M.], [F. M.], [R. S.], [R. B.] et [P. M.]) et un échevin ([M. D. H.]) de mensonges. - Que vous dénoncez avec des mots à peine voilés être la victime d’un complot initié par votre directrice [L. M.] (“après nous avons ue des soucis dans l’école avec [L. M.] depuis que j’avais fait un rapports négatifs sur une nettoyeuse étant sa copine se qui as déclenché le retournements de la situation (sic)”). - Que vous m’accusez de vous avoir assuré que j’allais arranger la situation, ce qui est absolument faux (témoin : [F. J.]) “j ai été convoqué Chez [R. B.] pour me parler de la situation du problème a l’ecole avec [F. J.] en me disant qu il était au courant pour le premier étage et que il fesait le nécessaire pour faire passée au collège pour une question d assurance (sic)”). Pour toutes ces raisons, je considère que votre comportement pourrait apparaître comme étant en opposition avec la légitime confiance qui doit être accordée à un concierge d’école et relève de l’application de l’article 5
- c)du règlement du 27 novembre 2002 (annexe 2). VIIIexturg - 11.591 - 4/20 Dès lors, je vous invite pour le mercredi 18 novembre au plus tard à me faire part, par écrit, de toutes les remarques que vous jugeriez pertinentes par rapport à ce qui précède. Ce rapport sera ensuite transmis à M. le Secrétaire communal pour suite utile. Cette procédure peut mener à ce que vous soyez déchargé de vos fonctions de concierge ». 12. Le 24 novembre 2020, le conseil du requérant adresse un courrier à la partie adverse, lui faisant part de ce que le délai donné au requérant s’« est révélé totalement insuffisant pour [lui] permettre […] de faire valoir utilement ses droits de la défense ». 13. Par un courrier daté du 30 novembre 2020, le conseil du requérant est informé que le dossier serait soumis au collège des bourgmestre et échevins en séance du 1er décembre 2020 et que si la procédure visée par le règlement du 27 novembre 2002 devait être activée, il serait entendu en séance du collège du 8 décembre 2020. 14. Par un courrier recommandé du 1er décembre 2020, le requérant formule des premières observations, tout en sollicitant la production de pièces complémentaires qu’il estime indispensables à sa défense. 15. Par un courrier du 2 décembre 2020, il est invité à se présenter pour être entendu par le collège des bourgmestre et échevins en séance du 8 décembre 2020. 16. Par un courriel du 5 décembre 2020, le secrétaire communal communique les éléments sollicités le 1er décembre 2020. 17. Par un courriel du 7 décembre 2020, le requérant dépose une note de défense circonstanciée mettant en cause le fondement de la procédure et la matérialité des faits. 18. Le requérant, assisté de son conseil, est entendu par le collège des bourgmestre et échevins en séance du 8 décembre 2020. 19. Par un courriel du 16 décembre 2020, il reçoit une copie du projet de procès-verbal d’audition lui demandant de faire valoir ses observations pour le 21 décembre 2020 au plus tard. VIIIexturg - 11.591 - 5/20 20. Par un courriel du 18 décembre 2020, le requérant fait part de ses observations en rectifiant certains éléments et en s’interrogeant par rapport à des affirmations relayées dans le projet de procès-verbal, mais non démontrées selon lui. 21. Par un courrier daté du 21 décembre 2020, le requérant est informé de ce que son dossier serait présenté au collège des bourgmestre et échevins en séance du 5 janvier 2021 et non le 22 décembre comme initialement prévu. 22. En séance du 5 janvier 2021, le collège adopte la décision suivante : « […] Considérant que l’article 5c du règlement du conseil communal du 27 novembre 2002, prévoit que “le remplacement du concierge doit être envisagé, sans préjudice des dispositions du régime disciplinaire, en cas de manquements constatés dans sa mission, ou encore, d’agissements de nature à porter atteinte à son honneur ou à nuire à la réputation de l’administration”; Considérant que la procédure visée ne constitue pas une procédure disciplinaire au sens de la nouvelle loi communale, ni du statut administratif; […] Considérant qu’en séance du 1er décembre 2020, le Collège a pris connaissance des faits rapportés ci-dessus sur l’attitude de Monsieur PAUWELS et a décidé d’entendre le prénommé en séance du 8 décembre 2020 dans le cadre de l’article 5c du règlement du Conseil communal du 27 novembre 2002 sur les concierges; Considérant que cette date se situe quasi un mois après que les éléments du dossier ont été portés à la connaissance de l’intéressé ainsi que les conséquences envisagées, et que ce délai est suffisant pour respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense; Considérant que l’invitation à se présenter à l’audition du 8 décembre 2020 à 11h30 a été confirmée le 2 décembre 2020 par mail et courrier de Monsieur le Secrétaire communal avec la précision suivante : “enfin nous vous rappelons que cette audition se fait dans le cadre strict du règlement communal du 27 novembre 2002 et qu’il ne s’agit pas d’une procédure disciplinaire”; Considérant que Monsieur PAUWELS, assisté par Maître Gaëtan VANHAMME, avocat, a été entendu le 8 décembre 2020 et qu’un procès-verbal d’audition a été dressé; Considérant le mail du 16 décembre par lequel [D. N.] transmet le projet de procès-verbal à Maître VANHAMME; Considérant le mail du 18 décembre 2020 par lequel Maître VANHAMME communique ses remarques sur le projet de procès-verbal; Considérant qu’en séance de ce jour le Collège a clôturé le procès-verbal après avoir pris connaissance de ces remarques; Considérant l’ensemble des éléments de fait versés au dossier et les explications de l’intéressé lors de son audition; VIIIexturg - 11.591 - 6/20 Considérant que ni l’ancienneté, ni le fait d’avoir fait l’objet, par le passé, d’appréciations positives antérieures aux faits invoqués, ne peut justifier les faits constatés; Considérant que les faits sont avérés, le mail du 12 octobre 2020 en attestant la matérialité; Considérant [les] arguments évoqués par la défense de M. PAUWELS, Me VANHAMME ne peuvent en atténuer la gravité, en particulier : • la réaction de l’intéressé à la réception du courrier demandant des arriérés de loyer, alors qu’il prétend avoir eu un accord oral pour occuper l’extension de logement, ce que l’autorité dément formellement, et qu’il l’occupe de fait sans titre ni droit; et que, pour le surplus, il savait que, même en cas d’accord, cette occupation ne serait en aucun cas gratuite; • la “tradition orale” de l’intéressé, qui peut expliquer les nombreuses erreurs de langage mais qui ne peut justifier les termes et les insinuations mensongères contenues dans le mail du 12 octobre, ni en atténuer leur caractère offensant; • l’absence de caractère public donné au mail du 12 octobre ferait qu’il ne serait pas offensant; quod non; Considérant que la fonction de concierge est essentielle au bon fonctionnement d’une école, et que l’administration ne respecterait pas les principes de bonne gestion en maintenant en fonction un concierge envers qui la confiance est rompue ou même sérieusement ébranlée; Considérant dès lors que les conditions visées l’article 5c du règlement du Conseil communal du 27 novembre 2002, article 5-1°) sont remplies, à savoir que les éléments qui portent sérieusement atteinte en la confiance que l’autorité devrait pouvoir avoir envers Monsieur PAUWELS et constituent bien des manquements dans l’exercice de la mission de concierge, visés par le règlement; Considérant que le logement de fonction est indéfectiblement lié à l’exercice de la fonction de concierge et qu’en cas de changement de fonction, il devrait être fait application d’un préavis de 6 mois, temps réglementaire et raisonnablement suffisant pour laisser à l’intéressé la possibilité de trouver un autre logement; Considérant en outre que Monsieur PAUWELS est nommé à titre définitif en qualité d’adjoint technique et qu’une réaffectation dans cette fonction n’affecterait ni la stabilité de son emploi, ni le barème de traitement dont il bénéficie; Considérant par conséquent que la proposition de mettre fin aux fonctions de concierge de l’intéressé, sans autre modification de sa situation administrative, est une façon adéquate de réagir aux manquements constatés, et en juste proportion par rapport à la gravité des faits; DÉCIDE : 1. de mettre fin avec effet au 15 janvier 2021, aux fonctions de concierge de Monsieur Sébastien PAUWELS, […] en application de l’article 5-1°
- c)du règlement sur les concierges, et, ce en raison des manquements constatés dans l’exercice de ses fonctions; 2. de le réaffecter dans une fonction d’adjoint technique à titre définitif au service de l’entretien des bâtiments scolaires; 3. de l’informer que le logement de fonction devra être libéré dans les 6 mois, soit pour le 15 juillet 2021 au plus tard ». Il s’agit de l’acte attaqué. VIIIexturg - 11.591 - 7/20 23. La décision est notifiée au requérant et à son conseil par courriel le 13 janvier 2021. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.1. Thèses des parties Se référant à l’arrêt n° 134.024 du 19 juillet 2004 et à l’arrêt n° 208.596 du 26 octobre 2020 [lire : 2010], qu’il estime transposables en l’espèce, le requérant fait valoir que l’acte attaqué porte incontestablement atteinte à son honneur et à sa réputation. Il soutient que si l’autorité communale a toujours soutenu qu’il ne s’agit pas d’une procédure disciplinaire mais d’une mesure d’ordre fondée sur le règlement communal du 27 novembre 2002, il n’en demeure pas moins que c’est bien son comportement qui est visé par l’acte attaqué et que la mesure est particulièrement grave en ce qu’elle a pour effet de le priver de sa charge de concierge. Il précise, à ce propos, que les accusations formulées à son encontre sont particulièrement graves, qu’il lui est reproché une voie de fait, des accusations et des mensonges, alors qu’il ressort à suffisance, selon lui, des différents moyens développés que ces reproches ne sont pas fondés et que ces griefs sont tellement graves et entachent, à ce point, sa réputation qu’il convient d’y mettre un terme immédiat. Il ajoute que s’il reste au service de l’autorité communale, les fonctions qu’il est amené à reprendre à compter du 18 janvier 2021 n’ont absolument plus rien de comparable. Il relève à cet égard qu’il a été nommé concierge de l’école, que, dans le cadre de ses fonctions, il est amené à superviser l’ensemble des femmes d’ouvrage œuvrant dans l’école et que cette fonction confère un prestige certain à celui qui l’exerce. Selon lui, par l’effet de l’acte attaqué, il perd ce prestige et devient lui-même un agent d’entretien d’un établissement scolaire sous la supervision du concierge de l’école n° 8. Il affirme que, dès lors qu’il restera actif dans le milieu scolaire, il souffrira nécessairement de l’acte attaqué qui sera toujours perçu, pour les autres, comme un VIIIexturg - 11.591 - 8/20 désaveu du travail accompli pendant toutes ces années en qualité de concierge. Il allègue qu’à ce titre, il souffre déjà de la publicité donnée par l’autorité communale à la décision. Il expose qu’ainsi, des parents d’élèves et des collègues avec lesquels il a tissé des relations, sont déjà venus le trouver, ayant appris qu’il avait été « sanctionné » par la partie adverse, qu’avant de lui être personnellement notifiée, l’acte attaqué a déjà été porté à la connaissance des différentes directions scolaires et que son adresse électronique professionnelle a été désactivée. Il soutient, enfin, que c’est tout le tissu social qu’il a créé depuis qu’il a pris ses fonctions dans l’école qui s’en trouve irrémédiablement modifié et que, du fait de l’acte attaqué, des insinuations qui y sont contenues et de son impact, il subit un préjudice particulièrement grave dont la réparation ne peut attendre l’issue d’une procédure en annulation. Il fait valoir également qu’il occupe le logement de fonction qui est mis à sa disposition dans l’école dans laquelle il exerçait sa mission 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, que son lieu de travail est donc son lieu de résidence ainsi que celui de sa compagne et des enfants de celle-ci. Selon lui, l’acte attaqué aura, dès lors, des répercussions sur l’ensemble de la cellule familiale. Il explique que le fait qu’un délai de 6 mois lui est laissé pour trouver un autre logement ne change rien à ce préjudice, car en attendant l’issue de la procédure en suspension « ordinaire » et/ou en annulation, il sera contraint de rechercher un nouveau logement et de procéder à son déménagement, ce qui constitue un préjudice grave. Il expose enfin que si, en exécution de la convention qui le lie à l’autorité communale, un logement de fonction est mis à sa disposition et qu’il paie actuellement un avantage de toute nature de 343,50 euros par mois pour occuper ce logement, un appartement similaire à Bruxelles lui coûtera bien plus cher, ce qui constitue un préjudice financier. Dans sa note d’observations, la partie adverse soutient, après avoir rappelé la jurisprudence du Conseil d’État, que l’atteinte à l’honneur et la réputation alléguée par le requérant s’est d’ores et déjà produite puisque l’acte attaqué aurait, selon le requérant, bénéficié d’une publicité importante et que son entourage en serait informé. Elle rappelle que l’atteinte à la réputation, sur le plan personnel ou professionnel, est en principe adéquatement réparée par un arrêt d’annulation, et que l’invocation d’un tel préjudice ne peut, en tant que tel, suffire à établir l’urgence et a fortiori l’extrême urgence. S’agissant du prestige de la fonction invoqué par le requérant, elle fait valoir que celui-ci conserve la même échelle de traitement. Le seul préjudice qui résulte de ce changement d’affectation est donc, selon elle, lié au caractère « moins prestigieux » de la nouvelle mission, ce qui constitue une atteinte à la réputation pouvant être réparée par un arrêt d’annulation. Sur la question des répercussions de l’acte attaqué sur la cellule familiale du requérant, en lien avec la nécessité de trouver un nouveau logement, elle relève que l’école n° 8 où est affecté le requérant n’est distante de la précédente que d’environ 1,4 km et que le requérant ne peut donc être suivi lorsqu’il soutient que tout son tissu social serait impacté par VIIIexturg - 11.591 - 9/20 ce changement d’affectation. Enfin, sur la nécessité de changer de logement, en lien avec les difficultés financières qui en résulteraient, elle rappelle que le requérant continue de bénéficier de la même échelle de traitement, que sa situation financière n’est donc pas affectée, que le bénéfice d’un logement de fonction a été accordé au requérant « à titre essentiellement précaire » et est inhérent à la fonction qu’il exerçait. Elle expose que dans la fonction publique, en vertu de la loi du changement, il n’existe pas de droits acquis, dans la mesure où l’autorité peut toujours, dans l’intérêt du service, modifier l’affectation de ses agents. Elle souligne également que le requérant dispose d’un délai de six mois pour se reloger, de telle sorte qu’il n’apparaît pas que l’acte attaqué lui cause un préjudice à ce point grave qu’il conviendrait de le suspendre sans attendre. Elle ajoute que l’argumentation du requérant se fonde, essentiellement, sur le fait qu’il bénéficie actuellement d’un logement lui permettant d’accueillir sa famille pour un montant, repris comme avantage en nature, de 343,54 euros par mois et que cette affirmation manque en fait, car cette somme ne couvre que l’occupation des 2ème et 3ème étages, et que par une décision du 15 septembre 2020, qui n’est pas contestée, le requérant a été informé qu’il devait mettre fin à l’occupation du 1er étage et rembourser les arriérés de loyers y afférents. Selon elle, il est donc erroné de soutenir que le requérant pouvait loger sa famille pour un montant de 343,54 euros par mois, le montant dû pour l’occupation du bien devant être en réalité majoré d’un loyer supplémentaire de 616,25 euros par mois. Elle soutient qu’en tout état de cause, le requérant aurait dû trouver une nouvelle solution de logement, dans la mesure où il ne pouvait plus bénéficier du 1er étage et que cette circonstance découle de la décision du 15 septembre 2020, et non de l’acte attaqué. Elle estime que l’arrêt n° 134.024 cité par le requérant n’est pas transposable au cas d’espèce, le requérant étant muet sur la situation financière de son ménage. Elle conteste également que l’arrêt n° 208.596 du 29 octobre 2010 soit applicable en l’espèce, car celui-ci concerne un acte pris à l’égard d’un membre des Forces armées, chef de corps dans une base militaire, dans des circonstances particulières non présentes selon elle en l’espèce. V.2. Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se VIIIexturg - 11.591 - 10/20 produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si les mesures provisoires n’étaient accordées qu’au terme de la procédure ordinaire, elles interviendraient de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage craint. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toutes diligences pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions pour que la suspension puisse être ordonnée selon la procédure d’extrême urgence. L’acte attaqué ayant été notifié au requérant en date du 13 janvier, celui- ci a agi avec la diligence requise en introduisant sa requête le 18 janvier. L’acte attaqué a pour effet de priver le requérant de son logement, ce qui constitue un inconvénient assurément grave pouvant justifier le recours à la procédure d’extrême urgence. Il dispose certes d’un délai de six mois pendant lequel il peut continuer à occuper le logement. Toutefois, compte tenu des délais actuels dans lesquels il est statué sur une procédure en référé ordinaire et du temps nécessaire pour trouver un logement, le requérant est recevable à demander qu’il soit provisoirement statué sur sa demande plus rapidement. S’agissant du préjudice moral résultant de l’atteinte à son honneur et sa réputation, si la mesure attaquée ne constitue pas formellement une sanction disciplinaire, elle est prise sur la base d’un comportement particulièrement infamant imputé au requérant, puisqu’il lui est reproché en substance, d’être un menteur et d’accuser ses collègues de menteurs et ce, ainsi que cela sera constaté à l’occasion de l’examen des troisième et quatrième moyens, sans que cette accusation ne repose sur des éléments suffisamment probants et à l’égard desquels le requérant aurait valablement pu se défendre. En outre, la mesure équivaut à une sanction disciplinaire grave de rétrogradation, le requérant se voyant privé, du jour au lendemain, des responsabilités et des prérogatives de la fonction de concierge. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a donc lieu de considérer que l’acte VIIIexturg - 11.591 - 11/20 attaqué porte une atteinte à ce point grave à l’honneur et à la réputation du requérant que celui-ci est recevable à demander qu’il y soit mis fin en extrême urgence. VI. Troisième et quatrième moyens VI.1. Thèses des parties Le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 « relative à la motivation formelle des actes administratifs », de l’article 5 du règlement communal du 27 novembre 2002 « relatif aux concierges », de l’obligation pour tout acte administratif de reposer sur des motifs adéquats, pertinents et admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, des principes de bonne administration et de minutie et de l’excès de pouvoir. Il indique que l’acte attaqué est motivé au regard des conditions de l’article 5, 1°,
- c)et 2°, du règlement communal du 27 novembre 2002. Il expose que, compte tenu des termes utilisés dans le courrier du 9 novembre 2020 du directeur de l’Enseignement communal (et faisant référence à des dénonciations et des accusations), il a compris la critique formulée comme lui reprochant des « agissements de nature à porter atteinte à son honneur ou à nuire à la réputation de l’administration », alors qu’aucune publicité n’a été donnée à son courriel du 12 octobre 2020. Il fait valoir qu’il n’est répondu à cet argument que par un « quod non ». Il souligne que pareille motivation n’est ni adéquate, ni suffisante en ce qu’elle ne répond en rien aux contestations qu’il a formulées, tandis qu’aucun élément n’est avancé quant aux motifs pour lesquels les dénonciations et accusations qui lui sont reprochées constitueraient un manquement à sa mission de concierge et non une atteinte à l’honneur ou à la réputation de la commune. Il soutient que, lors de l’audition du 8 décembre 2020, le secrétaire communal a indiqué que ce qui lui était reproché était des « manquements » à ses obligations, s’agissant « d’avoir occupé sans titre ni droit un étage supplémentaire, et du mail », étant précisé qu’« on ne parle pas ici de réputation mais […] bien de manquements, et c’est là-dessus que le dossier est construit ». Il souligne que cette appréciation est erronée, qu’il l’a contestée durant son audition et que l’acte attaqué ne comporte aucune motivation lui permettant de comprendre les motifs pour lesquels la partie adverse estime que son argumentation ne serait pas pertinente, dès lors qu’au regard de l’article 3 du règlement du 27 novembre 2002, il ne relève même pas la mission à laquelle il aurait manqué. Il ajoute qu’il n’était pas possible d’étendre la procédure à l’occupation prétendument non autorisée du 1er étage du bâtiment, car cela contrevient à la procédure mise en place par l’article 5, 1°,
- c)du règlement communal, le 2° de cette disposition précisant que « [d]ans chacune des éventualités visées sub 5, 1°, c, d, e, ci-dessus, le dossier est soumis au Collège des Bourgmestre et Échevins dans le VIIIexturg - 11.591 - 12/20 mois de l’évènement ». Il souligne que le collège était au courant de l’occupation du 1er étage depuis le mois de janvier 2020 et que, donc, cet élément ne pouvait plus être pris en considération près de 11 mois plus tard. Il en déduit que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir que, dans son courrier du 9 novembre 2020, le directeur de l’Enseignement communal indiquait au requérant que : « Pour toutes ces raisons, je considère que votre comportement pourrait apparaître comme étant en opposition avec la légitime confiance qui doit être accordée à un concierge d’école et relève de l’application de l’article 5
- c)du règlement du 27 novembre 2002 ». Elle en déduit que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce courrier relevait une rupture de confiance et visait bien l’article 5,
- c)dans son entièreté, et non pas uniquement « des agissements de nature à porter atteinte à son honneur ou à nuire à la réputation de l’administration ». Selon elle, la prétendue incompréhension du requérant quant à la portée de la procédure initiée ne peut être imputée à l’administration et, partant, la motivation de l’acte attaqué est adéquate et suffisante. Elle rappelle en quels termes l’acte attaqué répond aux arguments du requérant et soutient qu’il est manifeste que la circonstance que le courriel du 12 octobre 2020 n’ait pas reçu un caractère public n’ôte pas son caractère offensant, que ce courriel est de nature à rompre la confiance que l’autorité doit pouvoir avoir vis-à-vis du requérant, car les fonctionnaires visés par ce courriel, collègues ou supérieurs du requérant, ont été accusés par ce dernier auprès d’un échevin de tenir des propos mensongers. Selon elle, un tel courriel, adressé à un membre de l’exécutif communal et remettant en question la probité et l’intégrité de fonctionnaires est, par essence, offensant pour les personnes visées, indépendamment de son caractère public et il ne peut être sérieusement contesté qu’en tenant de tels propos à l’égard de ses collègues, le requérant porte atteinte à la confiance que l’autorité doit pouvoir placer en lui et, ce faisant, manque aux obligations inhérentes à sa fonction. Elle ajoute que le requérant reconnaît que le courrier du 9 novembre 2020 limitait bien la procédure au seul courriel du 12 octobre et, qu’en réalité, c’est le requérant lui-même qui a délibérément évoqué la question de l’occupation sans titre – tant dans sa note de défense que lors de l’audition – en soutenant que les deux procédures seraient indissociables l’une de l’autre. Elle en déduit qu’il ne peut être reproché au secrétaire communal, qui avait précisé en préambule de l’audition que les deux dossiers étaient distincts, d’avoir évoqué l’occupation sans titre en réplique à l’argumentation du conseil du requérant. Elle met en évidence que l’acte attaqué ne prend aucun grief de l’occupation sans titre du 1er étage de l’immeuble et en conclut que le moyen n’est pas sérieux. Le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, de l’obligation pour tout acte administratif de reposer sur VIIIexturg - 11.591 - 13/20 des motifs adéquats, pertinents et admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, des principes de bonne administration et de minutie et de l’excès de pouvoir. Après avoir rappelé la jurisprudence du Conseil d’État en matière d’exigence de motivation formelle et le contenu de sa note de défense devant l’autorité, dans laquelle il conteste la matérialité des faits, il soutient que l’acte attaqué est motivé de manière stéréotypée. Il fait valoir qu’il a souligné, à différentes reprises, que l’autorité communale était informée depuis le mois de janvier 2020 de l’occupation effective du 1er étage et qu’aucun avertissement ne lui a jamais été donné quant à l’illégalité de cette occupation, qui n’a par ailleurs jamais été remise en cause. Il allègue que l’acte attaqué, prétendument fondé sur cette occupation, est totalement muet sur cette problématique. Il ajoute que la motivation de l’acte attaqué telle que complétée par le dossier qui lui a été communiqué met en lumière plusieurs erreur manifestes d’appréciation qui sont la conséquence d’informations erronées, inexactes ou non démontrées. Il expose ainsi qu’il a été indiqué, lors de l’audition du 8 décembre 2020, que ses déclarations étaient contraires aux témoignages des personnes concernées, le secrétaire communal affirmant que « lorsqu’on interroge les personnes qui sont visées par le mail, il n’y en a aucun[e] qui dit avoir donné une autorisation verbale […] ». Il relève que ces auditions ne figurent pas au dossier et que cette affirmation du secrétaire communal, faite devant le collège, a été de nature à induire en erreur la partie adverse. Il ajoute que cette dernière a commis une erreur manifeste d’appréciation en excluant des débats la problématique de l’arriéré des loyers, alors qu’il s’agissait de la cause principale de son courriel du 12 octobre 2020. Il expose qu’en séance du 8 décembre 2020, le secrétaire communal a expressément entendu écarter cette question en indiquant qu’elle avait déjà fait l’objet d’une décision du conseil communal. Il s’étonne dès lors de lire, dans l’acte attaqué, l’appréciation selon laquelle « [les] arguments évoqués par la défense [du requérant] ne peuvent atténuer la gravité, en particulier : - la réaction de l’intéressé à la réception du courrier demandant des arriérés de loyer, alors qu’il prétend avoir eu un accord oral pour occuper l’extension de logement, ce que l’autorité dément formellement, et qu’il occupe de fait sans titre ni droit; et que, pour le surplus, il savait que, même en cas d’accord, cette occupation ne serait en aucun cas gratuite ». Il en conclut que « [l]a partie adverse prend dès lors en considération dans son appréciation un élément qu’elle entendait exclure des débats et sur lequel [il] n’a pas pu s’expliquer ». Il ajoute que cette motivation est erronée, en ce qu’elle part du postulat selon lequel il aurait eu pour seule volonté d’occuper gratuitement le 1er étage du bâtiment, alors que, dans sa note de défense du 7 décembre 2020, il précisait n’avoir « jamais revendiqué la gratuité de son occupation mais uniquement le recalcul de son avantage en nature de manière raisonnable compte tenu de celui déjà fixé pour les 2ème et 3ème étages ». Il soutient qu’à nouveau, la partie adverse a pris en considération des éléments inexacts pour fonder l’acte attaqué. Enfin, il VIIIexturg - 11.591 - 14/20 allègue qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de la problématique du montant réclamé de 5.546,25 euros dans l’appréciation du courriel du 12 octobre 2020, lequel était exclusivement justifié par la réception d’un avis de paiement de cette somme. Dans sa note d’observations, la partie adverse rappelle les griefs formulés dans le courrier du 9 novembre 2020 par le directeur de l’Enseignement communal et expose que l’acte attaqué indique sur ce point que « […] les faits sont avérés, le mail du 12 octobre 2020 en attestant la matérialité ». Si elle admet que cette motivation est succincte, elle considère qu’elle n’en est pas moins adéquate et suffisante. Elle soutient que les reproches faits au requérant sont relatifs au contenu du courriel du 12 octobre 2020, de telle sorte que celui-ci se suffit à lui-même. Elle indique qu’il ne peut être sérieusement contesté que le requérant n’aurait pas tenu les propos qui y sont contenus, de même que lorsqu’il soutient que divers fonctionnaires de la commune l’auraient autorisé à occuper le 1er étage, il tient des propos fallacieux, dès lors que toutes les personnes visées contestent avoir donné une telle autorisation. Elle souligne que le requérant ne rapporte aucun élément qui permettrait d’accréditer sa thèse selon laquelle il a été autorisé a occupé les lieux. Si elle reconnaît que des discussions ont été entamées en ce sens, elle affirme que celles-ci n’ont jamais abouti à une autorisation, notamment parce que le requérant, comme il le reconnaît lui-même, trouvait le montant du loyer excessif. Elle en déduit qu’il ne peut raisonnablement soutenir que, alors qu’il savait que cette occupation devait être autorisée par le collège et se ferait moyennant un loyer, il aurait été autorisé par divers fonctionnaires communaux à occuper les lieux. Elle ajoute qu’en outre, le requérant ne peut contester qu’il sous-entend être prétendument victime d’un complot, ou de représailles, initié par L. M., directrice de l’école n° 14, lorsqu’il affirme que « après nous avons [eu] des soucis dans l’école avec [L. M.] depuis que j avais fait un rapport négatif sur une nettoyeuse étant sa copine [ce] qui [a] déclenché le retournement de la situation ». Selon elle, par cette affirmation infondée, le requérant indique clairement qu’il aurait obtenu le droit d’utiliser le 1er étage – quod non – mais que, plus encore, cette autorisation ne serait aujourd’hui contestée que parce qu’il aurait rendu un rapport négatif sur l’une des nettoyeuses qui serait une proche de la directrice de l’établissement. Enfin, elle souligne que le requérant précise bien, dans son courriel du 12 octobre 2020, avoir « été convoqué chez [R. B.] pour […] parler de la situation du problème à l’école avec [F. J.] en […] disant qu’il était au courant pour le premier étage et qu[’]il f[ai]sait le nécessaire pour faire pass[er] au collège pour une question d’assurance », et relève que ces propos, dont la réalité est contestée tant par R. B. que par F. J., sont bien contenus dans le courriel du 12 octobre 2020. Elle estime que le requérant se contredit, puisqu’il indique d’abord, au début de son courriel, que R .B. lui aurait permis de s’installer au 1er étage, avant d’affirmer que ce n’est qu’après une convocation que VIIIexturg - 11.591 - 15/20 ce même R. B., ayant pris connaissance de l’occupation sans titre, lui aurait indiqué qu’il allait arranger les choses et « f[ai]sait le nécessaire pour faire pass[er] au collège pour une question d’assurance ». Elle en conclut que ce n’est pas sans fondement que la décision est motivée par l’indication de ce que la réalité des faits reprochés était attestée à suffisance par le courriel du 12 octobre 2020. Elle expose, pour le surplus, que c’est sans fondement que le requérant reproche à l’acte attaqué, qui serait justifié par l’occupation sans titre du 1er étage, d’être muet sur cette problématique, puisque celle-ci est en réalité distincte. Selon elle, le requérant ne peut pas plus être suivi lorsqu’il indique que des erreurs manifeste d’appréciation entacheraient l’acte attaqué. Tout d’abord, elle affirme que le secrétaire communal a demandé verbalement aux différentes personnes visées par le courriel du 12 octobre 2020 si une autorisation avait été donnée au requérant et qu’aucune d’entre elles n’a confirmé l’existence d’une telle autorisation. Elle fait ensuite valoir qu’en excluant des débats la question relative aux arriérés de loyers liés à l’occupation sans titre du 1er étage, elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, car c’est à juste titre qu’elle a dissocié les deux procédures, une décision ayant d’ores et déjà été prise au sujet des arriérés de loyers le 15 septembre 2020 et notifiée le 23 septembre 2020. Elle relève enfin que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle a pris en compte le contexte dans lequel ce courriel litigieux s’inscrivait, puisque l’acte attaqué en fait état en répondant aux arguments avancés par le requérant. VI.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. L’article 3 de cette loi précise également que la motivation doit être adéquate, ce qui signifie qu’elle doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. En l’espèce, la partie adverse entendant faire application de l’article 5, ° 1 ,
- c)du règlement communal du 27 novembre 2002, selon lequel « [l]e remplacement du concierge doit être envisagé […] en cas de manquements constatés dans sa mission, ou encore, d’agissements de nature à porter atteinte à son honneur ou à nuire à la réputation de l’administration », l’acte attaqué doit mentionner en quoi le comportement du requérant constitue un tel manquement ou un tel agissement. VIIIexturg - 11.591 - 16/20 Quant au comportement du requérant, l’acte attaqué se réfère au courrier du 9 novembre 2020 du directeur de l’Enseignement communal, dans lequel celui-ci reproche au requérant d’« [avoir accusé] pas moins de 5 fonctionnaires […] et un échevin de mensonges », d’« [avoir dénoncé] avec des mots à peine voilés être la victime d’un complot initié par votre directrice » et de « [l’avoir accusé] de [lui] avoir assuré qu’[il allait] arranger la situation, ce qui est absolument faux ». Comme en convient la partie adverse, le fait pour le requérant d’avoir occupé un étage d’un bâtiment sans en avoir préalablement reçu l’autorisation, également évoqué dans ce courrier du 9 novembre 2020, ne constitue pas un élément justifiant l’acte attaqué, ce fait ayant donné lieu à une précédente délibération du collège des bourgmestre et échevins le 15 septembre 2020. Selon l’acte attaqué, « les faits sont avérés, le mail du 12 octobre 2020 en attestant la matérialité ». Or, on n’aperçoit pas comment l’acte attaqué peut déduire, du courriel du requérant, le comportement qui est reproché à ce dernier. À aucun moment, dans ce courriel, le requérant n’accuse ses collègues d’être des menteurs. Donner sa propre version de faits ne signifie pas nécessairement qu’on traite de menteurs les personnes qui soutiennent ou pourraient soutenir une version différente. En outre, la lecture de ce courriel, dans lequel le requérant tente, certes avec une certaine maladresse, d’expliquer les raisons qui l’ont amené à considérer qu’il pouvait occuper le 1er étage de l’immeuble dont il occupait déjà les 2ème et 3ème étages, révèle que le requérant avait conscience qu’il avait besoin d’une « décision définitive » pour occuper ce 1er étage et qu’il ne prétend donc pas que ces personnes lui auraient donné cette autorisation définitive. De plus, il résulte des pièces du dossier que « la confirmation et la permission » que le requérant affirme, dans son courriel, avoir reçues des personnes qu’on lui reproche d’avoir accusées de mensonges peut viser, non pas l’accord définitif pour occuper cet étage, mais l’accord donné par ces personnes pour que les locaux en question ne soient plus destinés à d’autres fonctions et qu’ils soient libérés pour que le requérant puisse agrandir son logement. Lorsque le requérant écrit en effet, avec ses propres mots, que « [R. B.] n’était pas d’accord, après la réunion, il était d’accord », cet élément se trouve corroboré par la pièce 4 du dossier administratif, qui reproduit un courriel de R. B., directeur de l’Enseignement communal et auteur du courrier du 9 novembre, dans lequel celui-ci écrit : « Je suis désolé pour ce mail qui contredit le précédent, mais nous avons enfin eu la possibilité d’organiser un tour de table avec les acteurs concernés à savoir la direction de l’école, le SPSE et le CPMS. Après une réflexion quant à l’utilisation des locaux, nous avons pu déterminer des solutions plus fonctionnelles pour les SPSE et CPMS. Dès lors, les locaux visés peuvent effectivement être attribués à une extension de la loge du concierge ». Plusieurs personnes sont en copie de ce courriel, parmi lesquelles P. M. et R. S., et il est, à VIIIexturg - 11.591 - 17/20 tout le moins, plausible que cet « avis positif » que le requérant qualifie maladroitement d’« accord », ait été relayé oralement par les personnes qu’on lui reproche d’accuser de mensonges dans l’acte attaqué. À ce sujet, l’acte attaqué se borne à affirmer que « [le requérant] prétend avoir eu un accord oral pour occuper l’extension de logement, ce que l’autorité dément formellement ». Or, concernant cette dernière affirmation, on ne trouve dans le dossier administratif que le procès- verbal de l’audition, au cours de laquelle le secrétaire communal déclare que « lorsqu’on interroge les personnes visées par le mail, il n’y en a aucun[e] qui dit avoir donné une autorisation verbale [au requérant] ». Non seulement cette affirmation n’est corroborée par aucun témoignage écrit contre lequel le requérant aurait pu faire valoir son point de vue, mais en outre elle ne suffit pas à démonter que le requérant est un menteur ou qu’il accuse d’autres personnes de mensonges. Il est évident que lesdites personnes ne vont pas prétendre avoir donné l’autorisation, puisque seul le collège peut la donner et, de surcroît, cela ne contredirait pas la version du requérant, lequel soutient qu’après avoir eu l’information « comme quoi [c’est] ok pour le premier étage » à la suite d’un entretien entre L. M. et R. B., « [il a] donc à l’époque fait [sa] demande auprès du Collège de pouvoir occuper le [1er] étage mais [on l’a] fait attendre pendant des mois […] ». Le reproche qui lui est fait d’accuser des collègues de mensonges ne repose donc pas sur des motifs exacts et pertinents et est, en tout état de cause, insuffisant pour justifier la solution retenue. Il en va de même des affirmations selon lesquelles le requérant aurait, d’une part, « [dénoncé] avec des motifs à peine voilés être la victime d’un complot initié par [la] directrice » et, d’autre part, accusé R. B. de lui avoir assuré qu’il allait « arranger la situation ». Les passages cités expressément par R. B. dans son courrier du 9 novembre ne suffisent pas à étayer ces reproches, puisque, d’une part, il est excessif de considérer que le requérant aurait voulu « dénoncer un complot » lorsqu’il expose ce qu’il pense être la cause de la détérioration de ses relations avec la direction, qui serait elle-même à l’origine d’un « retournement de la situation », et que, d’autre part, le requérant n’affirme pas que R. B. lui aurait assuré qu’il allait arranger la situation, mais bien qu’il ferait le nécessaire pour que sa demande passe au collège, ce qui n’est pas la même chose. Il résulte de ce qui précède qu’en ce qu’il repose sur l’affirmation selon laquelle « les faits sont avérés, le mail du 12 octobre 2020 en attestant la matérialité », l’acte attaqué ne contient pas, prima facie, une motivation adéquate, puisque ledit courriel du 12 octobre ne suffit pas à attester de la matérialité des reproches et que ni l’acte attaqué, ni même le dossier administratif n’apportent d’autres éléments probants. Au demeurant, à supposer que le courriel du requérant constituerait, à lui seul, la preuve des faits reprochés, ce que soutient l’acte attaqué, force est de constater que la saisine du collège des bourgmestre et échevins serait VIIIexturg - 11.591 - 18/20 tardive, puisqu’en vertu de l’article 5, 2° du règlement communal du 27 novembre 2002, « [d]ans chacune des éventualités visées sub l’article 5, 1°, c, d, e, ci-dessus, le dossier est soumis au Collège des bourgmestre et échevins dans le mois de l’événement ». Les troisième et quatrième moyens sont sérieux. VII. Autres moyens Les troisième et quatrième moyens étant jugés sérieux, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek du 5 janvier 2020 décidant de mettre fin, avec effet au 15 janvier 2021, aux fonctions de concierge de Monsieur Sébastien Pauwels, de le réaffecter dans une fonction d’adjoint technique à titre définitif au service de l’entretien des bâtiments scolaires et de l’informer que le logement de fonction devra être libéré dans les 6 mois, soit pour le 15 juillet 2021 au plus tard, est ordonnée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIIIexturg - 11.591 - 19/20 Ainsi prononcé le 27 janvier 2021, par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIIIexturg - 11.591 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.623 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.969 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div