de I'AR du 05.12.1991 déterminant la procédure en référés devant le Conseil d'État dispose que lorsque l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension des mesures provisoires est datée et signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions de l'article 19 al. 4 des lois coordonnées, et contient notamment dans l'intitulé la mention que la demande est introduite en “extrême urgence”, outre un exposé des faits justifiant l'extrême urgence (
1er - 1° et 7°). VIr - 21.650 - 3/8 Le même article dispose en son alinéa 2 que lorsque l'intitulé de la requête ne précise pas qu'il s'agit d'une demande de suspension d'extrême urgence, cette requête est traitée selon les règles prévues dans les § 1 et
de l'AR du 05.12.1991 déterminant la procédure en référés devant le Conseil d'État, la requête unique par laquelle une demande de suspension en extrême urgence et un recours en annulation sont introduits, doit contenir l’intitulé ‘recours en annulation et demande de suspension d'extrême urgence’. L'
du même arrêté stipule qu'en cas d'absence de cette mention dans l’intitulé, la requête est traitée comme une requête contenant une demande en suspension ordinaire. Il ne semble pas qu'il puisse être déduit qu'il doive en être jugé autrement, en invoquant le fait qu'un délai de 15 jours a été proposé à la partie requérante sur base de l’article 3bis du règlement général de procédure afin de régulariser sa requête, étant donné que ce délai de régularisation ne concerne que le fait de joindre à la requête les pièces requises. Comme la partie requérante a introduit une demande en suspension ordinaire, le Conseil a statué que la demande n'a pas été introduite conformément aux prescriptions légales et déclare la demande en suspension irrecevable [...]”. C'est manifestement le cas en l'espèce (même si a l’époque la Juridiction de céans a statué sur d'autres bases légales cependant manifestement similaires) ». À l’audience, la requérante et la partie adverse s’en réfèrent à leurs écrits de procédure. IV.2. Appréciation du Conseil d’État Il n'est contesté ni que le marché litigieux est soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ni que le régime applicable au présent recours est celui de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. En ce qui concerne le référé, l’article 15 de la loi du 17 juin 2013 prévoit expressément que « la demande de suspension et la demande de mesures provisoires VIr - 21.650 - 4/8 sont introduites devant le Conseil d’État, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence […] ». Une demande de suspension ordinaire est, dès lors, irrecevable au contentieux des marchés publics. L’article 25, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 prévoit qu’ « à moins que la présente loi n’y déroge, les règles de compétence et de procédure devant l’instance de recours sont celles fixées par les lois et arrêtés relatifs à l’instance de recours ». L’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État fixe notamment les règles de procédure pour les demandes introduites, selon la procédure d’extrême urgence, devant cette instance. Son
, § 1er, alinéa 1er, prévoit que « [d]ans le cas où l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension […] contient : 1° dans l’intitulé, la mention que la demande est introduite en "extrême urgence" […] ». Il suit d’une lecture combinée des dispositions précitées que, pour constituer une demande de suspension au sens de l’article 15 de la loi du 17 juin 2013, la requête doit, dans son intitulé, se référer à l’extrême urgence. À ce propos, il doit, avant tout, être admis que l’exigence de mention de l’extrême urgence dans l’intitulé de la requête ne présente pas la moindre difficulté et ne peut, pour cette raison, être considérée comme entravant l’accès au juge. Ensuite, il s’impose de relever que la formalité ainsi prescrite sert, outre un intérêt procédural qui permet de constater immédiatement que la demande est introduite selon la procédure d’extrême urgence, un but de sécurité juridique à l’égard des personnes qui sont potentiellement concernées par l’introduction de la demande de suspension, telles que l’autorité adjudicatrice et l’attributaire du marché. D’une part, l’introduction d’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, visée à l’article 15 du 17 juin 2013, affecte le pouvoir de conclusion du marché lorsque le délai (obligatoire ou volontaire) dit « de standstill » est applicable (loi du 17 juin 2013, art.11 et 30, § 1er). D’autre part, l’absence d’introduction d’une telle demande a une incidence sur le délai d’engagement des soumissionnaires à raison de leurs offres et de la suspension éventuelle de ce délai (loi du 17 juin 2013, art.8, § 2, alinéa 2). La sécurité juridique des personnes concernées exige donc - tant pour leurs intérêts procéduraux qu’en raison des effets produits hors de la procédure - que, dès l’introduction d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision d’attribution de marché et de certaines concessions, aucun doute ne surgisse quant aux effets qu’elle est susceptible de produire, ce qui suppose notamment que cette demande puisse être considérée comme une demande de suspension au sens de l’article 15 et puisse être reconnue comme telle par les personnes concernées, à la seule vue de la requête. Le formalisme imposé dans l’intitulé de la requête permet de ménager un VIr - 21.650 - 5/8 équilibre entre le droit au recours juridictionnel de la personne qui introduit une demande de suspension de l’exécution d’une décision d’attribution de marché, d’une part, et la nécessité de garantir les intérêts procéduraux et la sécurité juridique des personnes concernées par l’introduction de cette demande, d’autre part. En ce sens et pour cette raison, ce formalisme ne paraît pas excessif. L’exigence de mention de l’extrême urgence dans l’intitulé de la requête est, par ailleurs, compatible avec les directives européennes applicables en la matière. Elle contribue précisément à réaliser l’objectif poursuivi par la réglementation européenne qui est de garantir que les décisions illégales des pouvoirs adjudicateurs puissent faire l’objet de recours efficaces et aussi rapides que possible. L’obligation de se référer, dans l’intitulé de la requête, à l’extrême urgence participe de l’objectif de célérité des recours, visé aux articles 1er, § 1er, des directives 89/665/CEE du 21 décembre 1989 et 92/13/CEE du 25 février 1992 relatives aux procédures de recours en matière de passation des marchés publics, puisqu’elle permet de déterminer avec certitude dès l’introduction de la demande de suspension, si cette demande est, ou non, celle que vise l’article 15 de la loi du 17 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.