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Arrêt 249643 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/01/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.643 No Rôle: A. 232759/XI-23393 Affaire: Arrêt 249643 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-29 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.643 du 29 janvier 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.643 du 29 janvier 2021 A. 232.759/XI-23.393 En cause : MOUFAGUID Douae, représentée par SAIDI Siham, ayant élu domicile chez Me Alicia GRAFÉ, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 janvier 2021, Douae Moufaguid, représentée par Siham Saidi, demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la «décision datée du 4 janvier 2021 par laquelle la Communauté française estime que les titres académiques de Mademoiselle Moufaguid équivalent un niveau de troisième secondaire en Communauté française». Par la même requête, elle demande, à titre de mesure provisoire, « Dans l’attente de l’annulation de l’acte attaqué, d’ordonner à titre provisoire à la Communauté française (au besoin en l’enjoignant à contraindre l’école d’en faire de même) de [lui] permettre […], dès la suspension de l’acte attaqué, de poursuivre ses études en sixième secondaire». XIexturg - 23.393 - 1/9 II. Procédure Par une ordonnance du 25 janvier 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 janvier

  1. La partie adverse a déposé le dossier administratif. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alicia Grafé, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Andrzej Trybulowski, loco Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits La requérante explique avoir effectué durant les années scolaires 2015 à 2019 des études secondaires en Italie et en France, avoir réussi en Belgique sa cinquième secondaire durant l'année 2019-2020 et, depuis la rentrée 2020, poursuivre ses études en sixième secondaire dans le même établissement à Bruxelles. A une date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer, elle introduit une demande d'équivalence auprès de la partie adverse. Le 4 janvier 2021, la partie adverse décide que le dossier de la requérante comprenant «deux rapports scolaires italiens pour les 1e et 2e émanant de l'École Secondaire (Scuola Secondaria di Secondo Grado) "L.A. Muratori" pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017; accompagnés d'un bulletin français du 1er trimestre concernant une 2de délivré par le Lycée Général et Technologique du Bugey pour l'année scolaire 2018-2019; d'une Attestation de Réussite et son relevé de notes de la 2LSD Liceo Scientifico émanant de l'Istituto di Istruzione Superiore "Paradisi" pour l'année scolaire 2018-2019 est équivalent au Certificat d'enseignement secondaire du premier degré et à une attestation d'orientation A XIexturg - 23.393 - 2/9 (équivalent à une attestation de réussite avec fruit) sanctionnant la troisième année d'études de l'enseignement secondaire général». Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Assistance judiciaire La requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Compte tenu des pièces produites, le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. V. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Urgence et extrême urgence VI.
  3. Thèses des parties La requérante expose, après avoir indiqué les démarches qu'elle a entreprises, qu'elle a bien fait preuve de diligence en introduisant le présent recours sept jours ouvrables après avoir pris connaissance de l'acte attaqué. Elle explique ensuite que la décision attaquée a pour effet de la rétrograder d'au moins deux classes, si pas trois dans l'hypothèse où s'il était trop tard pour s'inscrire en quatrième secondaire, elle devait attendre septembre 2021 pour obtenir cette inscription. Elle constate que la décision attaquée a donc pour effet certain de retarder son entrée «sur le marché de l’emploi et aux études supérieures auxquelles elle devait avoir accès dès le mois de juin 2021 de 2, si pas 3 années, alors même que ses résultats (notamment ceux acquis en Communauté française depuis plus d’un an et demi) sont excellents». Se référant à la jurisprudence du Conseil d'État, elle explique que la gravité de son préjudice, notamment au vu de sa situation familiale et financière précaire, est XIexturg - 23.393 - 3/9 largement suffisante pour lui permettre d'introduire la présente procédure. Elle souligne qu'une «telle situation est manifestement incompatible avec le traitement de sa demande en suspension ordinaire», car si elle «veut avoir une chance de clôturer ses études secondaires cette année, il faut absolument qu’elle puisse réintégrer une classe de sixième dans les semaines, voire dans les jours à venir». La partie adverse conteste la diligence de la requérante. Elle explique que si elle ne conteste pas le délai mis par la requérante pour introduire son recours par rapport à sa prise de connaissance de l'acte attaqué, la requérante n'a, par contre, pas fait preuve de la diligence requise entre l'introduction de sa demande et l'adoption de l'acte attaqué. Elle estime qu'en manquant de diligence dans le suivi de sa demande, elle n'a pas fait preuve de la diligence requise pour prévenir son dommage et que l'extrême urgence résulte, en réalité, de son manque de diligence. VI.
  4. Appréciation Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. En l'espèce, la partie adverse ne conteste ni l'imminence du péril, ni la circonstance que la requérante a agi avec toute la diligence requise pour introduire le présent recours. Au regard des circonstances familiales particulières attestées par les pièces déposées, la requérante a, en effet, agi avec la diligence requise en introduisant son recours le dixième jour suivant la date non contestée de la prise de connaissance de l'acte attaqué. Sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur XIexturg - 23.393 - 4/9 l'influence que peut exercer sur la diligence l'attitude d'une partie requérante au cours d'une procédure administrative non contentieuse, il suffit de constater que, d'une part, le dossier administratif particulièrement succinct déposé par la partie adverse n'établit pas que la requérante aurait manqué de diligence dans le suivi de sa demande et que, d'autre part, les pièces déposées par celle-ci montrent qu'elle a effectué des démarches auprès de la partie adverse au moins à partir du mois de mars
  5. Au regard des pièces déposées par les parties, l'argumentation de la partie adverse manque, dès lors, en fait. Pour le surplus, la partie adverse ne conteste pas la gravité de l'atteinte portée aux intérêts de la requérante. L'exécution de l'acte attaqué risque, en effet, de porter gravement atteinte à ses intérêts en lui imposant de prolonger d'au moins deux ans ses études secondaires. Le recours à la procédure d'extrême urgence est donc justifié. VII. Première branche du deuxième moyen VII.
  6. Thèses des parties La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans une première branche soulevant l'absence de motivation formelle, elle explique que la décision attaquée ne contient pas le moindre élément de motivation qui permette de comprendre la raison pour laquelle la partie adverse a estimé que son niveau équivalait à un niveau de troisième secondaire en Communauté française et pas de quatrième en septembre
  7. Elle souligne que la lecture de cette décision permet encore moins d’identifier sur quelles dispositions légales l’autorité s’est fondée pour tirer une telle conclusion et que l'invocation, à titre tout à fait général, d’une loi et d’un arrêté d’exécution ne permet en aucun cas de comprendre le raisonnement juridique ayant justifié l’adoption d’une telle décision. Elle observe que cette absence de motivation la place dans l'impossibilité de pouvoir se défendre utilement La partie adverse soutient que la motivation est certes succincte, mais suffisante car elle repose sur un avis d'expert. Elle observe également que, compte tenu de l'organisation italienne des études dont le système comprend treize années et non douze comme en Belgique, la requérante n'ignorait pas qu'il lui restait trois XIexturg - 23.393 - 5/9 années d'études secondaires à effectuer. Elle renvoie, sur ce point, au système italien dont elle indique qu'il est connu de la requérante. VII.
  8. Appréciation L'acte attaqué se présente comme suit : « OBJET : DECISION D'ÉQUIVALENCE En application de l'Arrêté royal du 20 juillet 1971, pris en exécution de la Loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, il a été décidé que le dossier scolaire comportant notamment : deux rapports scolaires italiens pour les 1e et 2e émanant de l'École Secondaire (Scuola Secondaria di Secondo Grado)"L.A. Muratori" pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017; accompagnés d'un bulletin français du 1er trimestre concernant une 2de délivré par le Lycée Général et Technologique du Bugey pour l'année scolaire 2018-2019; d'une Attestation de Réussite et son relevé de notes de la 2LSD Liceo Scientifico émanant de l'Istituto di Istruzione Superiore "Paradisi" pour l'année scolaire 2018-2019; est équivalent au Certificat d'enseignement secondaire du premier degré et à une attestation d'orientation A (équivalent à une attestation de réussite avec fruit) sanctionnant la troisième année d'études de l'enseignement secondaire général». La lecture de l'acte attaqué ne comporte ainsi aucune motivation formelle et ne permet donc pas de comprendre la raison pour laquelle le dossier scolaire de la requérante est jugé équivalent au Certificat d'enseignement secondaire du premier degré et à une attestation d'orientation A sanctionnant la troisième année d'études de l'enseignement secondaire général. Les explications apportées par la partie adverse lors de l'audience du 28 janvier 2021 et relatives à l'organisation italienne des études et au nombre d'années au terme desquelles est obtenu, dans ce pays, un diplôme d'enseignement secondaire ne figurent ni dans l'acte attaqué, ni même dans le dossier administratif. L'avis d'expert tel qu'il est déposé en pièce 2 du dossier administratif et auquel la partie adverse s'est référée ne contient pas davantage d'explications et ne comporte en annexe aucun document relatif au système italien. La première branche du deuxième moyen est, dès lors, sérieuse. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. XIexturg - 23.393 - 6/9 VIII. Mesure provisoire VIII.
  9. Thèses des parties La partie requérante explique que, compte tenu du temps mis par la Communauté française pour prendre la décision attaquée, elle peut légitimement craindre que l’autorité ne fasse pas suffisamment rapidement le nécessaire pour réserver un effet utile à la suspension et qu'il convient de lui permettre «de poursuivre sa scolarité en sixième secondaire et, au besoin, à présenter ses examens de fin d’année, à titre conservatoire (dans l’attente de l’issue du recours en annulation), dès le prononcé de l’arrêt qui sera rendu en extrême urgence de façon à ne pas aggraver encore davantage son préjudice». Elle demande, à titre de mesure provisoire, «Dans l’attente de l’annulation de l’acte attaqué, d’ordonner à titre provisoire à la Communauté française (au besoin en l’enjoignant à contraindre l’école d’en faire de même) de [lui] permettre […], dès la suspension de l’acte attaqué, de poursuivre ses études en sixième secondaire». La partie adverse explique que la mesure provisoire sollicitée n'est pas nécessaire, car elle a pour habitude d'exécuter les arrêts du Conseil d'État. VIII.
  10. Appréciation Si l’article 17, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 habilite le Conseil d’État à ordonner, en tant que mesures provisoires, toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, la partie requérante ne fait état d’aucun élément concret de nature à laisser entendre que la partie adverse ne tirerait pas toutes les conséquences du présent arrêt à bref délai. Au surplus, interrogée à l'audience du 28 janvier 2021, la partie adverse a indiqué qu'en cas de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, la requérante retrouverait sa qualité d'élève libre et disposerait du choix, en accord avec son établissement scolaire, de suivre les cours de la quatrième secondaire ou ceux de la sixième secondaire dans l'attente de l'issue de la procédure en annulation ou de l'adoption d'une nouvelle décision. XIexturg - 23.393 - 7/9 Il n'y a, dès lors, pas lieu d’ordonner la mesure provisoire sollicitée par la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  11. La suspension de l'exécution de la décision de la Communauté française du 4 janvier 2021 décidant que le dossier scolaire de la requérante est équivalent au Certificat d'enseignement secondaire du premier degré et à une attestation d'orientation A (équivalent à une attestation de réussite avec fruit) sanctionnant la troisième année d'études de l'enseignement secondaire général est ordonnée. Article
  12. La demande de mesure provisoire est rejetée. Article
  13. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  14. Les dépens sont réservés. XIexturg - 23.393 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 29 janvier 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 23.393 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.643 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.209 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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