id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.645 No Rôle: A. 227133/XV-3966 Affaire: Arrêt 249645 - Divers (économie) - 29/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-04 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 249.645 du 29 janvier 2021 Economie - Divers (économie) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 246.645 du 29 janvier 2021 A. 227.133/XV-3966 En cause : l’association sans but lucratif LE CENTRE LORRAIN D’HÉBERGEMENT, ayant élu domicile chez Me Delphine DE VALKENEER, avocat, rue de Linthout 167/9 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 24 décembre 2018, l’ASBL le Centre lorrain d’hébergement demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la partie adverse du 13 septembre 2018 rejetant le recours introduit contre la décision ministérielle du 20 avril 2018 rejetant la candidature de la partie requérante visant à obtenir un financement aux fins de créer une salle bien- être et trois chambres PMR suite à l’appel à projets lancé dans le cadre du ‟Plan ERICh”». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 3966 - 1/13 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 16 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier
- Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Delphine De Valkeneer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margot Celli, loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Réglementation applicable et exposé des faits
- Le Code réglementaire wallon du 4 juillet 2013 de l’A : « TITRE XIII/
- Subventionnement des infrastructures d’accueil et d’hébergement pour les personnes handicapées Art. 1371/
- Dans les limites des crédits budgétaires, l’Agence visée ’article 2, peut accorder aux services visés ’article 283, 6° et 7°, du Code décrétal, des subsides pour les investissements en matière d’achat, de construction, d’extension, de transformation, de grosses réparations, d’équipement et de premier ameublement de bâtiments dont la prise en charge ne fait pas l’objet d’une intervention accordée en vertu d’autres dispositions. Art. 1371/
- Afin de remplir la mission visée ’article 1371/1, l’Agence visée l’article 2, procède . Ceux-ci sont publiés sur le site internet de l’Agence. L’ précise le plafond et le taux d’intervention. Le taux d’ 80 % du prix du terrain, du bâtiment, des travaux, fournitures et du mobilier d’ ’euros. Art. 1371/
- Le Gouvernement fixe les objectifs et les critères projets. Par dérogation ’alinéa précédent, pour les appels projets lancés avant le 31 décembre 2017, le Ministre fixe les objectifs et les critères. Art. 1371/
- L’Agence visée ’article 2 fixe la période durant laquelle le dépôt d’une demande d’ . Art.1371/
- Le classement des projets sélectionnés ’approbation du Gouvernement ». XV - 3966 - 2/13
- En juin 2017, l’Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) lance un appel à projets en infrastructures dans le cadre du « plan ERICh » (« Ensemble rénovons les institutions pour les citoyens handicapés »). Le vade-mecum accompagnant l’appel à projets précise notamment les éléments suivants : « Les services d’accueil et d’hébergement sont, pour la plupart d’entre eux, confrontés à la vétusté de leurs infrastructures et/ou aux obligations résultant de nouvelles normes en matière de sécurité, d’hygiène et d’incendie. Ils doivent pouvoir bénéficier de moyens afin de rencontrer divers défis (vieillissement des personnes, prise en charge de personnes à besoins complexes, ...) et repenser leurs infrastructures pour répondre aux exigences légitimes des usagers en matière de confort, qualité et intimité. Au regard de ces besoins considérables, notre Ministre de Tutelle, Maxime Prévot, a obtenu du Gouvernement Wallon un montant de 50.000.000 € ce programme de subsidiation. Ce programme vise à la fois les travaux de sécurité, d’hygiène, de mise en conformité, tous travaux (rénovation/construction), d’amélioration de l’environnement et du confort des bénéficiaires. Les projets doivent apporter une plus-value réelle en termes de confort et de bien- être des usagers notamment en : • Favorisant les transformations qui visent à respecter davantage l’intimité des bénéficiaires (chambre individuelle, ...); • Favorisant les adaptations qui visent à anticiper l’évolution des besoins des usagers actuels notamment leur vieillissement et à accueillir davantage de personnes à besoins complexes; • Favorisant les lieux ouverts et accessibles (des lieux contenants et sécurisants peuvent néanmoins être éligibles en fonction des besoins spécifiques du public cible); • Privilégiant la création (la construction ou la rénovation) d’unités de vie de petites tailles centrées sur les besoins des usagers, leur qualité de vie, sécurité et projets de vie; • Rencontrant les concepts actuels de durabilité, de polyvalence et d’adaptabilité. Par ailleurs, les projets devront s’inscrire dans la durée, à savoir : privilégier les nouvelles infrastructures lorsque l’état de vétusté de la structure actuelle est tel que la rénovation est impossible ou quasi équivalente aux coûts de construction à neuf. C’est dans ce sens que s’inscrit cet appel à projets. En fonction du budget disponible, le nombre de projets sera limité ». (Appel et projet en infrastructure (hors réserve spéciale), Plan ERICh, vade- mecum, p. 3) Les critères de sélection des projets et leurs pondérations (sur 100 points) sont fixés comme suit : « - La plus-value apportée par le projet au profit des résidents : 30 points; - Des lieux ouverts et accessibles (des lieux contenants et sécurisants peuvent néanmoins être éligibles en fonction des besoins spécifiques du public cible) : 30 points; - La création (la construction ou la rénovation) d’unités de vie de petites tailles centrées sur les besoins des usagers, leur qualité de vie, sécurité et projet de vie : 25 points; XV - 3966 - 3/13 - Les concepts actuels de durabilité, de polyvalence et d’adaptabilité : 10 points; - L’état d’avancement technique du dossier : 5 points ».
- Dans le courant du mois de septembre 2017, la requérante dépose sa candidature en vue d’obtenir un financement aux fins, d’une part, d’installer un système de sécurité incendie et un escalier de secours et, d’autre part, de créer une salle « Bien-être » et trois chambres pour des personnes à mobilité réduite (PMR) dans son établissement situé à Freylange.
- Le 11 décembre 2017, la partie adverse rejette la demande de la requérante pour les motifs suivants : « De nombreux projets de qualité ont été introduits mais compte tenu du budget, seuls les 40 projets les mieux classés ont pu bénéficier d’un soutien financier. Je suis malheureusement au regret de vous annoncer que votre dossier n’a pas obtenu une cote suffisante pour faire partie de la sélection approuvée par le Gouvernement wallon ce 7 décembre
- J’insiste sur le fait que cette décision ne remet nullement en cause la qualité de votre travail. De plus amples informations sur le détail des cotations et les raisons pour lesquelles votre projet n’a pu être retenu peuvent être obtenues auprès du service infrastructure de l’AViQ [...] ».
- Le 11 janvier 2018, la requérante introduit un recours contre cette décision devant la commission d’avis sur les recours en matière d’action sociale et de santé. Celle-ci donne un avis le 5 mars 2018 dans lequel elle estime que le recours est recevable et fondé, aux motifs notamment que la décision attaquée n’est pas correctement motivée au regard des prescriptions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
- À la suite de cet avis, la partie adverse retire, le 20 avril 2018, sa décision de refus. Le même jour, la partie adverse notifie à la requérante de nouvelles décisions par lesquelles elle refuse de soutenir ses projets de création d’ « Bien-être » et de trois chambres PMR, d’une part, ainsi que de l’installation d’un système de sécurité incendie et d’un escalier de secours, d’autre part. S’agissant de la décision de ne pas soutenir les projets de création d’une salle « Bien-être » et de trois chambres PMR, elle est motivée comme il suit : « Par la présente, je vous informe de ma décision de ne pas soutenir le financement de votre candidature visant à obtenir un financement aux fins de créer une salle “ Bien-être ” et trois chambres PMR au motif que compte tenu du nombre important de projets qui ont été introduits et du budget disponible, seuls les 40 projets les mieux classés sur les 114 déposés ont pu bénéficier ’ financier. XV - 3966 - 4/13 M h , ’ partie de la sélection approuvée par le Gouvernement wallon le 7 décembre
- En effet, le jury a octroyé la cote de 44,9 au projet proposé, ce qui le classe en 76ème position. Celle-ci se détaille comme suit : - la plus value apportée au profit des résidents : 11,5 sur
- ° ’ é ’ , ’hyg è , ’ D , q ’ ’ , y ’ ê ’ demande améliore la situation actuelle ou si la salle proposée est “ ”, ’ ’ ou de plans de la situation actuelle avant travaux du service de 19 résidents. Proposer une nouvelle salle de bien-être ou trois nouvelles chambres PMR q ’ h justifier une demande. Le jury ne peut évaluer si la salle existante est “ …” q ’ ’ P q è ’ ’ usagers, le jury ne peut évaluer si les trois chambres existantes sont inadaptables et justifient de la création de 3 nouvelles chambres PMR. Aucune ’ donnée, par ailleurs, quant à la ’ 3 h E , q ’ ge de personnes à , ’ y ’h ’ q q ’ ’ “ ”h - Des lieux ouverts et accessibles : 17 sur 30 ° ’ C ’ même du service (site du Freylange) pose problème en terme ’ ’ ’ z g ’ véritable centre-ville et peu desservi par les transports en commun. - La création, construction, rénovation de petites unités de vie centrées sur les besoins des usagers : 8,4 sur 25 ° La situation existante est composée de plans du rez-de-chaussée, du 1er étage et du 2ème étage, tandis que la situation projetée ne reprend que le plan du 1er étage. Il est dès lors impossible de déterminer si ce logement est amélioré dans sa globalité ou ponctuellement. De plus, ’ PMR q ’ ’ eur q h q h E ’ z-de- chaussée et du 2ème g , ’ ’ Le rez-de-chaussée de la situation existante est inaccessible et aucune ’ gg ° ’ ’ ’ de rejoindre une des trois chambres PMR C ’ ’ , ’A U devant être considérée comme un logement privatif regroupant plusieurs chambres individuelles (max. 6) et comprenant un salon, une salle à manger et une salle de bain. Il ne peut être envisageable de quitter son logement afin de rejoindre sa chambre par un q “ g ” ’ O , les plans de situation existante ou projetée mettent en évidence ’ g ’ g XV - 3966 - 5/13 transiter via des ateliers communautaires. Ces règles élémentaires sont connue du secteur depuis 2009 et systématiquement imposées lors des appels à projet. - La rencontre des concepts de durabilité, polyvalence, adaptabilité : 5 sur
- ° ’ , étant donné la nature des trava , ’attribution ’ - ’ ’avancement technique du dossier : 3 sur 5 ° ’ -projet et les plans sont ’ h Les projets déposés ont été appréciés à la lumière des objectifs du Plan ERICh qui ’amélioration du confort des services ’accueil et ’h g , , ces centres. Votre projet concerne uniquement 3 résidents à mobilité réduite et, dans ce cadre, il ne permet pas d’ pporter une réelle plus- ’ usagers de ce centre ou, à tout le moins, à une majorité de ceux-ci. En conséquence, votre candida ’a pas pu obtenir de notes suffisantes ’ g ’ h PMR ’ bien-être, par rapport aux investissements proposés par les autres centres. La plus-value offerte aux résidents du centre reste relativement réduite, dès q ’installation de trois chambres PMR ne concerne que peu de résidents. Parallèlement, si la ’ “bien-être” la philosophie du Plan ERICh, elle ne pourrait, à elle seule, compenser la somme de points perdus en raison des autres volets du projet. Compte tenu du budget limité pour le financement des différents projet, un choix a dû être opéré entre les projets susceptibles de profiter ’ g et non à une toute petite parti ’ réellement aux objectifs visés par le Plan ERICh ».
- Le 24 mai 2018, la requérante introduit un recours contre ces deux décisions devant la commission d’avis sur les recours en matière d’action sociale et de santé. Celle-ci donne un avis le 3 juillet 2018, dans lequel elle déclare le recours recevable et fondé, pour les motifs suivants : « En ce qui concerne le second arrêté attaqué par la requérante, à savoir le refus de sa demande de subvention relative à la création d’une salle “bien-être” et de trois chambres PMR, n’est pas convaincante la motivation de l’arrêté qui, après avoir souligné que “les projets ont été appréciés à la lumière des objectifs du Plan ERICh qui visent la rénovation et l’amélioration du confort des services d’accueil et d’hébergement”, conclut que “votre projet concerne uniquement 3 résidents à mobilité réduite et, dans ce cadre, il ne permet pas d’apporter une réelle plus- value à l’ensemble des usagers de ce centre ou, à tout le moins à une majorité de ceux-ci”. Or, d’une part, la salle bien-être, qui représente la part la plus importante de l’investissement projeté (coût estimé : 262.100 euros, pour 29.150 euros en rapport avec les chambres PMR), concerne tous les pensionnaires du Centre lorrain d’hébergement ainsi que les visiteurs extérieurs. La Commission constate en outre que la localisation de la nouvelle salle projetée se situerait dans le bâtiment principal alors que l’ancienne salle qui servait de lieu de réunion se situe, selon le plan repris dans le dossier, à l’autre bout du village. D’autre part, si la transformation de trois chambres existantes en chambres PMR engendrerait sans doute une plus-value limitée, cette plus-value est néanmoins réelle compte tenu qu’elle est justifiée dans la demande de subvention par le fait que “le Centre lorrain manque de chambres P.M.R. vu le vieillissement de sa population”. XV - 3966 - 6/13 Doit dès lors être accueillie la critique adressée par la requérante à la motivation du second arrêté attaqué, et qui fait valoir que “l’autorité a évalué la qualité du second projet au regard de la capacité d’accueil de l’une des infrastructures projetées, capacité d’accueil qui n’était pas expressément référencée comme critère de sélection dans le vade-mecum”, dès lors que l’appel à projets reprend, sous la rubrique critères de sélection, “la plus-value apportée par le projet au profit des résidents” ».
- Par deux arrêtés distincts du 13 septembre 2018, la partie adverse rejette les recours introduits par la requérante. Plus particulièrement, la décision rejetant le recours de la requérante visant à contester la décision de ne pas retenir sa candidature pour la création d’une salle bien-être et de trois chambres PMR, est motivée comme il suit : « [...] Considérant la décision ministérielle notifiée à l’Asbl Centre lorrain d’hébergement le 20 avril 2018, rejetant sa candidature visant à obtenir un financement aux fins de créer une salle “bien-être” et 3 chambres PMR, suite à l’appel à projets lancé dans le cadre du “plan ERICh”; Qu’il était notamment constaté, en cette occasion, que le jury chargé d’évaluer les candidatures n’avait octroyé qu’une cote de 44,9 à ce projet, classé finalement en 76ème position, alors que seuls les 40 projets les mieux classés sur les 114 candidatures, ont pu bénéficier d’un soutien financier en l’espèce; Considérant le recours introduit par l’Asbl Centre lorrain d’hébergement le 23 mai 2018 contre cette décision auprès de la Commission d’avis sur les recours pour les questions d’action sociale et de santé; Considérant l’avis émis par la Commission d’avis sur les recours le 3 juillet 2018, jugeant le recours recevable et fondé, et énonçant, en conclusion, que “si la Commission s’interdit de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité régionale, qui définit les objectifs d’un programme de subventionnement et décide du rejet des projets non conformes à ces objectifs, elle estime néanmoins que ne sont ni adéquats, ni justifiés les motifs (de l’arrêté attaqué) qui conteste la plus-value pour les résidents qui résulterait de la création d’une salle ‘bien-être’ et de chambres PMR”; Que la Commission considère, plus particulièrement, que “la salle bien-être, qui représente la part la plus importante de l’investissement projeté [...], concerne tous les pensionnaires du Centre lorrain d’hébergement, ainsi que les visiteurs extérieurs” et que “la localisation de la nouvelle salle projetée se situerait dans le bâtiment principal, alors que l’ancienne salle qui servait de lieu de réunion se situe, selon le plan repris dans le dossier, à l’autre bout du village”. Quant à la transformation de trois chambres existantes en chambres PMR, la Commission convient qu’elle n’engendrerait sans doute qu’une plus-value “limitée”, mais qui est “néanmoins réelle, compte tenu qu’elle est justifiée dans la demande de subvention par le fait que le Centre lorrain manque de chambres PMR, vu le vieillissement de sa population” [...]; Considérant que c’est à l’autorité administrative qu’il appartient d’apprécier, en premier ordre, la plus ou moins grande adéquation du projet proposé par rapport aux objectifs poursuivis par le “plan ERICh”, dans le cadre d’une compétence discrétionnaire; qu’ainsi, s’agissant du contrôle des motifs, la compétence de la Commission d’avis doit se limiter à un contrôle marginal, qui se limite, à l’instar de celui du juge administratif, à la censure d’une erreur manifeste; Considérant que, s’agissant de la motivation formelle de la décision attaquée, la Commission d’avis a elle-même reconnu qu’aucun vice de motivation ne peut entacher la décision litigieuse en l’espèce, qui est donc correctement motivée au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs; XV - 3966 - 7/13 Que, pour rappel, la décision litigieuse était, notamment, motivée par le fait que “les projets déposés ont été appréciés à la lumière des objectifs du plan ERICh, qui visent la rénovation et l’amélioration du confort des services d’accueil et d’hébergement et, partant, la réalisation de travaux à destination des résidents de ces centres. Votre projet concerne uniquement trois résidents à mobilité réduite et, dans ce cadre, ne permet pas d’apporter une réelle plus-value à l’ensemble des usagers de ce Centre ou, à tout le moins, à une majorité de ceux-ci” et que “la plus-value offerte aux résidents du Centre reste relativement réduite, dès lors que l’installation de 3 chambres PMR ne concerne que peu de résidents”. Parallèlement, si la création d’une salle “bien-être” disponible pour tous entre parfaitement dans la philosophie du “plan ERICh”, elle ne pourrait, à elle seule, compenser la somme de points perdus en raison des autres volets du projet [...]; Considérant que l’appel à projets prévoyait expressément, parmi les divers critères de sélection des projets, que ceux-ci “doivent apporter une plus-value réelle en termes de confort et de bien-être des usagers [...]” et que ces projets “devront s’inscrire dans la durée, à savoir : privilégier les nouvelles infrastructures lorsque l’état de vétusté de la structure actuelle est telle que la rénovation est impossible ou quasi équivalente au coût de construction à neuf”; Considérant, ainsi, que la cote de 11,5/30 attribuée au projet de l’asbl Centre lorrain d’hébergement pour “la plus-value apportée au profit des résidents” s’explique parfaitement, contrairement à l’avis formulé par la Commission d’avis, par le fait que le projet en question ne concernait que 3 résidents à mobilité réduite et qu’il est pour le moins douteux qu’il permette d’apporter une réelle plus-value à l’ensemble des usagers de ce Centre ou, à tout le moins, à une majorité de ceux-ci; qu’il n’est pas manifestement déraisonnable, pour l’autorité, de privilégier des projets susceptibles d’apporter une réelle plus-value à l’établissement et profitant concrètement à la majorité des usagers de celui-ci et non à une toute petite partie d’entre eux; Qu’il convient d’ajouter que les plans qui avaient été déposés par l’Asbl Centre lorrain d’hébergement à l’appui de sa candidature étaient tout à fait incomplets, si bien que le jury a pu relever que “la situation projetée ne reprend que le plan du 1er étage. Il est, dès lors, impossible de déterminer si ce logement est amélioré dans sa globalité ou ponctuellement. De plus, l’accessibilité aux PMR est un facteur qui s’évalue depuis l’extérieur jusque dans chaque chambre. En l’absence des plans du rez-de-chaussée, du 2ème étage, il est impossible de l’évaluer et de dire si l’ascenseur est accessible via la rue. Le rez-de-chaussée dans la situation existante est inaccessible et aucune amélioration n’est suggérée”; Considérant que, compte tenu du budget limité pour le financement des différents projets, il s’impose d’opérer un choix entre les projets susceptibles de profiter à un maximum d’usagers et répondant réellement aux objectifs visés par le “Plan ERICh”; qu’ainsi, la création de 3 chambres PMR constitue certes une plus-value en termes d’accueil de personnes à besoins complexes, mais ne peut pas être objectivement considérée comme apportant une amélioration notable et concrète au confort d’une majorité des résidents, tandis que la création d’une salle “bien- être” ne suffit pas, à elle seule, pour compenser la somme de points perdus en raison des autres volets du projet et être retenue parmi les 40 projets sélectionnés; Qu’en effet, la cotation des seuls points relatifs à la création d’une salle “bien- être” à l’appui du projet présenté par l’Asbl Centre lorrain d’hébergement ne lui permet pas d’être retenue, au vu de son classement en 76ème position (sur les 114 candidatures présentées en l’espèce), alors que seuls 40 projets ont été retenus en l’espèce; Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de maintenir la décision ministérielle du 20 avril 2018 de ne pas retenir la candidature du Centre lorrain d’hébergement concernant le financement pour le projet de création d’une salle “bien-être” et de 3 chambres PMR dans cet établissement et, en conséquence de déclarer le recours recevable mais non fondé ». Il s’agit de l’acte attaqué par le présent recours. XV - 3966 - 8/13 IV. Premier moyen IV.
- Thèses des parties Le premier moyen est pris « de l’excès de pouvoir, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, des principes d’égalité et de non-discrimination, des principes généraux de bonne administration, et en particulier de l’obligation de transparence, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur dans les motifs ». La requérante reproche à la partie adverse, d’une part, d’avoir utilisé un critère de sélection qui n’était pas expressément prévu dans le vade-mecum de l’appel à projets et, d’autre part, d’avoir considéré que son projet ne concernait que trois résidents. Elle s’en réfère à l’arrêt n° 232.601 du 19 octobre 2015, qui a dit pour droit que « [l]es principes généraux de bonne administration recouvrent une série d’impératifs qui vont s’imposer à toute autorité administrative dans l’élaboration, l’adoption et l’exécution de ses décisions, dont l’objectif est d’assurer que celle-ci agisse comme toute administration normalement diligente, raisonnable et veillant au respect de l’intérêt général et de la légalité ». S’agissant des critères de sélection, le respect des principes généraux de bonne administration, et en particulier l’obligation de transparence administrative, imposent, selon elle, que ces derniers soient, au préalable, communiqués aux personnes intéressées si bien que l’autorité administrative ne peut évaluer les projets au regard d’un critère qui n’aurait pas été érigé expressément comme critère de sélection par les documents de l’appel à projets, dont le vade-mecum. Elle observe qu’en l’espèce, l’acte attaqué évalue la qualité de son projet au regard de la capacité d’accueil de l’une des infrastructures projetées (la création de trois chambres PMR), alors que la capacité d’accueil n’est pas prévue dans les critères de sélection retenus aux fins d’évaluer les projets. Elle ajoute que le critère de la capacité d’accueil est « discriminatoire en ce qu’il a pour effet de favoriser les structures de plus grande envergure au détriment des structures de taille plus réduite ». XV - 3966 - 9/13 Enfin, surabondamment, elle soutient qu’en affirmant que son projet ne concerne que trois résidents, la décision attaquée se fonde « sur un motif incorrect dès lors que tous les résidents du centre sont concernés par le vieillissement – et les difficultés de mobilité qui l’accompagnent – et que tant les chambres PMR que l’ascenseur extérieur bénéficieront à terme à l’ensemble des résidents du centre ». Dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que le Plan h ERIC a pour objectif principal la rénovation et l’amélioration du confort des services d’accueil et d’hébergement et, partant, la réalisation de travaux à destination des résidents de ces centres. Elle doute qu’un projet concernant uniquement trois résidents à mobilité réduite permette d’apporter une réelle plus-value à l’ensemble des usagers de ce centre ou, à tout le moins, à une majorité de ceux-ci. Elle estime qu’elle a ainsi pu à bon droit privilégier les projets susceptibles d’apporter une réelle plus-value au centre et profiter à la majorité des usagers de ces institutions et non à une toute petite partie d’entre eux. Il s’agit en réalité simplement d’opter, selon elle, pour les projets répondant le plus à l’objectif du Plan ERICh et développé dans l’appel à projets. Par ailleurs, elle souligne qu’elle ne saurait suivre la requérante lorsqu’elle affirme que l’acte attaqué reposerait sur un motif incorrect dès lors que son projet ne concernerait que trois résidents, alors que tous les pensionnaires du centre sont concernés par le vieillissement et les difficultés de mobilité qui l’accompagnent et que tant les chambres PMR que l’ascenseur extérieur bénéficieront à terme à l’ensemble des résidents du centre. Elle observe que la plus-value offerte aux résidents du centre reste relativement réduite et hypothétique, dès lors que l’installation de trois chambres PMR ne servira en tout état de cause qu’à un nombre limité de résidents et non à la majorité d’entre eux. Parallèlement, elle explique que si la création d’une salle « bien-être » disponible pour tous, entre parfaitement dans la philosophie du Plan ERICh, elle ne pourrait, à elle seule, compenser la somme de points perdus en raison des autres volets du projet. Enfin, et bien que la commission de recours relève que « cette plus-value est néanmoins réelle compte tenu qu’elle est justifiée dans la demande de subvention par le fait que le Centre lorrain manque de chambres PMR vu le vieillissement de sa population », il n’en reste pas moins, selon elle, que cette plus-value est limitée à un faible nombre de résidents, comme le constate également la commission, ce qui a justifié l’attribution de telles notes. Elle insiste ainsi sur le fait qu’elle a privilégié les XV - 3966 - 10/13 projets apportant une plus-value réelle à l’ensemble ou à tout le moins à une majorité de résidents. Dans son dernier mémoire, elle réitère ses arguments et considère qu’elle n’a pas tenu compte d’un nouveau critère pour apprécier le projet de la requérante mais qu’elle a donné une certaine priorité aux projets qui avaient pour objectif d’améliorer l’environnement et le confort de plusieurs résidents et non pas simplement de deux ou trois d’entre eux, comme en l’espèce. Selon elle, il s’agit d’un élément d’appréciation qui est objectif au regard de l’intérêt général. Elle répète que le projet de la requérante n’a pas été rejeté pour le motif qu’il ne concernait qu’une minorité de résidents mais parce qu’il présentait d’autres faiblesses et qu’en conséquence, il n’a pas été classé en ordre utile. Enfin, elle rappelle que son budget n’était pas illimité et qu’elle a donc dû opérer des choix en privilégiant les projets susceptibles de profiter à un maximum d’usagers et répondant réellement aux objectifs définis par le Plan ERICh. IV.
- Appréciation La décision attaquée du 13 septembre 2018, qui confirme la décision du 20 avril 2018, est motivée comme il suit : « Considérant ainsi que la cote de 11,5/30 attribuée au projet de l’asbl Centre lorrain d’hébergement [ “ -value apportée au profit des résidents] s’explique parfaitement, contrairement à l’avis formulé par la Commission d’avis, par le fait que le projet en question ne concernait que 3 résidents à mobilité réduite et qu’il est pour le moins douteux qu’il permette d’apporter une réelle plus-value à l’ensemble des usagers de ce Centre ou, à tout le moins, à une majorité de ceux-ci ». Quant à la décision du 20 avril 2018, elle contient les motifs suivants : « Votre projet concerne uniquement 3 résidents à mobilité réduite et, dans ce cadre, il ne permet pas d’apporter une réelle plus-value à l’ensemble des usagers de ce centre ou, à tout le moins, à une majorité de ceux-ci. En conséquence, votre candidature n’a pu obtenir de notes suffisantes s’agissant de l’installation de chambres PMR et d’une salle bien-être, par rapport aux investissements proposés par les autres centres. La plus-value offerte aux résidents du centre reste relativement réduite, dès lors que l’installation de trois chambres PMR ne concerne que peu de résidents ». À la lecture du vade-mecum accompagnant l’appel à projets, il n’apparait pas que la partie adverse a voulu mettre l’accent sur les projets ayant des incidences sur un nombre important de résidents ou d’usagers des infrastructures d’accueil et d’hébergement pour les personnes handicapées. Il s’agit de favoriser des projets qui comportent des travaux de sécurité, d’hygiène, de mise en conformité, de XV - 3966 - 11/13 rénovation ou de construction dans le but d’améliorer l’environnement, le confort et le bien-être des résidents et des usagers, ces centres d’accueil et d’hébergement devant faire face à divers défis dont le vieillissement des personnes prises en charge ainsi que la prise en compte des besoins complexes que leur état de santé réclame. Or, l’acte attaqué est principalement motivé par le fait que le projet de la requérante se limite à la création de trois chambres pour des personnes à mobilité réduite et que ce faisant, cette amélioration n’est pas susceptible de profiter à l’ensemble des résidents du centre ou à tout le moins à une majorité de ceux-ci. Si l’on peut comprendre que la partie adverse soit tenue de faire des choix dès lors que le budget dont elle dispose à cette fin n’est pas illimité, encore faut-il qu’elle opte pour des critères de sélection qui soient suffisamment précis et qui incluent, le cas échéant, la satisfaction d’un grand nombre d’usagers au sein de l’infrastructure concernée, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. Lorsqu’une autorité est amenée à accorder un avantage après la comparaison de plusieurs candidatures en présence, elle doit exercer son pouvoir d’appréciation en respectant les principes de l’égalité de traitement et de bonne administration. Le principe de transparence qui se déduit du principe d’égalité de traitement, impose que le classement réalisé par l’autorité après l’examen des candidatures, ait lieu sur la base de critères qui ont été annoncés avant le dépôt de celles-ci. Il s’agit de permettre aux candidats souhaitant obtenir l’avantage d’être parfaitement informés des critères et des modalités d’appréciation qui seront appliqués dans le cadre de l’examen des candidatures. À g ’ q h ’ è ’ ’ g , t – g ’ g méconnaissance est mise en cause – que cette orientation ait été considérée comme ’ , « critère de sélection », comme le fait valoir la partie adverse dans son dernier mémoire. Dès lors, en exigeant que les projets en compétition soient de nature à profiter à un grand nombre d’usagers ou de résidents de l’infrastructure concernée, la partie adverse a ajouté une condition qui n’était pas clairement exprimée parmi les critères de sélection du vade-mecum, précité. Le premier moyen est fondé sur ce point. XV - 3966 - 12/13 V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2018 statuant sur le recours introduit par le Centre lorrain d’hébergement à l’encontre de la décision ministérielle notifiée le 20 avril 2018 rejetant sa candidature à obtenir un financement aux fins de créer une salle bien-être et trois chambres PMR suite à l’appel à projets lancé dans le cadre du « Plan ERICh» est annulé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 29 janvier 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, David De Roy, conseiller d’État, Marc Joassart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 3966 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.645 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div