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Arrêt 249648 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 29/01/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2021 No ECLI: ECLI

Art. 648

  1. a)sur la base d'un taux d'invalidité de 20%, à partir du 1er février 2017 à la suite d'une demande en révision de la pension de dédommagement introduite le 24 février 2016 par la demanderesse. 2. Le conseil de l'appelante et la représentante de l'Etat belge ont déposé des conclusions. 3. En son audience du 5 avril 2019, tenue à huis clos en application de l'article 17, alinéa 1er, du règlement de procédure (arrêté royal du 25 mars 1954), l'appelante, son conseil et la représentante de l'Etat ont été entendus en leurs défenses. La cause a été prise en délibéré à la même date. 4. L'appel est recevable. II. Faits de la cause et antécédents de la procédure 1. La demanderesse a introduit une demande de pension de dédommagement le 27 mai 2005 sur la base de l'article 16 de la loi du 27 mai 1969. 2. La Commission civile d'invalidité de Bruxelles a par une décision du 30 octobre 2008, notifiée le 30 janvier 2009, déclaré irrecevable la demande parce que la demanderesse ne satisfait pas aux conditions légales de résidence fixées par l'article 1er, § 4, al. 2, litera
  2. a)de la loi du 15 mars 1954, précitée ; la demanderesse a vécu aux Etats-Unis de 1966 à 1975 et y a déployé de plein gré ses activités sociales et professionnelles d'une manière ininterrompue. 3. La Commission supérieure d'appel, par décision du 5 octobre 2011, confirme la décision incriminée du 30 octobre 2008 et déboute la demanderesse de sa demande de pension d'invalidité pour le même motif de condition de résidence non remplie. 4. Par arrêt n° 172/2015 du 3 décembre 2015, la Cour constitutionnelle, sur question préjudicielle de la Commission supérieure d'appel, dit pour droit que l'article 1er, §4, alinéa 2,
  3. a)de la loi du 15 mars 1954 précitée, tel que cet article a été remplacé par l'article 1er de la loi du 17 février 1975, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'il impose au demandeur de façon générale et en toute circonstance d'avoir conservé sur le territoire national sa résidence habituelle de manière ininterrompue à compter du 1er janvier 1931 ou depuis sa naissance. 5. Par une loi du 12 janvier 2017 modifiant la loi du 15 mars 1954 précitée, le législateur a assoupli les conditions de nationalité et de résidence. 6. La demanderesse a introduit le 24 février 2016 une demande en révision de la pension de dédommagement. 7. La Commission civile d'invalidité de Bruxelles, par décision du 20 novembre 2018, octroie à la requérante une pension de dédommagement du chef de stress post traumatique (Art.

Art 648a) sur la base d'un taux d'invalidité de 20%, à partir du 1er février 2017.

8. La demanderesse interjette appel de cette décision le 17 janvier 2019 devant la Commission supérieure d'appel. VI - 21.490 - 20/39 III. Grief A. Exposé 1. La demanderesse conteste la date de prise de cours de la pension qui est fixée au 1er février 2017. A titre principal, elle fait valoir que la pension allouée doit rétroagir au 1er mai 2005, soit le 1er jour du mois de l'introduction de la demande initiale, ce en vertu de l'article 11 de la loi du 15 mars 1954 précitée, qui dispose que les pensions d'invalidité prennent cours le premier jour du mois de l'introduction de la demande. La demanderesse expose que dans son arrêt du 3 décembre 2015 précité, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'ancien article 1er, § 4 , de la loi du 15 mars 1954 est inconstitutionnel et que lorsqu'une norme législative est déclarée anticonstitutionnelle, cet arrêt revêt un caractère rétroactif en ce sens que la norme est censée n'avoir jamais existé ; que cette règle vaut tant pour les arrêts d'annulation que pour les arrêts rendus sur question préjudicielle; qu'il appartenait donc en conséquence à la Commission statuant en première instance d'aboutir à ce constat et d'en tirer les conséquences en faisant rétroagir la pension au 1er mai 2005. A titre subsidiaire, la demanderesse demande que soit posée à la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel la question suivante : “ L'article 1er § 4,

  1. a)de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, ainsi que les articles 2 à 4 de la loi du 12 janvier 2017 modifiant la loi précitée du 15 mars 1954, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus le cas échéant en combinaison avec le principe de la confiance légitime, et violent-ils l'autorité de votre Arrêt n° 172/2015 du 3 décembre 2015, S'ils doivent être interprétés en ce sens : - que si un requérant avait introduit une demande de pension d'invalidité sur pied de la loi du 15 mars 1954 précitée antérieurement à votre arrêt n° 172/2015 du 3 décembre 2015, - que si cette demande avait été rejetée au motif que les conditions prévues à l'article 1er, §4 ancien, de ladite loi n'étaient pas remplies, - et que si ce requérant réintroduit une nouvelle demande postérieurement à l'arrêt précité, la pension qui lui serait alors allouée devrait prendre cours non pas le premier jour du mois de l'introduction de la demande initiale mais au plus tôt le 1er février 2017 ? ” (conclusions d'appel, pp.10 et 11). A titre plus subsidiaire encore, la demanderesse soutient que la pension devrait à tout le moins rétroagir au 1er mai 2016, ce en application de l'article 3, § 1er, alinéa 2 de la loi du 12 janvier 2017. B. Discussion 2. L'article 1er, § 4, de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, tel que remplacé par l'article 2 de la loi du 12 janvier 2017 modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit dispose que : “ La loi ne s'applique qu'aux Belges. Cette qualité doit exister :
  2. a)dans le chef de la victime, au moment de la décision d'octroi de la pension ou à celui du décès si elle est décédée avant reconnaissance de ses droits; la victime devait cependant posséder cette qualité VI - 21.490 - 21/39 au moment du fait dommageable ou doit avoir introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940, ou doit réunir les conditions suivantes : n'avoir pas accompli sa vingt-deuxième année au 10 mai 1940, être devenue Belge avant le 1er janvier 2003 et avoir eu sa résidence habituelle en Belgique au moment des faits de guerre, définis à l'article 2 de la loi du 15 mars 1954;
  3. b)en outre, dans le chef des ayants droit, au moment du décès de la victime et au moment de la décision d'octroi de la pension.”. En vertu de l'article 3, § 1er de la loi du 12 janvier précité, “Pour bénéficier de l'avantage visé à l'article 2 [de cette loi], l'intéressé introduit une demande conformément à l'article 19 de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit. La demande produit ses effets le premier jour du trimestre qui suit celui durant lequel la demande a été introduite. § 2. Les décisions exécutoires qui ne sont pas conformes à l'article 2 sont révisées à la demande des intéressés et leur droit au bénéfice de cette modification est reconnu à dater du premier jour du mois au cours duquel la demande de révision a été effectuée. § 3. Les demandes en cours et celles pour lesquelles aucune décision définitive n'a été rendue ne doivent pas être renouvelées. Il ne leur sera cependant donné suite qu'à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi”. L'article 4 de la loi du 12 janvier 2017 dispose que ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, soit donc le 1er janvier 2017. 3. La décision de la Commission supérieure d'appel du 30 octobre 2008 statuant sur la demande de pension de dédommagement de la demanderesse introduite le 27 mai 2005 sur la base de l'article 16 de la loi du 27 mai 1969 et déclarant celle-ci irrecevable au motif que la demanderesse ne satisfait pas aux conditions légales de résidence fixées par l'article 1er, § 4, al. 2, litera
  4. a)de la loi du 15 mars 1954, est une décision exécutoire non conforme à l'article 2 de la loi du 12 janvier 2017, au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 12 janvier 2017 précité. La demande du 24 février 2016 de la demanderesse est une demande de révision au sens de cette même disposition. 4. En conséquence, en application de la même disposition, le droit au bénéfice d'une modification en suite d'une demande de révision introduite contre une décision exécutoire non conforme à l'article 2 de la loi du 12 janvier 2017 est reconnu à dater du premier jour du mois au cours duquel la demande de révision a été effectuée. 5. Ce nouveau régime, fixé dans la loi du 12 janvier 2017, ne saurait être d'application qu'à partir de la date retenue par la loi. L'article 4 de la loi du 12 janvier 2017 dispose que ses dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Cette entrée en vigueur vise toutes les dispositions de la loi puisque celle-ci ne prévoit pas de dérogation. Publiée au Moniteur belge le 1er janvier 2017, la révision ne saurait prendre cours qu'au plus tôt le 1er février 2017. 6. De ce qui précède résulte que la Commission supérieure d'appel ne partage pas l'affirmation de la demanderesse que la pension d'invalidité devrait rétroagir au 1er mai 2005 parce que dans son arrêt du 3 décembre 2015 précité, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article 1er, § 4 , de la loi du 15 mars 1954, dans sa version applicable avant sa modification par la loi précitée du loi du 12 janvier 2017, est inconstitutionnel, et que, lorsqu'une norme législative est déclarée VI - 21.490 - 22/39 anticonstitutionnelle, fût-ce sur question préjudicielle, cet arrêt revêt un caractère rétroactif en ce que la norme est censée n'avoir jamais existé, de sorte qu'il faudrait se replacer au moment de l'introduction de la demande initiale de la demanderesse en mai 2005, nécessairement déclarée recevable et fondée. Ceci aurait pour effet que la prise de cours de la pension devrait être celle déterminée par l'article 11 de la loi précitée du 15 mars 1954. 7. Outre les motifs fouillés et pertinents avancés par la Commission civile d'invalidité de Bruxelles et la représentante de l'Etat belge en ses conclusions d'appel en guise d'objection aux diverses thèses de prises de cours soutenues par la demanderesse, la Commission supérieure d'appel rappelle, pour autant que de besoin, que l'article 28, alinéa premier, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose que la juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel ont été posées les questions visées à l'article 26, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Cette disposition consacre le principe de la relativité des effets erga omnes des arrêts de la Cour constitutionnelle rendu sur question préjudicielle. En conséquence, le juge du fond de renvoi ne peut plus tenir pour constitutionnelle, et donc ne peut plus l'appliquer telle qu'elle, une disposition que la Cour constitutionnelle a invalidée. De la sorte, un arrêt de la Cour constitutionnelle rendu sur question préjudicielle a donc assurément un effet déclaratif pour l'avenir. Encore n'est-il pas absolu. Il importe de relever qu'en vertu du second alinéa de cet article, si la Cour l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions ayant fait l'objet d'un constat d'inconstitutionnalité qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine. L'on remarquera d'emblée que ce pouvoir, donné à la Cour par une loi du 25 décembre 2016 et entrée en vigueur le 20 janvier 2017, de maintenir pour un temps déterminé par elle une disposition pourtant déclarée incompatible avec la Constitution, vise l'avenir. La loi reste muette sur la possibilité d'un quelconque mécanisme autorisant la Cour constitutionnelle à donner un effet rétroactif erga omnes à l'inconstitutionnalité révélée par elle. Pourtant ce n'est pas faute pour la Cour et le Législateur venu à sa rescousse, de ne pas avoir eu conscience du débat autour de la thèse récurrente de la rétroactivité des constats d'inconstitutionnalité défendue par certains auteurs. 8. Enfin, avec la Commission civile d'invalidité, la Commission supérieure d'appel relève que la loi du 12 janvier 2017, consécutive à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 décembre 2015, ne contient aucune disposition transitoire, contrairement par exemple à la loi du 10 juin 1998 faisant elle suite à l'arrêt de la même Cour du 21 mars 1995 (n° 25/95) relatif à l'inconstitutionnalité de l'article 26 du titre préliminaire du Code d'instruction criminel réglant la prescription de l'action civile découlant d'une infraction. 9. Au demeurant, qu'il soit encore rappelé que si un arrêt de constat d'inconstitutionnalité d'une disposition légale rendu sur question préjudicielle n'entraîne en principe aucun effet de rétroactivité quant à la prise de cour de l'inconstitutionnalité relative aux situations définitivement accomplies sous la loi ancienne déclarée inconstitutionnelle, par contre, en vertu de l'article quatre, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, un nouveau délai de VI - 21.490 - 23/39 six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation pour tout quiconque visé par la loi, dont le particulier qui justifie d'un intérêt; ce délai prend cours le lendemain de la date de la publication de l'arrêt au Moniteur belge. Il échet de constater qu'aucune demande en annulation de l'ancien article 1er, § 4, alinéa 2,
  5. a)de la loi du 15 mars 1954 n'a été introduite dans le délai imparti à la suite de la publication de l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle du 3 décembre 2015. 10. Si la formulation de la question préjudicielle proposée par la demanderesse dans ses conclusions écrites ne permet pas de saisir la discrimination qu'elle reproche aux dispositions légales qu'elle vise, les explications orales données par elle à l'audience ont partiellement réparé cette lacune. Toutefois, il n'y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d'une question préjudicielle reposant sur une affirmation qui manque en droit. En conséquence, eu égard à la réponse donnée par la Commission supérieure d'appel à la thèse de la rétroactivité soutenue par la demanderesse, que la Commission rejette au motif qu'elle manque en droit, elle n'estime ne pas devoir poser à ladite Cour la question préjudicielle à laquelle la demanderesse l'invite. En outre, il est de règle qu'il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle lorsque la discrimination ne saurait être comblée que par une intervention du législateur. Or, la discrimination alléguée en l'espèce, a supposé établie, prend sa source dans l'abstention du législateur de mettre en place dans le dispositif légal concerné un régime d'entrée en vigueur de la pension de dédommagement à une date antérieure à celle qu'il détermine. Cette lacune ne saurait être comblée par le juge. IV. Décision 1. L'appel est recevable mais non fondé. 2. La pension de dédommagement du chef de stress post traumatique (Art.

Art. 648a

) sur la base d'un taux d'invalidité de 20%, est accordée à partir du 1er février

  1. Alloue à la requérante, sous déduction éventuelle de toute autre indemnité versée en raison du même fait dommageable, à titre permanent, à partir du 1er février 2017, une pension annuelle de 2087,07 euros, portée au montant annuel de 2608,84 euros partir du 1er juillet 2017, ces montant étant rattachés à l'index des prix de détail. » Il s‟agit de la décision attaquée laquelle, selon les mentions reprises sur la version déposée au dossier, a été communiquée à la requérante par un courrier du 25 avril 2019 qui aurait été reçu le 29 avril. VI - 21.490 - 24/39 V. Recevabilité V.
  2. Thèse de la partie adverse A. Mémoire en réponse Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d‟irrecevabilité. Elle fait valoir que la demande de révision a été irrégulièrement introduite et qu‟aucune décision favorable à la requérante ne pourrait donc plus être prise. Elle expose que ladite demande a été adressée à une fonctionnaire travaillant au service en charge des victimes de la guerre et non au ministre ayant les intérêts des victimes civiles de la guerre dans ses attributions comme le prévoient pourtant les articles 19, 22bis et 26, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1954, ainsi que l‟article 34 de l‟arrêté royal du 25 mars 1954 réglant la procédure pour l‟application de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit. B. Plaidoiries À l‟audience, la partie adverse expose que la demande de la requérante est antérieure à l‟adoption de la loi du 12 janvier 2017 modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit et qu‟elle ne pourrait être prise en considération que conformément à l‟article 3, § 3, de cette loi, lequel prévoit que les demandes en cours d‟examen et celles pour lesquelles aucune décision définitive n‟a été rendue ne doivent pas être renouvelées. Encore faut-il, selon la partie adverse, que la demande formulée en 2016 satisfasse aux conditions de recevabilité telles qu‟elles étaient applicables avant l‟entrée en vigueur de la loi de 2017, cette dernière ne pouvant être considérée comme ayant supprimé toute condition de recevabilité des demandes introduites antérieurement et non encore traitées. Elle estime que, eu égard aux dispositions applicables avant l‟entrée en vigueur de la loi de 2017, la demande de la requérante est irrecevable, et cela pour trois motifs. D‟abord, la partie adverse relève que la demande tend uniquement à « la réouverture et actualisation [du] dossier médical [de la requérante] », qu‟une telle demande n‟entre pas dans les hypothèses ouvertes par la loi du 15 mars 1954, et que les informations fournies dix mois après l‟introduction de la demande et qui indiquent, pour la première fois, qu‟il s‟agirait d‟une demande de révision justifiée, par l‟arrêt n° 172/2015 ne peuvent être considérées comme permettant de régulariser VI - 21.490 - 25/39 la demande a posteriori dès lors qu‟elles conduisent à un changement de l‟objet de celle-ci, qui ne reposerait sur aucun des éléments invoqués dans la demande initiale. Ensuite, à supposer qu‟il soit possible de rattacher la demande à l‟une des hypothèses de la loi, la partie adverse estime qu‟il ne pourrait s‟agir que d‟une demande de révision « soit pour erreur de fait ou de droit, soit sur production d‟éléments nouveaux justifiant la réduction », selon les termes de l‟article 26 de la loi du 15 mars
  3. Elle relève que ne figure pas dans cette demande « l‟indication des erreurs de fait ou de droit, soit des éléments nouveaux justifiant la révision », ainsi que le prescrit l‟article 34 de l‟arrêté royal du 25 mars
  4. Selon elle, une telle obligation doit être considérée comme une condition de recevabilité de la demande. Enfin, elle fait valoir, comme dans son mémoire en réponse, que l‟article 26, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1954 impose que la demande soit « notifiée au Ministre par lettre recommandée à la poste », ce qui n‟est pas le cas en l‟espèce, et que le fait que cette demande ait été adressée à une fonctionnaire ayant signé des courriers adressés à la requérante ou encore la circonstance que la partie adverse était en mesure d‟identifier la requérante ainsi que sa demande initiale sur la base de son courrier du 24 février 2016 ne pallient pas le fait que la demande n‟a pas été adressée à l‟autorité compétente. La partie adverse estime que, dès lors que la demande du 24 février 2016 était irrecevable, la demande de la requérante ne pouvait pas être prise en considération sur pied de l‟article 3, § 3, de la loi du 12 janvier
  5. Elle en déduit qu‟en l‟absence de demande de révision recevable, la requérante est dépourvue d‟intérêt au recours en cassation. V.
  6. Appréciation du Conseil d’État Pour contester l‟intérêt de la requérante au présent recours en cassation, la partie adverse excipe en réalité de l‟irrecevabilité de la demande introduite en 2016 devant la Commission civile d‟invalidité. Les exceptions ainsi soulevées par la partie adverse au stade de la procédure en cassation ne l‟ont été ni en première instance ni en degré d‟appel. Le Conseil d‟État, statuant au contentieux de la cassation, ne peut juger les contestations qui n‟ont pas été soumises au juge administratif alors qu‟elles auraient pu l‟être dès lors qu‟elles se fondent sur un élément antérieur à la décision attaquée. Soulevées pour la première fois en cassation, elles ne peuvent être retenues. VI - 21.490 - 26/39 VI. Premier moyen, quatrième branche VI.
  7. Thèses des parties A. Requête Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe général d‟égalité et de non-discrimination, des articles 2 à 4 de la loi du 12 janvier 2017 modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, des articles 1er, § 4, et 11 de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, des articles 26, § 2, 2°, et 28, alinéas 1er et 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de l‟autorité de chose jugée de l‟arrêt de la Cour constitutionnelle n° 172/2015 du 3 décembre 2015, de l‟article 149 de la Constitution, de l‟article 17, alinéa 4, de l‟arrêté royal du 25 mars 1954 réglant la procédure pour l‟application de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, des principes généraux de l‟obligation de motivation des décisions juridictionnelles et de l‟obligation de répondre à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulé par une partie, en ce que la décision attaquée alloue à la requérante une pension de dédommagement prenant cours au 1er février 2017 et qu‟une telle date de prise de cours, qui ne tient pas compte de la demande initiale de la requérante du 27 mai 2005, initialement rejetée sur la base d‟une disposition inconstitutionnelle, est discriminatoire, alors que les dispositions et principes visés au moyen imposaient à la Commission supérieure d‟appel de rendre, au terme d‟une motivation exacte et adéquate, une décision tenant compte de la demande initiale de la requérante du 27 mai 2005 pour fixer la date de prise de cours de la pension de dédommagement, soit le 1er mai 2005 (ou subsidiairement le 1er juillet 2015). En une première branche, la requérante soutient que la Commission supérieure d‟appel viole l‟autorité de chose jugée de l‟arrêt n° 172/2015 du 3 décembre 2015 et viole les articles 26, § 2, 2°, et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle en lui appliquant, pour la période antérieure au 1er février 2017, une disposition jugée discriminatoire par la Cour constitutionnelle dans un arrêt non assorti d‟une mesure de maintien des effets de la norme déclarée inconstitutionnelle. VI - 21.490 - 27/39 En une deuxième branche, elle fait grief à la décision attaquée de lui appliquer, pour la période antérieure au 1er février 2017, une disposition jugée discriminatoire par la Cour constitutionnelle. En une troisième branche, elle allègue que la Commission supérieure d‟appel viole l‟article 1er, § 4, de la loi du 15 mars 1954, précitée, en ne faisant pas rétroagir la pension de dédommagement qui lui est allouée à une date tenant compte de sa demande de pension initiale, soit le 1er mai 2005, ou subsidiairement le 1er juillet
  8. Dans la quatrième branche du moyen, la requérante soutient que « la Commission supérieure d‟appel a fait une interprétation erronée, et de surcroît discriminatoire, des articles 3 et 4 de la loi du 12 janvier 2017 [précitée] en interprétant ces dispositions comme faisant obstacle à l‟octroi d‟une pension de dédommagement à une date antérieure au 1er février 2017 ». Elle fait valoir que les articles 3 et 4 de la loi du 12 janvier 2017 constituent des dispositions transitoires contrairement à ce qu‟affirme la Commission supérieure d‟appel au point 8 de la décision attaquée. Elle expose qu‟ayant introduit sa demande de révision le 24 février 2016, soit avant l‟adoption de la loi du 12 janvier 2017, elle était donc « en cours », au sens de l‟article 3, § 3, de la loi lors de son entrée en vigueur, de sorte qu‟il ne pouvait y être donné suite qu‟après cette entrée en vigueur. Elle relève par ailleurs qu‟elle a fait l‟objet d‟une « décision exécutoire non conforme à l‟article 2 de la loi » au sens de l‟article 3, § 2, et que son droit au bénéfice d‟une pension devait être « reconnu à dater du premier jour du mois au cours duquel la demande de révision a été effectuée », ce qui « n‟implique pas nécessairement une volonté claire et explicite du législateur de déroger au principe de la rétroactivité tel qu‟il est prévu à l‟article 11 de la loi du 15 mars 1954 ». Selon elle, le fait qu‟il n‟est « donné suite » à sa demande qu‟à partir de l‟entrée en vigueur de la loi du 12 janvier 2017 ne fait pas obstacle, en soi, à ce que la pension rétroagisse à une date antérieure par application de l‟article 11 de la loi du 15 mars
  9. La requérante relève que, selon la Commission supérieure, les articles 3 et 4 de la loi du 12 janvier 2017 doivent être interprétés en ce sens que les nouvelles conditions de recevabilité de la demande de pension ne valent que pour l‟avenir. Elle VI - 21.490 - 28/39 estime que cette interprétation est discriminatoire. Elle souligne que le législateur a reconnu que les anciennes conditions étaient trop strictes dès lors que le fait d‟avoir acquis la nationalité belge postérieurement au 1er janvier 1960 ou de ne pas avoir résidé de façon ininterrompue en Belgique ne suffit pas pour considérer qu‟une personne n‟est pas complètement intégrée à la communauté nationale et ne disposerait dès lors pas d‟un droit à bénéficier de la solidarité nationale. Elle considère que l‟interprétation de la Commission supérieure d‟appel implique une discrimination entre, d‟une part, les personnes ayant introduit leur demande à la même période qu‟elle mais qui, remplissant les conditions anciennes – pourtant jugées trop strictes par la Cour constitutionnelle – ont bénéficié d‟une pension depuis 2005 et, d‟autre part, les personnes qui, comme elle, n‟auraient droit à cette pension qu‟à dater du 1er février
  10. Au terme de l‟exposé des quatre branches du moyen, elle soutient, en conclusion, que l‟appréciation du bien-fondé de celui-ci, en chacune de ses branches, implique de s‟interroger au sujet de l‟interprétation et de la portée qu‟il convient de donner à la loi du 12 janvier 2017 et à l‟article 1er, § 4, de la loi du 15 mars 1954, avant et après sa modification par la loi du 12 janvier
  11. Elle demande dès lors que les questions suivantes soient posées à la Cour constitutionnelle : «
  12. Compte tenu de Votre arrêt n° 172/2015 du 3 décembre 2015, les articles 3 et 4 de la loi du 12 janvier 2017 modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, ainsi que l'article 1er, § 4, ancien, de la loi précitée du 15 mars 1954, telle qu'en vigueur jusqu'au 1er février 2017, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, S'ils doivent être interprétés en ce sens qu'un requérant qui remplissait les conditions de l'article 2 de la loi du 12 janvier 2017 lorsqu'il a introduit une demande initiale de pension jugée irrecevable au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 1er, § 4, de la loi du 15 mars 1954 précitée avant sa modification par l'article 2 de la loi du 12 janvier 2017, ne peut pas voir la pension qui lui serait allouée prendre cours à dater de l'introduction de sa demande initiale mais au plus tôt à la date du 1er février 2017 ?
  13. Compte tenu de Votre arrêt n° 172/2015 du 3 décembre 2015, les articles 2 à 4 de la loi du 12 janvier 2017 modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, S'ils doivent être interprétés en ce sens que les nouvelles conditions de recevabilité introduites par l'article 2 de la loi du 12 janvier 2017, modifiant l'article 1er, § 4, de la loi précitée du 15 mars 1954, ne s'appliquent pas de manière rétroactive au requérant qui remplissait ces nouvelles conditions lorsqu'il a introduit une demande initiale de pension jugée irrecevable au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 1er, § 4, de la loi du 15 mars 1954 précitée avant sa VI - 21.490 - 29/39 modification par l'article 2 de la loi du 12 janvier 2017, pour la période allant de la date d'introduction de sa demande initiale de pension au 1er février 2017 ? ». B. Mémoire en réponse La partie adverse répond que la requérante n‟a pas intérêt au moyen, que sa demande de révision n‟a pu être déclarée recevable qu‟en application de la loi du 12 janvier 2017, que les moyens ne sont donc recevables qu‟en ce qu‟ils critiquent cette loi et que, s‟il avait été fait application du régime antérieur à 2017, elle n‟aurait pu introduire une demande de révision que dans les trois hypothèses suivantes :
  14. soit « en application des lois postérieures à la présente loi et tendant à la révision des décisions exécutoires, non conformes aux modifications prévues par lesdites lois » (article 22bis de la loi du 15 mars 1954), ce qui n‟était pas le cas de la requérante avant la loi du 12 janvier 2017 ;
  15. soit « en raison d‟aggravation anormale, de complications ou d‟infirmités ayant donné lieu à pension » (article 24 de ladite loi), cette hypothèse ne s‟appliquant pas à la requérante qui n‟avait obtenu aucune pension ;
  16. soit « pour erreur de fait ou de droit ou sur production d‟éléments nouveaux justifiant la révision », l‟arrêt n° 172/2015 ne lui étant toutefois pas applicable et sa demande de révision n‟exposant aucune erreur de fait ou de droit ou le moindre élément nouveau dès lors que la requérante s‟est contentée d‟énoncer qu‟elle demande « la réouverture et actualisation de [s]on dossier médical ». Elle soutient qu‟en l‟absence de la loi du 12 janvier 2017, la Commission aurait été contrainte de conclure à l‟irrecevabilité de la demande de révision et que ce n‟est qu‟en vertu de la loi du 12 janvier 2017 que la requérante a pu introduire une demande de révision, de sorte que le moyen ne peut donc utilement invoquer que la violation de la loi de
  17. Elle ajoute que le moyen est irrecevable en tant qu‟il est pris de la violation de l‟article 149 de la Constitution et de l‟article 17, alinéa 4, de l‟arrêté royal du 25 mars 1954 dès lors qu‟il ne formule aucune critique par rapport au respect de ces dispositions. Elle ajoute que l‟article 17, alinéa 4, précité concerne la prise de la décision à la majorité des voix et son prononcé en audience publique, et que la requérante n‟expose pas de grief à ce propos. En ce qui concerne la quatrième branche, elle fait valoir que ce sont les articles 3 et 4 de la loi du 12 janvier 2017 qui règlent la question de la date à partir de laquelle le droit à la pension prend cours, qu‟il résulte de l‟article 4 de la loi que celle-ci est entrée en vigueur le 1er février 2017 et que cette loi ne prévoit pas que ses VI - 21.490 - 30/39 dispositions auront un effet rétroactif, contrairement par exemple à ce que prévoyaient les lois des 17 février 1975 et 28 mai
  18. Elle relève que l‟article 3, § 2, de la loi du 12 janvier 2017 prévoit que lorsqu‟il existe une décision exécutoire non conforme aux nouvelles conditions, les administrés peuvent introduire une demande de révision qui produira ses effets le premier jour du mois de son introduction (soit au plus tôt le 1er février 2017), tandis que l‟article 3, § 3, vise l‟hypothèse des demandes déjà introduites mais non vidées au moment de l‟entrée en vigueur de la loi. Selon elle, ces dernières demandes ne doivent pas être réintroduites, mais il n‟y est donné suite qu‟à partir du 1er février
  19. Elle souligne que tel est le cas de la requérante, qui a introduit une demande de révision le 24 février 2016 et dont la demande a été examinée par les commissions en ayant égard à la nouvelle loi, entrée en vigueur entretemps. Elle allègue qu‟il n‟est donc pas prévu de faire rétroagir une loi en matière de pension ni a fortiori de la faire rétroagir à la date d‟introduction de la demande initiale. Elle ajoute que le Conseil d‟État n‟est pas compétent pour poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suggérée par la requérante. Elle expose à cet égard que, statuant en cassation, le Conseil d‟État ne connaît pas du fond des affaires et ne peut donc se substituer à la juridiction de fond pour poser une question préjudicielle qu‟elle aurait refusé de poser. Elle relève que la requérante corrige d‟ailleurs la portée de la question soumise à la Commission supérieure d‟appel, ce qui revient à demander au Conseil d‟État de court-circuiter la procédure devant la Commission supérieure d‟appel. Elle constate à cet égard, d‟une part, que le présent recours propose deux questions alors que seule une question était proposée devant la Commission et, d‟autre part, que les questions visent désormais également l‟article 2 de la loi du 12 janvier 2017, la requérante n‟invoquant plus l‟article 21 du Traité sur le fonctionnement de l‟Union européenne et l‟article 45 de la Charte des droits fondamentaux. Elle souligne également que la requérante vise ici l‟absence de rétroactivité « à dater de l‟introduction de sa demande initiale » alors qu‟elle se plaignait alors de l‟absence de rétroactivité « au premier jour du mois de l‟introduction de sa demande initiale » et que le Conseil d‟État ne pourrait poser de question préjudicielle allant plus loin que celle soumise à la Commission. C Mémoire en réplique Dans son mémoire en réplique, la requérante expose qu‟elle ne demande pas au Conseil d‟État de se substituer à la Commission supérieure d‟appel pour poser une question préjudicielle qu‟elle a refusé de poser, mais de déterminer si les VI - 21.490 - 31/39 dispositions dont il doit faire application dans le cadre du présent recours sont ou non discriminatoires. Elle en déduit que le Conseil d‟État est, dans cette mesure, compétent pour adresser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle dont la réponse serait susceptible d‟avoir une incidence sur l‟appréciation du bien-fondé d‟un moyen, sans qu‟il soit interdit de reformuler une question ou de suggérer une autre question que celle suggérée devant la Commission supérieure d‟appel. D. Plaidoiries La partie adverse déclare se rallier à l‟analyse du premier auditeur rapporteur qui considère que la demande du 24 février 2016 est régie par l‟article 3, § 3, de la loi du 12 janvier 2017 et que cette disposition ne fait pas rétroagir le droit à la pension à une date antérieure à l‟entrée en vigueur de la loi, de sorte qu‟en vertu de cette loi, le droit à la pension ne commence à courir que le 1er février
  20. Elle conteste en revanche la conclusion du premier auditeur qui propose de poser à la Cour constitutionnelle la seconde question suggérée par la requérante. Elle relève que l‟inconstitutionnalité constatée dans l‟arrêt n° 172/2015 du 3 décembre 2015 est liée aux dispositions de droit européen consacrant la liberté de circulation des personnes et que l‟autorité de cet arrêt ne s‟impose pas en l‟espèce dès lors que la requérante n‟a pas fait usage de son droit à la libre circulation au sein de l‟Union européenne et qu‟elle s‟est seulement déplacée aux Etats-Unis. Elle estime que si la requérante est en mesure de se prévaloir des nouvelles conditions de recevabilité prévues par la loi du 12 janvier 2017, ce n‟est pas en raison de l‟autorité de chose jugée de l‟arrêt de 2015 mais parce que la loi de 2017 va plus loin que ce qu‟imposait cet arrêt, de sorte que la requérante est, selon elle, sans intérêt à invoquer une discrimination qui ne la concerne pas et que l‟argument de l‟inconstitutionnalité de l‟article 3 de la loi du 12 janvier 2017 est irrecevable. À titre subsidiaire, elle fait valoir que la question relative à l‟article 3 de la loi du 12 janvier 2017 ne devrait être posée que si le Conseil d‟État estimait devoir réinterroger la Cour constitutionnelle sur la compatibilité de l‟article 1er, § 4, de la loi de 1954 avec les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément et à la condition que la Cour réponde à cette autre question par un constat d‟inconstitutionnalité. À ce propos, elle fait valoir que la question de la constitutionnalité de l‟article 1er, § 4, de la loi du 15 mars 1954, dans sa version antérieure à sa modification par l‟article 2 de la loi du 12 janvier 2017 a été posée à la Cour, à qui il a été explicitement demandé de se prononcer sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution, « lus seuls ou conjointement avec l‟article 45.1 de la Charte des droits VI - 21.490 - 32/39 fondamentaux de l‟Union européenne ». Elle souligne que la Cour n‟a retenu que la violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les dispositions de droit européen, ce qui implique qu‟une lecture isolée des articles 10 et 11 de la Constitution ne suffisait pas à constater une illégalité. VI.
  21. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à l’intérêt au moyen La partie adverse dénie l‟intérêt de la requérante au moyen, en ce que celui-ci critique la loi du 12 janvier
  22. Elle relève que c‟est sur la base de cette loi que sa demande de révision a été déclarée recevable et qu‟en l‟absence de ladite loi, la Commission aurait été contrainte de déclarer ladite demande irrecevable. La requérante conteste la date de prise de cours de la pension accordée par la Commission supérieure d‟appel. Par la quatrième branche du moyen, elle fait valoir qu‟en fixant la date de prise de cours de la pension au 1er février 2017, et non au 1er mai 2005 (soit le 1er jour du mois de l‟introduction de la demande initiale), la Commission supérieure a violé les articles 3 et 4 de la loi du 12 janvier
  23. L‟exception est dépourvue de pertinence à l‟égard d‟une irrégularité tirée de la méconnaissance de ladite loi. Par ailleurs, en ce qu‟elle soutient, à titre subsidiaire, qu‟à supposer qu‟ils doivent être interprétés comme l‟a fait la Commission supérieure, les articles 3 et 4 précités violent les articles 10 et 11 de la Constitution, la requérante ne remet nullement en cause la loi du 12 janvier 2017 en ce qu‟elle instaure un mécanisme de révision, mais seulement la disposition qui détermine la date à partir de laquelle est reconnu le droit au bénéfice de la révision. La circonstance, alléguée par la partie adverse, que sa demande de révision n‟a pu être déclarée recevable que sur la base de la loi du 12 janvier 2017, à la supposer avérée, ne permet pas de dénier l‟intérêt de la requérante à soulever le moyen en sa quatrième branche. De la même manière, à supposer, comme le soutient la partie adverse, que la loi du 12 janvier 2017 aille « plus loin » que ce qu‟imposait la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 172/2015 du 3 décembre 2015, il n‟en résulterait nullement qu‟elle serait sans intérêt à dénoncer l‟inconstitutionnalité de l‟article 3 de ladite loi. VI - 21.490 - 33/39 B. Quant au fond du moyen en sa quatrième branche La requérante estime que la Commission supérieure d‟appel a violé les articles 3 et 4 de la loi du 12 janvier 2017 en ne faisant courir son droit à une pension qu‟à partir du 1er février 2017 et qu‟à supposer que la Commission ait correctement interprété les dispositions en cause, celles-ci sont discriminatoires. En son § 1er, l‟article 3 de la loi du 12 janvier 2017 prévoit que, pour « bénéficier de l‟avantage visé à l‟article 2 », lequel a modifié l‟article 1er, § 4, de la loi du 15 mars 1954, l‟intéressé doit introduire une demande qui « produit ses effets le premier jour du trimestre qui suit celui durant lequel la demande a été introduite ». En son § 2, l‟article 3 prévoit que « les décisions exécutoires qui ne sont pas conformes à l‟article 2 » sont révisées à la demande des intéressés et que le droit au bénéfice de cette modification est reconnu à partir du premier jour du mois au cours duquel la demande de révision a été effectuée. Le § 3 régit le sort des demandes en cours et de celles pour lesquelles aucune décision définitive n‟a été rendue. Il dispose que ces demandes ne doivent pas être renouvelées et qu‟« il ne leur sera donné suite qu‟à partir de l‟entrée en vigueur de la présente loi ». En vertu de l‟article 4, la loi est entrée en vigueur le premier jour du mois ayant suivi celui de sa publication au Moniteur belge, soit le 1er février
  24. La Commission supérieure d‟appel a jugé que la demande introduite par la requérante le 24 février 2016 est une demande de révision au sens de l‟article 3 de la loi du 12 janvier
  25. Ainsi que l‟indique la requérante, sa demande était donc « en cours » lors de l‟entrée en vigueur de ladite loi. Elle relève dès lors de l‟article 3, § 3, et il ne pouvait « y être donné suite » qu‟après l‟entrée en vigueur de celle-ci. La requérante soutient que l‟obligation de ne « donner suite » à la demande de l‟intéressé qu‟après l‟entrée en vigueur de la loi ne fait pas obstacle, en soi, à ce que la pension rétroagisse à une date antérieure par application de l‟article 11 de la loi du 15 mars 1954, non modifié par la loi du 12 janvier 2017, lequel prévoit que les pensions d'invalidité prennent cours le premier jour du mois de l'introduction de la demande, sans qu'elles puissent sortir des effets à une date antérieure à celle du fait dommageable. Elle souligne à cet égard, en se référant au § 2 de l‟article 3 de la loi du VI - 21.490 - 34/39 12 janvier 2017, que celui-ci n‟indique pas une volonté claire et explicite du législateur de déroger au principe de la rétroactivité prévu par l‟article 11 de la loi du 15 mars
  26. La question se pose de savoir si, en énonçant, au § 3 de l‟article 3, qu‟il n‟est « donné suite » à la demande qu‟à partir de l‟entrée en vigueur de la loi, le législateur s‟est situé sur un plan exclusivement procédural, sans qu‟il puisse en être inféré quelque conséquence quant à la détermination du point de départ de la pension, ou si son intention était de déterminer la date à laquelle une pension pourrait être octroyée. La portée des termes « donner suite » n‟est pas claire à cet égard. Pour résoudre ce problème d‟interprétation, il peut être utilement fait référence à la version néerlandaise de l‟article 3, qui se lit comme suit : « §
  27. Om het in artikel 2 bedoelde voordeel te genieten dient de belanghebbende een aanvraag in overeenkomstig artikel 19 van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden. De aanvraag krijgt gevolg op de eerste dag van het trimester dat volgt op datgene tijdens welk de aanvraag is ingediend. §
  28. De uitvoeringsbeslissingen die niet conform artikel 2 zijn worden herzien op vraag van de belanghebbenden en hun recht op het voordeel van deze wijziging wordt erkend als daterend van de eerste dag van de maand waarin de aanvraag tot herziening is geschied. §
  29. De lopende aanvragen en deze waarover niet definitief is beslist dienen niet hernieuwd te worden. Ze krijgen evenwel pas gevolg vanaf de inwerkingtreding van deze wet. » Force est de constater que, dans la version néerlandaise, les mêmes termes « krijgt gevolg », sont utilisés tant au second alinéa du § 1er qu‟au § 3 de l‟article
  30. Or, le § 1er énonce, en français, que la demande « produit ses effets » le premier jour du trimestre qui suit celui durant lequel la demande a été introduite. La version néerlandaise fait donc apparaître que l‟intention des auteurs de la proposition de loi – tous deux néerlandophones – était, tant pour le second alinéa du § 1er, que pour la seconde phrase du § 3, de déterminer la date à partir de laquelle une pension pourrait être octroyée. La quatrième branche du moyen n‟est donc pas fondée en tant qu‟elle est prise de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 12 janvier
  31. La requérante dénonce par ailleurs la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. VI - 21.490 - 35/39 Elle allègue que les articles 3 et 4, tels qu‟interprétés par la Commission, impliquent une différence de traitement non justifiée entre deux catégories de personnes qui, selon elle, sont dans une situation comparable, à savoir : - d‟une part, les personnes ayant introduit à la même période que la requérante – soit en 2005 – leur demande de pension et qui remplissaient les anciennes conditions de nationalité et de résidence, jugées trop strictes tant par la Cour constitutionnelle que par le législateur, qui ont eu droit au bénéfice de cette pension dès l‟année 2005 ; - d‟autre part, la requérante, qui n‟y aurait droit qu‟à dater du 1er février 2017, en raison du seul fait qu‟elle ne remplissait pas les anciennes conditions de nationalité et de résidence jugées trop strictes tant par la Cour constitutionnelle que par le législateur. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, il incombe au Conseil d‟État de poser à la Cour constitutionnelle les questions dont la réponse s‟avère utile pour trancher le litige dont il est saisi. Ce faisant, il ne se substitue pas à la Commission d‟appel, mais exerce la mission que lui confère l‟article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d‟État. Il convient donc de poser à la Cour constitutionnelle la seconde question préjudicielle suggérée par la requérante, en la remaniant de la manière suivante : « Les articles 3 et 4 de la loi du 12 janvier 2017 modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, interprétés en ce sens que les nouvelles conditions de recevabilité introduites par l'article 2 de la loi du 12 janvier 2017 ne s'appliquent pas de manière rétroactive à la requérante qui remplissait ces nouvelles conditions lorsqu'elle a introduit une demande initiale de pension jugée irrecevable au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 1er, § 4, de la loi du 15 mars 1954 précitée avant sa modification par l'article 2 de la loi du 12 janvier 2017, pour la période allant de la date d'introduction de sa demande initiale de pension au 1er février 2017, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu‟ils traitent différemment, d‟une part, les personnes ayant introduit à la même période que la requérante leur demande de pension et qui remplissaient les anciennes conditions de nationalité et de résidence jugées discriminatoires par la Cour constitutionnelle et trop strictes par le législateur, lesquelles ont eu droit au bénéfice de cette pension à dater du premier jour du mois de l‟introduction de leur demande, et, d‟autre part, la requérante, qui n‟y aurait droit qu‟à dater du 1er février 2017 en raison du seul fait qu‟elle ne remplissait pas les anciennes conditions de nationalité et de résidence jugées discriminatoires par la Cour constitutionnelle et trop strictes par le législateur ? ». Par ailleurs, au terme de l‟exposé de son moyen, la requérante suggère que soit posée une autre question préjudicielle, qui porte sur le caractère éventuellement discriminatoire des articles 3 et 4 de la loi du 12 janvier 2017 combinés à l‟article 1er, § 4, ancien de la loi du 15 mars 1954 tel qu‟il était en vigueur VI - 21.490 - 36/39 jusqu‟au 1er février
  32. La critique de la requérante peut être comprise comme dénonçant le fait que les articles 3 et 4 de la loi du 12 janvier 2017 aboutissent à ce que lui soit appliquée, jusqu‟au 1er février 2017, une disposition discriminatoire. La circonstance, alléguée à l‟audience par la partie adverse, que la Cour constitutionnelle a constaté, dans l‟arrêt n° 172/2015 du 3 décembre 2015, la violation, par l‟article 1er, § 4, alinéa 2, a), de la loi du 15 mars 1954, des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l‟article 21 du Traité sur le fonctionnement de l‟Union européenne et l‟article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l‟Union européenne, n‟implique pas que la Cour ait exclu la violation des seuls articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément. Il ne peut en effet être considéré qu‟elle se soit prononcée sur la violation, par l‟article 1er, § 4, alinéa 2, a), des seuls articles 10 et 11 de la Constitution. Il y a dès lors lieu, à titre subsidiaire, de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « En cas de réponse négative à la première question, les articles 3 et 4 de la loi du 12 janvier 2017 modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, interprétés en ce sens que les nouvelles conditions de recevabilité introduites par l'article 2 de la loi du 12 janvier 2017 ne s'appliquent qu‟à partir du 1er février 2017 au demandeur qui remplissait ces nouvelles conditions lorsqu'il a introduit une demande initiale de pension jugée irrecevable au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 1er, § 4, de la loi du 15 mars 1954 précitée avant sa modification par l'article 2 de la loi du 12 janvier 2017, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu‟ils impliquent que lui soit appliqué, avant le 1er février 2017, l‟article 1er, § 4, alinéa 2, a), de la loi du 15 mars 1954 tel qu‟il était en vigueur avant d‟être modifié par l‟article 2 de la loi du 12 janvier 2017, lequel, pour bénéficier d‟une pension de dédommagement, imposait aux personnes victimes civiles de la guerre ayant la nationalité belge au moment de la demande de pension mais qui n‟avaient pas cette nationalité au moment du fait dommageable ou qui n‟avaient pas introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940, qui n‟ont pas accompli leur 22e année avant le 10 mai 1940, ont eu leur résidence habituelle en Belgique depuis le 1er janvier 1931 et ont acquis la nationalité belge avant le 1er janvier 1960, une condition de résidence ininterrompue en Belgique depuis le 1er janvier 1931 jusqu‟au jour de la demande de pension, alors que cette condition n‟était pas exigée des personnes victimes civiles de la guerre qui avaient la nationalité belge au moment du fait dommageable ou qui avaient introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940 ? ». PAR CES MOTIFS, DECIDE: VI - 21.490 - 37/39 Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
  33. Les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour constitutionnelle : «
  34. Les articles 3 et 4 de la loi du 12 janvier 2017 modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, interprétés en ce sens que les nouvelles conditions de recevabilité introduites par l'article 2 de la loi du 12 janvier 2017 ne s'appliquent pas de manière rétroactive à la requérante qui remplissait ces nouvelles conditions lorsqu'elle a introduit une demande initiale de pension jugée irrecevable au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 1er, § 4, de la loi du 15 mars 1954 précitée avant sa modification par l'article 2 de la loi du 12 janvier 2017, pour la période allant de la date d'introduction de sa demande initiale de pension au 1er février 2017, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu‟ils traitent différemment, d‟une part, les personnes ayant introduit à la même période que la requérante leur demande de pension et qui remplissaient les anciennes conditions de nationalité et de résidence jugées discriminatoires par la Cour constitutionnelle et trop strictes par le législateur, lesquelles ont eu droit au bénéfice de cette pension à dater du premier jour du mois de l‟introduction de leur demande, et, d‟autre part, la requérante, qui n‟y aurait droit qu‟à dater du 1er février 2017 en raison du seul fait qu‟elle ne remplissait pas les anciennes conditions de nationalité et de résidence jugées discriminatoires par la Cour constitutionnelle et trop strictes par le législateur ?
  35. En cas de réponse négative à la première question, les articles 3 et 4 de la loi du 12 janvier 2017 modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, interprétés en ce sens que les nouvelles conditions de recevabilité introduites par l'article 2 de la loi du 12 janvier 2017 ne s'appliquent qu‟à partir du 1er février 2017 au demandeur qui remplissait ces nouvelles conditions lorsqu'il a introduit une demande initiale de pension jugée irrecevable au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 1er, § 4, de la loi du 15 mars 1954 précitée avant sa modification par l'article 2 de la loi du 12 janvier 2017, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu‟ils impliquent que lui soit appliqué, avant le 1 er février 2017, l‟article 1er, § 4, alinéa 2, a), de la loi du 15 mars 1954 tel qu‟il était en vigueur avant d‟être modifié par l‟article 2 de la loi du 12 janvier 2017, lequel, pour bénéficier d‟une pension de dédommagement, imposait aux personnes victimes civiles de la guerre ayant la nationalité belge au moment de la demande de pension mais qui n‟avaient pas cette nationalité au moment du fait dommageable ou qui n‟avaient pas introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940, qui n‟ont pas accompli leur 22e année avant le 10 mai 1940, ont eu leur résidence habituelle en Belgique depuis le 1er janvier 1931 et ont acquis la nationalité belge avant le 1er janvier 1960, une condition de résidence ininterrompue en Belgique depuis le 1er janvier 1931 jusqu‟au jour de la demande de pension, alors que cette condition n‟était pas exigée des personnes victimes civiles de la guerre qui avaient la nationalité belge au moment du fait dommageable ou qui avaient introduit une demande de naturalisation avant le 10 mai 1940 ? ». VI - 21.490 - 38/39 Article
  36. Sur le vu de la réponse donnée aux questions par la Cour constitutionnelle, le membre de l'auditorat, désigné par l'Auditeur général, est chargé de déposer un rapport complémentaire. Article
  37. À dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d‟un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article
  38. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 29 janvier 2021 par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI - 21.490 - 39/39 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.648 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.077 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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