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Arrêt 249650 - Police - 29/01/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.650 No Rôle: A. 232745/XV-4650 Affaire: Arrêt 249650 - Police - 29/01/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-01 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-19 23:54 Fiche Arrêt no 249.650 du 29 janvier 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.650 du 29 janvier 2021 A. 232.745/XV-4650 En cause :

  1. GUYOT Caroline,
  2. PRAILLET Hugues, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, boulevard Émile de Laveleye 64 4020 Liège, contre : la commune de Braives, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Antoine GRÉGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 22 janvier 2021, Caroline Guyot et Hugues Praillet demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté du bourgmestre de la commune de Braives du 8 janvier 2020, ordonnant la sécurisation de la voirie en raison de risque d’écoulement d’eau de terre et interdisant l’accès au périmètre concerné – Mesure de sécurisation publique », et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Par une ordonnance du 25 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2021 à 14h
  3. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. XV - 4650 - 1/13 Me Laura Merodio, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me Antoine Grégoire, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Les requérants sont propriétaires d’immeubles situés Thier du Moulin, 17 à Braives, cadastrés B775, B775B et B712H. Ils expliquent qu’au début de l’année 2020, ils ont acquis des chevaux, dont les boxes sont établis au fond de leur terrain et que leur accès est particulièrement compliqué, les obligeant à apporter des sacs de nourriture manuellement. Ils soulignent qu’il ne leur était pas possible d’accéder à l’arrière du terrain avec des vannes ou des remorques pour déplacer leurs animaux ou entretenir les installations, ce qui était particulièrement problématique. Ils ont ainsi décidé d’établir une rampe d’accès sur leur terrain, afin d’accéder à l’arrière de la parcelle. Ils ont réalisé une tranchée dans un talus à front de voirie. Il ressort de leur requête que les travaux ont été effectués en juin 2020 et qu’ils ignoraient que ces travaux étaient soumis à permis d’urbanisme. Ils précisent, à cet égard, qu’ils ont introduit une demande de permis de régularisation qui est en cours d’examen.
  6. Au mois de juillet 2020, leur voisin, [J.-L.P.P.], habitant au n° 15A Thier du Moulin, a constaté l’apparition de fissures dans son immeuble. Il a notamment informé les autorités communales de la situation.
  7. Les requérants ont mandaté un conseil technique, le bureau d’études HUMBLET TEC, qui a établi, le 6 août 2020, un rapport de stabilité. XV - 4650 - 2/13 Ce rapport conclut que « la création de la rampe ne peut pas avoir d’influence sur la stabilité du bâtiment voisin » et que « la variation de la composition du sol peut être tout à fait plausible », exposant, à cet égard, que les fissures apparues dans le bâtiment voisin, construit sur deux types de sol (argile à l’avant et schiste à l’arrière), sont « probablement dues à un tassement différentiel », la variation de la teneur en eau dans les sols due aux conditions climatiques et à la présence d’arbres à proximité du volume secondaire, ayant un effet « très négligeable » sur un sol en schiste, mais « non négligeable » sur un sol en argile. À titre conservatoire, le bureau d’études préconise la création, au niveau de la zone de circulation, d’un mur de soutènement d’1,5 mètre de haut pour réduire l’angle de la pente du côté du voisin.
  8. Au début du mois d’octobre 2020, le service urbanisme de la partie adverse a été informé de la réalisation d’actes et travaux par les requérants sur les biens dont ils sont propriétaires, et plus précisément des travaux suivants : - la construction d’un volume annexe (hangar – abri pour chevaux) de +/- 90 m²; - la modification sensible du relief du sol (création d’une rampe d’accès avec excavation).
  9. Le 13 octobre 2020, la partie adverse a notifié un avertissement préalable, conformément à l’article D.VII.4 du Code du Développement Territorial, par lequel elle accorde un délai de trois mois aux requérants pour mettre fin à l’infraction urbanistique constatée, soit par la remise en état des lieux, soit par l’introduction d’une demande de permis d’urbanisme.
  10. Le voisin des requérant a fait appel à un conseil technique, le bureau d’études BIC, qui a rédigé un rapport de stabilité le 2 novembre
  11. Il ressort des constatations faites sur les lieux que les bâtiments du voisin comprennent de nombreuses fissures et que leur apparition soudaine peut s’expliquer par un tassement différentiel des fondations (possible uniquement en cas de survenance d’une intempérie exceptionnelle alors que les relevés météorologiques des dix derniers mois ne démontrent pas de telles conditions climatiques) ou par une vibration importante. Le bureau d’études BIC conclut que « les fissures ne présentent pas de risque de ruine ou de danger imminent pour les occupants. Elles doivent continuer à être observées sur une durée de 12 mois afin d’établir leur stabilisation définitive ou une éventuelle progression ». XV - 4650 - 3/13 Il relève cependant que « la réalisation de la tranchée n’est pas adéquate et pourrait poser des questions de stabilité. Le sol étant en schiste altéré, ce talus raide ne présente pas de stabilité en cas de saturation en période pluvieuse. Compte tenu de la présentation des lieux, un éventuel glissement du talus aura des conséquences plus que matérielles ». Il recommande de toute urgence l’une ou l’autre mesure visée ci-après : «
  12. Un apport de remblais compacté pour combler la tranchée afin de retrouver l’équilibre naturel du sol;
  13. Un adoucissement de la pente du talus à maximum 30° par rapport à l’horizontal;
  14. La réalisation d’un écran de soutènement le long de la tranchée pour la reprise des poussées des terres ».
  15. Le bourgmestre de la partie adverse s’est rendu sur les lieux, le 16 novembre 2020, en présence du service de prévention incendie de la zone de secours Hesbaye et d’un conseiller en prévention de sa commune.
  16. Le 18 novembre 2020, la zone de secours Hesbaye a rédigé un rapport d’intervention dans lequel il est indiqué ce qui suit : « Il a été constaté une situation inquiétante pour les occupants du bâtiment de par les faits suivants : • apparition de fissures à l’annexe du bâtiment; • affaissement notable de la cour autour de celle-ci; Cette situation est apparue à la suite d’une tranchée profonde pratiquée dans le talus qui jouxte le bâtiment. Cette tranchée ne présente pas toutes les garanties d’une stabilité suffisante pour supporter les contraintes de cette construction. De plus, les conditions météorologiques et les périodes pluvieuses actuelles peuvent occasionner un glissement du talus. Les conséquences pourront être alors plus que dommageables. En vertu de l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, le bourgmestre est responsable de la sécurité dans sa commune et doit entreprendre des actions lorsque la sécurité de sa commune est compromise. Le bourgmestre peut prendre toutes les mesures qu’il estime nécessaires en vue de la sauvegarde ou du rétablissement de l’ordre public. Il peut, par exemple, imposer des travaux de réparation, déclarer le logement inhabitable ou insalubre, voire ordonner l’évacuation de l’habitation sur base de l’article 11 de la loi du 30 juillet 1979 [relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances]. Dans ce cadre de référence, nous vous recommandons d’effectuer, en urgence, les travaux visant à stabiliser le terrain et de prendre des dispositions de surveillance continue. Il me parait utile de vous recommander [de] faire appel à un expert en stabilité pour déterminer les techniques et les matériaux à utiliser pour effectuer ces travaux ». XV - 4650 - 4/13
  17. Il ressort des courriers joints tant à la requête que dans le dossier administratif que les conseils des requérants et du voisin ne sont pas parvenus à un accord quant aux mesures à prendre dans l’immédiat pour stabiliser le terrain.
  18. Le 8 décembre 2020, une réunion s’est tenue à l’administration communale en présence du bourgmestre, du conseiller en prévention, des requérants et de leur architecte. Lors de celle-ci, le bourgmestre a insisté sur la nécessité de sécuriser le talus compte tenu des risques pour la sécurité de la voirie et a demandé que les ingénieurs des deux parties se mettent d’accord sur les travaux à réaliser pour stabiliser le talus. Le même jour, une réunion s’est également tenue à l’administration communale en présence du bourgmestre, du conseiller en prévention et de J.-L.P. et sa compagne. Le bourgmestre a réitéré son exigence de préserver la sécurité des lieux et qu’en cas de persistance d’un désaccord entre les voisins, une solution serait adoptée pour sécuriser le talus.
  19. Le 11 décembre 2020, une réunion sur place s’est tenue en présence des experts, des parties et de leurs conseils. Des échanges de courriers que les conseils des parties ont eus avec la commune, il ressort qu’aucun accord n’a pu être dégagé quant aux travaux à réaliser pour assurer la stabilité du talus.
  20. La partie adverse a ainsi mandaté, le 16 décembre 2020, un troisième ingénieur, le bureau d’études IDS, afin d’analyser la stabilité du talus et déterminer les risques potentiels pour la sécurisation de la voie publique.
  21. Une visite des lieux a été organisée le 21 décembre 2020, en présence du bourgmestre, du conseiller en prévention et de l’expert désigné par la commune. Il ressort du rapport que l’ingénieur du bureau IDS n’a pas pris connaissance des différents rapports d’expertise et qu’il s’est rendu chez le voisin pour pouvoir avoir une vue exacte des fissures. Il n’a, en revanche, pas rencontré les requérants. Dans son rapport du 4 janvier 2021, le bureau d’études IDS conclut à une situation instable au niveau de la tranchée et particulièrement des talus, ce qui pourrait mener à un glissement de terre et à un risque d’écoulements importants d’eau chargée de terre sur la voie publique en cas de fortes pluies. Le rapport préconise notamment le placement de « L » de soutènement de l’ordre de 1,5 mètre de hauteur au niveau du pied du talus, le remblayage du talus XV - 4650 - 5/13 (afin de recréer le talus existant) et la pose de drains afin de permettre l’évacuation des eaux stagnantes.
  22. Le 6 janvier 2021, le collège communal de la partie adverse a autorisé le bourgmestre à entreprendre « les démarches nécessaires pour assurer la sécurité des lieux et des espaces publics au regard du rapport de notre expert ».
  23. Par un arrêté du 8 janvier 2021, le bourgmestre de la partie adverse a ordonné aux requérants « la réalisation en urgence et sans délai de la mesure décrite dans le rapport établi par le Bureau d’études IDS » de même qu’il a interdit l’accès à toute personne des « abords de la tranchée bordant directement le domaine public et composant le bien sis Thier du Moulin 17 à 4261 Latinne (parcelle cadastrée B775B) ». Il s’agit de l’acte attaqué, qui est rédigé comme il suit : « Le bourgmestre, Vu la nouvelle loi communale (NLC), notamment l’article 133 alinéa 2 et 135, paragraphe 2; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics; que cette compétence concerne également la sécurisation de la voirie; Considérant la plainte déposée par Monsieur [J.-L.P.P.], domicilié au n° 15A, Thier du Moulin à 4261 Latinne, relative à l’apparition soudaine de fissures dans les murs de son habitation; Considérant que les consorts Praillet-Guyot, Thier du Moulin 17 à 4261 Latinne, ont exécuté ou fait exécuter et maintenu des actes et travaux sur leur propriété privée; Considérant que les travaux consistent en la réalisation d’une tranchée dans un talus à front de voirie; Considérant le rapport d’expertise réalisé par le bureau d’Ingénierie des Constructions “BIC Ingénieurs conseilsˮ pour apparition des fissures dans les murs de l’habitation de Monsieur [J.-L.P.P.]; Considérant le rapport d’expertise réalisé par le Bureau “Humbletˮ mandaté par les consorts Praillet-Guyot; Considérant que la commune avait demandé aux deux parties de régler le conflit à l’amiable; Considérant que, sur la base des rapports, les deux bureaux d’études mandatés, à savoir “BIC Ingénieurs conseilsˮ et “Humblet“ [n’ont] pas trouvé une solution de sécurisation admise pour les 2 parties; XV - 4650 - 6/13 Considérant de ce fait la demande du collège communal du 16 décembre 2020 de faire intervenir un 3e ingénieur en stabilité au nom de la commune, à savoir le bureau d’études IDS, afin de déterminer les risques potentiels pour la sécurité publique; Considérant le rapport d’intervention de l’ingénieur du Bureau IDS qui s’est rendu sur place le 21 décembre 2020 et dans lequel il mentionne qu’un problème de sécurité publique se pose à cet endroit, à savoir un risque d’écoulement d’eau chargée de terre sur la voirie publique en cas de fortes pluies et que des photos appuient ce rapport écrit; Considérant que la sécurité publique visée à l’article 135 de la NLC est bien visée, car le talus se trouve le long de la voirie et qu’une partie du talus est propriété communale; Vu le procès-verbal d’audition des consorts Praillet-Guyot et Monsieur [J.], architecte, en date du 8 décembre 2020 devant Monsieur le bourgmestre Pol Guillaume accompagné de Monsieur [A.], conseiller en prévention; Considérant que la question des murs endommagés de la maison du voisin relève du droit civil et que seule la question de la sécurité publique relève des obligations du bourgmestre; Considérant que des mesures de sécurité doivent être prises immédiatement car un risque d’écoulement d’eau chargée de terre sur la voirie publique peut se reproduire en cas de fortes pluies; Considérant que cette situation crée un risque important pour la sécurité publique, notamment en ce qui concerne la sécurité des usagers qui pourraient être atteintes [sic] par l’écoulement d’eau chargée de terre en cas de fortes pluies; Considérant que la sécurité du public est une absolue priorité; Considérant qu’il appartient au bourgmestre de prendre les mesures nécessaires pour remédier à ce danger pour la sécurité publique; Vu l’urgence, Ordonne Article 1er - La réalisation en urgence et sans délai de la mesure décrite dans le rapport établi par le bureau d’études IDS. Ces mesures consistent à : - placer des L de soutènement, de l’ordre de 1,5 mètre de hauteur; - les L seront à faire dimensionner par le fabricant en fonction de l’angle du talus recrée [sic]; - les L seront posés sur une semelle de sable stable ou de béton maigre de 20 centimètres d’épaisseur et d’une largeur de 30 centimètres plus importante que la semelle du L; - remblayer derrière ceux-ci la zone talus en respectant les règles de l’art en cette matière. Article
  24. L’accès à toute personne est interdit aux abords de la tranchée bordant directement le domaine public et composant le bien sis Thier du Moulin 17 à 4261 Latinne (parcelle cadastrée B775B), propriété de Monsieur et Madame XV - 4650 - 7/13 Praillet-Guyot. Seules les personnes dûment autorisées pour les expertises et la reconstruction sont admises sur les lieux. Article
  25. Un recours contre la présente décision peut être déposée par voie de requête au Conseil d’État dans un délai de 60 jours à partir de sa notification. Article
  26. La présente ordonnance sera affichée sur les lieux. Article
  27. Expédition du présent arrêté sera notifié au propriétaire du bien par courrier recommandé. Article
  28. Les relations avec les propriétaires voisins relèvent du droit privé et non pas de la compétence du bourgmestre ». IV. Recevabilité IV.
  29. Thèse de la partie adverse La partie adverse souligne que pour que la demande soit recevable, l’intérêt du requérant doit être légitime et qu’un recours dont le seul effet serait de rétablir une situation antérieure illégale est irrecevable. En l’espèce, elle fait valoir que l’intérêt des requérants est illégitime puisqu’ils justifient la demande de suspension en extrême urgence de l’exécution d’un arrêté qui leur cause grief en raison du coût des mesures conservatoires à réaliser, d’une prétendue suppression de l’accès à l’arrière de leur terrain alors que la cause de tous ces désagréments a pour unique origine la réalisation d’actes et de travaux en infraction. Elle estime en conséquence que la demande de suspension d’extrême urgence ainsi que la requête en annulation doivent être déclarées irrecevables. Les requérants font valoir à l’audience qu’ils ont bien intérêt au recours dès lors que l’acte attaqué leur fait directement grief et qu’il convient de ne pas confondre les polices administratives de l’urbanisme et de la sécurité des voies publiques. Ils déposent de nouvelles pièces sur la plateforme électronique du Conseil d’État le jour même de l’audience, dont un nouveau rapport de stabilité relatif à la rampe d’accès et aux talus. La partie adverse demande à l’audience que ces pièces soient écartées des débats, n’ayant pas pu les soumettre à sa cliente vu le dépôt tardif de celles-ci. XV - 4650 - 8/13 IV.
  30. Appréciation Il n’est pas nécessaire, à ce stade de la procédure, de trancher l’exception d’irrecevabilité dès lors qu’une des conditions de la procédure en extrême urgence fait défaut. Il est, en revanche, fait droit à la demande de la partie adverse d’écarter des débats les nouvelles pièces déposées ce 29 janvier 2021 sur la plateforme électronique du Conseil d’État par les requérants, vu la tardiveté de ce dépôt et l’impossibilité de les soumettre à la contradiction. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l’extrême urgence VI.
  31. Thèse des parties requérantes Les requérants exposent que l’acte attaqué est exécutoire immédiatement, aucun délai ne leur étant laissé pour réaliser les travaux. Ils estiment qu’outre leur coût exorbitant, ces travaux les empêcheraient d’avoir encore accès à l’arrière de leur terrain alors qu’ils doivent nourrir et déplacer leurs chevaux. Sans cet accès, ils indiquent qu’ils sont contraints d’apporter des sacs de nourriture très lourds, du foin et de la paille sur une longue distance, ce qui est ingérable. Ils prétendent qu’ils ne peuvent plus entretenir les installations, y accéder avec des vannes et remorques. Selon eux, le caractère immédiatement exécutoire de l’acte attaqué et les conséquences d’une remise en pristin état justifient le recours au référé administratif. Étant en pourparlers avec la partie adverse, ils précisent qu’ils espéraient pouvoir surseoir à l’exécution de cette mesure jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur XV - 4650 - 9/13 permis de régularisation, mais ils disent avoir été contactés, le 21 janvier 2020, par un agent communal qui les a sommés de réaliser les travaux. Se prévalant de certains arrêts du Conseil d’État, ils soutiennent que l’extrême urgence est avérée dans le cas d’une décision qui impose aux requérants un délai d’une semaine pour exécuter des travaux (arrêts n° 232.554 du 14 octobre 2015 et n° 248.435 du 2 octobre 2020). Ils sont également d’avis qu’ils ont fait diligence pour introduire le présent recours. Ils précisent, à ce propos, qu’ils ont saisi le Conseil d’État dans les 10 jours ouvrables de la notification de la décision attaquée, tout en ajoutant que leur conseil habituel ne pratique pas le droit administratif, qu’il n’a pas souhaité les représenter dans ce cadre et qu’ils ont dû prendre contact avec un conseil complémentaire, ce qui a allongé le traitement du dossier. Selon eux, la consultation d’un nouveau conseil a été rendue compliquée en raison de la pandémie de la COVID-
  32. Enfin, ils exposent qu’ils pensaient pouvoir discuter amiablement avec la partie adverse et faire l’économie d’une procédure jusqu’à ce qu’ils ont eu un contact, le 21 janvier 2021, avec un agent communal qui les a sommés de réaliser les travaux sans délai, refusant tout sursis. Ils soulignent qu’un délai de 14 jours a déjà été considéré comme non- excessif par le Conseil d’État (arrêt n° 238.995 du 31 août 2017), de même que des délais de 9 ou 10 jours (arrêts n° 234.581 du 28 avril 2016 et n° 235.447 du 13 juillet 2016). VI.
  33. Appréciation L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu ’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l ’acte attaqué présenterait des inconvénients d ’une gravité suffisante pour que l ’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond . Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d ’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l ’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire , suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. XV - 4650 - 10/13 Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire , elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage . Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d ’extrême u rgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l ’instruction de la cause , doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu ’à la condition que le requérant ait fait toutes diligences pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions pour que l ’acte puisse être suspendu selon la procédure d’extrême urgence. L’acte attaqué a été adopté le 8 janvier 2021 et a été communiqué aux requérants le même jour dès lors qu’ils en ont accusé réception. Le présent recours a été introduit le 22 janvier 2021, soit 14 jours plus tard. Les requérants justifient ce délai en faisant valoir qu’ils espéraient une solution avec la commune et que, le 21 janvier 2021, un agent communal leur a cependant indiqué qu’ils devaient rapidement exécuter les travaux ordonnés par l’acte attaqué. Ils font aussi observer qu’ils ont dû consulter un autre conseil et que cela n’a pas été simple en raison de la pandémie. Il ressort de l’acte attaqué, et plus particulièrement de son article 1er, que les travaux ordonnés doivent être réalisés « en urgence et sans délai ». Les requérants étaient ainsi parfaitement éclairés de la volonté de la partie adverse que son arrêté soit exécuté sans aucun retard de sorte que les pourparlers avec la commune qu’ils ont entrepris, après l’adoption de l’acte attaqué, ne pouvaient avoir pour effet de « suspendre » l’exécution de la décision attaquée. Quant aux difficultés qu’ils auraient rencontrées pour trouver un nouveau conseil en mesure de les aider dans la présente procédure, ils ne fournissent aucun élément concret de nature à établir cette allégation. Ce n’est qu’à l’audience que le conseil des requérants a expliqué plus clairement la situation alors que cela aurait pu ressortir de la requête. Le délai de quatorze jours ainsi mis pour saisir le Conseil d’État ne démontre pas que les requérants ont agi avec toute la diligence requise. XV - 4650 - 11/13 Par ailleurs, quant au préjudice qu’ils allèguent, ils ne déposent aucune photo ou aucun plan permettant d’appréhender avec exactitude la situation de la parcelle sur laquelle ont été aménagés la prairie et les boxes pour leurs chevaux et le hangar de sorte qu’il est impossible pour le Conseil d’État d’apprécier concrètement les incidences de l’acte attaqué sur l’accès à ladite parcelle, le fait de devoir transporter la nourriture des chevaux ou la paille et le foin à pied plutôt qu’à l’aide d’un véhicule, ne pouvant être considéré comme un préjudice à ce point grave qu’il faille intervenir en urgence. Par ailleurs, les requérants manquent de précision quant à la portée exacte du préjudice qu’ils invoquent puisque, d’une part, ils font état d’une impossibilité d’encore avoir accès à l’arrière de leur terrain alors que, d’autre part, ils se plaignent que cet accès sera plus difficile, les obligeant à se rendre à pied pour nourrir leurs chevaux. À l’audience, leur conseil explique encore que l’un des requérants exerce, à titre accessoire, une activité agricole et qu’il a besoin d’accéder à ses engins qui se trouvent dans le hangar. Une fois de plus, ces éléments auraient pu être développés dans la requête. Quant au coût des travaux qui leur sont imposés pour assurer la stabilité des talus et ainsi empêcher des glissements de terre en cas de pluies sur la voirie publique, il convient de souligner que les requérants sont à l’origine de cette situation dès lors qu’ils ont procédé à des travaux sur leur parcelle sans avoir préalablement sollicité et obtenu un permis d’urbanisme. Par ailleurs, ils ne fournissent aucun devis d’un entrepreneur quant au coût exact de ces travaux de stabilisation qu’ils qualifient pourtant d’exorbitant. Il est également rappelé que le rapport déposé par leur expert, le Bureau HUMBLET TEC, préconisait la construction d’un mur de soutènement de 1,5 mètre de haut par rapport au niveau de la zone de circulation, ce qui représente aussi un certain coût. Enfin, les requérants ne démontrent en aucune manière qu’ils ne seraient pas en mesure de supporter ces charges financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la condition de l’urgence n’est pas suffisamment établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XV - 4650 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  34. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  35. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  36. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 29 janvier 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4650 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.650 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.002 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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