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Arrêt 249657 - Aides financières - 01/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.657 No Rôle: A. 231266/XV-4492 Affaire: Arrêt 249657 - Aides financières - 01/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-05 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.657 du 1 février 2021 Affaires sociales et santé publique - Aides financières Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 249.657 du 1er février 2021 A. 231.266/XV-4492 En cause :

  1. DELAVALLEE Maxime,
  2. la société à responsabilité limitée DELAVALLEE SERRUYS, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIN, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Etterbeek, contre : l’Institut national d’assurance maladie invalidité (INAMI). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 juillet 2020, Maxime Delavallee et la srl Delavallee Serruys demandent l’annulation de « la décision contenue dans un e-mail du 12 mai 2020 à 19h53 adressé au Docteur Delavallée (première partie requérante et gérant de la seconde partie requérante) confirmant une décision de ne pas lui accorder d'indemnité pour l'encadrement du Docteur V. comme maître de stage en neurochirurgie pour le dernier trimestre 2018 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Les parties requérantes et adverse ont respectivement fait parvenir des courriers au Conseil d’État les 11 et 22 décembre
  3. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 28 janvier 2021 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, le président de la XVe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit XV – 4492 - 1/3 traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Le rapport a également été communiqué aux parties par ce courriel. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition par des courriels du 28 janvier
  4. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par un courrier du 22 décembre 2020, la partie adverse a fait savoir au Conseil d’État que la situation du premier requérant avait été réévaluée et qu’une nouvelle décision était intervenue à la suite de laquelle « la prime a été versée au Docteur Delavallée pour trois mois d’encadrement du Docteur V. ». Les requérants avaient déjà quant à eux signalé par un courrier du 11 décembre 2020 que le docteur Delavallée a « bien reçu l’indemnité pour l’encadrement du Docteur V. comme maître de stage en neurochirurgie pour le dernier trimestre 2018 ». Il résulte des informations communiquées par les parties que l’acte attaqué a été retiré, privant le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure Les requérantes sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. La partie adverse sollicite la réduction du montant de l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros. Elle argue de l’absence de complexité de l’affaire et de la nouvelle décision intervenue. L’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Les parties requérantes XV – 4492 - 2/3 ont engagé pour l’introduction du présent recours des frais d’avocat. Le retrait de l’acte attaqué qui y fait suite ne justifie pas qu’une réduction du montant de l’indemnité de procédure soit accordée à la partie adverse. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande des parties requérantes de se voir accorder une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. En ce qui concerne les autres dépens, le retrait justifie que ceux-ci soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 1er février 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV – 4492 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.657 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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