id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.669 No Rôle: A. 231740/XIII-9075 Affaire: Arrêt 249669 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 01/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-05 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.669 du 1 février 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 249.669 du 1er février 2021 A. 231.740/XIII-9075 En cause :
(15)ans » . Enfin, l’acte attaqué confirme que le lien fonctionnel entre les actes et travaux autorisés et les opérations postérieures, dans les termes suivants: « Considérant que le projet consiste en la création d'une voirie, d'une longueur de 1940 m. reliant la Route Industrielle - et indirectement la Rue de Rebecq - à la N6; qu'elle est destinée à remplacer dans le réseau la Drève Léon Jacques, qui sera supprimée (coupée), dans le cadre de l'extension, vers le Sud, de la carrière de Quenast; qu'elle permettra de rediriger le trafic empruntant actuellement la Drève Léon Jacques ». Il y est également exposé ce qui suit : « (…) la création de cette voirie est destinée à remplacer la Drève Léon Jacques qui sera supprimée en vue de l’extension future des carrières de Quenast ». Il ressort de ces différents éléments que le projet autorisé par l’acte attaqué ne se justifie qu'en raison du projet de suppression de la drève Léon Jacques, XIII - 9075 - 11/17 lequel trouve lui-même son origine dans le projet d’extension des carrières de la partie intervenante. Si, comme le relève la partie intervenante, il ressort de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement et son annexe traitant de la mobilité que la nouvelle voirie aura des effets bénéfiques sur le réseau routier de la zone concernée, il s’agit en réalité de conséquences résultant de la mise en œuvre du projet global et non de la finalité réelle du projet autorisé par l’acte attaqué. La partie intervenante, qui est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de ciments et granulats, n'a pas indiqué se lancer dans un projet urbanistique d’une telle ampleur – portant sur la construction d’une route de presque deux kilomètres, de la création d’un important carrefour et d’une zone d’immersion temporaire – afin de viser ces quelques effets bénéfiques, alors que ceux-ci auraient pu être rencontrés par des aménagements de voiries existantes. Comme les éléments précités le démontrent, elle a toujours inscrit le projet attaqué dans la perspective des deux autres projets. En tout état de cause, et indépendamment des intentions de la bénéficiaire du permis, les éléments du dossier permettent de constater que la suppression de la drève Léon Jacques n'est possible qu'en raison de la réalisation des nouvelles voiries autorisées, et que la future extension des carrières de la partie intervenante n'est possible qu'à la condition de la suppression de la drève Léon Jacques. Partant, les trois projets forment un ensemble fonctionnel caractérisé par le lien d’interdépendance de ses éléments. La circonstance que l’extension de la carrière elle-même pourrait n’intervenir qu’ultérieurement à la mise en œuvre de l’acte attaqué, n’énerve pas, à elle seule, le fait que les différents permis et autorisations qui devront être obtenus s’inscrivent dans le cadre d’un projet unique, lequel devait faire l’objet d’une seule évaluation des incidences sur l’environnement, conformément à l’article D.68, alinéa 1er, du Code de l’environnement. Le troisième moyen n’appelle que des débats succincts. Il est fondé dans la mesure qui précède. XIII - 9075 - 12/17 VI. Cinquième moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le cinquième moyen est pris de « la violation : - de l’article 33 de la Constitution; - du CoDT, et plus particulièrement des articles D.IV.14 et suivants et D.IV.22; - du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; - de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en particulier ses articles 2 et 3; - de l’erreur manifeste d’appréciation; - du manque d’examen sérieux du dossier; - du principe de l’effet utile de l’enquête publique; - du devoir de minutie ». Les parties requérantes exposent que, conformément à l’article D.IV.14 du CoDT, le collège communal est compétent pour la délivrance d’un permis d’urbanisme, sauf dans les cas bien précis énumérés à l’article D.IV.22 du CoDT confiant la compétence au fonctionnaire délégué. La compétence de principe du collège communal s’inscrit précisément dans le cadre de l’autonomie communale. Elles n’aperçoivent pas la base légale qui justifierait la compétence du fonctionnaire délégué pour adopter l’acte attaqué, ce dernier étant par ailleurs muet à ce propos alors que l’une des parties requérantes a fait valoir cette objection dans le cadre de l’enquête publique. Elles considèrent que l’article D.IV.22, 9°, du CoDT ne pourrait fonder la compétence du fonctionnaire délégué étant donné que l’acte attaqué a pour objet des travaux techniques pour la réalisation d’une route, d’un rond-point et d’une zone d’immersion temporaire et que les parties adverse et intervenante considèrent que les travaux projetés sont étrangers à l’extension de la carrière. Elles sont d’avis que le critère de pure localisation – une partie des terrains se situent en zone d’extraction –, sans aucun lien concret avec l’exploitation d’une carrière ou de ses dépendances, est contraire à l’esprit de l’article D.IV.22, 9°, du CoDT et ne s’expliquerait par aucun critère objectif. Elles rappellent la genèse et les travaux préparatoires propres aux dispositions reprises à l’article D.IV.22, 9°. À leur estime, la partie intervenante soutenant, elle-même, que la demande de permis d’urbanisme litigieuse serait distincte de celle relative à l’extension de l’exploitation de sa carrière et à la suppression de la drève Léon Jacques ou encore que l’acte attaqué n’est justifié que par la volonté d’améliorer la XIII - 9075 - 13/17 mobilité sur le territoire de la commune de Rebecq, il s’impose de constater que les arguments économiques ne sont pas présents. Elles invitent à s’en tenir à l’objet strict de la demande de permis. Elles insistent sur le fait que tout régime de dérogation est d’interprétation restrictive. Elles concluent qu’en délivrant l’acte attaqué, le fonctionnaire délégué a outrepassé sa compétence et a commis, en tout cas, une erreur manifeste d’appréciation. Elles rappellent que la troisième d’entre elles soulevait déjà ce problème dans sa réclamation du 10 mai
- Elles exposent que l’acte attaqué ne tient tout simplement pas compte de cette réclamation et ne justifie en rien la compétence du fonctionnaire délégué. Elles constatent que la synthèse des réclamations dans l’acte attaqué ne reprend même pas cette question. Elles soutiennent que le seul considérant relatif à la compétence de l’auteur de l’acte attaqué n’est pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Elles estiment qu'une telle motivation est totalement stéréotypée et elle ne fait que reprendre le contenu de l’article D.IV.22, 9°, du CoDT. VI.
- Examen Le cinquième moyen est examiné dès lors qu’il porte sur la compétence de l’auteur de l’acte attaqué, s’agissant d’une question relevant de l’ordre public. L’article D.IV.14 du CoDT énonce ce qui suit : « Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle sont projetés les actes et travaux statue sur les demandes de permis et délivre les certificats d’urbanisme n° 2: 1° soit sans avis préalable du fonctionnaire délégué; 2° soit sur avis préalable du fonctionnaire délégué; 3° soit sur avis conforme du fonctionnaire délégué. L’avis du fonctionnaire délégué est facultatif dans le cas visé à l’article D.IV.15, alinéa
- Il est obligatoire dans les cas visés aux articles D.IV.16 et D.IV.17 ». L’article D.IV.22 du même Code vise les projets pour lesquelles le fonctionnaire délégué est compétent pour délivrer le permis, par exception à la compétence de principe dévolue au collège communal en vertu de l’article D.IV.
- En son 9°, sont visés, « en tout ou en partie », les actes et travaux « projetés dans une zone d’extraction ou de dépendances d’extraction au plan de secteur ou relatifs à XIII - 9075 - 14/17 l’établissement destiné à l’extraction ou à la valorisation de roches ornementales visé à l’article D.IV.10 ». La disposition précitée vise deux hypothèses susceptibles chacune de fonder la compétence du fonctionnaire délégué, l’une de nature spatiale s’agissant de la localisation des actes et travaux « dans une zone d’extraction ou de dépendances d’extraction au plan de secteur », la seconde de nature fonctionnelle visant les actes et travaux « relatifs à l’établissement destiné à l’extraction ou à la valorisation de roches ornementales visé à l’article D.IV.10 ». L’acte attaqué est notamment motivé comme suit : « Considérant qu'en vertu de l'article D.IV.22 9° du Code, le fonctionnaire délégué est compétent puisque le permis concerne des actes et travaux projetés dans une zone d'extraction ou de dépendances d'extraction au plan de secteur ou relatifs à l'établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation de roches ornementales visé à l'article D.IV.10 ». Il n’est pas soutenu qu’une erreur en fait a été commise par l’auteur de l’acte attaqué lorsqu’il expose que les actes et travaux projetés sont implantés en zone d’extraction ou de dépendances d’extraction au plan de secteur. Cette localisation permet, à elle seule, de fonder la compétence du fonctionnaire délégué en application de l’article D.IV.22, 9°, du CoDT. L’acte attaqué est adéquatement motivé sur ce point en réponse à la réclamation du 10 mai 2019 du troisième requérant, déposée lors de l’enquête publique, puisque le motif précité permet de comprendre à suffisance la raison pour laquelle le fonctionnaire délégué a considéré qu’il était compétent pour statuer sur la demande de permis. La circonstance que le résumé des thèmes soulevés lors de l’enquête publique repris à l’acte attaqué ne mentionne pas l’existence du grief en question soulevé par le troisième requérant est sans conséquence sur le fait qu’il a bien pu trouver une réponse suffisante à son argumentation dans l’acte attaqué. Le cinquième moyen n’appelle que des débats succincts. Il n’est pas fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Le fondement du troisième moyen suffit pour prononcer l’annulation de la décision attaquée. XIII - 9075 - 15/17 VII. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 1.400 euros « compte tenu de la complexité de l’affaire (comme en témoigne le nombre de moyens) et du caractère manifestement déraisonnable de la situation (le bénéficiaire du permis ne respecte pas les termes de son permis tout en ne contestant pas la légalité) ». Les éléments invoqués par les parties requérantes ne permettent pas d’établir concrètement en quoi la condamnation à un montant supérieur à celui de l’identité de base se justifierait. Il y a lieu de leur accorder une indemnité de procédure au montant de base majoré de 20 % en application de l’article 67, § 2, du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du fonctionnaire délégué du 6 juillet 2020 octroyant à la SA Sagrex-Aggregates Activity of CBR un permis d’urbanisme relatif à un bien situé entre la rue Industrielle et la rue de Rebecq à Rebecq, cadastré Rebecq - 3 DIV - section C - nos 25 A 2, 28 C5, 186 A2, 192 G, 192 H, 193 C, 202 E, 204 C, 245, 246 C, 247 B, 283 et ayant pour objet des travaux techniques pour la réalisation d'une route, d’un rond-point et d’une zone d’immersion temporaire. Article
- Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d'un tiers chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 1.200 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 9075 - 16/17 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 1er février 2021 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIII - 9075 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.669 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.017 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div