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Arrêt 249669 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 01/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.669 No Rôle: A. 231740/XIII-9075 Affaire: Arrêt 249669 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 01/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-05 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.669 du 1 février 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 249.669 du 1er février 2021 A. 231.740/XIII-9075 En cause :

  1. l'association sans but lucratif COMITÉ DE QUARTIER LE PAVÉ,
  2. BERSIPONT Ann-Charlotte,
  3. VAN MALDEREN Anthony, ayant tous élu domicile chez Mes Louis VANSNICK, Luc DEPRÉ et Camille de BUEGER, avocats, place Flagey 18 (5ème étage) 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme CIMENTERIES C.B.R. CEMENTBEDRIJVEN, ayant élu domicile chez Me Laurence de MEEÛS, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 septembre 2020, l'association sans but lucratif (ASBL) Comité de quartier Le Pavé, Ann- Charlotte Bersipont et Anthony Van Malderen demandent l’annulation de la décision du fonctionnaire délégué du 6 juillet 2020 octroyant à la société anonyme (SA) Sagrex-Aggregates Activity of CBR un permis d’urbanisme relatif à un bien situé entre la rue Industrielle et la rue de Rebecq à Rebecq, cadastré Rebecq - 3 DIV - section C - nos 25 A 2, 28 C5, 186 A2, 192 G, 192 H, 193 C, 202 E, 204 C, 245, XIII - 9075 - 1/17 246 C, 247 B, 283 et ayant pour objet des travaux techniques pour la réalisation d'une route, d’un rond-point et d’une zone d’immersion temporaire. II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 13 novembre 2020, les mêmes requérants ont demandé la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la même décision. Un arrêt n° 249.017 du 24 novembre 2020 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par les parties requérantes le 24 novembre
  4. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 13 janvier 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier
  5. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Luc Depré, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Julien Laurent, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Laurence de Meeûs, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Faits Les faits utiles ont été exposés dans l’arrêt n° 249.017 du 24 novembre
  7. Il convient de s’y référer. XIII - 9075 - 2/17 IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le troisième moyen est fondé. V. Troisième moyen V.
  8. Thèses des parties A. La requête Le troisième moyen est pris de la violation : « - des articles D.6, 13° et 16°, D.29-1 à D.29-27, D.52 à D.61 et D.62 à D.74, R.52 à R.57 du Livre 1er du Code wallon de l’environnement; - du CoDT et notamment de ses articles D.IV.14 et suivants, D.IV. 32 et suivants, D.IV.41, D.IV.53, D.IV.56; - du décret wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, en particulier ses articles 1er, 2, 7 à 20, 24 à 26; - de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en particulier ses articles 2 et 3; - des articles 1, 2, 3, 4, et 5 à 10 de la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; - du principe de l’effet utile de l’enquête publique; - du principe général de motivation interne des actes administratifs; - des principes généraux de bonne administration et notamment du devoir de minutie; - du détournement de pouvoir; - de l’erreur dans les motifs; - de l'erreur manifeste d'appréciation; - et de l'excès de pouvoir ». Les parties requérantes rappellent l’article D.68 du Code de l’environnement. Elles exposent que le projet global de la partie intervenante est composé de trois phases, à savoir la création d’une nouvelle voirie, la suppression de la drève Léon Jacques afin de permettre ensuite l’extension de la carrière. Elle s’appuie sur l’acte attaqué et le plan communal de mobilité. Elles s’étonnent que seule la demande portant sur la réalisation d’un « ensemble d’aménagements comportant la construction d’une voirie de contournement et de plusieurs ouvrages d’art (…) » ait été soumise à l’auteur de l’acte attaqué. XIII - 9075 - 3/17 Elles affirment que la convention du 25 juin 2020 entre la société Sagrex et la commune de Rebecq fait également l’aveu du projet du « remplacement de la Drève Léon Jacques » et des lacunes en matière de mobilité douce. Concernant le lien d’interdépendance fonctionnelle entre les projets requis pour que l’on puisse considérer qu’il s’agit d’un projet global, elles estiment qu’il est incontestable que la création de cette nouvelle voirie n’est pertinente que dans le cadre de l’extension de la carrière et de la disparition de la drève Léon Jacques. Elle soutiennent que le projet d’extension de la carrière, avec tous les aménagements indispensables à celle-ci, constitue un projet global et aurait dû faire l’objet d’une seule et même demande de permis unique avec ouverture et suppression de voirie communale offrant plus de garanties pour les citoyens et l’environnement, et d’une évaluation des incidences unique et approfondie, conformément aux articles D.62 et suivants du Code de l’environnement au lieu d’une simple notice d’évaluation totalement lacunaire rédigée par le demandeur. Compte-tenu de l’impact du projet sur le quartier, elles considèrent qu’il est tout simplement incompréhensible que le projet n’ait pas été étudié dans son ensemble. Elles affirment que le projet vise à complètement transformer tout un quartier à proximité immédiate d’habitations et d’écoles. Elles critiquent le fait que l’acte attaqué soit muet sur la question. Elles soutiennent que la suppression de la drève Léon Jacques était directement envisagée dans le dossier de la demande de permis litigieuse, plus particulièrement dans le courrier d’accompagnement de cette demande, ainsi qu'à l’annexe relative à la mobilité jointe, aux annexes 6 et 8 et à la notice d’incidences. Elles estiment qu’il est certain que la partie intervenante ne pourra supprimer la drève concernée sans l’accord préalable du conseil communal puisqu'il s'agit d'une voirie communale au sens de l’article 2, 1°, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Elles craignent d'être mises devant le fait accompli lorsque la nouvelle voirie aura été créée. Les parties requérantes exposent ne pas percevoir pourquoi l’ensemble de ces activités ne sont pas prises en considération pour évaluer les incidences cumulées de ces projets, particulièrement en termes de mobilité, de nuisances sonores, visuelles, de mobilités douces et de circulations des usagers faibles. Elles sont d'avis que d’autres travaux que ceux autorisés par l’acte attaqué seront nécessaires pour l’extension de la carrière et la suppression de la drève Léon Jacques. Elles estiment que tous ces actes et travaux devaient faire XIII - 9075 - 4/17 l’objet d’une seule et même demande avec l’application du décret du 6 février 2014, précité. Elles critiquent les motifs de l’arrêté ministériel du 17 janvier 2020 autorisant la création et la modification de voirie communale. Elles observent que l’acte attaqué ne semble plus considérer la suppression de la drève Léon Jacques comme hypothétique. Elles indiquent qu’alors pourtant qu’il invite à ce que les voiries existantes ne doivent pas « assumer » le flux supplémentaire, s’agissant de la mobilité douce, l’acte attaqué s’en accommode. Elles exposent qu’aucune réponse n’est apportée à leurs critiques précises. Elles concluent que le procédé de la partie intervenante viole les dispositions et principes repris à l’appui du moyen. Elles estiment qu’il est évident, compte-tenu des éléments exposés, qu’une étude d’incidences globale devait être réalisée. Elles font valoir qu’il en est d’autant plus ainsi que, depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2018 ‘modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et le Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement’, les règles liées à l’évaluation des incidences sont applicables aux « décisions sur la création ou la modification d'une voirie communale, prises en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ». Elles en déduisent que c’est donc dès le stade de la création de la voirie – avant même que le conseil communal ne se prononce – qu’il faut se poser la question de la nécessité ou non de réaliser une étude d’incidences. Or, elles soutiennent que, compte tenu des caractéristiques du projet justifié uniquement par la volonté de la partie intervenante de supprimer la drève Léon Jacques en vue de permettre l’extension de la carrière, il est certain qu’une étude d’incidences devait être réalisée avant que le conseil communal et l’auteur de l’acte attaqué ne se prononcent sur la question de la voirie. À leur estime, il n’est pas admissible de faire croire que les différentes phases du projet global ne sont pas liées l’une à l’autre en affirmant qu’elles ne se déroulent pas de manière simultanée. Elles sont d'avis, en effet, que le demandeur organise spécialement la chronologie des diverses demandes et autorisations pour faire croire à des projets isolés et limités. Elles considèrent que cette temporalisation XIII - 9075 - 5/17 volontairement échelonnée participe au « saucissonnage » interdit par les dispositions et principes visés au moyen. Elles concluent qu’une évaluation globale des incidences du projet s’imposait en vertu de l’article D.68 du Code de l’environnement et du principe de bonne administration. En prétendant le contraire, elles estiment que l’auteur de l’acte attaqué verse dans l’erreur manifeste d’appréciation et viole les règles de droit reprises à l’appui du moyen. B. La note d’observations de la partie adverse La partie adverse s’appuie sur la décision du 17 janvier 2020 en matière de voirie pour soutenir le caractère hypothétique du projet global que visent les parties requérantes. Elle considère que l’évocation par l’acte attaqué que la réalisation du projet litigieux permet l’extension future de la carrière n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse. Elle constate que la notice d’évaluation des incidences, ainsi que la demande de permis mentionnent pour information le projet de création de voirie, le projet d’extension de la fosse d’extraction du demandeur de permis ainsi que la potentielle disparition d’une partie de la drève Léon Jacques. Elle estime qu’il n’existe pas au-delà d’éléments concrets de nature à faire croire que l’extension de la carrière serait, à ce stade, déterminé et non purement éventuelle. Elle en déduit que ni l’auteur de l’acte attaqué, ni la notice d’évaluation des incidences ne devaient aborder en tant que telles les incidences de tels projets qui sont indéterminés et purement éventuels. À l'audience, elle expose que le caractère objectif du lien fonctionnel indispensable à l'existence d'un projet unique est établi si le projet considéré est incomplet sans l'autre et non dans le cas où ce projet se suffit à lui-même. Elle affirme qu'en l'espèce, le projet litigieux peut se passer de l'éventuelle extension de la carrière et qu'il se suffit à lui-même. Elle ajoute que l'extension de la carrière est aléatoire et hypothétique et que le projet litigieux présente des effets bénéfiques qui le justifient objectivement lesquels trouvent appui dans les pièces du dossier administratif. C. Le mémoire en intervention Si la partie intervenante admet que les projets de voiries et d’extension de la carrière entretiennent des relations, elle estime qu’ils sont indépendants l’un de l’autre, la création des aménagements visés par l’arrêté ministériel du 17 janvier XIII - 9075 - 6/17 2020 et par l’acte attaqué autorisant la création de voirie se justifiant sans le projet d’extension de la carrière et a fortiori sans la suppression de la drève Léon Jacques. Elle s’appuie sur sa demande de permis, dont il ressort que l’ouverture de voirie autorisée par l’acte attaqué se justifie par la nécessité d’assurer « une liaison améliorée entre la route industrielle et la Route Nationale 6 entre Braine-le- Comte et Tubize, la création d’une ZIT (zone d’immersion temporaire) sur la Senne et l’adaptation du tracé de la rue de Rebecq près de la jonction avec la route industrielle où un rond-point sera créé » et, certes, permet « la poursuite de l’exploitation de la carrière Sagrex ». Elle indique n’avoir jamais dissimulé que la drève Léon Jacques devrait être supprimée dans l’hypothèse où elle entendait étendre la carrière. Elle fait valoir qu’indépendamment de cette circonstance, la demande de permis expose clairement que le projet de création de la voirie permet de répondre à un besoin en termes de maillage viaire à l’échelle locale et de gestion de l’écoulement des eaux. Elle reproduit des extraits de la notice d’évaluation des incidences. Elle s’appuie sur le plan communal de mobilité de Rebecq de 2010, qui prévoyait expressément la suppression de la drève Léon Jacques à l’horizon
  9. Elle y voit la preuve que la disparition de cette voirie est complètement distincte du projet d’extension de la carrière. Elle précise qu’afin de ne pas se voir reprocher d’avoir évalué les incidences du projet sans tenir compte de la prochaine et éventuelle suppression de la drève Léon Jacques, elle a pris la peine d’évoquer les impacts à intervenir de la suppression de cette voirie, sans pour autant qu’une telle demande ne soit formulée. Elle indique que cette anticipation se justifie par le fait que la drève Léon Jacques borde sa carrière et constitue un obstacle potentiel à la réserve de gisement exploitable (projet qui fera, le cas échéant, l’objet d’un dépôt d’une demande de permis unique). Elle expose que les autorités ont donc bien été informées que la drève Léon Jacques pourrait être supprimée, ceci afin de leur permettre de statuer en pleine connaissance de cause. Se référant à divers extraits, elle soutient que la notice d’évaluation des incidences intègre déjà les impacts de la suppression de la drève Léon Jacques. Elle observe que l’annexe traitant de la mobilité souligne les bénéfices résultant du projet autorisé par l’ouverture de voirie. XIII - 9075 - 7/17 Elle estime que, dans ces circonstances, il ne peut lui être reproché d’avoir saucissonné le projet puisqu’elle a envisagé toutes les conséquences environnementales liées à la création de la voirie, ainsi qu’à la suppression de la drève Léon Jacques pouvant potentiellement intervenir à plus lointaine échéance. Elle écrit que si elle ne conteste pas la proximité géographique entre l’extension de la carrière et la création de la voirie, la mise en œuvre du projet de création de voirie peut être réalisée indépendamment de l’extension de la carrière. Le projet qui sera autorisé par le permis d’urbanisme à intervenir dispose d’une justification propre et n’est nullement subordonné par le projet d’extension de la carrière. Elle s’appuie sur le fait que la suppression de la drève Léon Jacques est évoquée depuis plus de 10 ans par le plan communal de mobilité de Rebecq et ce, sans qu’elle ne présente de lien avec l’extension de sa carrière. Elle tire des motifs de l’acte attaqué que son auteur a saisi l’étendue de la demande et les incidences environnementales du projet sur lequel il s'est prononcé, outre qu’il a pu statuer sur celui-ci en anticipant les impacts de la potentielle suppression de la drève Léon Jacques. Dès lors que le projet de construction de voirie est bien indépendant du projet de la suppression de la drève Léon Jacques et de l’extension de la carrière, et qu’en outre, l’auteur de l’acte attaqué a eu connaissance des incidences de la suppression de cette voirie – si cet évènement devait se produire –, elle conclut que les règles de droit visées au moyen n’ont pas été violées. Elle soutient que les considérants de l’arrêté ministériel du 17 janvier 2020 démontrent que le projet autorisé par l’acte attaqué se justifie déjà au regard des données factuelles actuelles et qu’en outre, il permet d’assurer ou d’améliorer le maillage des voiries, nonobstant le projet d’extension. Elle conclut que le projet n’a pas été volontairement saucissonné, s’agissant de projets indépendants. V.
  10. Examen Sur la recevabilité Un moyen, au sens de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui suppose qu’à peine XIII - 9075 - 8/17 d’irrecevabilité, il comporte, à tout le moins, l’indication des dispositions légales ou réglementaires qui auraient été violées ainsi que l’indication de la manière dont elles auraient été méconnues. Ces exigences liées à la recevabilité d’un moyen sont claires et prévisibles et obéissent aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. Il n’y a toutefois pas lieu de faire preuve d’un formalisme excessif, comme le rappelle la Cour européenne des droits de l’Homme. En l’espèce, les développements du troisième moyen ne permettent pas de comprendre en quoi, concrètement, auraient été méconnus les articles D.6, 13° et 16°, D.29-1 à D.29-27, D.52 à D.61 du Code de l’environnement, les articles D.IV.14 et suivants, D.IV.32 et suivants, D.IV.41, D.IV.53, D.IV.56 du CoDT, les articles 1er, 2, 7 à 20, 24 à 26 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ou encore en quoi il y aurait un détournement de pouvoir. Le troisième moyen n’est pas recevable en tant qu’il vise ces règles de droit. En tant qu’il dénonce la violation des dispositions de la directive 2011/92/UE, du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement, le moyen est irrecevable. En effet, cette directive procède à la codification de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, laquelle a été transposée en droit wallon et les parties requérantes ne soutiennent pas que cette transposition serait incorrecte. Le « devoir de minutie » ou le « principe de minutie » n’est pas en soi une règle de droit positif, mais seulement une ligne de conduite à suivre en vue d’éviter de commettre des illégalités. En tant qu’il est pris de la violation du « devoir de minutie », le troisième moyen n’est pas recevable. L’excès de pouvoir « désigne le fait, pour une autorité, de prendre une décision qu’elle ne peut pas prendre. Elle recouvre une multitude d’illégalités que l’on peut répertorier en trois grandes catégories : l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut de motifs et la violation de la loi ». XIII - 9075 - 9/17 Il s’ensuit que le moyen n’est pas recevable en tant qu’il est pris de l’excès de pouvoir, sans autre précision. Sous ces réserves, le troisième moyen est recevable. Sur le fond L’article D.68, alinéa 1er, du Code de l’environnement énonce ce qui suit : « S'il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, l'évaluation des incidences sur l'environnement est mis en œuvre une seule fois et elle porte sur l'ensemble des incidences sur l'environnement que le projet est susceptible d'avoir ». Pour apprécier si deux projets présentés comme distincts forment en réalité un seul projet, il y a lieu de vérifier, d’abord, l’existence d’une proximité géographique entre eux. Cette condition de proximité géographique découle notamment de l’article D.67, § 1er, 1°, du Code de l’environnement où le législateur se réfère au « site » du projet. Il y a lieu, ensuite, de vérifier l’existence d’un lien d’interdépendance fonctionnelle entre les projets. Ce lien d’interdépendance est établi quand les deux opérations sont incomplètes l’une sans l’autre. Ce lien n’est pas établi quand les deux projets peuvent être mis en œuvre indépendamment l’un de l’autre. Il y a encore lieu de tenir compte de ce que l’application du système d’évaluation des incidences unique suppose une certaine simultanéité dans la mise en œuvre des projets, mais de ce qu’un phasage imposé par la chronologie n’est pas de nature à exclure le projet unique quand il s’agit bien de réaliser un ensemble fonctionnel caractérisé par l’interdépendance de ses éléments. Il convient d’observer, enfin, qu’à défaut de cette interdépendance fonctionnelle, des liens ou des interactions entre des projets ne suffisent pas à créer le projet unique. Il y a dans la conception et la délimitation d'un projet par le maître de l'ouvrage une part nécessaire de subjectivité. La proximité géographique et l'interdépendance fonctionnelle ont, en revanche, un caractère objectif. En l’espèce, la proximité géographique entre les voiries concernées et la zone d’extension de l’activité de la partie intervenante n’est pas contestée, ni contestable. En ce qui concerne le lien d’interdépendance fonctionnelle, il ressort des dossiers administratif et de pièces des parties requérantes que le projet de voiries autorisé par l’acte attaqué est directement lié au projet d’extension du site carrier de la partie intervenante et à la fermeture de la drève Léon Jacques. XIII - 9075 - 10/17 Ainsi, dans le plan communal de mobilité de juin 2010, il est expressément relevé que les mesures structurantes pour la commune de Rebecq portent notamment sur « la recherche d'une infrastructure routière alternative à la drève Léon Jacques, qui sera coupée dans un délai de dix à douze ans par l'extension vers le Sud des carrières de Quenast ». Ensuite, dans la demande de permis, il est précisé, dans les termes suivants, dans quel contexte cette demande s’inscrit: « Afin de pouvoir continuer son activité, la société SAGREX Aggregates Activity of CBR SA introduit une demande de permis d’urbanisme qui concerne le déplacement d’une route, et ceci pour étendre la fosse d’extraction au-delà de la Drève Léon Jacques (extension qui fera l’objet par la suite d’une demande de permis unique) afin de faire perdurer son activité à Quenast ». Dans la notice des incidences environnementales jointe à la demande, il est notamment exposé que le projet litigieux est destiné à « permettre la poursuite de l'exploitation de la carrière de Sagrex Quenast ». Par ailleurs, il est indiqué dans la convention du 25 juin 2020 conclue entre la partie intervenante et la commune de Rebecq, que la construction de la nouvelle voirie autorisée par l’acte attaqué vise « à terme » « à remplacer le tracé de l’actuelle Drève Léon Jacques » et que les aménagements envisagés ne devront être réalisés par la partie intervenante que « pour autant que l’Entreprise se voit garantir par l’autorité compétente une exploitation allant au-delà de quinze

(15)ans » . Enfin, l’acte attaqué confirme que le lien fonctionnel entre les actes et travaux autorisés et les opérations postérieures, dans les termes suivants: « Considérant que le projet consiste en la création d'une voirie, d'une longueur de 1940 m. reliant la Route Industrielle - et indirectement la Rue de Rebecq - à la N6; qu'elle est destinée à remplacer dans le réseau la Drève Léon Jacques, qui sera supprimée (coupée), dans le cadre de l'extension, vers le Sud, de la carrière de Quenast; qu'elle permettra de rediriger le trafic empruntant actuellement la Drève Léon Jacques ». Il y est également exposé ce qui suit : « (…) la création de cette voirie est destinée à remplacer la Drève Léon Jacques qui sera supprimée en vue de l’extension future des carrières de Quenast ». Il ressort de ces différents éléments que le projet autorisé par l’acte attaqué ne se justifie qu'en raison du projet de suppression de la drève Léon Jacques, XIII - 9075 - 11/17 lequel trouve lui-même son origine dans le projet d’extension des carrières de la partie intervenante. Si, comme le relève la partie intervenante, il ressort de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement et son annexe traitant de la mobilité que la nouvelle voirie aura des effets bénéfiques sur le réseau routier de la zone concernée, il s’agit en réalité de conséquences résultant de la mise en œuvre du projet global et non de la finalité réelle du projet autorisé par l’acte attaqué. La partie intervenante, qui est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de ciments et granulats, n'a pas indiqué se lancer dans un projet urbanistique d’une telle ampleur – portant sur la construction d’une route de presque deux kilomètres, de la création d’un important carrefour et d’une zone d’immersion temporaire – afin de viser ces quelques effets bénéfiques, alors que ceux-ci auraient pu être rencontrés par des aménagements de voiries existantes. Comme les éléments précités le démontrent, elle a toujours inscrit le projet attaqué dans la perspective des deux autres projets. En tout état de cause, et indépendamment des intentions de la bénéficiaire du permis, les éléments du dossier permettent de constater que la suppression de la drève Léon Jacques n'est possible qu'en raison de la réalisation des nouvelles voiries autorisées, et que la future extension des carrières de la partie intervenante n'est possible qu'à la condition de la suppression de la drève Léon Jacques. Partant, les trois projets forment un ensemble fonctionnel caractérisé par le lien d’interdépendance de ses éléments. La circonstance que l’extension de la carrière elle-même pourrait n’intervenir qu’ultérieurement à la mise en œuvre de l’acte attaqué, n’énerve pas, à elle seule, le fait que les différents permis et autorisations qui devront être obtenus s’inscrivent dans le cadre d’un projet unique, lequel devait faire l’objet d’une seule évaluation des incidences sur l’environnement, conformément à l’article D.68, alinéa 1er, du Code de l’environnement. Le troisième moyen n’appelle que des débats succincts. Il est fondé dans la mesure qui précède. XIII - 9075 - 12/17 VI. Cinquième moyen VI.
  1. Thèse de la partie requérante Le cinquième moyen est pris de « la violation : - de l’article 33 de la Constitution; - du CoDT, et plus particulièrement des articles D.IV.14 et suivants et D.IV.22; - du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; - de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en particulier ses articles 2 et 3; - de l’erreur manifeste d’appréciation; - du manque d’examen sérieux du dossier; - du principe de l’effet utile de l’enquête publique; - du devoir de minutie ». Les parties requérantes exposent que, conformément à l’article D.IV.14 du CoDT, le collège communal est compétent pour la délivrance d’un permis d’urbanisme, sauf dans les cas bien précis énumérés à l’article D.IV.22 du CoDT confiant la compétence au fonctionnaire délégué. La compétence de principe du collège communal s’inscrit précisément dans le cadre de l’autonomie communale. Elles n’aperçoivent pas la base légale qui justifierait la compétence du fonctionnaire délégué pour adopter l’acte attaqué, ce dernier étant par ailleurs muet à ce propos alors que l’une des parties requérantes a fait valoir cette objection dans le cadre de l’enquête publique. Elles considèrent que l’article D.IV.22, 9°, du CoDT ne pourrait fonder la compétence du fonctionnaire délégué étant donné que l’acte attaqué a pour objet des travaux techniques pour la réalisation d’une route, d’un rond-point et d’une zone d’immersion temporaire et que les parties adverse et intervenante considèrent que les travaux projetés sont étrangers à l’extension de la carrière. Elles sont d’avis que le critère de pure localisation – une partie des terrains se situent en zone d’extraction –, sans aucun lien concret avec l’exploitation d’une carrière ou de ses dépendances, est contraire à l’esprit de l’article D.IV.22, 9°, du CoDT et ne s’expliquerait par aucun critère objectif. Elles rappellent la genèse et les travaux préparatoires propres aux dispositions reprises à l’article D.IV.22, 9°. À leur estime, la partie intervenante soutenant, elle-même, que la demande de permis d’urbanisme litigieuse serait distincte de celle relative à l’extension de l’exploitation de sa carrière et à la suppression de la drève Léon Jacques ou encore que l’acte attaqué n’est justifié que par la volonté d’améliorer la XIII - 9075 - 13/17 mobilité sur le territoire de la commune de Rebecq, il s’impose de constater que les arguments économiques ne sont pas présents. Elles invitent à s’en tenir à l’objet strict de la demande de permis. Elles insistent sur le fait que tout régime de dérogation est d’interprétation restrictive. Elles concluent qu’en délivrant l’acte attaqué, le fonctionnaire délégué a outrepassé sa compétence et a commis, en tout cas, une erreur manifeste d’appréciation. Elles rappellent que la troisième d’entre elles soulevait déjà ce problème dans sa réclamation du 10 mai
  2. Elles exposent que l’acte attaqué ne tient tout simplement pas compte de cette réclamation et ne justifie en rien la compétence du fonctionnaire délégué. Elles constatent que la synthèse des réclamations dans l’acte attaqué ne reprend même pas cette question. Elles soutiennent que le seul considérant relatif à la compétence de l’auteur de l’acte attaqué n’est pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Elles estiment qu'une telle motivation est totalement stéréotypée et elle ne fait que reprendre le contenu de l’article D.IV.22, 9°, du CoDT. VI.
  3. Examen Le cinquième moyen est examiné dès lors qu’il porte sur la compétence de l’auteur de l’acte attaqué, s’agissant d’une question relevant de l’ordre public. L’article D.IV.14 du CoDT énonce ce qui suit : « Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle sont projetés les actes et travaux statue sur les demandes de permis et délivre les certificats d’urbanisme n° 2: 1° soit sans avis préalable du fonctionnaire délégué; 2° soit sur avis préalable du fonctionnaire délégué; 3° soit sur avis conforme du fonctionnaire délégué. L’avis du fonctionnaire délégué est facultatif dans le cas visé à l’article D.IV.15, alinéa
  4. Il est obligatoire dans les cas visés aux articles D.IV.16 et D.IV.17 ». L’article D.IV.22 du même Code vise les projets pour lesquelles le fonctionnaire délégué est compétent pour délivrer le permis, par exception à la compétence de principe dévolue au collège communal en vertu de l’article D.IV.
  5. En son 9°, sont visés, « en tout ou en partie », les actes et travaux « projetés dans une zone d’extraction ou de dépendances d’extraction au plan de secteur ou relatifs à XIII - 9075 - 14/17 l’établissement destiné à l’extraction ou à la valorisation de roches ornementales visé à l’article D.IV.10 ». La disposition précitée vise deux hypothèses susceptibles chacune de fonder la compétence du fonctionnaire délégué, l’une de nature spatiale s’agissant de la localisation des actes et travaux « dans une zone d’extraction ou de dépendances d’extraction au plan de secteur », la seconde de nature fonctionnelle visant les actes et travaux « relatifs à l’établissement destiné à l’extraction ou à la valorisation de roches ornementales visé à l’article D.IV.10 ». L’acte attaqué est notamment motivé comme suit : « Considérant qu'en vertu de l'article D.IV.22 9° du Code, le fonctionnaire délégué est compétent puisque le permis concerne des actes et travaux projetés dans une zone d'extraction ou de dépendances d'extraction au plan de secteur ou relatifs à l'établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation de roches ornementales visé à l'article D.IV.10 ». Il n’est pas soutenu qu’une erreur en fait a été commise par l’auteur de l’acte attaqué lorsqu’il expose que les actes et travaux projetés sont implantés en zone d’extraction ou de dépendances d’extraction au plan de secteur. Cette localisation permet, à elle seule, de fonder la compétence du fonctionnaire délégué en application de l’article D.IV.22, 9°, du CoDT. L’acte attaqué est adéquatement motivé sur ce point en réponse à la réclamation du 10 mai 2019 du troisième requérant, déposée lors de l’enquête publique, puisque le motif précité permet de comprendre à suffisance la raison pour laquelle le fonctionnaire délégué a considéré qu’il était compétent pour statuer sur la demande de permis. La circonstance que le résumé des thèmes soulevés lors de l’enquête publique repris à l’acte attaqué ne mentionne pas l’existence du grief en question soulevé par le troisième requérant est sans conséquence sur le fait qu’il a bien pu trouver une réponse suffisante à son argumentation dans l’acte attaqué. Le cinquième moyen n’appelle que des débats succincts. Il n’est pas fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Le fondement du troisième moyen suffit pour prononcer l’annulation de la décision attaquée. XIII - 9075 - 15/17 VII. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 1.400 euros « compte tenu de la complexité de l’affaire (comme en témoigne le nombre de moyens) et du caractère manifestement déraisonnable de la situation (le bénéficiaire du permis ne respecte pas les termes de son permis tout en ne contestant pas la légalité) ». Les éléments invoqués par les parties requérantes ne permettent pas d’établir concrètement en quoi la condamnation à un montant supérieur à celui de l’identité de base se justifierait. Il y a lieu de leur accorder une indemnité de procédure au montant de base majoré de 20 % en application de l’article 67, § 2, du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du fonctionnaire délégué du 6 juillet 2020 octroyant à la SA Sagrex-Aggregates Activity of CBR un permis d’urbanisme relatif à un bien situé entre la rue Industrielle et la rue de Rebecq à Rebecq, cadastré Rebecq - 3 DIV - section C - nos 25 A 2, 28 C5, 186 A2, 192 G, 192 H, 193 C, 202 E, 204 C, 245, 246 C, 247 B, 283 et ayant pour objet des travaux techniques pour la réalisation d'une route, d’un rond-point et d’une zone d’immersion temporaire. Article
  6. Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d'un tiers chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 1.200 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 9075 - 16/17 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 1er février 2021 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIII - 9075 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.669 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.017 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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