id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.687 No Rôle: A. 229370/XI-22748 Affaire: Arrêt 249687 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 02/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-12 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.687 du 2 février 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 249.687 du 2 février 2021 A. 229.370/XI-22.748 En cause : CHEVALIER Nathan, ayant élu domicile clos du Sycomore 13 1082 Bruxelles, contre :
- la Haute École Bruxelles-Brabant-Isek,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1130 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 octobre 2019, Nathan Chevalier demande l’annulation de « la décision du jury de “La Haute École HE2B- Isek” quant à la non réussite de mes unités d'enseignement “Séminaires, Stages, Activités d'intégration professionnelle III” dans ma formation “Bachelier en bandagisterie-othésiologie- prothésiologie” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé par la seconde partie adverse et il a été notifié à la partie requérante le 18 janvier
- XI - 22.748 - 1/3 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note er le 1 juillet 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par lettres des 27 août et 2 septembre 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique ni de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XI - 22.748 - 2/3 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la seconde partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 2 février 2021 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 22.748 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.687 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div