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Arrêt 249689 - Règlements (justice) - 02/02/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.689 No Rôle: A. 230587/XI-22937 Affaire: Arrêt 249689 - Règlements (justice) - 02/02/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-02-12 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-19 23:55 Fiche Arrêt no 249.689 du 2 février 2021 Justice - Règlements (justice) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 249.689 du 2 février 2021 A. 230.587/XI-22.937 En cause : GOOSSENS Pierre, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 8 mai 2020, Pierre Goossens demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution et, d’autre part, l’annulation « de l’article 2 de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 “concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux” (pièce 1) ou, à titre subsidiaire, de l’article 2 de l’arrêté royal du 28 avril 2020 prolongeant certaines mesures prises par l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 “concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux” (pièce 2) ». II. Procédure L’arrêt n° 247.585 du 19 mai 2020 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué. XI - 22.937 - 1/3 L’arrêt a été notifié aux parties. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 16 septembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courriel du 23 septembre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros, XI - 22.937 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 2 février 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.937 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.689 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.585 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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